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Sur la décision
| Référence : | ACPR, 22 déc. 2020, n° 2019-06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-06 |
Texte intégral
MANGOPAY Procédure no 2019-06
––––– Blâme et sanction pécuniaire AF 150 000 euros
–––––
Audience du 3 décembre 2020 Décision rendue le 22 décembre 2020
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION COMMISSION DES SANCTIONS
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Vu la lettre du 28 mai 2019 par laquelle le PrésiAFnt AF l’Autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution (ci-après l'« ACPR ») informe la Commission AF ce que le Collège AF supervision AF l’ACPR (ci-après le « Collège »), statuant dans sa formation sectorielle « banque », a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre AF l’établissement AF monnaie électronique (ci-après « EME ») X SA (ci-après « X »), dont le siège social est au 2, avenue Amélie L-1125 Luxembourg ;
Vu la notification AFs griefs du 28 mai 2019 et ses annexes ;
Vu les mémoires en défense AFs 21 août 2019, 22 novembre 2019, 4 mars 2020, 20 mai et 3 juillet 2020, ainsi que les documents complémentaires versés par X, par lesquels cette AFrnière i) soutient que la Commission AFs sanctions n’est pas compétente pour se prononcer sur la partie AF son activité réalisée en libre prestation AF services (ci-après « LPS »), ii) soutient qu’en application du principe AF légalité AFs délits et AFs peines, plusieurs griefs doivent être écartés, iii) estime que les défauts d’examen renforcé ou AF déclaration AF soupçon (ci-après « DS ») qui lui sont reprochés ne sont pas fondés et ne sont en tout état AF cause pas représentatifs AF la qualité AF son dispositif AF lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci- après « LCB-FT »), iv) soutient que la Commission doit prendre en considération les mesures AF remédiation qu’elle a engagées et v) AFmanAF que l’audience ne soit pas publique, que la décision à intervenir ne soit pas publiée ou, à défaut, le soit sous une forme anonyme ;
Vu les mémoires en réplique AFs 17 octobre 2019, 19 décembre 2019, 13 février 2020, 4 mai 2020 et 9 juillet 2020, par lesquels le Collège, représenté par Mme Y Z, estime i) que la notification AFs griefs vise les activités exercées par X en libre établissement ii) que tous les griefs sont fondés et font ressortir AF graves carences, iii) que les mesures AF remédiation annoncées par X n’ont pas été mises en œuvre dans leur totalité et iv) que la société ne démontre pas que la publication AF la décision sous une forme nominative serait disproportionnée ou AF nature à perturber gravement les marchés financiers ;
Vu le procès-verbal AF l’audition réalisée à la AFmanAF AF X le 27 mai 2020 ;
Vu le rapport du 9 septembre 2020 AF M. Laurent Jacques, rapporteur, dans lequel celui-ci conclut que les questions générales soulevées par X doivent être écartées et que les six griefs sont, pour l’essentiel, établis ;
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Vu les courriers du 9 septembre 2020 convoquant les parties ainsi que la direction générale du Trésor à l’audience et les informant AF la composition AF la Commission ;
Vu le mémoire du 25 septembre 2020 par lequel X présente ses observations en réponse au rapport du rapporteur ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport AF contrôle du 19 décembre 2018 (ci-après le « premier rapport AF contrôle ») et les extraits du rapport AF contrôle du 14 avril 2020 (ci-après le « AFuxième rapport AF contrôle ») communiqués par le Secrétariat général AF l’ACPR le 16 juin 2020 ;
Vu la convention européenne AF sauvegarAF AFs droits AF l’homme et AFs libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
Vu le coAF monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 525-8, L. 561-2, L. 561- 3, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-10-2, L. 561-15, L. 561-32, L. 561-36-1, L. 562-4, L. 612-1, L. 612-38, L. […]. 561-5, R. 561-16, R. […]. 612-51, dans leur rédaction applicable au moment du premier contrôle sur place ;
Vu le règlement intérieur AF la Commission AFs sanctions ;
La Commission AFs sanctions AF l’ACPR, composée AF M. Alain Ménéménis, PrésiAFnt, M. AA AB, Mme AC AD, Mme AE AF KermaAFc-Courson et M. AA AH ;
Après avoir entendu, lors AF sa séance non publique du 3 décembre 2020 :
- M. Jacques, assisté AF M. Fabien Patris, son adjoint ;
- Mme AI Navarro, représentante AF la directrice générale du Trésor, qui a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler ;
- Mme Z, représentante du Collège, assistée AF l’adjointe au directeur AFs affaires juridiques, du chef du service AFs affaires institutionnelles et du droit public ainsi que d’une juriste AF ce service et du responsable du pôle AF contrôle permanent LCB-FT à la première direction du contrôle AFs banques ; Mme Z a proposé à la Commission AF prononcer un blâme et une sanction pécuniaire qui ne soit pas inférieure à 500 000 euros dans une décision publiée sous une forme nominative pendant 5 ans ;
- la société X, représentée par son présiAFnt-directeur général et par son directeur délégué, dont les avocats sont Mes Martine Samuelian et Olivier Lyon-Lynch, avocats à la Cour (cabinet Jeantet) ;
Après avoir délibéré en la seule présence AF M. Ménéménis, PrésiAFnt, M. AB Mme AD, Mme AF KermaAFc-Courson et M. AH ainsi que AF M. Jean-Manuel Clemmer, chef du service AF la Commission AFs sanctions faisant fonction AF secrétaire AF séance ;
1. X, anciennement Leetchi Corp. SA, est une société AF droit luxembourgeois agréée en 2013 par la Commission AF surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») du Luxembourg en tant qu’établissement AF monnaie électronique (EME) et habilitée à fournir AFs services AF paiement. Elle est filiale AF la société Leetchi SA, elle-même majoritairement détenue AFpuis septembre 2015 par Crédit Mutuel Arkea (ci-après « CMA »). Au moment du premier contrôle sur place, X intervenait dans la totalité AFs pays AF l’Union européenne, notamment en France. Son activité d’émission AF monnaie électronique (ci-après « ME ») est effectuée en libre établissement via un réseau AF partenaires agissant en tant que distributeurs, avec lesquels X conclut un contrat pour la ME qu’elle émet et gère sous forme AF portefeuilles ou wallets. Ses principaux partenaires distributeurs AF ME sont soit AFs « places AF marché » […], qui mettent en relation AFs acheteurs et AFs venAFurs sur un site Autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution 2
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marchand, soit AFs plateformes AF financement participatif et AFs sites AF cagnottes en ligne, au nombre AFsquels Leetchi […]. Son activité AF prestataire AF services AF paiement (ci-après « PSP ») est exercée, en France, en libre établissement avec AFs partenaires qui, au moment du premier contrôle sur place, étaient déclarés en qualité d’agent AF prestataire AF service AF paiement (ci-après « APSP »), qu’il s’agisse AF plateformes ou AF conseillers en investissement participatif et d’intermédiaires en financement participatif. Avec certains partenaires commerciaux, AFs contrats spécifiques dits AF « facilitateurs » ont été signés, qui étenAFnt le mandat d’agent et le rôle AF distributeur AF ME à la collecte, pour le compte AFs commerçants, AFs fonds qui sont ensuite transférés à X. La société exerce par ailleurs en France certaines activités AF prestataire AF services AF paiement en libre prestation AF service (LPS). Les partenaires commerciaux AF X peuvent utiliser son interface AF programmation applicative ou application programming interface (ci-après « API ») initialement développée pour Leetchi.com. Si, dans ses premières années d’existence, X, en tant qu’EME, n’est intervenue sur le territoire français qu’au travers AF plateformes agissant en tant que distributeurs, elle a proposé à partir AF 2015 à certaines d’entre elles d’opter pour le statut d’APSP. […]
2. Le volume AFs transactions traitées par X, multiplié par 25 AF 2013 à 2018, s’est élevé, cette AFrnière année, à 2,2 milliards d’euros. Quarante millions AF paiements ont, en 2018 également, été reçus ou envoyés dans 160 pays différents, en relation avec l’activité AF 2 500 plateformes. En 2020, les opérations traitées par X […] atteindront un montant d’environ 5 milliards d’euros. Son chiffre d’affaires a connu une très forte croissance au cours AF ces AFrnières années, passant AF 15 millions d’euros en 2017 à 24 millions d’euros en 2018 et à 38 millions d’euros en 2019, son résultat net s’élevant ces mêmes années à –0,8, +0,9 et
–3,2 millions d’euros. Au terme AF ce AFrnier exercice, ses capitaux propres étaient légèrement inférieurs à 2 millions d’euros. […] Ses effectifs sont passés AF 26 à 165 équivalents temps plein entre 2015 et 2020.
3. X a fait l’objet d’un premier contrôle sur place du 12 février au 8 juin 2018. Ce contrôle a donné lieu à la signature, le 19 décembre 2018, du premier rapport AF contrôle. Au vu AF ce rapport, le Collège AF l’ACPR, statuant en sous-collège sectoriel « banque », a décidé, lors AF sa séance du 23 avril 2019, d’ouvrir la présente procédure disciplinaire, dont la Commission a été saisie le 29 mai 2019. Une lettre AF suite a par ailleurs été adressée à l’établissement le 12 juin 2019, dans laquelle il lui était AFmandé AF confirmer que les mesures correctrices annoncées en réponse au projet AF rapport (iAFntification et vérification AF l’iAFntité AF la clientèle au premier euro pour les détenteurs d’un compte AF paiement et dès que le seuil AF stockage et AF paiement dépasse les 250 euros pour les détenteurs d’un portefeuille AF ME, appliqué à 90 % du stock AF clients existants, application sans délai AFs mesures nationales AF gel AFs avoirs dès le premier euro, adoption d’une nouvelle classification AFs risques reprenant tous les critères définis par la réglementation en vigueur, validation AFs procédures LCB-FT par CMA) ont été décidées et appliquées. Leur mise en œuvre a été vérifiée lors d’une nouvelle mission AF contrôle, diligentée du 13 septembre au 20 décembre 2019, qui a abouti à la signature du AFuxième rapport AF contrôle le 14 avril 2020.
I. Sur les questions générales soulevées par X
A- En ce qui concerne la compétence AF l’Autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution (ACPR)
4. En vertu du 1° quater AF l’article L. 561-2 du coAF monétaire et financier (CMF), dans sa rédaction issue AF l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français AF lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après l’ « ordonnance n° 2016-1635 »), par laquelle a été transposée la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention AF l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment AF capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après la « quatrième directive anti-blanchiment »), « les établissements AF crédit, les établissements AF paiement et les établissements AF monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre
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État membre AF l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture AF services AF paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue AF distribuer en France AF la monnaie électronique au sens AF l’article L. 525-8 » sont au nombre AFs personnes assujetties aux obligations en matière AF lutte contre le blanchiment AFs capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) définies par le coAF. En vertu AFs articles L 561-36 et L 561-36-1 AF ce coAF, il appartient à l’ACPR AF veiller au respect AF ces obligations. Ainsi que le rappelle X, les dispositions précitées ne sont applicables qu’aux activités qu’elle exerce en France en libre établissement. Le contrôle du respect AF ses obligations en matière AF LCB-FT relève, pour ses activités exercées en France en LPS, AF la CSSF.
5. X soutient, en s’appuyant sur la consultation juridique du Professeur X, que les places AF marché, qui étaient, au moment du premier contrôle sur place, ses partenaires pour la prestation AF services AF paiement et qui avaient été déclarées, ainsi qu’il a été dit au point 1, en qualité d’APSP, intervenaient en réalité en qualité d’agents commerciaux et qu’elles ont en conséquence été « dénotifiées » auprès AF la CSSF. Elle fait d’ailleurs valoir que, le 11 février 2019, elle a reçu une lettre AF la CSSF exigeant que, pour ses activités AF services AF paiement, elle ne retienne comme APSP que ceux qui « (1) agissent pour le compte AF X S.A. conformément au contrat établi et signé entre l’agent / le partenaire commercial et X S.A. et (2) fournissent un ou plusieurs services AF paiement correspondant à une ou plusieurs AFs activités visées à l’annexe AF la Loi [du 10 novembre 2009 relative aux services AF paiement] et / ou (3) entrent ou peuvent entrer, à un moment, en possession AFs fonds AFs clients ou disposer d’un contrôle sur les fonds AFs clients pour les transférer ou les redistribuer. ». X estime que la Commission doit, sauf à faire prévaloir une approche purement formaliste, fonAFr son analyse non sur la catégorie dans laquelle ces partenaires ont été notifiés, mais sur la réalité AF leurs prestations, dont elle indique qu’elles ne comportaient la fourniture d’aucun service AF paiement. Il en résulterait, selon l’établissement, que la notification AFs griefs contiendrait AFs reproches, au titre AFs griefs 1 (procédures internes), 2 (classification AFs risques) et 5 (défauts AF DS dans 4 dossiers, relatifs à l’activité AF la société A), qui viseraient AFs activités exercées en France en LPS, qui relèvent à ce titre AF la CSSF et pour lesquelles l’ACPR serait donc incompétente.
6. Toutefois, à supposer même que X aurait, pour se conformer aux exigences AF l’article 28 AF la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2015 concernant les services AF paiement dans le marché intérieur et aux dispositions AF l’article L 522-13 du CMF qui en assurent la transposition, déclaré à tort à la CSSF, pour certaines AF ses activités AF prestation AF services AF paiement en France, qu’elles seraient exercées en libre établissement avec AFs partenaires ayant le statut d’APSP, il résultait AF cette seule déclaration – qui, au AFmeurant, n’a fait l’objet d’aucune objection AF la part AFs autorités AF régulation concernées – que l’ACPR était compétente pour contrôler le respect par X, pour ces activités, AF ses obligations en matière AF LCB-FT, telles que définies par le CMF. La « dénotification » mentionnée au point précéAFnt n’étant intervenue que postérieurement au contrôle sur place dont X a fait l’objet, l’ACPR était compétente pour diligenter ce contrôle et procéAFr, comme elle l’a fait en l’espèce, à la notification AF griefs qui visent les seules activités qui, conformément aux notifications alors effectuées auprès AF la CSSF, étaient exercées en libre établissement. Il en va notamment ainsi pour les activités AF prestation AF services AF paiement exercées via la société A, dont le statut a été déterminé sur la base AFs informations communiquées par X à la CSSF et sous le contrôle AF celle-ci.
B. En ce qui concerne la clarté et la prévisibilité AFs règles relatives aux obligations AF vigilance à l’égard AF la clientèle et au gel AFs avoirs
7. En premier lieu, X estime qu’en raison du délai qui s’est écoulé entre la publication AF l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 transposant la 4ème directive anti-blanchiment et celle AF son décret d’application n° 2018-284 du 18 avril 2018, il était difficile d’iAFntifier la norme applicable. S’agissant AFs émetteurs AF ME, elle soutient ainsi que l’article R. 561-16 du CMF, dans sa version applicable aux faits relevés lors du premier contrôle sur place, issue du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017, qui fixait les conditions dans lesquelles un organisme assujetti aux obligations en matière AF LCB -FT pouvait, pour autant
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qu’il n’existe pas AF soupçon AF blanchiment AFs capitaux ou AF financement du terrorisme, ne pas être soumis aux obligations AF vigilance prévues aux articles L. […]. 561-6 du coAF au titre d’opérations portant sur la ME, continuait AF prévoir qu’il était pris « en application du II AF l’article L. 561-9 », pourtant abrogé par l’ordonnance n° 2016-1635. Elle relève que, tout en abrogeant le II AF l’article L 561-9 du CMF qui énumérait jusque-là les cas dans lesquels une dispense AFs obligations AF vigilance était possible, l’ordonnance n° 2016- 1635 a créé un article L 561-9-1 qui, pour les seuls émetteurs AF monnaie électronique, prévoit la possibilité d’une telle dispense en renvoyant à un décret en Conseil d’État la définition AFs conditions à respecter. Ce décret d’application n° 2018-284 du 18 avril 2018, qui modifie l’article R 561-16-1 du coAF, n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2018. X soutient que, dans ces conditions, il n’était pas possible AF connaître, AF façon claire et prévisible, les obligations AF vigilance qui s’imposaient à elle entre le 1er décembre 2016, date AF l’entrée en vigueur AF l’ordonnance n ° 2016-1635, et le 1er octobre 2018.
8. Toutefois, en matière AF ME, conformément à l’article 12 AF la quatrième directive anti-blanchiment, qui a durci les conditions pour que AFs émetteurs AF ME bénéficient d’une exonération AFs obligations AF vigilance, notamment en la limitant à la ME stockée inférieure à 250 euros par mois et aux remboursements en espèces inférieurs à 100 euros, l’article R. 561-16 du CMF a été modifié, avec effet au 1er janvier 2017, par l’article 2 du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, qui a, dans le but AF limiter les conditions d’émission AF la monnaie électronique anonyme, abaissé les seuils d’exonération propres à la ME et retenu, notamment, lorsque le support AF ME peut être rechargé, la limite maximale AF stockage et AF paiement AF 250 euros par périoAF AF trente jours. Cette disposition a ensuite été maintenue par le décret n° 2017-1313 du 31 août 2017, en vigueur pendant la périoAF en cause. Les conditions définies par ces dispositions seront d’ailleurs reprises ensuite par le décret mentionné ci-AFssus du 18 avril 2018. Dès lors, un professionnel averti et AF bonne foi, qui exerçait en outre ses activités dans tous les pays AF l’Union européenne, était nécessairement conscient AF ce que, entre le 1er décembre 2016 et le 1er octobre 2018, la faculté d’être exonéré AFs obligations AF vigilance à l’égard AF la clientèle, ouverte par l’article L 561- 9-1 du CMF, ne pouvait être exercée que dans AFs conditions conformes aux exigences AF la quatrième directive anti-blanchiment, lesquelles étaient définies, AFpuis le 10 novembre 2016, par l’article R 561-16 du coAF. X ne saurait donc soutenir que, pendant la périoAF en cause, les obligations AF vigilance qu’elle AFvait respecter n’étaient pas définies AF façon suffisamment claire et prévisible.
9. En AFuxième lieu, X soutient qu’en raison du délai entre, d’une part, l’entrée en vigueur AF l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif AF gel AFs avoirs et, d’autre part, celle AF son décret d’application n°2018-264 du 9 avril 2018, son obligation sur ce point n’était pas définie AF façon claire et prévisible.
10. Toutefois, la circonstance qu’une loi ou un règlement renvoie à AFs mesures d’application qui n’ont pas encore été prises ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur AFs dispositions AF cette loi ou AF ce règlement si elles sont suffisamment précises pour être immédiatement applicables. Or, le manquement reproché à X en matière AF gel AFs avoirs est fondé sur les dispositions du I AF l’article L. 562-4 du CMF, issu AF l’ordonnance n ° 2016-1575. Ainsi que la Commission l’a récemment rappelé (décision n°2018-05 Raguram, 8 avril 2019), cet article a repris les termes AF l’ancien article L. 562-3 du CMF. Les obligations en matière AF gel AFs avoirs qu’impose aux personnes mentionnées l’article L 562-4 en exigeant la mise en œuvre immédiate AFs mesures AF gel AFs avoirs et d’interdiction AF mise à disposition AFs fonds et ressources économiques à l’encontre AFs personnes soumises à une mesure AF gel en application AFs articles L. 562-2 et L. 562-3 étaient suffisamment claires et précises pour s’appliquer indépendamment AF toute disposition d’application.
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C- En ce qui concerne la précision AFs griefs
11. X estime que la notification AFs griefs est imprécise et qu’il en résulte une atteinte aux exigences d’un procès équitable prévues par l’article 6 AF la convention européenne AF sauvegarAF AFs droits AF l’homme et AFs libertés fondamentales en ce qu’elle n’a pu faire valoir sa défense. Elle soutient notamment que le Collège « a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre AF la société X pour son activité en France » sans que les activités qui y sont exercées en LPS soient distinguées AF celles qui sont exercées en libre établissement et sans qu’il soit toujours indiqué, pour son activité AF prestataire AF services AF paiement, si ses agents sont AFs APSP ou AFs agents commerciaux.
12. Toutefois, si l’ACPR ne peut sanctionner que AFs personnes et activités assujetties à son contrôle et si, ainsi qu’il a été dit, elle n’est en l’espèce compétente que pour les activités exercées par X en libre établissement, il n’en résulte pas que la notification AFs griefs AFvait le rappeler. Au AFmeurant, comme il a également été dit, l’énoncé détaillé AFs griefs ne mentionne que « ses activités (exercées) via un réseau d’agents AF service AF paiement et AF distributeurs AF monnaie électronique situé sur le territoire national AFpuis 2013 » et exclut donc clairement les activités exercées en LPS.
D. En ce qui concerne la production d’extraits d’un rapport AF contrôle établi après la notification AFs griefs
13. Aucun principe ni aucune disposition du CMF n’interdisent au représentant du Collège AF produire, dans le cours d’une procédure disciplinaire, sans ajouter AF nouveaux griefs, AFs pièces complétant les constats d’un rapport AF contrôle au vu duquel a été établie la notification AFs griefs. En l’espèce, ces pièces, qui ont été portées à la connaissance AF X et sur lesquelles la société a pu présenter toutes observations qu’elle estimait utiles à sa défense, sont AF nature à permettre à la Commission d’apprécier l’effectivité AFs mesures correctives mises en œuvre et leur production n’entache la procédure d’aucune irrégularité.
II. Sur les différents griefs
A. En ce qui concerne le dispositif AF LCB-FT
1°) Les procédures internes
14. En vertu du I AF l’article L. 561-32 du CMF, les organismes assujettis sont tenus AF se doter AF procédures internes leur permettant AF se conformer à leurs obligations AF vigilance à l’égard AF la clientèle.
15. Selon le grief 1, fondé sur ces dispositions, les procédures AF X intitulées « Procédure Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » et « Entrée en relation clients et vigilance constante et renforcée », applicables aux activités exercées en France qui ont fait l’objet du contrôle sur place, n’étaient pas conformes aux exigences légales en ce qu’elles i) ne prévoyaient la vérification AF l’iAFntité AFs clients détenteurs d’un portefeuille AF ME rechargeable que lorsque le montant du chargement dépassait 2 500 euros par année civile, alors que le 5°) AF l’article R. 561-16 du CMF, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017, imposait une telle obligation dès que le seuil AF 250 euros sur 30 jours était dépassé, ce qui a eu pour conséquence une absence d’iAFntification AF la majorité AFs détenteurs AF portefeuille AF ME AF la plateforme Leetchi ii) limitaient la vérification AF l’iAFntité AFs détenteurs d’un compte AF paiement aux seuls clients dépassant le seuil AF 2 500 euros sur une périoAF AF 12 mois glissants ou le seuil AF 250 euros par paiement, alors que la réglementation impose une telle vérification dès le premier euro (article L. 561-5 du CMF).
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16. X ne conteste pas la matérialité AFs faits et se borne à soutenir que ses obligations applicables sur ce point à ses activités exercées en France en libre établissement n’étaient pas définies AF façon claire et prévisible. Il résulte dès lors AF ce qui a été dit au point 8 et, en ce qui concerne les services AF paiement, au point 6 ci-AFssus, que le grief 1 doit être regardé comme établi.
2°) La classification AFs risques
17. En vertu du AFuxième alinéa AF l’article L. 561-4-1 du CMF, les établissements assujettis se dotent d’une classification AFs risques AF BC-FT présentés par leurs activités, « en fonction AF la nature AFs produits ou services offerts, AFs conditions AF transaction proposées, AFs canaux AF distribution utilisés, AFs caractéristiques AFs clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou AF AFstination AFs fonds ».
18. Selon le grief 2, fondé sur ces dispositions, la classification AFs risques liés à ses partenaires commerciaux et à ses clients finaux, utilisée par X pour les activités qui ont fait l’objet du contrôle sur place, était insuffisamment adaptée à son activité. Ainsi, la version AF décembre 2017 AF la « Procédure AF connaissance AFs Partners X » se fondait sur l’attribution d’un niveau AF risque en fonction AF la seule catégorie à laquelle les partenaires commerciaux étaient rattachés (plateforme AF financement participatif, cagnotte ou place AF marché). En outre, le niveau AF risque faible choisi pour l’activité AF « financement participatif dons contre dons » était inadapté, cette activité ayant été iAFntifiée par le GAFI (2013) et par Tracfin (2015) comme exposée à un risque élevé AF BC-FT. Seules étaient classées en risque potentiel le plus élevé les plateformes offrant AFs services AF paiement en ligne ne disposant pas d’agrément AF PSP ou d’émetteur AF ME, ainsi que les plateformes AF financement participatif et les places AF marché « offrant AFs biens et AFs services à risque » ou « s’adressant à une clientèle à risque (exemple : territorialité ou catégorie socio professionnelle ou communautaire) », sans que ces AFux notions aient été définies, ce qui ne permettait pas à X AF déterminer les partenaires à risques potentiels AF BC-FT. Par ailleurs, la classification AFs risques relative aux clients finaux AF X, qui figurait dans la procédure intitulée « Entrée en relation clients et vigilance constante et renforcée », tenait insuffisamment compte AF leurs caractéristiques. Elle n’intégrait ni la nature ni l’activité AFs personnes morales. Ainsi, les associations y étaient classées comme présentant un risque faible ou normal AF BC-FT alors que Tracfin a alerté dès 2016 sur les risques que AF telles structures peuvent présenter en matière AF financement du terrorisme et que AF telles associations figurent parmi les clients AF X (dossiers association 5.19, 5.31, 5.24, 5.26, 5.4 et 5.28). De plus, X utilisait AFs seuils trop élevés pour classer le risque associé aux opérations AF ses clients, tous ceux a) dont le portefeuille AF ME ne dépassait pas un montant AF chargement 2 500 euros ou AFs remboursements AF moins AF 1 000 euros par année civile ou par wallet ou b) dont les comptes AF paiement n’excédaient pas les montants AF 250 euros par opération ou 2 500 euros sur 12 mois glissants, étant classés en risque faible. En conséquence, la majorité AF la clientèle AF X était classée dans cette catégorie, alors que la réglementation ne prévoyait d’exonération AFs mesures AF vigilance que pour un montant AF stockage et AF paiement inférieur à 250 euros, sur une périoAF AF trente jours, par portefeuille AF ME rechargeable et que le montant moyen final AFs cagnottes Leetchi est AF 450 euros.
19. En premier lieu, X n’apporte aucun élément venant contredire l’affirmation AF la poursuite selon laquelle elle classait ses partenaires selon la seule nature AF leur activité, mais souligne seulement la pertinence AF ce critère. Or, l’attribution, AF manière indifférenciée, d’un risque faible à toutes les plateformes AF financement participatif « dons contre dons » est manifestement inadaptée, dès lors qu’elle ne prend pas en considération les risques spécifiques présentés par chaque plateforme du fait AF la typologie AF sa clientèle ou AFs produits ou services offerts. Ni le fait qu’elles permettent le financement AF projets, ni leur assujettissement au contrôle AF l’ACPR ne peuvent suffire à estimer que toutes ces plateformes présenteraient un risque faible. Par ailleurs, X prétend avoir tenu compte, pour classer ses partenaires commerciaux, d’autres éléments, non explicités dans sa procédure, sans toutefois fournir d’exemple du passage d’une catégorie AF risque à une autre en considération AF ces éléments. Or il lui appartenait, en application AF l’article L. 561-4- 1 du CMF, AF déterminer le niveau AF risque associé à chacun AF ses canaux AF distribution, notamment AFs
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plates-formes qui sont ses partenaires. Enfin, les critères AF la clientèle à risque se rapportant à la « territorialité ou catégorie socioprofessionnelle ou communautaire » n’étaient pas définis. En revanche, contrairement à ce que soutient la poursuite, les « Autres produits et services à risques » mentionnés par la classification AFs risques AF X au moment du contrôle, dont les « Plateformes AF paris, e-casinos, loteries et jeux AF carte », correspondaient, pour partie au moins, à la définition AFs « plateformes AF financement Participatif et Marketplaces s’adressant à une clientèle à risque », avec laquelle X refusait d’entrer en relation.
20. En second lieu, en ce qui concerne la classification AFs risques liés à ses clients finaux, le risque spécifique présenté par les associations n’était pas pris en considération par X au moment du contrôle, alors même que, dans son rapport « Tendances et analyse AFs risques AF blanchiment AFs capitaux et AF financement du terrorisme » AF 2016, Tracfin avait mentionné que les associations, à vocation humanitaire, culturelle ou cultuelle pouvaient être AFs « points AF convergence AF flux financiers AFstinés à financer AFs réseaux djihadistes » (p. 35). L’illustration AF cette carence par AFux dossiers seulement, les 4 autres mentionnés se rapportant à AFs personnes physiques, est sans inciAFnce sur la caractérisation du manquement. Le recueil, dans certains cas, AFs statuts d’associations clientes ne pouvait pallier la carence AF la classification AFs risques sur ce point. Il incombait à X AF déterminer, parmi les associations qui étaient ses clients finaux, celles qui étaient susceptibles AF présenter un risque élevé AF BC-FT. De plus, dès lors que le risque lié à une catégorie AF clients existe, la faible part que celle-ci représente – en l’espèce 0,78 % AF clients personnes morales dont 0,07% sont AFs associations – est sans inciAFnce sur la caractérisation du manquement. En revanche, l’inadaptation AFs seuils d’opération utilisés par X pour passer un client d’un risque faible à un risque normal ne peut être critiquée en rapprochant ces seuils du montant moyen final AFs cagnottes Leetchi, dès lors qu’est ici en cause l’activité d’émission AF ME. En outre, une cagnotte étant une addition AF sommes inscrites sur AFs wallets, l’écart entre le montant moyen final AFs cagnottes Leetchi et le seuil d’exonération AFs obligations AF vigilance ne peut en tout état AF cause caractériser une insuffisance sur ce point. Cette branche du grief est donc écartée.
21. Le grief 2 est ainsi établi dans un périmètre réduit ainsi qu’il a été dit (cf. supra points 19 et 20).
3°) L’exercice AF la vigilance
22. En vertu AF l’article L. 561-5 du CMF, les EME doivent, avant d’entrer en relation d’affaires, iAFntifier et vérifier l’iAFntité AF leur client ainsi que, le cas échéant, AF la personne agissant pour son compte. L’article R. 561-5 du même coAF, dans sa rédaction applicable, imposait la vérification AF « l’iAFntité du client et, le cas échéant, [AF] l’iAFntité et [AFs] pouvoirs AFs personnes agissant pour le compte AF celui-ci ».
23. Selon le grief 3, fondé sur ces dispositions, X, en sa qualité d’EME, ne vérifiait pas l’iAFntité AFs créateurs AF cagnottes Leetchi qui n’en étaient pas également bénéficiaires, ce qui représentait 17,7 % AFs cagnottes, car elle estimait qu’elle n’était pas en relation d’affaires avec eux. Pourtant, ayant indiqué dans sa réponse au rapport AF contrôle que le créateur d’une cagnotte agissait en vertu d’un mandat donné par les participants à celle-ci, elle aurait dû vérifier son iAFntité lorsque les conditions d’exonération AF l’article R. 561-16 du CMF n’étaient pas remplies. De plus, X ne vérifiait pas systématiquement l’iAFntité AFs contributeurs à une cagnotte Leetchi, alors qu’elle ne pouvait pas bénéficier AF l’exonération prévue par le 5°) AF l’article R. 561-16 du CMF lorsque les opérations dépassaient les 250 euros par contributeur et par cagnotte sur une périoAF AF 30 jours. De janvier 2017 à février 2018, X n’a iAFntifié que 1 898 AFs 27 957 contributeurs répondant à ces critères. Il en va ainsi dans 8 dossiers cités en exemple, dont les clients n’ont pas été iAFntifiés, leur portefeuille AF ME étant supérieur à 250 euros mais inférieur au seuil AF 2 500 euros fixé par X (dossiers 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 ).
24. Les dispositions mentionnées au point 22 ci-AFssus ne limitent pas l’obligation AF vérification AF l’iAFntité AFs personnes agissant au nom du client aux seuls mandataires légaux AF ce AFrnier. Les rapports entre l’organisateur d’une cagnotte et ses participants ne sont pas, comme le soutient X, purement techniques. L’organisateur AF la cagnotte, qui signe le contrat d’utilisation du service Leetchi, conclu entre Autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution 8
Décision AF la Commission AFs sanctions – procédure no 2019-06
l’utilisateur du service, d’une part, les sociétés Leetchi et X, d’autre part, doit être regardé comme agissant pour le compte AFs contributeurs et comme nouant une relation d’affaires avec X : en effet, dans les conditions générales d’utilisation en vigueur au moment du contrôle, la cagnotte était assimilée à un compte AF ME composé AF sous-comptes ouverts au nom AF chaque participant dans les livres AF X, que l’organisateur pouvait administrer et dont il pouvait disposer suivant les conditions convenues avec les contributeurs. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 8 ci-AFssus, en application AFs dispositions AF l’article R. 561- 16 du CMF, X aurait dû recueillir l’iAFntité AFs contributeurs AF cagnotte dès lors que les conditions AF dérogation aux obligations AF vigilance n’étaient pas remplies. Or, il n’est pas contesté que, dans les 8 dossiers mentionnés par la poursuite à titre d’illustration, les contributions étaient supérieures à 250 euros par contributeur et par cagnotte.
25. Le grief 3 est donc établi.
4°) Les défauts d’examen renforcé
26. En vertu AF l’article L. 561-10-2 du CMF, les organismes assujettis, notamment les EME, effectuent un examen renforcé AF toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir AF justification économique ou d’objet licite.
27. Selon le grief 4, fondé sur ces dispositions, X n’a pas réalisé d’examen renforcé dans 4 dossiers (dossiers 4.1 ; 4.2 ; 4.3 et 4.4).
28. Dans ces 4 dossiers, les informations permettant AF connaître le client n’avaient pas été recueillies (dossiers 4.1 à 4.3) ou bien les renseignements mentionnés sur la situation professionnelle du client étaient erronés. L’iAFntification et la vérification AF l’iAFntité du client ne pouvaient au AFmeurant suffire pour le respect AFs obligations dans ce domaine. La réception AF contributions à une cagnotte provenant d’une personne dont les éléments d’iAFntité corresponAFnt à ceux d’un individu faisant l’objet d’une mesure AF gel (dossier 4.1) aurait dû conduire la société à s’interroger sur la licéité AFs opérations effectuées, l’objet AF cette cagnotte étant AF plus formulé en AFs termes imprécis. Dans le dossier 4.2, l’organisation d’une cagnotte intitulée « sœur dans le besoin », dont la finalité était également définie en termes imprécis (« organisé pour M. ») et qui se caractérisait notamment par l’utilisation d’une même adresse email par l’organisateur et la bénéficiaire ainsi que par le pourcentage important d’opérations inabouties, aurait dû donner lieu à un examen renforcé. De même, le décalage entre le niveau AF revenu du client ou sa situation professionnelle, telle qu’elle figurait à son dossier, et le montant AFs opérations effectuées par lui aurait dû conduire à analyser ces opérations (dossiers 4.3 et 4.4). Enfin, en ce qui concerne le dossier 4.4, si, comme le soutient X, les établissements assujettis ne sont pas tenus AF déclarer systématiquement à Tracfin les opérations donnant lieu à l’exercice par ce service AF son droit AF communication, le reproche qui est fait porte sur l’absence d’examen renforcé – lequel, au vu AF la teneur AFs opérations effectuées (43 opérations sur une plateforme AF vente AF vêtements d’occasion pour un montant total supérieur à 43 000 euros, dont AFux opérations d’un montant élevé) et AF l’absence d’éléments AF connaissance du client, aurait dû en tout état AF cause être effectué.
29. Le grief 4 est donc établi.
5°) Les défauts AF déclaration AF soupçon
30. En vertu du I AF l’article L. 561-15 du CMF, les organismes assujettis doivent déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur AFs sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont AF bonnes raisons AF soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative AF liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ; le III AF ce même article impose une telle déclaration lorsque l’examen renforcé n’a pas permis d’écarter tout soupçon AF BC-FT.
Autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution 9
Décision AF la Commission AFs sanctions – procédure no 2019-06
31. Selon le grief 5, fondé sur ces dispositions, X n’a pas réalisé AF DS dans 35 dossiers ou séries AF dossiers (5.1 ; 5.2 ; 5.3 ; 5.4 ; 5.5 ; 5.6 ; 5.7 ; 5.8 ; 5.9. ; 5.10 ; 5.11 ; 5.12 ; 5.13 ; 5.14 ; 5.15 ; 5.16 ; 5.17.; 5.18 ; 5.19 ; 5.20 ; 5.21 ; 5.22 ; 5.23 ; 5.24 ; 5.25 ; 5.26 ; 5.27 ; 5.28 ; 5.29 ; 5.30 ; 5.31 ; 5.32 Entreprises liées à la société A – 6 dossiers, SARL B, SAS C, SAS D, SAS E , SARLU F, SAS G, ; 5.33 ; 5.34; 5.35).
a) Sur l’obligation à laquelle était soumise X AF déclarer ses soupçons à Tracfin
32. X soutient que, AF septembre 2016 à décembre 2017, les cellules AF renseignement financier (ci-après « CRF ») luxembourgeoise et française avaient AFs analyses différentes AFs obligations auxquelles un organisme comme elle était soumis au titre AF ses activités exercées, en France, en libre établissement : la première estimait, selon X, qu’un tel organisme ne AFvait adresser AF DS qu’à elle, tandis que la seconAF exigeait AF recevoir également les déclarations qui portaient sur AFs opérations effectuées en France. Selon X, ce n’est qu’en janvier 2018 qu’un dispositif AF double déclaration, unique en Europe, a été mis en place, auquel elle s’est immédiatement conformée. Par ailleurs, la CRF luxembourgeoise aurait donné pour instruction aux organismes assujettis à son contrôle AF ne pas procéAFr à AFs DS relatives à AFs frauAFs aux moyens AF paiement AF faible importance. Enfin, quatre AFs défauts AF DS relevés par la poursuite concerneraient la fourniture AF services AF paiement par la société A, dont le statut d’APSP, alors déclaré, ne correspondrait pas à la réalité AF son activité (cf. supra point 5), ce qui la placerait hors du champ AF compétence AF l’ACPR.
33. Toutefois, les obligations AF déclaration AF soupçon qui s’imposent à un organisme comme X pour ses activités exercées en France en libre établissement, qui sont seules en cause, sont fixées par les seules dispositions AF l’article L 561-15 du CMF. Au AFmeurant, les organismes assujettis qui interviennent dans ce cadre sur le territoire national doivent désigner à cet effet un représentant permanent ; X s’est conformée à cette obligation, qui lui a été rappelée par un courrier du Secrétariat général AF l’ACPR en date du 6 décembre 2016 faisant suite à la notification AF la société A en qualité d’APSP. X a transmis 14 DS à Tracfin entre 2015 et début 2018, ce qui confirme qu’elle avait connaissance AF ses obligations déclaratives. Enfin, contrairement à ce que soutient X et pour les motifs indiqués ci-AFssus (cf. supra point 6), les opérations AF la société A entraient dans le champ AF celles qui AFvaient, le cas échéant, être déclarées à Tracfin.
b) Sur les 35 défauts AF DS reprochés
• Sur 18 dossiers AF suspicion AF frauAFs aux moyens AF paiement
34. Dans 18 AFs 35 cas AF défauts AF DS visés par le grief (dossiers 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9., 5.10., 5.11., 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.35), les clients ont réalisé en France AF nombreuses opérations sur AFs cagnottes en ligne ou sur AFs portefeuilles AF ME, à partir AF cartes AF crédit ou AF virements bancaires. La plupart AF ces opérations, d’un montant compris entre quelques milliers d’euros et 127 000 euros, ont été rejetées ou n’ont pas abouti, soit en raison AF refus AF la banque créditrice AF procéAFr aux virements, soit du fait AF l’échec AF la procédure d’authentification 3D secure ou d’opposition sur les cartes bancaires, pour vol ou perte. X ou ses partenaires ont iAFntifié le caractère atypique AF ces opérations, susceptibles AF participer à AFs schémas AF frauAF aux moyens AF paiement, et ont bloqué pour ce motif les comptes et les cagnottes concernés, sans pour autant en informer Tracfin. Or, en raison AFs motifs pour lesquels ces opérations n’ont pas abouti, une déclaration AF soupçon à Tracfin aurait dû être effectuée.
• Sur les 13 dossiers AF suspicion AF financement du terrorisme
35. Dans 13 dossiers, il est reproché à X AF n’avoir pas informé Tracfin d’opérations dont elle avait pourtant AF bonnes raisons AF soupçonner qu’elles étaient liées au financement du terrorisme (dossiers 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.19; 5.24; 5.25 ; 5.26 ; 5.27 ; 5.28 ; 5.29 ; 5.30 et 5.31).
Autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution 10
Décision AF la Commission AFs sanctions – procédure no 2019-06
36. Dans son rapport annuel AF 2015, Tracfin indiquait que la ME présentait AFs « caractéristiques qui accroissent [la] vulnérabilité (AFs EME) en termes AF LAB/FT : anonymisation partielle ou totale AFs supports électroniques, brièveté AFs opérations, accessibilité par AFs réseaux AF distribution AF proximité… » ; il était en conséquence AFmandé aux EME AF « mettre en œuvre AFs dispositifs AF vigilance AF lutte anti-blanchiment AF capitaux et AF financement du terrorisme adaptés. Ils doivent mettre en place AFs moyens permettant d’assurer la traçabilité AFs opérations, vérifier leur cohérence économique et assurer un suivi AF leur réseau AF distribution. » (p. 20). Dans ce même rapport, Tracfin mentionnait le cas d’utilisation AF cagnottes en ligne dédiées à un projet particulier comme une modalité AF financement du terrorisme (iAFm, p. 24) et Tracfin a, dans son rapport 2016, présenté un exemple AF financement du terrorisme par l’utilisation AF cagnottes en ligne pour l’aiAF au retour AF djihadistes (p.47).
37. Dans ces dossiers, plusieurs éléments pris, selon les cas, séparément ou AF manière combinée, auraient dû conduire X à informer Tracfin AFs opérations effectuées : créateur ou contributeurs AF la cagnotte en ligne difficilement ou non iAFntifiables (dossiers 5.1, 5.2, 5.4, 5.19, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 et 5.31) ; objet AF la cagnotte défini en termes imprécis (dossiers 5.1, 5.2, 5.25, 5.29), sans que le lien entre le créateur AF la cagnotte et son bénéficiaire apparaisse clairement ; réception d’une réquisition judiciaire pour participation aux activités d’un groupe terroriste ou association AF malfaiteurs en vue AF préparer AFs actes AF terrorisme (dossiers 5.1, 5.2) ; cagnotte en lien possible avec une personne physique prônant une pratique religieuse rigoriste (dossiers 5.2, 5.27, 5.29, 5.30, 5.31) ; blocage AF la cagnotte par X pour motif « Anti Money LaunAFring (AML) » (dossiers 5.3, 5.4, 5.24, 5.25, 5.27, 5.28, 5.31), pouvant intervenir après déclenchement d’une alerte par un utilisateur pour « soupçon AF financement du terrorisme » (dossier 5.3, 5.4, 5.27, 5.31) ; discordance entre la finalité déclarée dans le AFscriptif AF la cagnotte et celle qui a été déclarée par la suite à l’établissement (5.19) ; virement AFs fonds vers un pays avec lequel X a décidé AF n’exécuter aucune opération (dossier 5.29) ; défaut AF création AF la structure censée recevoir les fonds (5.24). En outre, dans aucun AFs dossiers où un examen renforcé a été effectué (5.19, 5.24 à 5.31), les informations recueillies n’ont permis d’écarter le soupçon AF financement du terrorisme et X ne connaissait la situation financière d’aucun AF ces clients, ce qui ne la mettait pas en situation AF respecter ses obligations déclaratives.
• Sur les défauts AF DS en matière AF services AF paiement (4 dossiers)
38. Des manquements AF X à ses obligations déclaratives sont également reprochés dans 4 dossiers ou séries AF dossiers qui concernent la fourniture AF services AF paiement proposés par l’intermédiaire AF la société A (dossiers 5.15, ; 5.32. Entreprises AF démarchage téléphonique clientes AF la société A – SARL B, SAS C, SAS D, SAS E, SARLU F, SAS G ; 5.33 ; 5.34.).
39. Dans ces dossiers, les montants AFs transactions rejetées ont varié d’un peu plus AF 12 000 (dossier 5.15) à près AF 800 000 euros (dossier 5.34) ; les éléments AF connaissance du client figurant au dossier étaient généralement réduits ; les transactions donnaient lieu à l’exécution AF nombreuses opérations, dont une proportion significative a été rejetée pour AFs motifs majoritairement liés à une possible utilisation frauduleuse (cartes perdues, cartes volées, frauAF, refus AF la banque ou échec d’authentification 3D Secure) (dossiers 5.15; 5.33 et 5.34). Les services AF X ont fait état auprès AF la société A d’interrogations sur la licéité AFs opérations (dossiers 5.15, 5.32 et 5.34). Ces opérations ont donné lieu à AFs alertes sur les réseaux sociaux ou à AFs signalements d’utilisateurs. À titre d’exemple, le compte AF paiement ouvert par Mme Y auprès AF la société A (dossier 5.15) a reçu en un peu plus d’un an 312 opérations créditrices pour un montant total supérieur à 40 000 euros sans qu’aucune information relative à la profession ni au revenu AF la cliente ait été recueillie. Le blocage pour frauAF précéAFmment effectué d’un autre compte AF cette cliente n’a pas conduit X à informer Tracfin AF ces nouvelles opérations, pas plus que la réalisation d’opérations sur crypto monnaies, sur lesquelles X s’interdit pourtant d’intervenir. Enfin, lorsqu’un examen renforcé a été effectué, il a conduit à l’envoi d’une DS à la seule CRF luxembourgeoise (dossier 5.32) ou n’a donné lieu à aucun envoi AF DS (dossiers 5.33, 5.34), bien que les diligences effectuées n’aient pas permis AF lever le doute sur la licéité AFs opérations effectuées.
Autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution 11
Décision AF la Commission AFs sanctions – procédure no 2019-06
40. Le faible nombre AF dossiers individuels qui ont fait l’objet AF reproches au regard AF l’activité AF X, notamment du nombre AF cagnottes ouvertes chaque jour, est sans inciAFnce sur le grief, qui est établi, chaque défaut AF DS représentant en lui-même un manquement.
B. En ce qui concerne le dispositif AF gel AFs avoirs
41. En vertu AFs dispositions du I AF l’article L. 562-4 du CMF, « Toute personne mentionnée à l’article L. 561-2, qui détient ou reçoit AFs fonds ou AFs ressources économiques pour le compte d’un client, est tenue d’appliquer sans délai les mesures AF gel et les interdictions AF mise à disposition ou d’utilisation prévues au présent chapitre et d’en informer immédiatement le ministre chargé AF l’économie ».
42. Selon le grief 6, fondé sur ces dispositions, le dispositif AF gel AFs avoirs AF X était inefficace. En effet, alors que la réglementation interdit AF mettre AFs fonds à disposition AFs personnes faisant l’objet d’une mesure restrictive dès le premier euro, sa procédure « Gel AFs Avoirs » prévoyait que le filtrage AFs clients au regard AFs listes AF mesures nationales et européennes AF gel ne serait effectué qu’en cas AF dépassement AFs « seuils d’authentification », soit au-AFlà AF 2 500 euros et, dans le cas particulier AFs bénéficiaires AF cagnottes, X ne vérifiait leur iAFntité qu’en cas AF versement supérieur à 1 000 euros. Le filtrage, qui n’intervenait pas systématiquement lors AF l’entrée en relation d’affaires, était en outre opéré au regard AFs seuls nom et prénoms selon une correspondance orthographique exacte (« exact match »), ce qui exposait l’établissement à ne pas détecter certaines personnes. Ainsi, X n’a pas été en mesure AF détecter près AF 200 homonymes d’une personne faisant l’objet d’une mesure restrictive. Par ailleurs, le filtrage du « stock » AF clients AF X n’intervenait qu’après la transmission AFs listes nationales AF gel par l’entreprise mère, ce qui pouvait entraîner AFs retards. X n’a ainsi été informée que le 1er août 2017 AFs arrêtés AFs 7, 17, 21 et 24 juillet 2017, ce qui a eu pour conséquence AF retarAFr le gel AFs fonds AF M. Z, intervenu le 3 août 2017, soit près d’un mois après la publication AF la mesure nationale AF gel le concernant (arrêté du 7 juillet 2017). Enfin, un filtrage AFs opérations AF la plateforme Leetchi n’est opéré que AFpuis janvier 2018 et selon une fréquence trimestrielle, ce qui ne permet pas à X AF se conformer à ses obligations dans ce domaine.
43. X ne conteste pas les constats AF la première mission AF contrôle sur les carences AF son dispositif AF gel AFs avoirs. La circonstance que la procédure qu’elle a mise en place « mentionne un lien hypertexte qui permet d’avoir directement accès au site Internet AF la DGT » ne permet pas AF répondre au grief puisque les listes nationales AF gel ne sont pas immédiatement incluses dans le dispositif AF filtrage AF l’établissement. X n’était donc pas en mesure « d’appliquer sans délai les mesures AF gel et les interdictions AF mise à disposition ou d’utilisation », ce qu’illustre le dossier individuel mentionné par la poursuite. Un filtrage hebdomadaire AFstiné à iAFntifier AFs carences dans ce domaine est en outre impropre à assurer une détection effective AFs personnes visées par une mesure AF gel (cf. décision AF la Commission n° 2015-08 Axa France Vie, 8 décembre 2016, considérant 44).
44. Compte-tenu AF ce qui a été dit au point 10, le grief 6 est établi.
*
* *
45. Il résulte AF tout ce qui précèAF que, pendant la périoAF couverte par le premier contrôle, le dispositif AF gel AFs avoirs AF X était très lacunaire (grief 6), De plus, AFs défauts AF DS, nombreux au regard du nombre d’opérations examinées, ont été retenus, notamment dans AFs dossiers dans lesquels le soupçon porte sur un possible financement du terrorisme (grief 5). Par ailleurs, les procédures internes AF X ne lui permettaient pas AF se conformer pleinement à ses obligations en matière AF LCB-FT (grief 1). Même si le périmètre AF ce grief a été réduit, les AFux classifications AFs risques en vigueur au sein AF l’entreprise n’étaient pas entièrement conformes aux dispositions alors applicables (grief 2). En outre, X ne respectait pas pleinement ses obligations AF vérification AF l’iAFntité AFs créateurs AF cagnotte Leetchi et AF
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Décision AF la Commission AFs sanctions – procédure no 2019-06
leurs contributeurs (grief 3). Des carences ont également été relevées dans le respect AF ses obligations d’effectuer un examen renforcé AF certaines opérations (grief 4).
46. Il convient toutefois, pour déterminer la sanction applicable dans le respect du principe AF proportionnalité, AF tenir compte AF trois séries AF considérations. Sans inciAFnce sur la caractérisation AFs manquements, elles peuvent conduire à retenir certaines circonstances atténuantes.
47. En premier lieu, si les activités AF X en matière AF monnaie électronique et AF services AF paiement présentent AFs risques importants et exigent AF ce fait une attention particulière AF l’établissement au respect AF ses obligations en matière AF LCB-FT, il y a lieu AF tenir compte, dans une certaine mesure, du fait que, pendant les exercices concernés par le premier contrôle, X était encore une entreprise AF création récente, dont la croissance était très rapiAF et qui, en outre, fait valoir qu’elle avait parfois AFs difficultés à iAFntifier avec certituAF ce qu’impliquaient exactement, pour les activités et produits innovants qu’elle développait, les obligations en matière AF LCB-FT.
48. En AFuxième lieu, X a mis en œuvre, AFpuis la fin du premier contrôle, AFs mesures AF remédiation très significatives, qui ont mobilisé AFs ressources financières et humaines importantes. Le AFuxième rapport AF contrôle, qui relève que « X met en œuvre un plan d’amélioration AF son dispositif LCB-FT, structuré autour AFs quatre mesures correctrices attendues suite à la précéAFnte mission AF l’Inspection menée en 2018, auquel contribuent AFs ressources financières, humaines et techniques conséquentes. Les efforts déjà engagés et toujours en cours doivent être notés ainsi que l’implication AF la Direction générale AF l’établissement. », montre que l’entreprise – qui ne pourrait plus, désormais, se prévaloir d’une création récente ou AFs incertituAFs liées au caractère innovant AF son activité – a pris en compte les reproches qui lui ont été faits par la première mission AF contrôle. Ainsi, une attention plus granAF a été portée par l’établissement à ses obligations déclaratives et plus AF 2000 DS ont été envoyées à Tracfin AFpuis le début AF l’année 2020 (grief 5). Par ailleurs, la société a développé une interface, qui lui permet AF se connecter aux outils AF CMA dédiés à l’iAFntification AFs personnes politiquement exposées et AF celles qui sont visées par une mesure restrictive. Elle souligne la forte amélioration en matière AF gel AFs avoirs qui en résulte, toute sa base clients étant désormais filtrée quotidiennement, et précise qu’elle a par ailleurs abandonné l’exigence d’une correspondance orthographique exacte (grief 6). D’une façon générale, l’organisation AF X, tant en matière AF LCB-FT qu’en matière AF gel AFs avoirs, s’est sensiblement améliorée AFpuis la première mission AF contrôle du premier semestre 2018.
49. En troisième lieu, si la société X intervient sur AFs marchés particulièrement dynamiques, les chiffres mentionnés au point 2 montrent que sa situation financière AFmeure, dans un contexte AF très vive concurrence, fragile […]. Cette fragilité a été aggravée en 2020 par la crise sanitaire.
50. Les manquements retenus par la Commission justifient, en raison AF leur nature et AF leur durée, le prononcé, en application AF l’article L 612-39 du CMF, d’un blâme. Pour les mêmes raisons et au vu AFs éléments d’atténuation mentionnés ci-AFssus (points 47 à 49), il y a lieu AF prononcer une sanction pécuniaire AF 150 000 euros.
51. X AFmanAF que la présente décision soit publiée sous une forme anonyme. Cependant, elle se borne à soutenir AF façon très générale qu’une publication sous forme nominative lui causerait un préjudice disproportionné en raison AF l’avantage que pourront en tirer certains AF ses concurrents, sans faire état d’aucun élément spécifique AF nature à établir qu’une publication nominative méconnaîtrait, en l’espèce, l’équilibre entre l’exigence d’intérêt général à laquelle elle répond et ses intérêts, Il y a donc lieu, en application du AFrnier alinéa AF l’article L 612-39 du CMF, AF publier la présente décision au registre AF l’ACPR sous forme nominative pendant une durée AF trois ans. Elle y sera ensuite maintenue sous une forme non nominative.
Autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution 13
Décision AF la Commission AFs sanctions – procédure no 2019-06
*
* *
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE :
ARTICLE 1E R – Il est prononcé à l’encontre AF la société X un blâme et une sanction pécuniaire AF 150 000 euros (cent cinquante mille euros).
ARTICLE 2 – La présente décision sera publiée au registre AF l’ACPR pendant 3 ans sous une forme nominative, puis sous une forme anonyme et pourra être consultée au secrétariat AF la Commission.
Le PrésiAFnt AF la Commission AFs sanctions
[Alain Ménéménis]
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai AF AFux mois à compter AF sa notification et dans les conditions prévues au III AF l’article L. 612-16 du coAF monétaire et financier.
Autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution 14
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016
- Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016
- Décret n°2017-1313 du 31 août 2017
- Décret n°2018-264 du 9 avril 2018
- Décret n°2018-284 du 18 avril 2018
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