Le Fiscal by Doctrine / Commentaires d'arrêts

Décision. - En cas d’apport-cession dans un délai inférieur à 3 ans, constitue un réinvestissement éligible au sens des dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI, l’acquisition de titres d’une société qui fut antérieurement contrôlée par l’acquéreur, dès lors que le contrôle s’apprécie à la date du réinvestissement et non à la date de l’apport.
Portée. - Cette décision montre que des changements de contrôle peuvent intervenir avant ou lors du réinvestissement, mais sous réserve de respecter certaines conditions.
Les opérations d’apport-cession de titres détenus par des personnes physiques relevant du régime des plus-values privées sur cessions de droits sociaux et valeurs mobilières sont très fréquemment pratiquées. Elles sont devenues incontournables dans les processus de transmission d’entreprises car elles conduisent bien souvent à combiner, à la fois, la cession d’actifs opérationnels détenus directement ou indirectement et la réorganisation du patrimoine du dirigeant d’entreprise. La combinaison de l’apport et de la cession permet de modifier la structure de l’investissement (qui investit et combien), mais aussi sa nature (l’investissement porte-t-il sur une ou plusieurs activités opérationnelles et/ou patrimoniales). Cet agencement conduit à ce que la transmission ne soit pas réalisée directement par le détenteur initial des titres, mais par une société interposée. La finalité poursuivie peut aussi être fiscale, dès lors que l’apport-cession peut être l’occasion de limiter la plus-value .....





