ADLC, Décision du 13 janvier 1998 relative à la situation de la concurrence sur le marché du thon congelé, 98-D-04

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Sur la décision

Référence :
Cons. conc., déc. n° 98-D-04 du 13 janv. 1998
Numéro(s) : 98-D-04
Identifiant ADLC : 98-D-04
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Texte intégral

CONSEIL DE LA CONCURRENCE Décision n° 98-D-04 du 13 janvier 1998 relative à la situation de la concurrence sur le marché du thon congelé Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre en date du 23 novembre 1990, enregistrée sous le numéro F 359, par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l’article 11 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, de pratiques mises en oeuvre sur le marché du thon congelé ; Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, par la société COBRECAF et par la société SOVETCO ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés COBRECAF et SOVETCO entendus ; Considérant qu’aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction » ; que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er décembre 1995 (société l’Entreprise Industrielle, 1re chambre, section concurrence, arrêt n° 95/3245), confirmé par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 1848 P du 8 juillet 1997) a jugé que " Ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de l’interrompre ; (…) que toute prescription dont l’acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d’interdire la sanction d’un fait, commence à courir après qu’elle ait été interrompue, sous réserve d’une éventuelle cause (…) de suspension de son cours » ; Considérant qu’il est constant que les pratiques dénoncées dans la saisine n’ont fait l’objet d’aucun acte interruptif de prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que, dans ces conditions, le Conseil ne peut examiner ces faits ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide : Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. Délibéré, sur le rapport de M. Patrick Véglis, en remplacement de M. Coudy, empêché, par M. Barbeau, président, et MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. Le rapporteur général, Le Président, Marie Picard Charles Barbeau © Conseil de la concurrence

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
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ADLC, Décision du 13 janvier 1998 relative à la situation de la concurrence sur le marché du thon congelé, 98-D-04