Le Fiscal by Doctrine / Commentaires d'arrêts


Décision. - « En se fondant, pour juger que les terrains à bâtir objets des cessions en litige avaient été acquis en cette même qualité par la société auprès de leurs anciens propriétaires et que cette société pouvait en conséquence appliquer aux ventes en litige le régime, prévu à l’article 268 du CGI, de TVA sur la marge, sur les circonstances que la division parcellaire dont ces terrains procédaient figurait dans l’acte de vente et que, en vertu du plan local d’urbanisme alors applicable, pouvaient être autorisées des constructions sur ces parcelles qui en étaient à leur date d’acquisition dépourvues, alors qu’elle avait constaté que l’acte de vente par lequel la société avait acquis le bien immobilier en litige ne visait qu’une " propriété bâtie " sans faire explicitement état de la vente de terrains à bâtir portant sur des parcelles nues existantes, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »
Portée. - L'identité juridique entre bien acquis et bien revendu est l’une des deux conditions d’application du régime de la TVA sur marge. Malgré une abondante jurisprudence rendue ces dernières années, une définition claire de cette condition tarde à émerger, laissant les opérateurs dans une incertitude regrettable. L'arrêt Echo 5 rendu par le Conseil d’État le 2 avril 2024 semblait être l’occasion idéale pour offrir une sécurité juridique tant attendue par les opérateurs du secteur. Le Conseil d’État retient cependant une qualification subjective fondée sur les termes de l'acte notarié en contradiction avec la définition objective du terrain à bâtir retenue par le législateur en 2010.
En règle générale, la TVA est due sur l'intégralité du prix de vente d’un bien immobilier. Cependant, une dérogation à ce principe est prévue : le régime de TVA sur la marge, conduisant à ne taxer à la TVA que la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition.





