Le Fiscal by Doctrine / Commentaires d'arrêts

Décision. - Le Conseil d’Étati annule l’arrêt de la CAA de Nancyi qui avait déchargé l’administration de toute responsabilité dans le retard ayant conduit à la forclusion d’une demande de restitution d’impôt anticipé suisse.
Les contribuables sollicitaient le remboursement du différentiel entre les 35 % d’impôt prélevés à la source sur des dividendes perçus entre 2009 et 2011 et le taux conventionnel de 15 %. Ce remboursement supposait que l’administration française vise le formulaire n° 83 certifiant leur résidence fiscale avant sa transmission à l’Administration fédérale des contributions. Déposé le 8 octobre 2012, ce formulaire n’a été visé que le 24 novembre 2015, rendant impossible toute demande dans le délai triennal de forclusion prévu par le droit suisse.
Sans revenir sur la faute de service retenue par la cour, le Conseil d’État écarte successivement les trois arguments exonératoires invoqués :
- déclaration tardive des dividendes (erreur de droit, pt 6) ;
- absence de relance (erreur de qualification des faits, pt 7) ; et
- transmission différée du formulaire visé (circonstance inopérante, pt 8).
Les juges du Palais Royal précisent notamment que ladite certification ne suppose pas que les revenus aient déjà été préalablement déclarés ou effectivement imposés en France. Ils confirment ainsi la responsabilité de l’administration dans la perte du droit à restitution.
Portée. - En matière de fiscalité internationale, l’administration ne peut invoquer les négligences du contribuable pour s'exonérer d'une faute dont les effets ont rendu tout remboursement impossible. En refusant d’admettre qu’un manquement ultérieur du requérant efface une faute dont la lenteur du service avait déjà rendu l’issue inéluctable, le Conseil d’État replace la responsabilité administrative sur son terrain naturel : celui de la causalité.
Les juges du Palais Royal ne créent pas un principe nouveau : ils appliquent à l’exécution d’une procédure conventionnelle, l’exigence constante de diligence dans l’action administrative. L’arrêt fixe une ligne claire : lorsque la lenteur administrative rend inopérant un droit à restitution, elle ouvre droit à réparation du préjudice financier subi, fût-il relatif à un impôt étranger.
Au-delà du cas d’espèce, cette solution invite l’administration fiscale à repenser ses circuits d’instruction et de certification. La directive « FASTER »i imposera, d’ici 2030, la délivrance en 14 jours de certificats fiscaux numériques. Dans un environnement où la rapidité administrative conditionne l’effectivité des droits conventionnels, la jurisprudence française anticipe - sans encore s’y conformer pleinement - un modèle de responsabilité fondé sur la performance et la fiabilité du service.
L’arrêt du Conseil d’État du 2 juin 2025 tranche une question délicate : lorsqu'un contribuable dépose tardivement une demande de restitution d'impôt étranger, l'administration peut-elle être exonérée de sa responsabilité si son propre retard à traiter cette demande conduit à la forclusion du droit ? La réponse est négative. Dès lors que le dépôt laissait encore un délai suffisant pour une instruction diligente, la lenteur administrative engage la responsabilité de l'État, quand bien même le contribuable aurait lui-même tardé à présenter sa demande.
En l’espèce, des résidents français percevaient des dividendes de source suisse, soumis à l’impôt anticipé helvétique de 35 %, alors que l’article 11 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 limite la retenue à 15 % dans l’État de la sourcei. Le remboursement du différentiel suppose que l’administration française vise le formulaire n° 83, préalable indispensable au remboursement par l’Administration fédérale des contributions (AFC)i. Déposé en octobre 2012, ce formulaire n'a été visé qu'en novembre 2015 - soit au-delà du délai triennal de forclusion prévu par le droit suisse.
La cour administrative d’appel de Nancyi avait reconnu une faute pour retard déraisonnable, mais l’avait neutralisée en imputant aux intéressés trois négligences jugées déterminantes : déclaration tardive des dividendes, absence de relance de l'administration et transmission différée du formulaire visé. Le Conseil d’État censure cette analyse. Il rappelle que la certification ne suppose pas une imposition préalable des revenus, que le contribuable n'a pas à suppléer aux carences du service, et que la transmission tardive d'un formulaire est sans effet lorsque la forclusion est déjà acquise. La décision recentre ainsi le débat sur l’imputabilité du préjudice, non sur le partage des fautes.
Cette jurisprudence intéresse directement les opérateurs transfrontaliers. Depuis 2005, les groupes satisfaisant à la condition de participation minimale de 10 % peuvent recourir à une procédure déclarative de substitution, leur permettant de se dispenser du paiement effectif de l’impôt anticipé sur les dividendes intra-groupei. En revanche, les personnes physiques et les participations inférieures à ce seuil demeurent soumises au mécanisme de restitution classique, fondé sur la coordination effective entre administrations nationales. Or cette coordination suppose une diligence administrative dont l'absence engage désormais pleinement la responsabilité de l'État.
Cette décision intervient alors que l’Union européenne tente justement d’harmoniser ces procédures. La directive (UE) 2025/50i, dite FASTER, adoptée le 10 décembre 2024, instaure pour 2030 une procédure numérique harmonisée de délivrance des certificats de résidence et de restitution des retenues à la source, avec un délai maximal de 14 jours pour traitementi. Une norme d’efficacité que le juge administratif français semble, par anticipation, faire sienne.
L’analyse portera sur deux axes : d’une part, la construction du droit à restitution, à la jonction du droit interne et du traité franco-suisse (I) et d’autre part, la faute administrative dont la tardiveté du contribuable ne saurait atténuer la portée (II).
I. La restitution de l’impôt anticipé dans le contexte franco-suisse
A. Une mise en œuvre défaillante du droit à restitution
L’affaire prend sa source dans la distribution de dividendes par une société suisse au profit de personnes physiques de nationalité helvétique, résidentes fiscales en France et domiciliées dans le Bas-Rhin. Les dividendes des exercices 2009, 2010 et 2011 ont été soumisi à l’impôt anticipé - soit une retenue à la source de 35 %i.
En vertu de l’article 11 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, cette retenue à la source est plafonnée à 15 % pour un résident de France. Les intéressés entendaient donc recouvrer un différentiel de vingt points par la procédure conventionnelle de remboursementi.
Ce remboursement suppose toutefois l’intervention de l’administration fiscale française, appelée à attester, au bas du formulaire n° 83, la résidence en France du bénéficiaire et le fait que ses revenus soient passibles des impôts français. Or, dans la présente affaire, si l’administration a rapidement émis des rôles supplémentaires pour imposer en France les dividendes tardivement déclarés, elle s’est, en revanche, montrée particulièrement lente à viser et restituer le formulaire nécessaire à la récupération du trop-prélevé de 20 %. D’où le contraste : célérité pour imposer, inertie pour permettre la restitution - contraste au cœur de la dimension contentieuse.
La chronologie procédurale explique ensuite la naissance du litige. Le 8 octobre 2012, les requérants déposent leur formulaire n° 83 auprès de l’administration fiscale française. Le visa n'a toutefois été apposé que le 24 novembre 2015, soit plus de 3 ans après le dépôti. Un tel délai, manifestement excessif au regard d'une procédure standardisée, conduisait fatalement à la péremption du droit à restitutioni.
Les requérants n’ont transmis le formulaire à l’AFC qu’en mars 2016, soit 4 mois plus après le visa. Ce délai supplémentaire, relevé au contentieux, est juridiquement indifférent : la forclusion était déjà acquise, la dernière échéancei étant intervenue le 31 décembre 2014. La transmission tardive ne peut ni aggraver leur situation, ni rompre le lien de causalité avec la lenteur administrative.
Ainsi se dessine l’économie générale du différend : une demande transfrontalière engagée tardivement, puis paralysée par la lenteur administrative. Pour en mesurer la portée, il faut à présent examiner la structure juridique du droit à restitution - ses sources, son mécanisme et le cadre temporel qui en gouverne l’exercice.
B. La formation du droit à restitution de l’impôt anticipé
L’impôt anticipé suisse trouve son fondement dans la loi fédérale du 13 octobre 1965 (LIA). Il frappe notamment les revenus de capitaux mobiliersi. La société distributrice, en qualité de débiteur légal de l’impôti, est tenue de le retenir à hauteur de 35 % et de le reverser à l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Mais la portée de ce prélèvement dépend étroitement de la résidence du bénéficiaire. Pour le résident suisse, l’impôt anticipé a une fonction de garantie : il incite à la transparence déclarative, la restitution intégrale du prélèvement étant subordonnée à la déclaration correcte et spontanée des revenus concernési. Pour le non-résident, en revanche, l’impôt anticipé constitue un impôt de source, normalement définitif. Le droit interne n’ouvre aucun droit à restitution ; seule l’intervention d’une convention internationale peut y pourvoiri.
S’agissant du temps, l’article 32, alinéa 1 de la LIA fixe un délai de péremption de 3 ans, courant à compter de la fin de l’année d’échéance du revenu. Ce délai, de nature extinctive, éteint définitivement le droit à restitution si la demande n’a pas été reçue par l’autorité compétente avant son expiration.
Dans les situations internationales, le fondement du droit à restitution découle de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966i. L’article 11 de ce traité limite à 15 % la retenue à la source dans l'État d'origine lorsque le bénéficiaire effectif est résident de l'autre Étati. Pour que cette limitation devienne effective, l'article 31, § 1 de la LIA, confie aux autorités compétentes le soin d'en déterminer les modalités pratiques. Or, aucun instrument formel n'a jamais fixé les délais dans lesquels une demande de remboursement devait être présentéei.
Cette lacune n’a toutefois pas laissé la pratique sans repères. Les deux administrations fiscales ont, chacune dans leur ordre juridique, précisé les modalités de mise en œuvre du traité en décrivant la manière dont l’autre appliquait la procédurei. Ainsi, si la durée diffère - 2 ans pour les demandes adressées à la France, 3 ans pour celles adressées à la Suisse -, la symétrie des pratiques manifeste une volonté concordante : chaque État reconnaît, pour les revenus perçus sur son territoire, l’application du délai de péremption prévu par son propre droit interne. Cette présentation croisée des pratiques, postérieure à la conclusion du traité, révèle un accord par actes concluants : la règle non écrite selon laquelle le remboursement est soumis à un délai interne de forclusion résulte d’une pratique bilatérale concordantei.
C’est sur ce fondement que le Tribunal fédéral a confirmé l’application, par analogie, de l’article 32, alinéa 1 de la LIA, pour les dividendes de source suisse. Loin d’étendre de manière prétorienne la convention, il a rattaché cette solution à une interprétation conjointe du traité, éclairée par la pratique et fidèle à la logique de réciprocité. Le délai triennal ainsi retenu a la nature d’une péremption : il éteint irrévocablement le droit si la demande n’a pas été reçue par l’AFC avant son termei.
Appliquée à l’espèce, cette grammaire conventionnelle et temporelle éclaire la répartition des responsabilités. Pour 2009, la fenêtre temporelle était objectivement trop étroite. Pour 2010 et 2011, en revanche, les échéances des 31 décembre 2013 et 2014 ménageaient encore le temps d’une instruction diligente : c’est la lenteur de l’administration française, qui n’a apposé son visa que le 24 novembre 2015, qui a anéanti la possibilité d’une présentation en temps utile à l’AFCi.
Ainsi se dessine le cadre normatif du litige : un droit à restitution né du traité, opérationnalisé par la LIA et rythmé par un délai triennal de forclusion. C’est dans ce contexte qu’intervient la solution du Conseil d’État : tout en confirmant la faute de l’administration, elle en précise les limites et l’articulation avec la négligence du contribuable, laquelle, si elle a pu contribuer à la perte du remboursement, ne saurait, à elle seule, effacer la responsabilité de l’État.
II. La confirmation de la faute administrative malgré la tardiveté des contribuables
A. Le maintien de la responsabilité de l’administration fiscale
Si le pourvoi du ministre portait uniquement sur la portée de la négligence des contribuables, le constat d’une faute de l’administration n’était plus discuté devant le Conseil d’État. Cette faute avait été expressément retenue par la cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt du 28 mars 2023i, au terme d’un raisonnement qui transpose avec finesse les principes de la responsabilité fiscale à une situation conventionnelle.
La cour avait rappelé, dans les termes mêmes de la jurisprudence de section Krupai du 21 mars 2011, qu’une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État dès lors qu’elle a causé un préjudice direct au contribuablei.
Comme le souligne d’ailleurs la doctrine administrativei, l’arrêt Krupa marque un tournant décisif : il substitue au régime de la faute lourde, longtemps réservé à la matière fiscale, une responsabilité de droit commun fondée sur la simple faute de service. La portée de cette jurisprudence est double. D’une part, elle assimile la fonction fiscale à toute autre mission administrative : dès lors qu’un manquement, fût-il matériel ou procédural, est imputable à un défaut de diligence du service, il engage la responsabilité de l’État. D’autre part, elle admet que le comportement du contribuable puisse, à l’inverse, constituer une cause d’atténuation ou d’exonération, dans une logique de partage de responsabilité inspirée du droit commun.
Cette conception rejoint d’ailleurs une exigence plus ancienne, dégagée par le Conseil d’État à propos de l’exercice du pouvoir réglementaire. La Haute juridiction a jugéi que « l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de rendre, dans un délai raisonnable, la mesure qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle », tout dépassement de ce délai présentant un caractère fautif.
Or, la présente affaire se situe à l’exact opposé de cette réserve : loin de faire obstacle à l’action administrative, les engagements internationauxi de la France commandaient au contraire une exécution diligente du visa du formulaire n° 83. Le respect de ces engagements impliquait, pour l’administration française, non pas une abstention, mais une coopération loyale dans des délais compatibles avec le calendrier de forclusion triennal prévu par le droit suisse. Cette obligation de diligence s’impose : le retard fautif dans l’exécution d’une mission légale - ou conventionnelle - engage la responsabilité de l’État.
Transposée au cas d’espèce, cette exigence éclaire la position de la cour de Nancy : même en l’absence de texte fixant un délai, le principe de bonne administration imposait à l’administration fiscale française de viser le formulaire modèle n° 83 dans un délai raisonnable, proportionné aux contraintes de la procédure conventionnelle et à la connaissance qu’elle avait du délai de forclusion triennal en Suissei. Les faits établis par l’instruction rendaient ce manquement manifeste : les contribuables avaient remis leur formulaire le 8 octobre 2012, mais celui-ci n’avait été visé et retourné que le 24 novembre 2015, soit plus de 3 ans plus tard. Ce retard avait conduit à ce que la demande de restitution, déposée auprès de l’Administration fédérale des contributions le 16 mars 2016, fût forclose au regard du délai triennal. La cour en avait logiquement déduit que ce comportement caractérisait une faute de service engageant la responsabilité de l’État français.
Dans ses conclusions, le rapporteur public Bastien Lignereux a relevé que la jurisprudence Krupa ne couvrait pas directement le cas d’espèce puisque l’instruction du formulaire n° 83 ne concernait aucun impôt relevant de la compétence fiscale française, mais une formalité administrative exigée pour la mise en œuvre d’une disposition conventionnelle. Il proposait donc de rattacher la faute au principe plus large selon lequel le retard excessif de l’administration à accomplir un acte auquel l’administré a droit engage sa responsabilité, qu’un délai soit ou non fixé par les textes.
Cette approche prolonge en réalité la logique de Krupa : la faute naît du défaut de diligence dans la mise en œuvre d’un dispositif conventionnel fiscal, relevant d’une mission accessoire mais indissociable de la bonne exécution du service public fiscal. Ce principe, d’application constante, fonde la faute en cas d’absence de réponse dans un délai raisonnablei, y compris en matière fiscalei.
Le Conseil d’État, reprenant les termes de la cour, constate sobrement que celle-ci avait jugé que l’administration « n’avait pas traité la demande dans un délai raisonnable ». Sans remettre en cause cette appréciation souveraine, il se borne à examiner si la propre négligence du contribuable pouvait exonérer totalement l’administration de sa responsabilité. Le principe même de la faute est donc tenu pour acquis, et c’est sur le partage de responsabilité que se concentre l’examen du juge de cassation.
Au-delà cette logique contentieuse centrée sur la faute de service, la directive (UE) 2025/50i dite « FASTER », adoptée le 10 décembre 2024, marque un changement d’échelle : elle impose aux administrations une automatisation et une célérité que le droit français peine encore à atteindrei. Le contraste est saisissant : tandis que la France raisonne encore en termes de « délai raisonnable », l’Union introduit un calendrier mesurable et opposable, dont l’effet pratique pour les groupes internationaux sera considérable.
B. Les motifs d’exonération successivement écartés par le juge
1. L’erreur de droit relative à la déclaration préalable des revenus
Le premier motif retenu par la cour d’appel tenait à la prétendue obligation, pour les contribuables, d’avoir déclaré et acquitté l’impôt sur les dividendes en France avant la délivrance de la certification par l’administration fiscale.
Le Conseil d’État rappellei fermement que la certification du formulaire n° 83 « est seulement destinée à attester de la résidence fiscale en France du demandeur ainsi que de l’assujettissement aux impôts directs en France des revenus qu’il a mentionnés », sans qu’il puisse être exigé que ces revenus aient été « préalablement déclarés » ni « effectivement imposés » à la date de la demande.
Loin d’être un simple formalisme, cette mise au point corrige une erreur de droit manifeste commise par la cour d’appel : la condition posée par la convention - que les revenus soient passibles des impôts directs français - ne se confond nullement avec celle d’une imposition effective. L’assujettissement potentiel suffit ; la déclaration ou le paiement préalable n’en constituent pas la preuve nécessairei.
La Haute juridiction consacre donc, avec netteté, la primauté du texte conventionnel sur toute interprétation interne restrictive : en exigeant une imposition préalable, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit manifeste (pt. 6).
2. L’erreur de qualification des faits relative à l’absence de relance auprès des services fiscaux
Le second motif invoqué par l’administration reposait sur le reproche adressé aux contribuables de n’avoir pas relancé l’administration française entre octobre 2012, date du dépôt de leur demande de visa, et novembre 2015. Le Conseil d’État écarte cette analyse en la qualifiant expressément d’erreur de qualification juridique des faits (pt. 7). Aucune disposition ni aucun principe ne fait peser sur le contribuable une obligation de relance : il lui suffit d’avoir accompli les démarches prévues par la procédurei.
De surcroît, le courrier de janvier 2014, sur lequel la cour d’appel s’était fondée pour considérer que les contribuables auraient dû réagir, concernait une toute autre procédure - les revenus salariaux et non les dividendes. En déduire une négligence exonératoire revenait donc à surestimer la portée d’un élément sans lien direct avec la demande litigieusei.
La censure est nette : la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
3. La circonstance inopérante tirée du retard à la transmission du formulaire aux autorités suisses
Le troisième et dernier motif d’exonération invoqué - le délai de 4 mois entre la délivrance du formulaire visé en novembre 2015 et sa transmission à l’administration fédérale des contributions en mars 2016 - est écarté comme inopérant (pt. 8). La Haute juridiction relève que, à la date même de la délivrance du formulaire, le droit à restitution était déjà éteint : la forclusion était intervenue au 1er janvier 2015 pour l’ensemble des dividendes concernés. Autrement dit, quand bien même les requérants auraient transmis le formulaire sans délai, leur démarche aurait été sans effeti.
L'arrêt du 2 juin 2025 s'inscrit dans une évolution plus large du droit fiscal international. La directive FASTER, adoptée le 10 décembre 2024, imposera d'ici 2030 la délivrance des certificats de résidence en 14 jours et le remboursement des retenues à la source en 60 jours. En consacrant la responsabilité de l'État pour lenteur administrative dans le traitement d'une demande de restitution, le Conseil d'État anticipe cette exigence d'efficacité. La célérité administrative n'est plus seulement un objectif de bonne gestion : elle devient une obligation juridique dont la méconnaissance engage pleinement la responsabilité de l'État.
Cons. UE, dir. (UE) 2025/50, 10 déc. 2024, relative à un allègement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source dite FASTER.
Conv. fisc. France – Suisse, revenu et fortune, 1966, art. 11, § 2 : ce texte plafonne la retenue à la source sur les dividendes à 15 % pour les résidents de l’autre État, le solde de 20 % constituant un crédit ou une restitution selon la procédure applicable.
Formulaire modèle n° 83, au BOI-FORM-000075, 12 août 2015, institué par l’échange de lettres des 28 juill. et 18 sept. 1967 entre les autorités françaises et suisses, destiné à certifier la résidence fiscale et la passibilité à l’impôt du bénéficiaire des dividendes. Ce document conditionne, en pratique, la restitution du trop-perçu d’impôt anticipé par l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Procédure de déclaration instituée par l'Ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses en cas de participations importantes (RS 672.203), en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Cette procédure permet de se dispenser du paiement effectif de l'impôt anticipé sous réserve d'une participation qualifiée (seuil de 10 % depuis le 1er janvier 2023, sauf disposition conventionnelle contraire). L'exonération est en principe totale, mais peut n'être que partielle selon les situations. Le recours injustifié à cette procédure expose à des sanctions pénales et à une amende pouvant atteindre trois fois le montant de l'impôt anticipé éludé.
Cons. UE, dir. (UE) 2025/50, 10 déc. 2024, relative à un allègement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source dite FASTER.
Cons. UE, dir. (UE) 2025/50, 10 déc. 2024, préc., art. 4.
LIA, art. 4, al. 1.
Le taux, fixé par LIA, art. 13, al. 1, lettre a, s’élève à 35 % du montant brut de la prestation imposable. Cette imposition de nature fédérale frappe notamment les revenus de capitaux mobiliers et poursuit, selon la résidence du bénéficiaire, une finalité distincte : fonction de garantie pour les résidents suisses, fonction de rendement pour les non-résidents.
La Suisse ayant prélevé 35 %, les intéressés se trouvaient effectivement confrontés à un différentiel de 20 % du montant brut du dividende. Pour un dividende brut de 100 CHF, 65 CHF seulement ont été versés aux bénéficiaires, la société distributrice ayant retenu et reversé 35 CHF à l’Administration fédérale des contributions (AFC), en exécution de ses obligations légales. À noter que pour une prestation nette de CHF 100, l’IA à payer à l’AFC se monte en revanche à CHF 53.85 et non pas à CHF 35. Par ailleurs, en vertu de l’article 10 de la LIA, l’obligation fiscale incombe en effet au débiteur de la prestation imposable, soit pour les dividendes, à la société distributrice.
Ce dépôt, première formalité de la restitution, intervient avec décalage : jusqu’alors, les dividendes 2009–2011 n’avaient pas été déclarés en France, les intéressés croyant - à tort - n’être imposables qu’en Suisse du fait de leur statut de frontaliers. La régularisation opérée à l’automne 2012 éclaire le caractère limite de la demande pour 2009 : enregistrée le 8 oct. 2012, elle laissait moins de 3 mois avant la péremption triennale (31 déc. 2012) prévue par LIA, art. 32, al. 1, rendant pratiquement inenvisageable l’enchaînement examen - visa - transmission à l’AFC dans le délai requis.
Pour 2010 et 2011, en revanche, les échéances (31 déc. 2013 et 31 déc. 2014) laissaient, en principe, le temps d’une instruction diligente. Mais le visa français - préalable indispensable à la transmission par les contribuables à l’AFC - n’a été apposé que le 24 novembre 2015, soit plus de 2 ans et demi après le dépôt du 8 oct. 2012.
Pour 2010 et 2011, les échéances (31 déc. 2013 et 31 déc. 2014) laissaient en principe le temps d'une instruction diligente. Le visa français - préalable indispensable à la transmission par les contribuables à l'AFC - n'a été apposé que le 24 nov. 2015. LIA, art. 32, al. 1, prévoit un délai de péremption triennal courant à compter du 31 déc. de l'année au cours de laquelle la prestation imposable est échue.
Les dividendes 2011.
L'objet de l'impôt anticipé, défini à LIA, art. 1, al. 1, couvre notamment les revenus de capitaux mobiliers. Le fait générateur, prévu à l'art. 12, al. 1, naît « au moment où la prestation imposable est échue », c'est-à-dire lors de la mise en paiement du dividende.
LIA, art. 14.
Plus exactement cette restitution n’est possible en vertu de LIA, art. 22 que si des revenus grevés de cet impôt mais aussi les capitaux qui les ont produits sont bien déclarés. L’omission déclarative emporte déchéance du droit (LIA, art. 23). Le mécanisme s’inscrit dans une logique de prévention de l’évasion fiscale : la restitution n’est jamais due lorsqu’elle aurait pour effet d’en faciliter la commission (LIA, art. 21, al. 2).
La jurisprudence du Tribunal fédéral est constante : le remboursement à un bénéficiaire domicilié à l’étranger n’est possible que si une convention le prévoit expressément (en ce sens, ATF 141 II 447, pt 2.2, p. 450). Le droit à restitution procède donc d’un mécanisme conventionnel, qui se greffe sur le droit interne sans s’y substituer. Mais la plupart des conventions de double imposition prévoient un dégrèvement total ou partiel de l’impôt anticipé.
Conv. fisc. France – Suisse, revenu et fortune, 1966.
Plus précisément, le pouvoir d’imposer les dividendes a été précisé comme suit : compétence de principe de l’État de résidence (par. 1) et faculté résiduelle, pour l’État de la source, de prélever un impôt limité à 15 % lorsque le bénéficiaire effectif est résident de l’autre État (par. 2 a).
Ce silence conventionnel, relevé par le Tribunal fédéral (ATF 25 juin 2019, 2C-249/2018, pt 3.4.), constitue une lacune véritable, et non un choix délibéré des parties.
Ainsi, du côté suisse, le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) a indiqué aux contribuables helvétiques que, pour les dividendes provenant de France, la demande de remboursement devait être adressée aux autorités françaises avant le 31 déc. de la 2ème année, suivant celle de l’encaissement, à peine de forclusion. Du côté français, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a précisé, dans un Bulletin officiel des finances publiques, que les demandes de remboursement de l’impôt anticipé prélevé en Suisse devaient parvenir à l’AFC dans les 3 ans suivant la fin de l’année civile d’imposition. Les formulaires suisses reproduits dans le BOFiP ajoutaient d’ailleurs que le formulaire n° 83 devait être transmis avant la fin de la troisième année civile suivant celle où les dividendes étaient échus.
Conv. de Vienne, art. 31, § 3, b, 23 mai 1969, sur le droit des traités. Cette disposition prévoit qu'il sera tenu compte, avec le contexte, « de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité ».
Il ne peut être restitué que de manière exceptionnelle, selon les conditions strictes de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) : le contribuable doit présenter une demande dans les 30 jours de la cessation de l’empêchement.
Quant à la transmission de mars 2016, elle était sans effet : la forclusion était déjà acquise, même pour la dernière année en litige.
CE, sect., 21 mars 2011, n° 306225, Kupra [RJF 6/2011, n° 742, chron. C. Raquin, p. 597].
Elle ajoutait que l’administration peut, le cas échéant, invoquer la faute du contribuable comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
BOI 13 O-1-12, inst. 2 févr. 2012, mise en cause de la responsabilité de l’État du fait de l’action de l’administration fiscale - évolution des critères d’engagement, § 10 et s.
Not. CE, 10e-9e, 21 janv. 2021, n° 429956. - CE, 2e-7e, 25 nov. 2015, n° 389598. - CE, 1ère-6e, 29 juin 2011, n° 343188, Sté Cryo-Save France.
En l’occurrence la convention fiscale franco-suisse du 9 sept. 1966 et la pratique concordante entre les deux États.
En se référant à ces principes, la cour de Nancy a transposé à une procédure conventionnelle, l’exigence de diligence découlant du service public fiscal, alors même que l’acte accompli, l’apposition du visa, ne participait pas directement à l’établissement ou au recouvrement d’un impôt relevant de la compétence française. La cour a rattaché la faute non à une obligation textuelle, mais au principe de bonne administration, entendu comme un corollaire de la loyauté des relations entre l’administration et le contribuable. Selon la cour, l’administration, « parfaitement informée du délai de forclusion des demandes de restitution de l’impôt anticipé prévu par le droit suisse », devait instruire et renvoyer le formulaire dans un délai raisonnable.
v. not. CE, 1e-6e, 6 juin 2012, n° 329123, Vidal. - CE, 2e-1e, 4 juill. 2001, n° 219658, min. c/ Sté d’aménagement du Bois de Bouis. - CE, 5e-6e, 13 févr. 2024, n° 460187, Sevin Allouet.
Le juge admet en effet la faute pour retard anormal dans l’exécution du service, qu’il s’agisse comme le précise B. Lignereux, d’une rectification tardive (CE, 8e-3e, 8 juill. 2016, n° 371080, Palusci [Dr. fisc. 2016, n° 49, comm. 641 ; RJF 11/2016, n° 1009]) ou d’une mainlevée différée de sûretés (CE, 7e-8e, 24 févr. 1986, n° 40031, Cts Legrand [Dr. fisc. 1986, n° 42, comm. 1769, concl. O. Fouquet ; RJF 4/1986, n° 430]). Ainsi, la faute retenue par la cour de Nancy s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente : elle traduit la méconnaissance par l’administration de son obligation de diligence, obligation d’autant plus impérieuse qu’elle connaissait le délai de forclusion triennal auquel était soumis le contribuable en Suisse.
Cons. UE, dir. (UE) 2025/50, 10 déc. 2024, relative à un allègement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source dite FASTER.
En fixant des délais contraints - 14 jours pour délivrer un certificat de résidence et 60 jours pour restituer une retenue à la source -, elle transforme une exigence de diligence en obligation opérationnelle.
En se fondant sur les stipulations mêmes de la convention franco-suisse du 9 sept. 1966 et sur les modalités de mise en œuvre de son art. 11.
Le rapporteur public souligne avec justesse que cette confusion entre passibilité et imposition traduit une méconnaissance du vocabulaire conventionnel : la notion de passible renvoie à la compétence fiscale de l’État de résidence, non à l’exercice effectif de cette compétence. Il relève d’ailleurs que le Bulletin officiel des impôts (BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, 12 août 2015, § 210) lui-même admet la délivrance de l’attestation avant toute imposition effective, confirmant que le droit au remboursement ne dépend pas du paiement de l’impôt en France.
Le rapporteur public relève à cet égard que la thèse administrative aboutirait à un renversement inacceptable des responsabilités : l'inertie de l'administration serait justifiée par la passivité du contribuable, alors même que celui-ci ne dispose d'aucun pouvoir contraignant pour accélérer le traitement de sa demande. Comme le souligne B. Lignereux dans des conclusions empreintes de mesure, il est « délicat de qualifier de négligence exonératoire en totalité de responsabilité » le simple défaut de relance d'un service resté silencieux pendant 3 ans.
Ce courrier de janv. 2014 ne concernait que les revenus salariaux des contribuables et non la demande de visa du formulaire n° 83, relative aux dividendes.
B. Lignereux confirme cette analyse et la qualifie d’« inopérance manifeste », notant qu’il serait déraisonnable de reprocher aux contribuables une lenteur postérieure à l’expiration du droit qu’ils tentaient d’exercer. Ce dernier motif achève de démontrer l’absence de lien de causalité entre la prétendue négligence des requérants et la perte de leur droit au remboursement : celle-ci trouve sa cause directe et exclusive dans le retard de l’administration à viser le formulaire. La forclusion était intervenue pour l'ensemble des dividendes concernés (2009, 2010 et 2011) au plus tard le 31 déc. 2014.