Le Fiscal by Doctrine / Commentaires d'arrêts

Décision. - La taxe forfaitaire de l’article 1529 du CGI, sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles a le caractère d’un impôt direct perçu au profit des collectivités locales et, à ce titre, le droit de reprise de l’administration ne peut s’exercer, conformément à l’article L. 173 du Livre des procédures fiscales, que jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Portée. - Cet arrêt énonce un principe de pure procédure qu’il applique à cette catégorie d’impositions. Son intérêt est d’écarter un moyen soutenu par l’administration qui consistait à considérer que, compte tenu des références faites dans l’article 1529 du CGI à l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne les modalités de déclaration et de versement de cette taxe, il aurait dû être fait application du délai de reprise de droit commun de l’article L. 169 du même livre, qui s’exerce jusqu’à la fin de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Cet arrêt de cassation, pour erreur de droit, est relatif au champ d’application de l’article L. 173 du Livre des procédures fiscales (LPF) qui, pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, réduit à un an le délai de droit commun de 3 ansi du droit de reprise de l’administration (« jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due »).





