ADLC, Décision du 30 mars 1993 relative à une saisine de l'entreprise Techno Direct, 93-D-02

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Sur la décision

Référence :
Cons. conc., déc. n° 93-D-02 du 30 mars 1993
Numéro(s) : 93-D-02
Identifiant ADLC : 93-D-02
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-02 du 30 mars 1993 relative à une saisine de l’entreprise Techno Direct

Le Conseil de la concurrence (formation plénière),

Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 1992 sous le numéro F. 475 par laquelle M. Marc Vandamme, exploitant de l’entreprise Techno Direct qui a cessé ses activités et apporté son fonds à la S.A. T.D. le 31 décembre 1991, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Analyses Conseils Informations (A.C.I. S.A.) dans le secteur de la distribution de logiciels et progiciels;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu la lettre de la société T.D. enregistrée le 20 octobre 1992;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que, par la lettre du 20 octobre 1992 susvisée, la société T.D. a déclaré retirer sa saisine;

Considérant qu’il n’y a pas lieu pour le conseil de se saisir d’office,

Décide:

Article unique. – Le dossier enregistré sous le numéro F. 475 est classé.

Adopté, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, par MM. Barbeau, président, Béteille et Jenny, vice-présidents, MM. Bon, Blaise, Callu, Cortesse, Mme Hagelsteen et MM. Marleix, Sargos, Sloan et Thiolon, membres.

Le rapporteur général, Le président, Marc SADAOUI Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
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ADLC, Décision du 30 mars 1993 relative à une saisine de l'entreprise Techno Direct, 93-D-02