Le Fiscal by Doctrine / Commentaires d'arrêts

Décision. - Par deux décisions rendues le même jour à propos d’aides accordées par une société holding à sa filiale turque en difficulté, le Conseil d’État, confirmant les solutions retenues par les juges du fond, considère en premier lieu que les avances accordées à la filiale sans intention d’être recouvrées sont susceptibles de caractériser une aide financière au sens des dispositions prévues à l’article 39-13 du Code général des impôts (CGI).
Puis, à propos des titres émis dans le contexte d’une recapitalisation préalable à la dissolution amiable de la filiale, il considère que ces titres doivent recevoir la qualification de titres de participation susceptibles de tomber sous le coup du dispositif anti-abus prévu à l’article 39 quaterdecies 2 bis du CGIi.
Portée. - Par ces deux décisions, le Conseil d’État :
- Propose une grille de lecture s’agissant de la requalification possible des avances en compte courant ou des prêts accordés à une filiale en « aides de toute nature » réputées non déductibles (lors de la comptabilisation de la provision ou de la perte de la créance) par l’article 39-13 du CGI notamment lorsqu’il résulte des faits en l’espèce que, dès l’octroi de l’avance, il apparaît que la société créancière n’avait pas l’intention de recouvrer l’avance ainsi accordée ;
- Ajoute une pierre à l’édifice de sa jurisprudence construite sur la qualification des titres émis en cas de recapitalisation d’une filiale effectuée par compensation avec des créances détenues sur la société émettrice, lorsque cette recapitalisation précède une dissolution ou une liquidation amiable de la filiale.
Dans l’esprit des fiscalistes, la seconde loi de finances rectificative pour 2012i demeure fameuse pour avoir notamment mis en place deux dispositifs anti-abus destinés à s’opposer à la déductibilité des pertes subies par des sociétés holding lorsque celles-ci soutiennent leurs filiales en difficulté, particulièrement lorsque celles-ci sont situées à l’étranger, mais pas uniquement.
Depuis lors, ces deux dispositifs qu’il convient nécessairement d’appréhender dans le cadre de toute opération de restructuration de capitaux propres d’une filiale en difficulté, ont donné lieu à de multiples difficultés d’interprétation et à de nombreuses solutions jurisprudentielles, lesquelles apparaissent parfaitement illustrées dans les deux affaires Groupe Adéo soumises au Conseil d’État.
Les dispositions de l’article 39-13 du CGI, en premier lieu, qui excluent des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial, étant précisé que cette restriction ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L.611-8 du Code du commerce, ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.
Au demeurant, dans sa décision n° 499614 rendue dans l’affaire Groupe Adéo, le Conseil d’État a considéré que cette exclusion reposait sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts poursuivis par la loi, dès lors que les entreprises faisant l’objet d’une procédure qu’on appellera par simplification ou par commodité « collective » ne se trouvent pas dans une situation analogue à celle de l’ensemble des autres entreprises rencontrant des difficultés financières dès lors que ces procédures sont subordonnées à une décision de l’autorité judiciaire et impliquent notamment la mise en place d’un régime contraignant pour leurs créanciers ou que ces entreprises concluent avec leurs principaux créanciers un accord auquel le constat ou l’homologation par l’autorité judiciaire donne une force exécutoire.
Les dispositions de l’article 39 quaterdecies 2 bis du CGI, en second lieu, lesquelles s’opposent schématiquement à la déduction du résultat imposable des moins-values à court terme résultant de la cession de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur lors de leur inscription en comptabilité.
Au demeurant, ces dispositions peuvent être vues en « miroir » des précédentes dans la mesure où, si le législateur a entendu s’opposer à la déduction, notamment, des abandons de créances ou des subventions à caractère financier, il eût été loisible aux sociétés concernées de contourner cette interdiction en procédant préalablement à la cession des titres de la filiale à une recapitalisation de celle-ci par voie d’incorporation de créances ou par apport en numéraire pour constater une perte qui aurait été déductible sans ce dispositif anti-abus.
Dans le cadre des deux affaires Groupe Adéo rendues le 30 mars dernier, la première concernant l’exercice 2013 et la seconde concernant les exercices 2014 et 2015, le Conseil d’État a donc eu l’occasion d’apporter des précisions attendues sur ces deux dispositifs, lesquels donnent lieu à de nombreuses discussions entre les entreprises concernées et les services de contrôle.
Avant toute chose, il sera rappelé les faits de l’espèce, relativement simples, afin de mieux comprendre la portée de ces décisions.
Préambule - Rappel des faits :
La société Groupe Adéo est une société holding d’un groupe international spécialisé dans la commercialisation de biens de consommation dans le domaine du bricolage à travers notamment l’enseigne Leroy Merlin.
À ce titre, elle détenait une participation majoritaire (90 %) dans la société de droit turc Adéo Maya, laquelle exploitait deux magasins sous l’enseigne Leroy Merlin en Turquie.
Le Conseil d’administration avait proposé, le 10 décembre 2013, la dissolution amiable d’Adéo Maya, proposition entérinée par l’assemblée générale des actionnaires le 8 janvier 2014. À cette même date, la société Groupe Adéo avait conclu avec l’actionnaire minoritaire d’Adéo Maya, un protocole aux termes duquel elle s’était engagée à fournir à sa filiale les liquidités nécessaires à l’apurement de l’ensemble de ses dettes et à renoncer à tout recours contre celle-ci ou contre son co-actionnaire.
Dans l’intervalle, le 27 décembre 2013, la société Groupe Adéo avait accordé à sa filiale turque une avance de 2.520.000 € à raison de laquelle elle avait immédiatement constaté à la clôture de l’exercice social, soit le 31 décembre 2013, une provision pour créance douteuse.
Au cours de l’année 2014, les avances en compte courant de Groupe Adéo à sa filiale s’étaient accrues de 10.200.000 € pour atteindre un montant cumulé de 30.663.506 € à la fin de l’exercice 2014.
Enfin, le 5 février 2015, la société Adéo Maya a été radiée du registre du commerce turc consécutivement à la décision de dissolution prise le 8 janvier 2014 (V. supra) de sorte qu’à l’occasion de cette radiation, la SA Groupe Adéo a constaté une perte sur créance d’un montant de 30.663.506 € et une perte sur titres, à court terme, d’un montant de 33.384.404 € issue de la recapitalisation de la filiale turque survenue moins de 2 ans auparavant, soit le 28 février 2013.
C’est dans ce contexte que l’administration fiscale, à l’issue d’une vérification portant sur les exercices 2013, 2014 et 2015, s’est opposée à la déductibilité des provisions pour créances douteuses constituées par la SA Groupe Adéo au titre des exercices 2013 et 2014, d’une part, et à la perte sur créance et à une fraction de la moins-value à court terme sur titres constatée lors de la radiation de la filiale turque en février 2015, d’autre part, sur le fondement respectivement des articles 39-13 et 39 quaterdecies 2 bis du CGI.
I. Requalification en aides des avances accordées sans intention de recouvrement
Par une décision rendue le 12 mars 2025i, le Conseil d’État avait considéré, à propos d’une provision pour créance douteuse détenue sur une SCI qui relevait du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du CGI, qu’une provision pour dépréciation d’avance en compte courant ne constituait pas, par principe, une aide à caractère financier.
Dans ses conclusions relatives à cette affaire, la Rapporteure publique Céline Guibéi avait relevé que la dotation d’une provision pour créance douteuse au titre de ces avances ne pouvait pas, en elle-même, révéler une renonciation de la société mère au remboursement de l’avance effectuée au profit de sa filiale, dès lors que la passation d’une telle écriture comptable demeure sans incidence sur l’étendue de ses droits détenus à l’égard de son débiteur.
Il nous semble que ces principes ne sont pas remis en cause par la solution rendue par la Haute Assemblée dans l’affaire Groupe Adéo. En effet, comme mentionné précédemment, l’avance accordée à la filiale turque a été requalifiée ab initio comme une aidei, en raison des circonstances de fait, et notamment, eu égard au fait que dès le début de l’octroi de cette avance, Groupe Adéo semblait avoir renoncé à son remboursement puisqu’elle avait immédiatement provisionné la créance correspondante.
Dit autrement, il ressort des faits de l’espèce que la SA Groupe Adéo n’avait pas l’intention de recouvrer sa créance.
Il en allait de même dans le cadre de l’affaire soumise au deuxième pourvoi (exercices 2014 et 2015) puisque le rapporteur public Charles-Emmanuel Airy a relevé qu’en décidant dès le 8 janvier 2014 de la liquidation amiable de sa filiale et en concluant un protocole d’accord avec l’autre actionnaire (minoritaire, V. supra), la SA Groupe Adéo avait nécessairement et volontairement renoncé au recouvrement de sa créance, l’administration ayant considéré qu’il s’agissait d’une aide non déductible en application du 13 de l’article 39 du CGI.
Tout en considérant que, par une appréciation souveraine, la Cour administrative d’appel de Parisi n’avait pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises, le Conseil d’État a ainsi considéré que la société Groupe Adéo avait renoncé volontairement au recouvrement de sa créance, caractérisant ainsi une aide qui ne présentait pas de caractère commercial.
On relèvera enfin, que dans ses conclusions, le rapporteur public a considéré que le dispositif anti-optimisation issu de l’article 39-13 du CGI serait facile à contourner puisqu’il suffirait, afin d’obtenir un effet fiscal analogue à une subvention ou à un abandon de créance, d’accorder cette aide sous la forme d’une avance, de passer une provision pour créance douteuse et de ne jamais en réclamer le recouvrement.
Pour conclure sur ce point, il nous semble - mais l’avenir nous le dira - qu’il ne faut pas tirer de conséquences définitives de cette décision qui nous semble circonscrite aux faits de l’espèce. Ainsi, dans l’hypothèse où des perspectives de recouvrement de la créance de la filiale demeurent possibles au moment de l’octroi de l’aide ou bien si la société mère en poursuit le recouvrement, ce qui demeure une question casuistique propre à chaque affaire, à charge pour les contribuables de se ménager tous les moyens de preuve possibles, cette avance ne sera pas nécessairement requalifiée en aide au sens des dispositions précitées.
Bien entendu, le même raisonnement doit être appliqué s’agissant non plus des provisions, mais des pertes sur créances lorsque celles-ci deviennent irrecouvrables s’il apparaît que, dès l’origine, la société créancière n’entendait pas poursuivre le recouvrement de ses créances (2ème pourvoi, n° 499614). Pour autant, cette solution serait-elle également retenue lorsque l’irrécouvrabilité de la créance résulte d’une liquidation judiciaire indépendante de la volonté de la société créancière ; il est permis d’en douter.
II. Requalification des titres émis dans le cadre d’une recapitalisation d’une filiale en vue de sa liquidation amiable
Le second apport de la décision Groupe Adéo (2ème pourvoi, n° 499614) tient dans la poursuite de l’édifice que le Conseil d’État a construit concernant la qualification à apporter aux titres issus d’une recapitalisation lorsque ces titres sont annulés dans un délai de 2 ans suivant leur date d’émission.
Ces litiges sont nés de l’affaire Crédit Agricolei dans le cadre de laquelle la Banque après avoir comptabilisé initialement les titres de sa filiale grecque en titres de participation, recapitalisée avant sa cession à un fonds d’investissement, avait ensuite prétendu, avec succès, que ces titres auraient dû être comptabilisés en titres de placement au regard du plan comptable spécifique aux établissements de crédit qui admet la possibilité de comptabiliser des titres de même nature dans deux catégories distinctes.
Le plan comptable général étant muet sur ce point, on le sait, le Conseil d’État a estimé dans la décision Agapesi, déjà à propos d’une société placée dans la galaxie de la famille Mulliez, que les titres émis dans le cadre d’une recapitalisation préalable à une transmission universelle de patrimoine (fusion ou confusion de patrimoines) constituaient des titres de participation dès lors que cette transmission universelle de patrimoine conduisait à exercer un contrôle direct de la société mère sur les actifs et passifs de la filiale ainsi dissoute sans liquidation (solution rendue après consultation de l’Autorité des Normes Comptables - ANC).
Dans l’affaire Groupe Adéo (second pourvoi), ayant à se prononcer sur le point de savoir si la moins-value sur les titres issus de la recapitalisation préalable intervenue fin février 2013 (lors de l’annulation desdits titres consécutive à la radiation de la filiale turque début février 2015) tombait sous le coup du dispositif anti-abus prévu à l’article 39 quaterdecies 2 bis du CGI et que ces titres présentaient bien la nature de titres de participation visés par ce dispositif, le Conseil d’État a considéré que la Cour administrative d’appel de Paris n’avait pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis et n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’à la date de recapitalisation, la société Groupe Adéo entendait conserver le contrôle de sa filiale et qu’en envisageant une perspective de liquidation amiable de celle-ci afin d’éviter sa mise en liquidation judiciaire, elle avait précisément matérialisé sa volonté d’exercer une influence déterminante sur l’activité de cette dernière.
À cet égard, les conclusions du Rapporteur public apparaissent éclairantes, puisque celui-ci a relevé, se fondant sur le critère d’utilité propre à fonder la qualification de titres de participation, que la volonté de mettre fin à son activité constitue le degré ultime d’influence qu’un actionnaire peut exercer sur une société, peu important que les actifs soient in fine incorporés dans le patrimoine de la personne ayant décidé de la dissolution ou cédés, à des tiers.
Dans les deux cas, « les titres nouvellement émis ou souscrits viennent renforcer la maîtrise de l’actionnaire sur le destin de la société en cause, de sorte que le respect de la condition d’utilité [...] ne fait aucun doute ».
Demeure, en définitive en litige, la question de savoir si les titres issus d’une recapitalisation précédant une cession doivent également être qualifiés de titres de participation. Le Conseil d’État n’avait pas eu à trancher cette question dans l’affaire Agapes, mais des juges du fond ont franchi le pas et notamment la Cour administrative d’appel de Nancyi qui a jugé que les titres d’une filiale créés dans le cadre de l’augmentation de capital ayant précédé sa cession « ont permis la cession de cette société, sa recapitalisation en ayant été l’une des conditions » ce qui faisait « partie de l’exercice direct par une société mère du contrôle des actifs et des passifs de la filiale », opérant ainsi un raccourci saisissant avec l’affaire Agapes dont il est permis de douter de la pertinence puisqu’en cas de cession, les titres de la filiale ne sont pas annulés mais cédés à un tiers, lequel décidera in fine du sort de la société.
Cette même solution a été retenue par le tribunal administratif de Melun dans des affaires Shiseido Europei et plus récemment par le tribunal administratif de Montreuil, Marie Brizardi lequel a considéré qu’en procédant à la recapitalisation de ses filiales, la société mère entendait conserver le contrôle de ses filiales alors même que ce contrôle visait à leur cession à une société tierce.
L’affaire Agora Technologies ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, il appartiendra au Conseil d’État de régler définitivement le sort des nombreux litiges en cours, la solution pouvant être guidée, mais pas nécessairement, par les travaux en cours de l’ANC sur la définition des titres de participation.
Pour notre part, nous émettons l’hypothèse que l’intention de la société qui procède à la recapitalisation de sa filiale pourrait peut-être jouer un rôle déterminant au regard du critère d’utilité (décision d’abandonner les activités exercées par la filiale à travers sa cession), mais là également, la suite de la saga reste à écrire.
CE 8e-3e, 30 mars 2026, n° 499612, n° 499614, SA Groupe Adéo, concl. Ch.-E. Airy.
L. n° 2012-958, 16 août 2012.
CE, 9e-10e, 12 mars 2025, n° 474824, Sté civile Saint-Louis [Doctrine-Tax-2026, comm. 18, L. Lenczner ; Dr. fisc. 2025, n° 22-23, comm. 222, concl. C. Guibé, note G. Lamouroux ; Dr. fisc. 2025, n°20, chron. 210, C. Acard ; RJF 6/2025, n° 420].
Concl. C. Guibé s/ CE, 9e-10e, 12 mars 2025, n° 474824, Sté civile Saint-Louis.
Étant entendu que l’aide en elle-même n’a pas d’effet sur le résultat imposable de la société créancière et que c’est au moment de la dépréciation de la créance ou de sa comptabilisation en perte que la mécanique de l’article 39-13 du CGI peut trouver à s’appliquer.
CE, 8e-3e, 8 nov. 2019, n° 422377, SA Crédit Agricole [Dr. fisc. 2020, n° 6-7, comm. 140, concl. R. Victor ; Dr. fisc. 2019, n° 46, act. 484].
CE, 9e-10e, 11 juin 2024, n° 470721, Sté Agapes [Dr. fisc. 2024, n° 42-43, chron. 352, spéc. n° 5, obs. C. Acard ; Dr. fisc. 2024, n° 50, comm. 395, note Y. Rutschmann, V. Camatta et A. Piniot ; Dr. fisc. 2025, n° 13, chron. 171, spéc. n° 13, obs. S. Boyxen et J. Bazin].
CAA Nancy, 15 mai 2025, n° 23NC00341, SASU Agora Technologies.