Le Fiscal by Doctrine / Commentaires d'arrêts
Décision. - Le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit de TVA qu'institue l'article 279-0 bis du CGI aux travaux de nature immobilière, lesquels s'entendent des opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, à savoir non seulement la construction de celui-ci, mais aussi la réalisation des équipements généraux qui l'accompagnent normalement, dès lors qu'ils s'incorporent à l'immeuble.
Portée. - Le Conseil d'État précise pour la première fois la nature des travaux immobiliers éligibles au taux réduit de TVA sur le fondement de l'article 279-0 bis du CGI, créé par la loi de finances pour 2000. La décision, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, intéressera particulièrement les professionnels de l'immobilier.
L’article 279-0 bis du CGI, institué par la loi de finances pour 2000i et toujours en vigueur, fait bénéficier d'un taux réduit de TVA, de 10 % depuis le 1er janvier 2014, les « travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans » à l’exception notamment de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers.





