ADLC, Décision du 7 juillet 1998 relative à une saisine de M. Jean Chapelle et de la société SEMAVEM, 98-D-50

  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Prescription·
  • Liberté des prix·
  • Sanction·
  • Saisine·
  • Acte·
  • Ordonnance

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. conc., déc. n° 98-D-50 du 7 juill. 1998
Numéro(s) : 98-D-50
Identifiant ADLC : 98-D-50
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

CONSEIL DE LA CONCURRENCE Décision n° 98-D-50 du 7 juillet 1998 relative à une saisine de M. Jean Chapelle et de la société SEMAVEM Le Conseil de la concurrence (section I) ; Vu la lettre enregistrée le 29 juin 1987, par laquelle M. Jean Chapelle et la société SEMAVEM ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre, notamment, par la société Philips ; Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par M. Jean Chapelle et la société SEMAVEM et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la société SEMAVEM et de la société Philips entendus ; Considérant que, par lettre enregistrée le 29 juin 1987 sous le numéro F 87, M. Jean Chapelle et la SA SEMAVEM ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques imputées notamment à la société Philips ; Considérant que les faits visés dans cette saisine imputés à la société Sony France ont été disjoints, enregistrés sous le numéro 87-1 et examinés par le Conseil dans sa décision n° 90-D-42 du 6 novembre 1990 ; Considérant que, le 24 février 1992, des griefs ont été notifiés sous le numéro 87-2 aux sociétés Radiola, Schneider et Thomson Consumer Electronics, venant aux droits de la société Philips ; Considérant qu’aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction » ; que ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de l’interrompre ; que toute prescription dont l’acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d’interdire la sanction d’un fait recommence à courir après qu’elle a été interrompue, sous réserve d’une éventuelle cause de suspension de son cours ; Considérant qu’il est constant que plus de trois ans se sont écoulés depuis la notification de griefs, sans

qu’aucun acte de procédure ne soit intervenu pour interrompre la prescription ; que, dans ces conditions, le Conseil ne peut examiner les pratiques dénoncées à l’encontre des trois sociétés ci-dessus citées ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, Décide : Article unique. – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. Délibéré, sur le rapport de M. Henri Génin, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, et MM. Callu, Marleix, Rocca, Sloan et Thiolon, membres. Le rapporteur général, Le président, Marie Picard Pierre Cortesse © Conseil de la concurrence

Document Outline

  • Local Disk
    • Décision n° 98-D-50 du 7 juillet 1998

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
ADLC, Décision du 7 juillet 1998 relative à une saisine de M. Jean Chapelle et de la société SEMAVEM, 98-D-50