ADLC, Décision du 11 décembre 1990 relative à une saisine de la société Laitière de Mauriac et du Haut-Cantal, 90-D-49
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Sur la décision
Référence : | Cons. conc., déc. n° 90-D-49 du 11 déc. 1990 |
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Numéro(s) : | 90-D-49 |
Identifiant ADLC : | 90-D-49 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 90-D-49 du 11 décembre 1990 relative à une saisine de la société Laitière de Mauriac et du Haut-Cantal
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 3 juillet 1990 sous le numéro F 325 par laquelle la société Laitière de Mauriac et du Haut-Cantal a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Coopérative agricole laitière et d’approvisionnement de la région d’Aurillac (C.A.L.A.R.A.);
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;
Vu la lettre de la société Laitière de Mauriac et du Haut-Cantal enregistrée le 24 septembre 1990;
Vu les autres pièces du dossier;
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;
Considérant que, par lettre susvisée du 24 septembre 1990, la société Laitière de Mauriac et du Haut-Cantal a déclaré retirer sa saisine;
Considérant qu’il n’y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d’office,
Décide :
Article unique. – Le dossier enregistré sous le numéro F 325 est classé.
Délibéré en section, sur le rapport de Mme Madeleine Santarelli, dans sa créance du 11 décembre 1990, où siégeaient : M. Laurent, président; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents; MM. Blaise, Schmidt et Urbain, membres.
Le rapporteur général, Le président, F. Jenny P. Laurent
© Conseil de la concurrence
Textes cités dans la décision