Le Fiscal by Doctrine / Commentaires d'arrêts


Décision. - Le Conseil d’État juge dans cet arrêt inédit que, lorsque l’administration fiscale remet en cause la déductibilité de sommes versées à un bénéficiaire étranger résidant dans un État ou territoire non coopératif au motif qu’elles ne correspondent pas à des opérations réelles, elle ne peut pas ensuite soumettre ces sommes à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du Code général des impôts.
Portée. - Cet arrêt rappelle l’importance de la qualification fiscale d’un revenu. Ainsi, la rémunération de prestations fictives est un revenu réputé distribué qui doit être soumise à la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du CGI. Il illustre l’interprétation constructive de la loi que le Conseil d’État peut faire afin d’assurer la cohérence du système fiscal dans son ensemble.
En l’espèce, la rédaction choisie par le législateur laissait entendre, dans une lecture a contrario, illustrée par les débats parlementaires, que la retenue à la source au taux aggravé de 75 % prévue au III de l’article 182 B du Code général des impôts pouvait s’appliquer à des prestations fictives. C’était méconnaitre le fait que fiscalement une prestation fictive est un revenu réputé distribué qui n’a donc plus la nature d’une rémunération de prestation de service.
Le Conseil d’État rappelle à l’administration fiscale qu’avant de déterminer les modalités d’imposition d’un revenu, il convient d’en déterminer la nature fiscale.
I. Une interprétation audacieuse de l’administration fiscale et la nécessaire requalification des sommes versées
A. Une interprétation audacieuse de l’administration fiscale
Les faits de l’espèce étaient assez simples : la société 5Com avait versé en 2014 des rémunérations correspondant à des prestations de conseil en stratégie, de coaching, d’apports d’affaires et de conseil financier à la société JEB Consulting immatriculée aux Iles Vierges Britanniques qui était en 2014 un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI. Ces sommes étaient payées sur un compte luxembourgeois de la société JEB Consulting et étaient ensuite transférées sur un compte anglais ouvert au nom du gérant de la société 5Com.





