Le Fiscal by Doctrine / Commentaires d'arrêts
Décision. - 1.- Une association ayant pour objet l’opposition à toutes les formes de pêche et la lutte contre toutes les formes de mauvais traitements envers les poissons ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de réponses ministérielles à des questions écrites de parlementaires indiquant que le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique à la vente aux fédérations ou associations de pêche de poissons d’élevage vivants destinés à être déversés dans des cours ou des plans d’eau où est pratiquée la pêche de loisir.
2.- Une association reconnue d’utilité publique ayant pour objet d’encourager l’élevage, la formation, la valorisation et la commercialisation des jeunes poneys, en particulier de sport, en France et d’en favoriser l’emploi ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation d’extraits du BOFiP-Impôts en tant qu’ils limitent l’application du taux réduit de la TVA aux hypothèses où les équidés sont d’un type normalement destiné à être utilisés dans la production agricole.
Portée. - Application des règles classiques du contentieux administratif relatives à l’intérêt pour agir des associations dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Les deux recours ont été rejetés comme irrecevables pour absence d’intérêt suffisamment direct et certain.
Dans la 1ère espècei, c’était la première fois que le Conseil d’État se prononçait dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir sur l’intérêt pour agir contre une doctrine fiscale d’une association qui invoquait non l’intérêt financier de ses membres, mais l’effet potentiel de la mesure fiscale sur des comportements individuels contraires à son objet.
Dans la 2ème espècei, le Conseil d’État s’est prononcé, pour la première fois, sur le recours d’une association reconnue d’utilité publique qui, pour contester une doctrine fiscale relative au taux réduit de la TVA, invoquait non les missions d’intérêt général inscrites dans son objet statutaire, mais l’intérêt particulier de certains de ses membres.





