Le Fiscal by Doctrine / Commentaires d'arrêts

Décision. - Pour les immeubles faisant l’objet d’une opération d’achat-revente initiée par un assujetti à la TVA, en demandant le bénéfice de l’exonération conditionnelle des droits de mutation de l’article 1115 du CGI, la date d’expiration du délai abrégé de 2 ans, applicable en cas de déclenchement d’un droit de préemption par l’occupant des locaux, se détermine à partir du fait générateur de l’impôt résultant de l’acte d’acquisition, comme pour le délai de droit commun de 5 ans.
Portée. - Cet arrêt vient confirmer le principe qui, pour les engagements instituant une exonération d’impôt sous condition suspensive, fixe comme point de départ du délai de réalisation de la condition, la date du fait générateur de cet impôt, en l’occurrence, l’acte d’acquisition. Dans le même temps, cela revient à refuser d’interpréter l’article 1115 du CGI comme ouvrant au profit d’un acheteur-revendeur d’immeuble, la possibilité de recourir à un « changement de casquette ».
Selon l’article 1115, alinéa 1er du CGI, les acquisitions d’immeubles réalisées par des personnes assujetties à la TVA bénéficient d’une exonération conditionnelle de tous droits et taxes de mutation, lorsque l’acquéreur prend l’engagement de les revendre dans un délai de 5 ans. Et la condition est satisfaite lorsqu’à l’échéance, la revente a été imposée à ces droits dans les conditions de droit commun. Dans le cas contraire, ces droits liquidés aux taux de droit communi, sauf cas de force majeure sur toute la durée du délai, et d’après le tarif en vigueur au jour de l’acquisition, sur une assiette égale au prix d’acquisition versé par le redevable de la sanctioni, minorés de la taxe de publicité foncière (TPF) de 0,715 % initialement versée, mais majorés des intérêts de retard de l’article 1727 du CGI, décomptés du premier jour du mois suivant la date d’expiration du .....





