ADLC, Décision du 17 décembre 1991 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par des fleuristes affiliés au réseau Interflora, 91-D-58

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Sur la décision

Référence :
Cons. conc., déc. n° 91-D-58 du 17 déc. 1991
Numéro(s) : 91-D-58
Identifiant ADLC : 91-D-58
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-58 du 17 décembre 1991 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par des fleuristes affiliés au réseau Interflora

Le Conseil de la concurrence,

Vu les lettres enregistrées les 15 et 20 novembre et 16 décembre 1991, sous les numéros F 449 et M 89, par lesquelles Me Baffert, agissant au nom de fleuristes membres du réseau Interflora a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Société française de transmissions florales(S.F.T.F.) Interflora France, qu’il estime tomber sous le coup de l’article 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et a demandé le prononcé de mesures conservatoires;

Vu les lettres enregistrées les 28 novembre et 16 décembre 1991, par lesquelles Me Baffert indique au Conseil que cinq des fleuristes qu’il représente entendent renoncer à leurs demandes;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu l’avis de la commission de la concurrence en date du 12 décembre 1985 et la décision ministérielle n° 86-4/DC du 6 février 1986;

Vu les observations présentées par la Société française de transmissions florales(S.F.T.F.) Interflora France;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus;

Sur la procédure :

Considérant que le fait que les entreprises Digitale, Maussane-Fleurs, Colline de Nice, Corinne-Fleurs et A la Corolle d’Or aient déclaré renoncer à la saisine est sans effet sur le déroulement de la procédure, le Conseil demeurant saisi par d’autres entreprises;

Sur la recevabilité de la saisine :

Considérant que la Société française de transmissions florales (S.F.T.F.) Interflora France a organisé, sous la marque Interflora, un réseau de fleuristes, dont les adhérents peuvent transmettre ou exécuter des commandes passées par des clients souhaitant les faire livrer à des tiers; qu’il ressort de l’avis susvisé de la commission de la concurrence dont le ministre, alors investi du pouvoir de décision, s’est approprié les motifs, que le marché en cause est celui de la 'transmission florale', situé à l’intersection de deux marchés distincts, celui de la transmission de cadeaux et celui des fleurs et plantes; que la société a, en 1990, modifié son règlement intérieur, lequel régit notamment les relations entre elle-même et les adhérents au réseau; qu’elle a en particulier exigé une 'cotisation annuelle’ dont le montant s’ajoute à la commission déjà perçue sur chaque transaction effectuée par l’intermédiaire du réseau; qu’en 1991, elle a fait savoir à ses adhérents que cette cotisation serait prélevée, à compter d’octobre 1991, par acomptes mensuels d’un montant compris entre 133 et 429 F (H.T.), calculé, selon un système dégressif par tranches, en fonction du chiffre d’affaires réalisé par chaque fleuriste l’année précédente grâce aux transactions 'Interflora'; que les auteurs de la saisine ont refusé d’acquitter la cotisation ainsi créée; que, menacés d’être exclus du réseau, ils se sont ensuite pliés à la règle nouvelle tout en faisant savoir à Interflora qu’ils se réservaient la possibilité d’obtenir, par des procédures qu’ils envisageaient d’engager, le remboursement de cette cotisation qu’ils estimaient indue; que la S.F.T.F. a alors exigé, par lettres du 31 octobre 1991, d’avoir de leur part, avant le 15 novembre 1991, un 'accord pur et simple au paiement de l’abonnement mensuel', sous peine de rupture des relations contractuelles; que, ces lettres étant restées sans réponse, la S.F.T.F. Interflora a, par lettres du 20 novembre 1991, signifié aux fleuristes concernés leur radiation du réseau Interflora, à compter du 15 avril 1992;

Considérant que les parties saisissantes soutiennent qu’elles se trouvent en état de dépendance économique à l’égard de la S.F.T.F. et que celle-ci, en modifiant unilatéralement son règlement intérieur pour y introduire le principe d’une cotisation annuelle à la charge des fleuristes et en excluant de son réseau ceux de ses adhérents qui, tout en acceptant de verser cette cotisation dans l’unique dessein d’éviter une exclusion, entendaient se réserver le droit d’en obtenir le remboursement, a exploité abusivement cet état de dépendance économique;

Mais considérant qu’en vertu d’une disposition commune aux articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée le Conseil de la concurrence ne peut être saisi que de pratiques pouvant affecter le fonctionnement d’un marché;

Considérant que les faits mentionnés ci-dessus sont exclusivement afférents aux modalités selon lesquelles les contrats qui lient le réseau Interflora à ses adhérents peuvent être modifiés ou rompus; que, notamment, il n’apparaît pas que la S.F.T.F. qui peut, contrairement à ce que prétendent les intéressés, fixer le prix des services qu’elle rend, ait abusé à cette occasion, de sa position dominante; que la mesure contestée, qui n’est pas de nature à affecter le fonctionnement du marché de la transmission florale, relève d’un litige commercial étranger au champ d’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance susvisée; que dès lors la saisine ne peut qu’être déclarée irrecevable;

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Sur la demande de mesures conservatoires :

Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1986 susvisé, une demande de mesures conservatoires 'ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence; que, la saisine susvisée étant irrecevable, la demande de mesures conservatoires doit être rejetée par voie de conséquence ;

Décide :

Art. 1er. – La saisine enregistrée sous le numéro F 449 est déclarée irrecevable.

Art. 2. – La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 89 est rejetée.

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. du Besset, dans sa séance du 17 décembre 1991, où siégeaient :

M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président, F. Jenny P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
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ADLC, Décision du 17 décembre 1991 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par des fleuristes affiliés au réseau Interflora, 91-D-58