Jean-Florent Mandelbaum, Avocat associé
Jean-Florent Mandelbaum
Avocat associé
Bredin Prat

Victor Camatta, Avocat à la Cour - Counsel
Victor Camatta
Avocat à la Cour - Counsel
Bredin Prat

Ronan Vallerie, Avocat à la Cour
Ronan Vallerie
Avocat à la Cour
Bredin Prat

I. Une contestation de la qualité de bénéficiaire effectif ne nécessitant pas, en principe, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit

II. Une approche objective flux par flux de la condition de bénéficiaire effectif ?

III. La question de la compatibilité de la condition de bénéficiaire effectif avec la liberté d’établissement

IV. Les conséquences de la mise en œuvre de la condition de bénéficiaire effectif : une « transparence » à géométrie variable ?

Références
1

CJUE, 26 févr. 2019, aff. C-116/16 et C-117/16, T Danmark et a. [Dr. fisc. 2019, n° 21, comm. 275, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2019, n° 16, chron. 233, É. Thomas ; RJF 6/2019, n° 613 et 611 ; RJF 12/2019, étude H. Cassagnabère – concl. J. Kokott].

2

CJUE, 26 févr. 2019, aff. C-115/16, N Luxembourg 1 [Dr. fisc. 2019, n° 21, comm. 275, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2019, n° 16, chron. 233, É. Thomas ; RJF 6/2019, n° 613 et 611 ; RJF 12/2019, étude H. Cassagnabère].

3

D. Gutmann, « Contre la théorie du bénéficiaire effectif en droit fiscal européen et international », FI 2 -2019.

4

CE, 9e-10e, 5 juin 2020, n° 423810, Sté Eqiom. - CE, 9e-10e, 5 juin 2020, n° 423811, Sté Eqiom et Sté Enka. - CE, 9e-10e, 5 juin 2020, n° 423812, Sté Eqiom et Sté Enka. - CE, 9e-10e, 5 juin 2020, n° 423809, Sté Eqiom et Sté Enka [Dr. fisc. 2020, n° 42, comm. 407, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 8-9/2020, n° 692].

5

Cons. UE, dir. 2011/96/UE, 30 nov. 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.

6

Cons. UE, dir. 90/435/CEE , 23 juill. 1990, concernant le régime commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.

7

Et l’on sait les risques d’erreur qu’engendre une interprétation insuffisamment contextuelle d’un arrêt de la CJUE (v. not. CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-575/17, Sofina et a. [Dr. fisc. 2019, n° 18-19, chron. 251, C. Acard, spéc. n° 14 ; RJF 2/19, n° 230]).

8

Cons. CE, dir. 2003/49/CE, 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents : JOCE n° L 157, 26 juin 2003.

9

V. not. R. Danon, D. Gutmann, M. Lukkien, G. Maisto, A. Martín Jiménez, B. Malek, « The prohibition of abuse of rights after the ECJ Danish cases », Intertax 2021, volume 49, issue 6 & 7.

10

Pour une illustration, dans un contexte conventionnel, v. not. CE, 10e-9e, 5 févr. 2021, n° 430594 et 432845, min. c/ Sté Performing Rights Society Ltd [Dr. fisc. 2021, n° 17, comm. 226, concl. L. Domingo, note J.-L. Pierre ; Dr. fisc. 2021, n° 13, act. 185, M. Vail et B. Lhermet ; Dr. fisc. 2022, n° 12, chron. 159, spéc. n° 32 et s., E. Dinh].

11

Encore récemment, M. le rapporteur public Romain Victor affirmait que, dans le CGI, « la référence au bénéficiaire effectif a toujours pour but de prévenir une fraude ou un abus, en identifiant la personne qui bénéficie effectivement d’un revenu, en déjouant les procédés destinés à occulter le bénéficiaire effectif d’un revenu ou en refusant d’attacher des conséquences à des constructions juridiques destinées à obtenir l’octroi d’un avantage fiscal » (concl. R. Victor ss CE, plén., 8 déc. 2023, n° 472587, Fédération bancaire française [Dr. fisc. 2024, n° 10, comm. 197, concl. R. Victor, note G. Blanluet, S. Austry et B. Foucher ; FI, 2-2024, n° 23, note N. Vergnet]).

12

Rappelons que la clause anti-abus actuellement prévue au 3. de l’article 119 ter du CGI n’était pas applicable ratione temporis.

13

CE, 8e-3e, 11 févr. 2022, n° 455794 [Dr. fisc. 2022, n° 22, comm. 239, concl. K. Ciavaldini, note Fl. Deboissy ; Dr. fisc. 2022, n° 21, étude. 231, C. Acard, spéc. n° 8 ; RJF 5/2022, n° 480].

14

CE, 3e-8e, 29 déc. 2006, n° 283314, min. c/ Sté Bank of Scotland [Dr. fisc. 2007, n° 4, comm. 87, note O. Fouquet, concl. F. Séners ; RJF 3/2007, n° 322 ; RJF 4/2007, p. 319, chron. Y. Bénard ; BGFE 2/2007, p. 22, obs. J.-M. Tirard : RJF 3/2007, n° 322].

15

Sur laquelle, v. not. G. Blanluet, « La notion de bénéficiaire effectif : une autonomie qui reste à conquérir », FI 1-2023.

16

CE, 8e-9e, 13 oct. 1999, n° 191191, min. c/ SA Diebold Courtage [Dr. fisc. 1999, n° 52, comm. 948, concl. G. Bachelier, note C. Acard ; RJF 12/1999, n° 1492 ; BJS janv. 2000, n° 10, p. 54, note Ph. Derouin ; RJF 12/1999, n° 1492, chron. E. Mignon, p. 931 ; Rev. adm. 2000, p. 264, n° 315, obs. O. Fouquet ; BJS 1/2000, n° 10, p. 54, concl. G. Bachelier, note Ph. Derouin].

17

CE, plén., 8 déc. 2023, n° 472587, Fédération bancaire française [Dr. fisc. 2024, n° 10, comm. 197, concl. R. Victor., spec. n° 27 et s].

18

L. n° 2025-127, 14 févr. 2025.

19

Commentaires OCDE, C(10), 12.1 (2003) / 12.3 2014.

20

CJUE, 26 févr. 2019, aff. C-115/16, N Luxembourg 1, préc.

21

On notera toutefois que, du fait de la mise en place du contrat de fiducie, il y avait en réalité toujours plusieurs bénéficiaires économiques de la redistribution, lesquels étaient initialement les actionnaires de la société Velizy Rose Investment SARL. Cette circonstance aurait pu conduire à relativiser son rôle de société relais, qui est moins évident pour une société en fait détenue par plusieurs investisseurs tiers n’appartenant pas au même groupe et dont les intérêts ne sont dès lors pas nécessairement convergents (ce qui suppose donc une vraie gouvernance mise en place au niveau de la société portant l’investissement) ; v. également en ce sens G. Blanluet, « Bénéficiaire effectif et société holding : mode d’emploi », Dr. fisc. n° 11, 13 mars 2025, 86.

22

Ph. Martin, « Bénéficiaire effectif, substance : la recherche de la réalité », Dr. fisc. n° 51-52, 22 déc. 2022, 429.

23

G. Blanluet, « Bénéficiaire effectif et société holding : mode d’emploi », Dr. fisc. n° 11, 13 mars 2025, 86, préc. En effet, les commentaires OCDE visent des « circonstances qui montrent que, fondamentalement, le récipiendaire n’a de toute évidence pas le droit d’utiliser le dividende et d’en jouir » (commentaire de l’article 10, pt 12.4).

24

CE, 10e-9e, 15 déc. 2014, n° 380942, SA Technicolor [Dr. fisc. 2015, n° 11, comm. 203, concl. É. Crépey, note O. Fouquet ; RJF 3/2015, n° 190, chron. N. Labrune, p. 163].

25

V. not. CJUE,7 sept. 2017, aff. C-6/16, Eqiom SAS et Enka SA [Dr. fisc. 2018, n° 11, comm. 223, note A. Maitrot de la Motte et L. Silberman ; Dr. sociétés 2017, comm. 219, note J.-L. Pierre ; RJF 11/2017, n° 1145]. - CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16, Euro Park Service [Dr. fisc. 2017, n° 20, comm. 306, note N. de Boynes].

26

CJUE, 7 sept. 2017, aff. C-6/16, Eqiom SAS et Enka SA, préc.

27

V. not. CJUE, 8 nov. 2007, aff. C-379/05, Amurta SGPS [Dr. fisc. 2007, n° 30-35, chron. 778, L. Bernardeau ; Europe 2008, comm. 5, obs. L. Idot ; RJF 2/2008, n° 247].

28

Ch.-E. Airy, « Bénéficiaire effectif et compatibilité du régime mères-filles avec le droit primaire : réflexions sur l’affaire Société Foncière Vélizy Rose », RJF 1/2025 : « Cette solution peut sembler excessivement subtile et l’on peut penser que, eu égard à la teneur de l’argumentation soulevée devant lui, il n’aurait pas été totalement hors de portée que le Conseil d’État tranche – directement ou après renvoi d’une question préjudicielle – la question de l’interprétation de l’article 4 en requalifiant le moyen dont il était saisi comme étant tiré de l’incompatibilité de la directive au droit primaire ».

29

CE, ass., 8 févr. 2007, n° 287110, Arcelor [JCP A 2007, 2081, note G. Drago ; chron. F. Lenica et J. Boucher : AJDA 2007, p. 577].

30

Ch.-E. Airy, « Bénéficiaire effectif et compatibilité du régime mères-filles avec le droit primaire : réflexions sur l’affaire Société Foncière Vélizy Rose », RJF 1/2025, préc.

31

Faisant ainsi obstacle à l’application du taux réduit de 5% prévu par le paragraphe 2 a) de l’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958.

32

CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 444451, Sté Planet [RJF 8-9/22, n° 711, aux concl. C. Guibé ; Dr. fisc. 2022, n° 24, act. 232 ; Dr. fisc. 2022, n° 10, comm. 116].

33

Et, pour la société Dewnos Investment, du respect de la condition prévue à l’article 10 bis de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, subordonnant le bénéfice du taux réduit à la production d’une attestation, visée par les autorités fiscales de son État de résidence, certifiant que les revenus en cause seront soumis aux impôts directs dans les conditions de droit commun dans son État de résidence.

34

Conv. fisc. France - Luxembourg, revenus et fortune, 2018.

35

Sur cette question, v. not. N. Vergnet, « Chronique d’actualité », FI 1-2025.

36

C. Acard, « Chronique de fiscalité financière », Dr. fisc. 2025, n° 7-8, 36.