Le Fiscal by Doctrine / Commentaires d'arrêts


Décision. - Afin d’engager les poursuites à l’égard d’un dirigeant déclaré solidairement responsable des dettes fiscales de la société, les services du recouvrement doivent disposer d’un titre exécutoire à son encontre. Ne saurait constituer un tel titre exécutoire permettant d’engager les poursuites le jugement du tribunal correctionnel ne mentionnant pas le montant des impositions et pénalités au paiement desquelles le dirigeant est tenu.
Il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution que la décision judiciaire, définitive, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, lorsqu'elle porte mention d'une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de l'article L. 257-0 A du Livre des procédures fiscales, alors applicable, qu'à défaut de paiement d'une imposition exigible, l'administration fiscale adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite du recouvrement.
Selon l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
L'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que, pour être exécutoire, le jugement doit constituer un élément suffisant au sens des articles L. 111-2 et L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, ce qui exclut que la détermination du montant de la créance fiscale résulte d'éléments extérieurs, retient que le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne ne contenait aucun élément permettant de déterminer la créance du comptable public, ce dernier s'étant référé, pour calculer les sommes objets de la mise en demeure, à des documents qui ont précédé ou succédé ledit jugement.
De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni l'autorité attachée à la décision pénale ni le droit à l'exécution forcée de l'administration fiscale, celle-ci disposant de la possibilité d'émettre elle-même un titre exécutoire au vu de cette décision, a exactement déduit que la décision du tribunal correctionnel de Bayonne ne valait pas titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance.
Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Portée. - Procédure de recouvrement à l’encontre d’un dirigeant déclaré solidairement responsable au titre du délit de fraude fiscale : un jugement ne vaut pas titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance.
L’article 1745 du CGI prévoit que tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale définitive au titre du délit de fraude fiscale visé aux articles 1741, 1742 ou 1743 du même code peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. Cette condamnation peut notamment être prononcée par le juge pénal à l’égard des dirigeants et employés d’une personne morale ayant contribué activement à la fraude ou en étant complices.









