Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | Aut. conc., avis n° 23-A-02 du 10 févr. 2023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23-A-02 |
| Identifiant ADLC : | 23-A-02 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Avis n° 23-A-02 du 10 février 2023 concernant un projet de décret relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation L’Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 22/0060 A, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande d’avis concernant un projet de décret relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; Vu le code de commerce, et notamment son article L. 462-1 ; Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre ; Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; Vu le décret n° 2022-544 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels ; Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; Vu les avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016, n° 18-A-11 du 25 octobre 2018 et n° 21-A-02 du 23 mars 2021 relatifs à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; Vu les autres pièces du dossier ; Le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation entendu sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 463-7 du code de commerce ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, et les représentants du ministère de la justice entendus lors de la séance du 10 février 2023 ; Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION ……………………………………………………………………….. 4 II. CADRE LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE APPLICABLE À LA DÉONTOLOGIE ET À LA DISCIPLINE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS …………………………………………………………………………. 5 A. LE CONTEXTE DE LA RÉFORME INSTITUÉE PAR LA LOI N° 2021-1729 DU 22 DÉCEMBRE 2021 POUR LA CONFIANCE DANS L’INSTITUTION JUDICIAIRE …………………………………………………………………………………………………… 5 B. LE NOUVEAU CADRE LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE APPLICABLE EN MATIÈRE DE DISCIPLINE ET DE DÉONTOLOGIE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS ……………………………………………………………………………………………… 6 C. CADRE APPLICABLE À LA DISCIPLINE ET À LA DÉONTOLOGIE DES AVOCATS AUX CONSEILS …………………………………………………………………………… 8 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PROFESSION ……………………………………………….. 8 LE CADRE APPLICABLE À LA DÉONTOLOGIE ET À LA DISCIPLINE DES AVOCATS AUX CONSEILS ……………………………………………………………………………………………………. 9 LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS AUX CONSEILS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR …………………………………………………………………….. 11 La présentation du règlement général de déontologie ……………………. 12 Les modifications apportées en matière de confraternité ……………….. 13 Les modifications apportées en matière de communication ……………. 14 La publicité ……………………………………………………………………………………………. 14 La sollicitation personnalisée autorisée par le décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 ……………………………………………………………………………………………………… 16 III. ANALYSE ET PROPOSITIONS DE L’AUTORITÉ ………………….. 17 A. PRÉSENTATION DU PROJET DE DÉCRET SOUMIS À L’AUTORITÉ ………. 17 B. ANALYSE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE DÉCRET … 18 PROPOSITION GÉNÉRALE ……………………………………………………………………………… 18 LES PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION D’AVOCAT AUX CONSEILS (ARTICLES 1 À 6 DU PROJET DE DÉCRET) ……………………………………… 20 L’INDÉPENDANCE (ARTICLES 7 À 11 DU PROJET DE DÉCRET) ………………………….. 20 Les modifications apportées …………………………………………………………. 20 L’analyse de l’Autorité ………………………………………………………………… 20 Sur l’article 7 du projet de décret …………………………………………………………….. 20 Sur l’article 8 du projet de décret …………………………………………………………….. 22 LE DOMICILE PROFESSIONNEL (ARTICLE 41 DU PROJET DE DÉCRET) ………………. 24 a) Les modifications apportées …………………………………………………………. 24 b) L’analyse de l’Autorité ………………………………………………………………… 24 2
LA CONFRATERNITÉ (ARTICLES 42 À 55 DU PROJET DE DÉCRET) …………………….. 27 Les modifications apportées …………………………………………………………. 27 L’analyse de l’Autorité ………………………………………………………………… 27 LA COMMUNICATION (ARTICLES 57 À 60 DU PROJET DE DÉCRET) …………………… 27 Les modifications apportées …………………………………………………………. 27 L’analyse de l’Autorité ………………………………………………………………… 27 Sur les articles 58 et 59 du projet de décret ……………………………………………….. 29 Sur l’article 60 du projet de décret …………………………………………………………… 30 IV. CONCLUSION ………………………………………………………………………….. 31 ANNEXE 1 – TABLEAU DES RECOMMANDATIONS ……………………………………… 32 ANNEXE 2 – PROJET DE DÉCRET RELATIF AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS AU CONSEIL D’ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION ………………. 34
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I. Introduction 1. L’article L. 462-1 du code de commerce dispose que : « L’Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence. Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales, de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge » (soulignement ajouté). 2. Conformément à ces dispositions, par lettre enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 22/0060 A, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») d’une demande d’avis concernant un projet de décret relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (ci-après « avocats aux Conseils »). 3. La saisine de l’Autorité porte plus particulièrement sur les chapitres suivants du projet de décret : les principes et devoirs essentiels de la profession d’avocat aux Conseils (titre I), l’indépendance (titre II), le domicile professionnel (titre VIII), la confraternité (titre IX) et la communication (titre XI). 4. Il convient de souligner que le projet de décret s’inscrit dans un cadre plus général de refonte de la discipline et de la déontologie des officiers ministériels, l’objectif du Gouvernement étant d’harmoniser leurs règles disciplinaires et déontologiques pour les rendre plus lisibles, en particulier pour le public. 5. Dès lors qu’elle ne dispose pas des projets de codes de déontologie et des règles professionnelles des autres professions concernées, en particulier ceux des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, l’Autorité se réserve la possibilité d’approfondir ultérieurement son analyse, et de proposer, le cas échéant, des recommandations qui pourront s’appliquer à toutes ces professions. 6. De la même façon, l’Autorité n’est pas non plus en mesure, compte tenu des délais, d’expertiser la compatibilité du projet de décret relatif au code de déontologie des avocats aux Conseils avec les nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, en particulier les articles 8 et 9 du projet de décret relatifs à l’interdiction faite à l’avocat aux Conseils de se lier avec une autre profession ou d’adhérer à un réseau professionnel. 7. Compte tenu de ce contexte, l’Autorité se réserve la possibilité d’approfondir ultérieurement son analyse, et de proposer, le cas échéant, des recommandations qui pourront s’appliquer à toutes ces professions. 8. Après avoir rappelé les grandes lignes du cadre légal et règlementaire applicable (II), l’Autorité analysera les dispositions du projet de décret et formulera plusieurs propositions (III). 4
9. Les recommandations et le projet de décret soumis pour avis à l’Autorité figurent en annexe 1 et annexe 2 et font parties intégrantes du présent avis. II. Cadre légal et règlementaire applicable à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels 10. La réforme instaurée par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dont le contexte sera exposé ci-après (A), a créé un nouveau cadre légal et règlementaire en matière de discipline et de déontologie des officiers ministériels (B), applicable aux avocats aux Conseils (C). A. LE CONTEXTE DE LA RÉFORME INSTITUÉE PAR LA LOI N° 2021-1729 DU 22 DÉCEMBRE 2021 POUR LA CONFIANCE DANS L’INSTITUTION JUDICIAIRE 11. Dans son rapport du 21 octobre 2020 sur la discipline des professions du droit et du chiffre1, l’inspection générale de la justice (ci-après « IGJ ») a dressé un panorama général du régime disciplinaire des professions du droit et du chiffre, exposé ses points positifs comme négatifs et plaidé en faveur d’une refonte du dispositif juridique actuel. 12. Le rapport définit le cadre juridique applicable à la discipline de ces professions comme « un ensemble de textes entrelacés, anciens mais souvent modifiés, adoptant toutes les formes juridiques possibles : lois, codes, ordonnances et renvoyant à des décrets d’application gèrent le domaine disciplinaire de ces professions. Ils sont d’un accès peu aisé qu’aggravent leur imprécision et leur incomplétude. Le paysage d’ensemble actuel est le fruit d’évolutions successives, il présente quelques constantes mais reste marqué par une grande hétérogénéité »2. 13. Il constate que la diversité des textes applicables en matière de déontologie et de discipline est « source de confusion », voire un « obstacle » à la mise en œuvre des procédures disciplinaires3. 14. Au regard de ces constats, la mission de l’IGJ a élaboré plusieurs propositions concernant les professions du droit. 15. La mission recommande notamment d’« engager un processus d’élaboration d’un code des professions du droit avec un volet consacré à la déontologie et à la discipline regroupant les règles déontologiques communes, la réglementation et la procédure disciplinaire »4.
1 Rapport de la « mission sur la discipline des professions du droit et du chiffre, Inspection générale de la justice, octobre 2020 – n° 074-20. 2 Rapport de l’IGJ précité page 30. 3 Rapport de l’IGJ précité page 3. 4 Rapport de l’IGJ précité, page 84, recommandation n° 10. 5
16. Cette recommandation a été établie sur la base de trois principaux constats. En premier lieu, les règles déontologiques sont le fondement de toute action disciplinaire, d’où l’intérêt de leur refonte. En deuxième lieu, les règles déontologiques en vigueur s’appuient sur des textes anciens, dispersés et peu détaillés selon les professions du droit concernées. En troisième lieu, ces règles déontologiques, bien que définies séparément pour chacune de ces professions, se rassemblent autour d’un socle commun de grands principes dont l’objectif, selon l’IGJ, « est avant tout la défense des intérêts de la profession avant celle des publics »5. 17. Sur la base de ces constats, le Gouvernement a souhaité engager une réforme du cadre légal et règlementaire de la déontologie et de la discipline des professions du droit dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire6, ayant pour objectif « de mettre en œuvre les principales recommandations de l’inspection et les réflexions menées par les professionnels sur cette thématique »7. Selon le Gouvernement, il était nécessaire de légiférer afin notamment de « […] renforcer l’accessibilité des règles de déontologie en dotant les professionnels d’un code de déontologie, à mettre en place des services d’enquête indépendants et à assurer le traitement infra-disciplinaire des réclamations »8. 18. Le titre V de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire constitue la traduction de ce souhait en matière de déontologie et de discipline des officiers ministériels et des avocats. B. LE NOUVEAU CADRE LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE APPLICABLE EN MATIÈRE DE DISCIPLINE ET DE DÉONTOLOGIE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS 19. S’agissant de la discipline des officiers ministériels, les dispositions du titre V de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ont été déclinées autour de quatre textes formant un corpus juridique unique applicable en matière de déontologie et de discipline: – l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; – le décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels ; – le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; – l’arrêté du 22 avril 2022 désignant les chambres de discipline instituées en application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
5 Rapport de l’IGJ précité, page 18. 6 Projet de loi pour la confiance en l’institution judiciaire, n° 4091, déposé le 14 avril 2021. 7 Étude d’impact du projet de loi pour la confiance en l’institution judiciaire, JUSX2107763L/Bleue-1, 13 avril 2021, page 285. 8 Ibid. 6
20. La surveillance des officiers ministériels est désormais confiée au procureur général, à l’exception des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation compte tenu de leur statut spécifique et de leur rôle auprès de ces juridictions9. 21. De nouvelles juridictions disciplinaires, présidées par un magistrat, sont créées et disposent de services d’enquête indépendants. 22. Enfin, la loi précitée du 22 décembre 2021 investit les instances de chaque profession de pouvoirs préventifs destinés à mettre en conformité l’action du professionnel avec ses obligations. Un collège de déontologie, chargé notamment de participer à la rédaction d’un code de déontologie, est placé auprès de l’instance nationale de chaque profession. 23. Une circulaire du 9 novembre 2022 du garde des Sceaux, ministre de la justice précise les nouvelles dispositions légales et règlementaires10. Elle apporte aux praticiens des précisions et des recommandations sous forme de six fiches pratiques. Celles-ci sont relatives à l’harmonisation du régime, le renforcement du dispositif de contrôle et d’actions déontologiques, la création de services d’enquêtes indépendants, la simplification de l’architecture juridictionnelle, la modernisation de l’échelle des peines et la procédure devant les juridictions disciplinaires. 24. S’agissant des règles déontologiques des officiers ministériels, compte tenu des spécificités de chaque profession, le législateur a fait le choix de laisser à l’instance nationale de chaque profession le soin de les définir. 25. Ainsi, l’article 2 de l’ordonnance du 13 avril 2022 précitée dispose qu’un « […] code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions. Les instances nationales mentionnées au premier alinéa sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat. Les instances nationales précisent par voie de règlement les règles professionnelles propres à assurer le respect du code de déontologie. Pour les officiers publics et ministériels, ce règlement est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » (soulignements ajoutés). 26. Le projet de décret relatif au code de déontologie des avocats aux Conseils soumis pour avis à l’Autorité est pris en application du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 13 avril 2022 précitée. Il est accompagné du projet de règlement professionnel applicable à cette profession qui sera pris en application du dernier alinéa de ce même article 2. Les avocats aux Conseils n’étant pas officiers publics et ministériels (ils sont officiers
9 Concernant les avocats aux Conseils, l’article 9 de l’ordonnance du 13 avril 2022 précitée prévoit que selon que les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif ou les juridictions de l’ordre judiciaire, le pouvoir disciplinaire sera exercé par le vice-président du Conseil d’État ou par le Premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour. 10 Circulaire n° CIV/06/22 du garde des Sceaux du 9 novembre 2022 présentant la réforme de la déontologie et de la discipline des officiers ministériels. 7
ministériels), ce règlement n’aura pas à être validé par le garde des Sceaux, ministre de la justice. 27. L’Autorité examinera spécifiquement les règles déontologiques applicables aux avocats aux Conseils, objet du projet de décret soumis à son avis, et non pas le régime disciplinaire, ce dernier relevant d’autres textes (cf. point 19 supra). C. CADRE APPLICABLE À LA DISCIPLINE ET À LA DÉONTOLOGIE DES AVOCATS AUX CONSEILS 28. Après une présentation générale de la profession d’avocat aux Conseils (1), seront présentés, d’une part, le nouveau cadre applicable à cette profession en matière de discipline et de déontologie (2), et d’autre part, le règlement général de déontologie actuellement en vigueur (3). PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PROFESSION 29. Les avocats aux Conseils sont des officiers ministériels nommés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, dans un office existant, vacant ou créé. Au 1er janvier 2023, 131 avocats aux Conseils exercent dans 70 offices. 30. Les avocats aux Conseils sont titulaires d’un office attribué par l’État. Ils disposent d’un monopole de représentation des justiciables devant le Conseil d’État et la Cour de cassation pour les pourvois en cassation dans la plupart des matières, ainsi que devant le Tribunal des conflits, ce qui représente environ 90 % de leur activité. Le reste de leur activité résulte d’interventions devant d’autres juridictions (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme, Cour de justice de l’Union européenne…) et de missions de conseil juridique. 31. Par dérogation aux dispositions règlementaires prévoyant la représentation obligatoire par un avocat aux Conseils, il est possible, depuis le 19 février 2021, pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen habilités dans l’État membre ou partie où ils sont établis à représenter les parties devant la ou les juridictions suprêmes et qui y consacrent à titre habituel une part substantielle de leur activité, d’assister ou de représenter un client devant le Conseil d’État et la Cour de cassation11. 32. Le statut des avocats aux Conseils est précisé par l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée12. Par ailleurs, l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, qui prévoit
11 Décret n° 2021-171 du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d’État et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Voir l’article 31-2 dudit décret. 12 Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre. 8
l’existence d’un droit de présentation au profit des officiers ministériels, s’applique aux avocats aux Conseils. 33. Si les avocats aux Conseils exercent en principe leur métier à titre libéral, il est néanmoins possible d’« exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou d’une personne morale titulaire d’un office »13. Chaque office ne peut employer plus d’un avocat aux Conseils salarié. Par ailleurs, l’avocat aux Conseils libéral « peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant »14. Le nombre maximal d’associés au sein d’une société civile professionnelle d’avocats aux Conseils est fixé à quatre15. En revanche, les autres formes sociales ne connaissent pas de limitation analogue16. 34. Les honoraires des avocats aux Conseils sont convenus librement entre le professionnel et son client dans le cadre d’une convention d’honoraires écrite17. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être accordé au justiciable sous certaines conditions, notamment de revenu. LE CADRE APPLICABLE À LA DÉONTOLOGIE ET À LA DISCIPLINE DES AVOCATS AUX CONSEILS 35. S’agissant des avocats aux Conseils, l’article 33 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 précitée adapte les dispositions statutaires des avocats aux Conseils contenues dans l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée pour tirer les conséquences de la réforme. 36. Ainsi, la référence aux règles déontologiques de la profession prévue aux articles 3-1 et 15-3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, et la référence au règlement intérieur arrêté par le conseil de l’Ordre prévue par l’article 13 de ladite ordonnance, sont remplacées par la référence au code de déontologie et aux règles professionnelles. En outre, la référence aux règles de discipline est supprimée des articles 3-3, 7, 13 et 14 de la même ordonnance de 1817, celles-ci étant désormais fixées par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, les décrets n° 2022-545 et n° 2022-900 et l’arrêté du 22 avril 2022 précités.
13 Article 3-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 14 Article 3-2 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 15 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. 16 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu’une société civile professionnelle ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. La limitation à quatre associés en exercice par structure n’est par conséquent applicable :
- ni aux sociétés commerciales qui sont constituées pour le seul exercice de la profession d’avocat aux Conseils ; – ni aux sociétés civiles autres que celles régies par la loi du 29 novembre 1966 et qui sont constituées à cette même fin ; – ni aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice. La Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rédactrices du projet de décret, ont confirmé aux services d’instruction la validité de cette analyse dans le cadre de l’instruction de l’avis n° 18-A-11 du 25 octobre 2018. 17 Article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 9
37. En premier lieu, le collège de déontologie constitué au sein de l’Ordre a vocation à (i) participer à l’élaboration des codes de déontologie et (ii) émettre des avis et des recommandations sur son application. 38. Les membres du collège de déontologie sont nommés par le président de l’Ordre des avocats aux Conseils et sont choisis en fonction de leur expérience, de leurs compétences et de leur indépendance.18 39. Le conseil de l’Ordre peut consulter le collège de déontologie pour l’élaboration et la mise à jour du code de déontologie de la profession. Ce collège peut également être saisi, en cas de manquement d’un professionnel à ses obligations ou en matière d’action disciplinaire à l’encontre d’un avocat aux Conseils, soit par le garde des Sceaux, soit par le président du conseil de l’Ordre des avocats aux Conseils19. 40. En deuxième lieu, l’autorité compétente pour procéder (i) au traitement des réclamations, (ii) prendre des mesures de rappel à l’ordre ou d’injonction ainsi (iii) qu’exercer l’action disciplinaire à l’encontre d’un professionnel est le président de l’Ordre des avocats aux Conseils20. 41. En troisième lieu, compte tenu du statut spécifique des avocats aux Conseils, l’action disciplinaire à leur encontre est exercée concurremment avec le président de l’Ordre des avocats aux Conseils par : – le vice-président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif ; – le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation dans les autres cas21. 42. En vertu de l’article 11 de l’ordonnance du 13 avril 2022 précitée, une cour nationale de discipline est instituée auprès de l’Ordre des avocats aux Conseils (i.e. juridiction disciplinaire) pour connaître des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession22. Elle est, selon la distinction énoncée au paragraphe précédent, présidée par le membre du Conseil d’État ou par le magistrat du siège de la Cour de cassation. 43. Cette cour est saisie soit par assignation du professionnel par le président de l’Ordre soit par requête de l’auteur de la plainte. Les modalités de la procédure disciplinaire sont prévues aux articles 42 à 53 du décret du 17 juin 2022 précité. 44. Les arrêts rendus par cette cour sont susceptibles de recours, selon les cas, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation23.
18 Article 3 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. 19 Article 2 du décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels. 20 Article 23 de l’ordonnance du 13 avril 2022 précitée. 21 Article 9 de l’ordonnance du 13 avril 2022 précitée. 22 Voir arrêté du 22 août 2022 portant nomination des membres titulaires et suppléants de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. 23 Article 11 de l’ordonnance du 13 avril 2022 précitée. 10
45. En outre, cette cour nationale de discipline dispose d’un service chargé de réaliser les enquêtes sur les « agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire »24. Il peut être saisi soit par : – le président de l’Ordre pour exercer l’action disciplinaire ; – le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation ; – la cour nationale de discipline dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction25. 46. La composition de ce service d’enquête a été agréée par une décision du garde des Sceaux du 22 août 2022. Le président de l’Ordre des avocats aux Conseils a précisé aux services d’instruction qu’à ce jour, l’Ordre a reçu 5 réclamations sur le fondement de l’ordonnance du 13 avril 2022 précitée et que 2 dossiers ont été ouverts par la Cour nationale de discipline26. 47. Le schéma représenté ci-dessous illustre la nouvelle organisation juridictionnelle de la discipline pour les avocats aux Conseils :
Source : circulaire de présentation de la réforme de la déontologie et de la discipline des officiers ministériels, DACS, page 28. LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS AUX CONSEILS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 48. Il convient de préciser que le nouveau cadre légal et règlementaire applicable à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est entré en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception des règles déontologiques antérieurement en vigueur, qui restent applicables jusqu’à l’édiction des codes de déontologie par décret en Conseil d’État. 49. Ainsi, avant que le code de déontologie des avocats aux Conseils ne soit édicté par le décret en Conseil d’État soumis à l’avis de l’Autorité, qui sera analysé au III infra, le règlement général de déontologie des avocats aux Conseils actuellement en vigueur est celui qui a été adopté le 5 novembre 2020. Il a fait l’objet d’une refonte globale, prenant notamment en
24 Ibid., Article 10. 25 Ibid. 26 Cote 311. 11
compte certaines recommandations formulées par l’Autorité dans ses avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016, n° 18-A-11 du 25 octobre 2018 et n° 21-A-02 du 23 mars 2021 relatifs à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. 50. Seront présentées dans les développements suivants les principales règles déontologiques applicables aux avocats aux Conseils (a) ainsi que les modifications récentes, ayant tenu compte des recommandations émises par l’Autorité dans ses avis, en particulier en matière de confraternité (b) et de communication (c). La présentation du règlement général de déontologie 51. L’architecture d’ensemble du règlement général de déontologie est organisée comme suit : – Les principes essentiels de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (points 1 à 5) ; – L’indépendance (points 6 à 12) ; – Le secret professionnel (points 13 à 23) ; – Les conflits d’intérêts (points 24 à 29) ; – Les relations avec les juridictions (points 30 à 35) ; – Les relations avec les clients et leurs représentants (points 36 à 55) ; – L’exigence de qualité (points 56 à 58) ; – Le domicile professionnel (point 59) ; – La confraternité (points 60 à 88) ; – Les relations avec les tiers (points 89 et 90) ; – La communication externe (points 91 à 103) ; – Les avocats honoraires au Conseil d’État et à la Cour de cassation (points 104 à 108) ; – Dispositions diverses et finales (points 109 à 111). 52. Aux termes du point 1 du règlement général de déontologie, la profession d’avocat aux Conseils s’exerce de façon indépendante et au sein d’un ordre professionnel. Les règles déontologiques ont vocation à s’appliquer quel que soit le mode d’exercice, en libéral ou sous la forme d’une société titulaire d’un office27. 53. L’indépendance du professionnel est consacrée au point 2 du règlement comme principe essentiel, institué « dans l’intérêt du justiciable et la bonne administration de la justice » et présente un caractère absolu. 54. Le point 4 du règlement énonce les différents principes essentiels qui s’imposent au professionnel. Ainsi, l’avocat aux Conseils exerce ses fonctions avec « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité », dans les termes prononcés lors de son serment. 55. Il doit en outre respecter d’autres principes tels que l’honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie. Dans son rapport à l’égard de ses clients, il doit par ailleurs faire preuve de compétence, de
27 Concernant les avocats aux Conseils salariés, le respect du principe d’indépendance est prévu au point 87 du règlement général de déontologie. 12
dévouement, de diligence et de prudence. Enfin, il relève de son devoir, en sa qualité d’officier ministériel, d’assurer au justiciable un accès libre et égal au Conseil d’État et à la Cour de cassation. 56. Un chapitre est consacré à l’indépendance de l’avocat aux Conseils (points 6 à 12 du règlement). Ce principe sert de fondement à d’autres règles déontologiques, comme l’interdiction d’adhérer à un réseau professionnel28, la participation de manière habituelle à une activité commerciale29 ou encore la prohibition de tout conflit d’intérêts30. 57. Un chapitre est consacré aux règles en matière de secret professionnel (points 13 à 23 du règlement). Le secret professionnel est un principe d’ordre public « général, absolu et illimité dans le temps ». 58. L’avocat aux Conseils est soumis à une exigence de qualité vis-à-vis de ses clients31 ainsi qu’à des règles spécifiques dans ses relations avec les juridictions32, avec ses clients et leurs représentants33, ainsi qu’avec les tiers34. Au sein de sa profession, il se doit de respecter des règles de confraternité35. 59. Le lieu d’exercice de l’avocat aux Conseils, de même que sa communication externe, doivent le mettre en mesure de respecter les principes énoncés précédemment36 et 37. Les modifications apportées en matière de confraternité 60. Dans son avis n° 18-A-11 précité38, l’Autorité avait critiqué l’interdiction pour un avocat aux Conseils de traiter d’un dossier déjà confié à un confrère sans accord préalable de ce dernier, ainsi que l’obligation d’informer celui-ci si l’un de ses clients souhaitait faire appel à ses services. Selon elle, il s’agissait de restrictions importantes à la concurrence, qui n’apparaissaient pas proportionnées à l’objectif d’intérêt général, notamment la qualité de la prestation ou l’accès à la justice. 61. L’Autorité estimait que le règlement général de déontologie pouvait prévoir des règles de transfert des dossiers et des clients d’un office à l’autre moins contraignantes, de manière, en particulier, à donner aux nouveaux avocats aux Conseils nommés l’opportunité de se faire connaître et de développer leur clientèle plus aisément. 62. En conséquence, elle avait notamment recommandé :
28 Point 8 du règlement général de déontologie du 5 novembre 2020. 29 Ibid., point 11. 30 Ibid., points 25 à 29. 31 Ibid., points 56 à 58. 32 Ibid., points 30 à 35. 33 Ibid., points 30 à 55. 34 Ibid., points 89 et 90. 35 Ibid., points 60 à 88. 36 Ibid., point 59. 37 Ibid., points 91 à 103. 38 Avis n° 18-A-11 du 25 octobre 2018, voir points 160 à 164. 13
– d’abroger les dispositions dissuadant un avocat aux Conseils de traiter avec un nouveau client au motif qu’il serait déjà client d’un de ses confrères ; – d’autoriser un avocat aux Conseils à succéder à un confrère dans un dossier, à la demande d’un client, non après accord mais après simple information de celui-ci. 63. À la suite de ces recommandations, des modifications ont été apportées aux règles de confraternité. Ainsi, plusieurs restrictions ont été supprimées, notamment : – l’obligation, pour un avocat aux Conseils, de « respecter l’attachement d’une clientèle au cabinet de l’un de ses confrères » et de s’assurer qu’un client le sollicitant « n’a d’attache régulière avec aucun autre cabinet »39 ; – l’obligation de ne succéder à un confrère qu’avec son accord40 ; – l’obligation, lorsqu’un professionnel est sollicité pour reprendre le dossier d’un confrère, d’avertir ce dernier et de « ne pas encourager ce client à rompre ses liens de confiance qui sont présumés l’unir à son confrère »41. 64. De nouvelles règles ont été introduites pour préciser les modalités de succession entre confrères dans un dossier. Ainsi, si cette succession doit toujours se dérouler « dans le strict respect des principes de confraternité et de délicatesse »42, le règlement prévoit que : – un avocat aux Conseils nouvellement saisi « doit en informer son prédécesseur ». Il doit s’enquérir des sommes dues et s’efforcer d’obtenir de son client qu’il les règle43; – le confrère dessaisi ne dispose d’aucun droit de rétention et doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier44 ; – un avocat aux Conseils qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur45. 65. L’Autorité ne peut que se féliciter de ces modifications. Les modifications apportées en matière de communication La publicité 66. Dans son avis n° 16-A-18 précité46, l’Autorité avait souligné que le règlement général de déontologie des avocats aux Conseils, en vigueur à cette époque47, limitait de manière excessive la possibilité pour un professionnel de se faire connaître auprès de clients potentiels.
39 Ancien article 65 du règlement de déontologie du 3 mai 2018. 40 Ibid., Ancien article 66. 41 Ibid., Ancien article 67. 42 Article 67 du règlement général de déontologie du 5 novembre 2020. 43 Ibid. 44 Ibid., Article 68. 45 Ibid., Article 69. 46 Avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016, voir les points 438 à 442. 47 Règlement général de déontologie du 29 avril 2014. 14
67. En effet, ce règlement prohibait toute communication à caractère publicitaire ou constitutive d’un acte de démarchage ou de sollicitation48 et n’autorisait le professionnel qu’à diffuser une plaquette de présentation de son cabinet. Il interdisait également toute plaque mentionnant l’existence d’un office d’avocat aux Conseils à l’extérieur de l’immeuble49. En outre, le règlement interdisait l’ouverture ou la modification d’un site internet, de même que la création ou la modification d’une plaquette, sans qu’un projet soit préalablement soumis au président de l’Ordre50. 68. L’Autorité considérait que le caractère particulièrement contraignant de cette règlementation était de nature à freiner le développement économique d’offices existants ou créés. Elle estimait donc utile d’assouplir ces règles, en particulier au bénéfice de créateurs d’offices, afin de faciliter le démarrage de leur activité et donc de stimuler la concurrence. En conséquence, elle avait recommandé de : – permettre au créateur d’un nouvel office de se faire connaître de clients ou de potentiels avocats à la Cour correspondants par le biais d’avis de presse ; – autoriser les offices d’avocats aux Conseils à faire figurer une plaque à l’extérieur de l’immeuble dans lequel ils sont installés ; – supprimer la procédure d’agrément des sites internet et des plaquettes des offices par le président de l’Ordre et la remplacer par un contrôle a posteriori. 69. Les modifications en matière de communication introduites dans le règlement général de déontologie par l’Ordre tiennent largement compte de ces recommandations et l’Autorité ne peut que saluer cette évolution positive. 70. La publicité personnelle est ainsi autorisée dès lors qu’elle a pour unique objet de présenter le cabinet et les missions de la profession et qu’elle respecte les principes essentiels de la profession et les modalités prévues par le règlement51. L’avocat aux Conseils peut, par exemple, créer un site internet en vue de proposer une offre de service ou encore diffuser une plaquette de présentation de son office52. Le règlement de déontologie pose néanmoins certaines limites, en précisant expressément, notamment, que les « mentions comparatives » ou encore les « communications publicitaires au bénéfice des tiers sont interdites ». 71. Les avis de presse peuvent être publiés dans l’année suivant la nomination du professionnel concerné, mais doivent être préalablement communiqués à l’Ordre53. 72. Les avocats aux Conseils sont également autorisés à faire figurer une plaque à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble dans lequel ils sont installés, laquelle mentionne leur nom et la qualité d’avocat aux Conseils et le cas échéant celui de l’avocat aux Conseils salarié de l’office54.
48 Ibid., Article 92. 49 Ibid., Article 95. 50 Ibid., Article 99. 51 Article 93 du règlement du 5 octobre 2020. 52 Ibid., Article 98. 53 Ibid., Article 94. 54 Ibid., Article 95. 15
73. Si le règlement de déontologie n’impose pas une procédure d’agrément préalable à la création ou la modification substantielle du contenu d’un site internet ou d’une plaquette de présentation d’un office, l’Ordre doit toutefois en être informé et être en mesure d’y accéder55. 74. En outre, dans son avis n° 18-A-11 précité, l’Autorité avait recommandé d’élargir les mentions dont les avocats peuvent se prévaloir dans leur communication (parcours académique, spécialité, mention de références, même sans citer les clients ou des dossiers particuliers)56. L’Ordre a pour partie tenu compte de cette recommandation de l’Autorité en permettant aux avocats aux Conseils de mentionner leur parcours académique sur leur plaquette de présentation57. La sollicitation personnalisée autorisée par le décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 Le cadre juridique de la sollicitation personnalisée 75. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 201658 a autorisé les avocats aux Conseils à recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et à proposer des services en ligne. Pris en application de ces dispositions, le décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels encadre l’extension des modes de communication auxquels ces professionnels peuvent recourir. 76. Le décret a ajouté un article 15-3 à l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, qui impose, pour toute sollicitation personnalisée ou proposition de services en ligne, « une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse »59. En outre, ces informations doivent exclure « tout élément comparatif ou dénigrant »60. 77. L’ordonnance de 1817 ainsi modifiée définit les formes de la sollicitation personnalisée, qui ne peut être effectuée que « sous la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l’offre de service ». Est notamment prohibé le démarchage physique et téléphonique ou en rapport avec une affaire particulière. La sollicitation personnalisée doit également prévoir les modalités de détermination des honoraires du professionnel61.
55 Ibid., Article 99 ; Article 15-3, III de l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 56 Voir page 51. 57 Article 98 du règlement de déontologie du 5 novembre 2020. 58 Le III de l’article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. 59 Ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, article 15-3, I, version antérieure à la modification instaurée par l’article 33 de l’ordonnance du 13 avril 2022 précitée et entrée en vigueur le 1er juillet 2022. 60 Ibid., Article 15-3, I, aliéna 2. Version antérieure à la modification instaurée par l’article 33 de l’ordonnance du 13 avril 2022 précitée et entrée en vigueur le 1er juillet 2022. 61 Ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, article 15-3, II. Version actuellement en vigueur. 16
La modification du règlement général de déontologie 78. Dans son avis n° 18-A-11 précité, l’Autorité avait souligné les difficultés liées au maintien de certaines contraintes telles que l’obligation d’informer en amont le président de l’Ordre du contenu et des destinataires des sollicitations personnalisées adressées aux clients ou correspondants potentiels. Elle estimait que cette obligation était à la fois excessive dans ses effets et inappropriée au regard du but recherché. 79. L’Autorité avait considéré par conséquent que le décret en Conseil d’État devant mettre en œuvre l’autorisation de la sollicitation personnalisée, alors en cours de rédaction, devait prévoir que l’encadrement de cette communication spécifique soit le moins contraignant possible et, a minima, qu’elle ne transite pas par l’Ordre, s’agissant de l’identité de ses destinataires. 80. Les règles relatives à la sollicitation personnalisée ont été intégrées dès la version précédente du règlement de déontologie du 14 mars 201962. Si les avocats aux Conseils sont toujours tenus de communiquer au président de l’Ordre le contenu de la sollicitation personnalisée, ils n’ont plus l’obligation de lui transmettre l’identité des destinataires. Ce changement est conforme aux recommandations de l’Autorité. 81. En application de l’article 102 du règlement de déontologie en vigueur et comme le prévoit l’article 15-3, II de l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Par ailleurs, il est précisé expressément que « tout démarchage physique ou téléphonique est interdit, de même que les messages textuels envoyés sur des terminaux mobiles » et que la sollicitation « comparative ou dénigrante » est prohibée. III. Analyse et propositions de l’Autorité 82. Après une brève présentation du projet de décret soumis à l’avis de l’Autorité (A), les développements suivants seront consacrés à une analyse de ses principales dispositions (B). A. PRÉSENTATION DU PROJET DE DÉCRET SOUMIS À L’AUTORITÉ 83. Le projet de décret s’inspire très largement et est une reprise quasiment à droit constant du règlement général de déontologie des avocats aux Conseils du 5 novembre 2020 (voir supra aux paragraphes 50 à 81). L’Autorité a dès lors eu l’occasion, dans ses avis précédents relatifs à la liberté d’installation des avocats aux Conseils, de recommander des modifications permettant de rendre compatible le code de déontologie des avocats aux Conseils avec les règles de concurrence. 84. Comme l’a indiqué aux services d’instruction le président de l’Ordre des avocats aux Conseils, ce projet de code a été soumis au collège de déontologie institué auprès de la profession. À la suite de la réunion du collège de déontologie qui s’est tenue le 11 mai 2022,
62 Article 102 du règlement de déontologie du 14 mars 2019. 17
le conseil de l’Ordre a adopté le projet de code le 7 juillet 2022 et il a été transmis à la Chancellerie dans la perspective d’une saisine du Conseil d’État63. 85. À titre liminaire, l’Autorité salue les efforts de la profession pour intégrer ces recommandations dans le code de déontologie. 86. Cependant, elle entend analyser si certaines règles prévues par le projet de code sont susceptibles de freiner la croissance et le développement des offices. 87. Ce projet comporte les 13 titres suivants : Titre Ier : Les principes et devoirs essentiels de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; Titre II : L’indépendance ; Titre III : Le secret professionnel ; Titre IV : Les conflits d’intérêts ; Titre V : Les relations avec les juridictions ; Titre VI : Les relations avec les clients et leurs représentants ; Titre VII : L’exigence de qualité ; Titre VIII : Le domicile professionnel ; Titre IX : La confraternité ; Titre X : Les relations avec les tiers ; Titre XI : La communication ; Titre XII : Les avocats honoraires au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; Titre XIII : Dispositions finales. B. ANALYSE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE DÉCRET 88. Compte tenu des délais contraints dans lesquels il a été demandé à l’Autorité de se prononcer, son analyse portera uniquement sur les règles déontologiques suivantes : les principes et devoirs essentiels de la profession d’avocat aux Conseils (1), l’indépendance (3), le domicile professionnel (4), la confraternité (5) et la communication (6). PROPOSITION GÉNÉRALE 89. L’Autorité note que le conseil de l’Ordre ne dispose à ce jour ni de guide pratique ni d’une doctrine, mis à disposition des professionnels afin d’éclairer les questions relatives à l’application des règles déontologiques. En pratique, les avocats aux Conseils consultent l’Ordre lorsqu’une situation soulève une interrogation d’ordre déontologique.
63 Cote 308. 18
90. Elle tient à souligner que si certaines règles peuvent aisément être interprétées à la lumière d’usages connus de tous, d’autres méritent d’être précisées et encadrées afin de faciliter leur application. 91. Le manque de précision et de transparence de certaines règles peut représenter un frein, si le professionnel, faute d’informations claires, s’interdit par exemple de recourir à des modalités d’exercice particulières en ce qui concerne son domicile professionnel (cf. infra aux paragraphes 122 à 139) ou encore pour sa communication (cf. infra aux paragraphes 146 à 165). En outre, l’appréciation au cas par cas des situations risque de créer des inégalités entre les professionnels. 92. Comme indiqué dans les développements précédents (cf. supra aux paragraphes 35 à 37), un collège de déontologie, chargé de se prononcer sur l’application des règles déontologiques, a été institué au sein de l’Ordre des avocats aux Conseils. 93. À cet égard, il ressort de l’instruction que le président de l’Ordre des avocats aux Conseils réunira le collège de déontologie en 2023 dès la publication du code de déontologie et envisage de lui demander de réfléchir à la possibilité de rendre des avis sous forme de lignes directrices. Selon l’Ordre, « des questions récurrentes sont posées par les confrères sur certains sujets et il pourrait être utile de diffuser du « droit souple » sous une forme très pratique »64. Il a précisé en outre que ces avis pourraient être diffusés d’une façon électronique à l’ensemble des avocats aux Conseils et publiés sur le site de l’Ordre. 94. L’Autorité salue tout particulièrement cette démarche, qui rejoint celle mise en œuvre par le Conseil National des Barreaux (ci-après « CNB »)65, et invite l’Ordre à la mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Recommandation n° 1 – Précisions des règles déontologiques L’Autorité recommande, sur la base des informations communiquées par l’Ordre des avocats aux Conseils (cf. supra paragraphe 93) de : – mettre en œuvre activement la démarche de consultation du collège de déontologie de l’Ordre des avocats aux Conseils, dès la publication du code de déontologie ; – prévoir que ce collège émette via des avis ses recommandations relatives à toutes les questions déontologiques dont il sera saisi ; – publier les avis du collège de déontologie sur le site internet de l’Ordre, ainsi que de les diffuser aux avocats aux Conseils par voie électronique, lorsque ces avis ne contiennent pas d’informations à caractère individuel ; – indiquer, dans les règles professionnelles à venir, que les avis rendus par le collège de déontologie seront publiés sur le site internet de l’Ordre.
64 Cote 266. 65 L’Autorité constate que le CNB rend publics sur son site internet les avis déontologiques rendus par la commission des règles et usages instituée en son sein, qui est chargée notamment de répondre aux demandes d’avis déontologiques sollicités par les bâtonniers des différents barreaux et d’examiner toutes les questions d’ordre déontologique. Voir cotes 284 à 287. 19
LES PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION D’AVOCAT AUX CONSEILS (ARTICLES 1 À 6 DU PROJET DE DÉCRET) 95. Les articles 1 à 6 du projet de décret constituent la reprise à l’identique, avec des ajustements d’ordre rédactionnel, des points 1 à 5 et du premier alinéa du point 36 du règlement général de déontologie. Ils n’appellent pas de la part de l’Autorité de remarques particulières, à l’exception du troisième alinéa de l’article 4 du projet de décret qui dispose que l’avocat aux Conseils «accorde à chacun de ses clients une attention particulière » (soulignement ajouté).
96. L’Autorité s’interroge sur le sens de cette expression. Sur ce point, le président de l’Ordre a indiqué aux services d’instruction qu’elle renvoie aux obligations prévues par l’article 24 du projet de décret intégré dans le titre VI relatif aux relations avec les clients et leurs représentants66, qui dispose que l’avocat aux Conseils « fait preuve à l’égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». 97. Le président de l’Ordre a précisé que l’avocat aux Conseils « doit traiter avec soin chaque dossier qui lui est confié, sans distinguer, par exemple, selon qu’il s’agit d’une aide juridictionnelle ou d’une affaire dans laquelle il a reçu des honoraires importants »67. 98. Pour clarifier la notion d’« attention particulière » et éviter ainsi toute interprétation divergente, l’Autorité invite à intégrer la précision donnée par l’Ordre dans la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 4 du projet de décret, lequel pourrait renvoyer utilement à l’article 24 du projet de décret. L’INDÉPENDANCE (ARTICLES 7 À 11 DU PROJET DE DÉCRET) Les modifications apportées 99. Les articles 7 à 11 du projet de décret constituent la reprise à l’identique, avec des ajustements d’ordre rédactionnel, des points 6 à 12 du règlement général de déontologie. Ils appellent de la part de l’Autorité les remarques suivantes (voir infra paragraphes 100 à 121). L’analyse de l’Autorité Sur l’article 7 du projet de décret 100. Le principe d’indépendance de l’avocat aux Conseils est encadré par une règle générale énoncée à l’article 7 du projet de décret qui dispose qu’« en aucune circonstance l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut renoncer à son indépendance vis-à-vis de toute autorité politique, administrative ou judiciaire, de toute personne privée, et en particulier de ses clients et de leurs représentants » (soulignement ajouté). 101. Il découle de cette règle l’impossibilité pour l’avocat aux Conseils de recevoir un ordre de la part d’une autorité politique, administrative ou judiciaire, ni d’une personne privée ou
66 Cote 259. 67 Ibid. 20
d’un client. Ainsi, en vertu de ce principe d’indépendance, l’avocat aux Conseils est libre de refuser un dossier qui, par exemple, heurterait sa conscience68. 102. Certains articles du projet de décret déclinent ce principe général, en prévoyant expressément des interdictions, sans toutefois en donner une liste exhaustive.
103. Tel est notamment le cas de l’article 36, qui dispose que « l’indépendance de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation lui interdit de rémunérer l’apport d’affaires et de pratiquer le pacte de quota litis entendu comme l’accord fixant l’intégralité de la rémunération en fonction du résultat ». 104. Tel est le cas également de l’article 54, qui rappelle que si l’avocat aux Conseils salarié exerce son activité dans un cabinet « dont il favorise les intérêts », son indépendance doit être respectée.
105. Si dans ces deux cas, la restriction imposée à l’avocat aux Conseils est clairement identifiée, d’autres situations peuvent être interdites, sur le fondement du respect du principe d’indépendance mais sans être explicitement visées par les règles déontologiques énoncées dans le projet de décret.
106. En effet, le président de l’Ordre a indiqué, à titre d’exemple, que l’avocat aux Conseils ne peut se lier dans le cadre d’une convention de partenariat avec une association de droit privé, pour laquelle l’avocat aux Conseils s’engagerait par avance à exercer des recours pour le compte de tout adhérent à cette association69. 107. Il en est de même d’une communication qui serait faite par un client visant à recommander les services d’un avocat aux Conseils afin de promouvoir les activités de ce dernier pour recommander ses services. L’existence d’intérêts économiques que créerait une telle situation risquerait, selon l’Ordre, de nuire à l’indépendance du professionnel concerné70. 108. Le principe d’indépendance à l’égard des autorités politiques, administratives ou judiciaires ne permet pas non plus, selon l’Ordre, qu’un avocat aux Conseils fasse publiquement prévaloir la qualité d’élu, d’agent public ou de magistrat d’un des membres de son équipe. 109. S’il ne saurait être établi une liste exhaustive des différentes situations susceptibles de contrevenir au principe d’indépendance, un cadre plus précis, notamment sur la base des différents exemples de restrictions fournis par l’Ordre lors de l’instruction, pourrait être posé dans le projet de règlement professionnel. Recommandation n° 2 – Clarification des restrictions liées à l’indépendance (article 7 du projet de décret) L’Autorité recommande de faire figurer, dans le projet de règlement professionnel, pris en application du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, des exemples de cas qui contreviendraient au principe général d’indépendance consacré à l’article 7 du projet de décret, sur la base des éléments communiqués par l’Ordre et repris supra aux paragraphes 106 à 108.
68 Cote 259. 69 Cote 260. 70 Ibid. 21
Sur l’article 8 du projet de décret 110. L’article 8 du projet de décret dispose que l’avocat aux Conseils « ne peut se lier avec un professionnel d’aucune profession ou adhérer à un réseau professionnel sauf dans les cas expressément prévus par la loi. » Sans définition claire de ces notions, l’Autorité estime à cet égard que le caractère général de la rédaction de l’article 8 présente le risque d’exclure de facto des situations conformes avec le principe d’indépendance, et cela même si cette disposition prévoit une réserve pour les cas autorisés par la loi. 111. En l’état de la rédaction de l’article 8, le champ de la notion « se lier », qui semble viser des situations autres que les modes d’exercice en société, de même que celle de « réseaux professionnels », demeure trop vague. 112. Selon le président de l’Ordre, le critère essentiel à prendre en compte est que l’adhésion soit dépourvue d’intérêt économique ou financier, ce qui ne serait pas le cas de l’adhésion à un réseau professionnel, qui serait de nature à limiter la libre concurrence entre les avocats aux Conseils en restreignant la liberté de choix du client71. 113. Toujours selon l’Ordre, l’intérêt économique que suppose l’adhésion à un réseau professionnel renvoie à des situations qui ne seraient pas compatibles avec la spécificité des fonctions de l’avocat aux Conseils et son indépendance. Il s’agit notamment de l’utilisation « des dénominations ou des signes distinctifs communs », des « moyens d’exploitation en commun », ou des « conventions de coopérations financières ou encore de communications »72. Ces situations limiteraient « […] la liberté de choix dans l’instruction des procédures contentieuses, la maîtrise de ces procédures, et peuvent impacter l’obligation de conseil »73.
114. En fonction de cette analyse, l’Ordre a pu identifier certaines situations autorisées. Ainsi, il est possible pour un avocat aux Conseils de : – faire partie de structures interprofessionnelles dans les conditions prévues par la loi, comme cela est le cas pour l’exercice au sein d’une société pluri-professionnelle d’exercice ; – d’adhérer à des associations professionnelles de praticiens du droit ; – d’adhérer à titre individuel à des groupes de réflexions. 115. Sur ce point, il est possible de relever que le dernier alinéa de l’article 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques permet aux avocats à la Cour, qui sont également soumis à un principe général d’indépendance, d’adhérer à des réseaux pluridisciplinaires. Le règlement intérieur national (« RIN ») des avocats à la Cour encadre strictement une telle adhésion par une définition précise et des conditions expressément énoncées74.
116. En effet, en vertu de l’article 16-1 du RIN, un réseau pluridisciplinaire vise « toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats ou les structures au sein desquelles ils exercent et un ou plusieurs membres d’une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de
71 Cote 261. 72 Cote 261. 73 Ibid. 74 Article 16-1 du règlement intérieur national (« RIN ») de la profession d’avocats à la Cour. 22
favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun ». 117. L’article 16-2 du même règlement mentionne en outre les principaux cas d’atteinte au principe d’indépendance de l’avocat à la Cour en matière d’adhésion à un réseau pluridisciplinaire : « Constitue notamment une atteinte à l’indépendance le fait, directement ou indirectement : – hormis dans le cadre d’une société pluri-professionnelle d’exercice, d’accepter d’être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l’étranger avec des professionnels non avocats ; – d’accepter une relation de subordination de l’avocat ou un contrôle hiérarchique de l’exécution de ses missions par d’autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une activité de caractère commercial » (soulignements ajoutés). 118. Interrogé sur ce point, l’Ordre des avocats aux Conseils estime que la définition du réseau pluridisciplinaire énoncée à l’article 16-1 du RIN en référence à l’article 67 de la loi du 31 décembre 1971 précitée peut être appliquée au « réseau professionnel » mentionné à l’article 8 du projet de décret portant code de déontologie des avocats aux Conseils75. Dès lors, l’Autorité estime que cette définition pourrait utilement figurer à l’article 8 du projet de décret. 119. Par ailleurs, s’agissant de l’intérêt pour un professionnel d’adhérer à un réseau pluridisciplinaire dans le cadre du développement de son activité, il peut être noté que le CNB, interrogé sur ce point, a indiqué que cela permet « de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à celles fournies par l’avocat [et] ainsi de développer une clientèle en commun. [Elle permet]… d’allier les techniques et les compétences spécifiques de chaque métier afin de créer une dynamique, une force de synergie pour porter un regard croisé et transversal sur les projets de clients »76 (éléments entre crochets ajoutés). 120. L’Autorité estime que cette analyse semble tout à fait transposable aux avocats aux Conseils et qu’une ouverture sur ce point ne méconnaîtrait pas le principe d’indépendance. L’instruction menée auprès d’un panel de professionnels a d’ailleurs confirmé l’intérêt des avocats aux Conseils d’adhérer à un réseau professionnel pour développer leur activité, notamment chez les jeunes avocats77. 121. Ainsi, à l’instar du RIN pour les avocats à la Cour, l’Autorité considère qu’il est nécessaire de prévoir un encadrement plus précis des interdictions prévues par l’article 8 du projet de décret, en proposant des définitions claires des notions « se lier » et « réseau professionnel » et en mentionnant les principaux cas déjà identifiés par l’Ordre des avocats aux Conseils comme contraires au principe d’indépendance, soit dans le projet de décret, soit dans les règles professionnelles à venir.
75 Cote 263. 76 Cote 289. 77 Cotes 228 et 327. 23
Recommandation n° 3 – Clarification sur les modalités d’adhésion à un réseau professionnel (article 8 du projet de décret) : L’Autorité recommande de modifier l’article 8 du projet de décret afin de : – mieux définir l’interdiction de « se lier à un autre professionnel » ou à tout le moins, de renvoyer au règlement professionnel pour les modalités d’application ; – définir le « réseau professionnel » dans les mêmes termes que le réseau pluridisciplinaire pour les avocats à la Cour figurant à l’article 16-1 du RIN (voir paragraphe 116 supra) ; – décrire les principales situations portant atteinte au principe d’indépendance tant en lien avec la notion de « se lier à un autre professionnel » qu’en matière d’adhésion à un réseau professionnel, à l’instar de l’article 16-2 du RIN pour les avocats à la Cour (voir paragraphe 117 supra); – encadrer, si cela est nécessaire, de façon précise les règles de communication auxquelles doit se conformer l’avocat aux Conseils en cas d’adhésion à un réseau professionnel. LE DOMICILE PROFESSIONNEL (ARTICLE 41 DU PROJET DE DÉCRET) a) Les modifications apportées 122. Le titre VIII du projet de décret relatif au domicile professionnel ne comporte qu’un article unique. 123. Il s’agit de l’article 41, qui constitue la reprise à l’identique du premier alinéa du point 59 du règlement général de déontologie et appelle de la part de l’Autorité les remarques suivantes (voir infra paragraphes 124 à 139). b) L’analyse de l’Autorité 124. Les alinéas 2 et 3 du point 59 du même règlement général de déontologie n’ont pas été repris. Ils prévoient que l’avocat aux Conseils : « (…) doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique. Il doit communiquer au conseil de l’Ordre l’adresse de son domicile privé ». 125. L’article 41 du projet de décret dispose que : « L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dispose d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession ». 126. En premier lieu, cet article ne précise pas les « usages » auxquels il est fait référence ni ne renvoie précisément à un article du projet de décret qui les définit. Or, une telle précision apparaît essentielle pour assurer une parfaite compréhension de cette disposition. 127. En second lieu, le domicile professionnel est susceptible de revêtir plusieurs configurations, notamment, le partage de locaux avec un confrère ou un autre professionnel, la sous-location de locaux, l’usage du domicile personnel, ou encore le recours à des espaces de travail partagé (coworking). 24
128. Cette notion peut aussi susciter des questionnements variés, notamment sur les modalités d’organisation de l’espace de travail ou encore sur la possibilité de recourir à une domiciliation postale chez un confrère. 129. En outre, ces éléments peuvent être fonction notamment de l’antériorité de l’activité, des capacités financières du professionnel ou encore du type de structure d’exercice (individuel ou sous la forme d’une société). En effet, les choix relatif au domicile professionnel peuvent subir des évolutions dans le temps, de sorte que certaines situations pourraient être acceptées temporairement afin d’offrir plus de souplesse à certains professionnels, notamment les nouveaux entrants dans la profession. À cet égard, l’Autorité constate qu’aucune mesure temporaire n’est prévue pour répondre à des besoins précis en cas de création ou de modification d’activité. 130. Or, l’imprécision de l’article 41 ne permet pas d’apprécier, sans consultation de l’Ordre, si le choix d’une ou plusieurs configurations de son lieu de travail ou conditions d’exercice respecte la règle fixée par l’article 41. L’Autorité considère donc qu’il existe un risque d’appréciation au cas par cas des situations particulières portées à la connaissance du conseil de l’Ordre, susceptible de créer des inégalités entre les professionnels. 131. En ce qui concerne la domiciliation professionnelle dans les locaux d’un confrère, l’Ordre a précisé aux services d’instruction que l’article 41 du projet de décret n’interdisait pas au président de l’Ordre « d’autoriser temporairement, et en cas de circonstances exceptionnelles, un avocat aux Conseils à se domicilier dans un local de l’Ordre ou bien chez un confrère »78. Dans ce cas, l’Autorité est d’avis que cette possibilité soit clairement inscrite dans le projet de décret. 132. Sur ce point, l’Autorité constate que le RIN des avocats à la Cour prévoit la possibilité pour le conseil de l’Ordre d’autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier, soit au sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat dans le ressort du même barreau79. Dans un tel cas, il est prévu l’établissement d’une convention écrite qui fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l’avocat. 133. La transcription d’une règle explicite prévoyant un encadrement clair de la domiciliation professionnelle, à l’instar de ce qui est prévu pour les avocats à la Cour, apparaît utile afin de garantir une bonne information des professionnels. Si cette situation peut poser la question du respect des principes d’indépendance et de secret professionnel, visés par le projet de décret, des solutions peuvent être trouvées pour assurer leur respect. Comme l’indique l’Ordre, il convient alors de veiller à ce que les clientèles ne puissent pas se rencontrer et que l’accès aux fichiers informatiques du professionnel lui soit strictement réservé. 134. En ce qui concerne le partage des locaux avec un confrère ou un autre professionnel, cette configuration est possible, comme l’a confirmé l’Ordre aux services d’instruction. De la même façon que pour la domiciliation professionnelle chez un confrère, il convient donc de mettre en place un dispositif permettant « l’étanchéité entre les différents professionnels »80. Par analogie, il pourrait en être de même pour le recours à la sous-location de bureaux ou
78 Cote 264. 79 Article 15-2 du RIN. 80 Cote 313. 25
l’utilisation d’espaces de travail partagé (coworking). Sur ce dernier cas, l’Ordre a d’ailleurs confirmé que cette option est également autorisée81. 135. L’Autorité note que du côté des avocats à la Cour, ces différents sujets ont pu être tranchés par la commission des règles et usages du CNB. En effet, sont autorisés notamment : le partage des locaux professionnels avec d’autres professions, la sous-location, la location au sein d’une « pépinière d’entreprises » une journée par semaine, le partage du même bureau en alternance entre plusieurs confrères ou encore l’installation d’un bureau dans un espace de co-working. 136. En ce qui concerne l’installation du cabinet au domicile personnel de l’avocat aux Conseils, l’Ordre a confirmé que cet autre mode d’exercice est autorisé à condition que des précautions soient prises quant à la possibilité d’accueillir les clients et confrères avocats à la Cour82. En effet, ce lieu de réception peut être une salle de réunion dans laquelle les clients peuvent attendre ou encore le bureau de travail d’un avocat aux Conseils83. Si des assouplissements sont possibles, l’Autorité estime qu’ils devraient être communiqués aux professionnels. 137. À cet égard, la commission des règles et usages du CNB s’est prononcée positivement sur ces questions en indiquant que l’installation du cabinet dans des locaux à usage d’habitation est autorisée84 et que la salle d’attente n’était pas obligatoire dans le cabinet d’un avocat à la Cour85. 138. Comme indiqué précédemment aux paragraphes 89 à 93, la publication de ces informations apparaît nécessaire afin d’assurer une transparence quant à l’usage des règles déontologiques relatives au domicile professionnel et aux possibilités offertes aux professionnels. En effet, il faut souligner à ce titre que le choix du domicile professionnel représente un enjeu financier important notamment pour les professionnels qui démarrent leur activité, voire un frein à la création d’un office. 139. L’Autorité estime qu’il n’est pas nécessaire que les précisions relatives au domicile professionnel soient spécifiées au sein du projet de décret, dès lors que le collège de déontologie des avocats aux Conseils pourrait clarifier cette question et à condition que ses recommandations soient effectivement communiquées aux professionnels, comme l’a suggéré l’Ordre (cf. supra au paragraphe 93). Toutefois, elle maintient la nécessité de préciser les « usages » auxquels il est fait référence à l’article 41 du projet de décret, par exemple par renvoi au document qui les définit.
Recommandation n° 4 – Clarification de la notion de domicile professionnel (article 41 du projet de décret) L’Autorité recommande de : – préciser les « usages » auxquels il est fait référence à l’article 41 du projet de décret, par exemple par renvoi au document de référence qui les définit ;
81 Cote 314. 82 Cote 314. 83 Cote 265. 84 CNB, Commission Règles et Usages, avis n° 2009-033 du 16 juin 2009. 85 CNB, Commission Règles et Usages, avis n° 2016-080 du 16 décembre 2016. 26
– consulter le collège de déontologie de l’Ordre des avocats aux Conseils sur les questions relatives au domicile professionnel ; – prévoir, conformément à la recommandation n° 1 du présent avis, de que ce collège émette ses recommandations relatives au domicile professionnel dans le cadre d’avis publiés sur le site internet de l’Ordre. LA CONFRATERNITÉ (ARTICLES 42 À 55 DU PROJET DE DÉCRET) Les modifications apportées 140. Les articles 42 à 47 du projet de décret constituent la reprise à l’identique des points 60 à 62 et 67 à 69 du règlement général de déontologie. 141. Les articles 47 à 52 du projet de décret constituent également la reprise à l’identique des points 69, 71 alinéa 1, 83, 33 alinéa 2, 85 et 86 du même règlement. 142. L’article 53 du projet de décret est une création. 143. Les articles 54 et 55 constituent la reprise à l’identique des points 87 alinéa 1 et 88 alinéas 1 à 3. L’analyse de l’Autorité 144. L’Autorité constate que les modifications qui avaient été apportées au règlement général de déontologie du 5 novembre 2020 sur la base des recommandations de l’Autorité (voir supra
aux paragraphes 60 à 65) ont été intégrées aux articles 45 à 47 du projet de décret. 145. L’Autorité salue ces modifications, qui serviront notamment de comparaison dans le cadre de l’analyse des autres codes de déontologie élaborés par les autres professions du droit concernées par la réforme. LA COMMUNICATION (ARTICLES 57 À 60 DU PROJET DE DÉCRET) Les modifications apportées 146. Les points du règlement général de déontologie relatifs à la communication ont été repris à l’identique, soit dans le projet de décret relatif au code de déontologie, soit dans le projet de règlement professionnel, pris en application de ce code. Ainsi, les articles 57 à 60 du projet de décret constituent la reprise à l’identique des points 91, 93, 102 et troisième alinéa du point 33 du règlement général de déontologie, tandis que les points 49 à 56 du projet de règlement professionnel reprennent à l’identique les points 94 à 101 du règlement général de déontologie. Ils appellent de la part de l’Autorité les remarques suivantes (voir infra paragraphes 147 à 165). L’analyse de l’Autorité Sur l’article 57 du projet de décret 147. En premier lieu, l’Autorité constate que le troisième alinéa de l’article 57 du projet de décret maintient l’interdiction de la mention de spécialisation de l’avocat aux Conseils. Comme 27
rappelé précédemment au paragraphe 74 supra, elle avait recommandé dans son avis n° 18-A-11 d’élargir les mentions dont les avocats peuvent se prévaloir dans leur communication en visant notamment leurs spécialités. 148. L’article 57 du projet de décret dispose que : « Les communications de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession. Toute communication sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes principes. Quels que soient son mode et sa structure d’exercice, toute mention de spécialisation est interdite à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation » (soulignement ajouté). 149. Il convient en outre de rappeler que l’Autorité avait souligné dans son avis n° 21-A-02 que « les avocats aux Conseils ne peuvent pas, à l’inverse des avocats à la Cour, se prévaloir dans leur communication de spécialités qui leur permettraient de se différencier, ou des références à leurs clients et aux dossiers traités par le passé, y compris en cas d’accord du client »86. 150. Lors de l’instruction de cet avis, l’Ordre avait justifié sa position à l’égard de cette interdiction en indiquant qu’un avocat aux Conseils qui se spécialiserait renoncerait de facto à intervenir soit devant le Conseil d’État, soit la Cour de cassation, et manquerait ainsi à son devoir institutionnel. En outre, il estimait que cette situation aboutirait à un partage de l’activité par spécialité et à des quasi-monopoles entre les offices existants. Toutefois, il avait précisé qu’un « cabinet peut parfaitement indiquer, sur son site internet, qu’il intervient notamment dans tel ou tel domaine, sans pour autant laisser penser qu’il n’intervient pas dans les autres. De même, il peut indiquer avec quels types de clients il travaille, sans pour autant donner le nom de ses clients » (soulignement ajouté). L’Ordre a réitéré cette position dans le cadre de l’instruction du présent avis87. 151. Sur ce point, l’Autorité avait donc constaté que les avocats aux Conseils seraient techniquement en mesure d’informer leurs clients potentiels sur leur expérience professionnelle. Toutefois, l’Autorité n’indiquait pas pour autant qu’une telle possibilité de communication répondait à la recommandation formulée lors de son avis n° 18-A-11. 152. En outre, il est avéré que les avocats aux Conseils ont communément recours à d’autres confrères ou d’autres professionnels dans certaines matières techniques afin de bénéficier de leur expertise. À cet égard, le président de l’Ordre a d’ailleurs souligné que la collaboration interprofessionnelle ponctuelle est « consubstantielle aux missions de l’avocat aux Conseils ». Elle peut faire intervenir d’autres professions qui apportent une expertise, notamment d’ordre financier ou comptable88. Ainsi, la mention de la spécialisation ne serait que la traduction d’une situation existant déjà en pratique. 153. Au demeurant, il n’apparaît pas que la simple mention d’une spécialisation, qui peut se limiter à un domaine de compétence, renvoyant à une ou plusieurs matières dominantes (fiscalité, pénal, civil, concurrence etc.), soit synonyme d’une renonciation au devoir de représentation des justiciables devant les deux ordres de juridiction. En outre, elle peut aussi être un moyen de communication efficace pour mettre en valeur une ou des compétences particulières, et partant, contribuer au développement de l’activité du professionnel.
86 Avis n° 21-A-02, point 318. 87 Cote 269. 88 Cote 262. 28
154. D’ailleurs, l’Ordre a indiqué que l’interdiction en cause ne faisait pas obstacle à la mention des domaines d’intervention (cf. supra paragraphe 150), ou à celle du parcours académique (par exemple, l’obtention d’un master de droit social ou de droit fiscal) dans une plaquette de présentation et sur un site internet. 155. Par conséquent, l’Autorité considère nécessaire de clarifier ce point, en précisant que l’interdiction de mentionner une spécialisation ne s’étend pas aux mentions d’un ou plusieurs domaines de compétences prédominants, qui devraient être autorisées sous certaines réserves, que le projet de décret pourrait préciser.
Recommandation n° 5 – Mention de la spécialité (troisième alinéa de l’article 57 du projet de décret) L’Autorité recommande : – d’inscrire, afin d’expliciter l’interdiction de la mention de spécialisation, la possibilité d’indiquer ses domaines de compétence prédominants, tout en précisant, dans le projet de décret, le ou les critères encadrant la diffusion de cette information par l’avocat aux Conseils. Sur les articles 58 et 59 du projet de décret 156. En second lieu, l’alinéa 3 de l’article 58 du projet de décret prévoit que la publicité personnelle ne peut être mise en œuvre que selon les modalités expressément prévues par l’ordonnance du 10 septembre 1817, sans renvoyer expressément au règlement professionnel pris en application du code de déontologie, dont les points 49 à 56 constituent la déclinaison. 157. L’Autorité est donc d’avis que l’alinéa 3 de l’article 58 devrait faire référence aux points 49 à 56 du règlement professionnel. 158. En outre, comme rappelé aux paragraphes 75 à 81, les avocats aux Conseils peuvent recourir à la sollicitation personnalisée. L’alinéa premier de l’article 59 du projet de décret dispose que : « La sollicitation personnalisée est un mode de publicité personnelle. À ce titre, son contenu est communiqué au président de l’Ordre ». L’Ordre a précisé aux services d’instruction que la transmission du contenu à l’Ordre ne concernait que la sollicitation personnalisée et non pas toute publicité personnelle. 159. Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 59 prévoit que : « La sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite ». Sur ce point en particulier, l’instruction du présent avis n’a pas pu être suffisamment approfondie, même si l’Autorité note qu’une telle interdiction n’existe pas pour les avocats à la Cour. Par conséquent, l’Autorité se réserve la possibilité d’y revenir dans le cadre de son avis relatif à la liberté d’installation des avocats aux Conseils.
Recommandation n° 6 – Publicité personnelle (troisième alinéa de l’article 58 du projet de décret) L’Autorité recommande de modifier le troisième alinéa de l’article 58 du projet de décret et d’insérer, après les mots : « ordonnance du 10 septembre 1817 », les mots : « et les points 49 à 56 du règlement professionnel ». 29
Sur l’article 60 du projet de décret 160. En dernier lieu, l’article 60 du projet de décret autorise l’avocat aux Conseils à « faire connaître son point de vue doctrinal sur la jurisprudence ou les méthodes juridictionnelles ». En revanche, il exclut expressément les commentaires sur une décision rendue dans une procédure dans laquelle le professionnel est intervenu. Selon L’Ordre, cette différence s’explique par le fait que « le commentaire doctrinal s’appuie sur une méthode scientifique et suppose que son auteur exprime une position indépendante. C’est en ce sens que le règlement de déontologie distingue l’information du commentaire doctrinal »89. 161. Ainsi, selon l’Ordre, en vertu de cette règle, l’avocat aux Conseils peut diffuser des arrêts rendus par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, même ceux portant sur des affaires dans lesquelles il est intervenu, mais sans les commenter90. 162. L’Autorité, tout en prenant acte de cette position de l’Ordre considère, d’une part, que l’article 60 n’est pas suffisamment précis et que, partant, il existe un risque de traitement au cas par cas des situations, voire de créer une crainte de sanctions dans l’esprit des professionnels. D’autre part, les commentaires doctrinaux sur une affaire particulière, même à laquelle l’avocat aux Conseils a participé, pourraient être encadrés. En effet, l’avocat aux Conseils est soumis au respect des principes de « délicatesse, de courtoisie et de modération » (cf. article 4 du projet de décret), lesquels s’appliquent de la même façon dans leurs relations avec les juridictions (cf. article 21 du projet de décret) ainsi qu’à toute leur communication (cf. article 57 du projet de décret). En outre, comme l’a indiqué l’Ordre aux services d’instruction, il n’est pas admis d’approuver dans une revue juridique une solution contraire aux intérêts de son client ou au contraire de désapprouver une solution conforme à de tels intérêts91. 163. Enfin, l’Autorité souligne, à toutes fins, que les avocats peuvent commenter leurs propres affaires, de même que les autres officiers ministériels. 164. Or, de même que la mention de la spécialisation ou d’un domaine de compétence, les commentaires doctrinaux, y compris ceux portant sur des affaires auxquels l’avocat aux Conseils a participé, peuvent être un levier efficace pour se faire connaître, notamment au démarrage de l’activité et à face à l’essor des réseaux sociaux comme média de communication. 165. Par conséquent, l’Autorité estime que l’interdiction posée par l’article 60 devrait être revue, à la lumière notamment des éléments fournis par l’Ordre lors de l’instruction.
Recommandation n° 7 – Commentaires doctrinaux (article 60 du projet de décret) L’Autorité recommande : – d’indiquer explicitement dans le projet de décret ou dans le règlement professionnel que la diffusion d’arrêts et de commentaires doctrinaux, même ceux portant sur les affaires dans lesquelles l’avocat aux Conseils est intervenu, est autorisée ;
89 Cote 271. 90 Ibid. 91 Ibid. 30
– de définir, dans ces deux cas, des critères encadrant la diffusion de ces informations, permettant aux professionnels d’être informés du cadre dans lequel l’Ordre effectue, a posteriori, sa vérification. IV. Conclusion 166. En conclusion, l’Autorité doit s’assurer que le marché fonctionne de manière transparente et non-discriminatoire et qu’il permet notamment aux nouveaux entrants de se faire connaître et de se développer sans que le fonctionnement de la profession constitue pour eux une entrave. 167. Or, dans le marché des prestations des avocats aux Conseils, fondé sur des relations de confiance, souvent personnelles, avec des grands clients ou des avocats correspondants, ainsi que sur une grande stabilité des relations commerciales, il est indispensable d’assurer une certaine fluidité et de permettre aux nouveaux entrants de se faire connaître et d’être à même de démontrer leurs qualités à leurs futurs clients. À cet égard, si l’Autorité se félicite de la prise en compte de nombre de ses recommandations antérieures, il apparaît que certaines dispositions du projet de décret soumis à son examen constituent encore des freins au développement des offices et de la concurrence entre professionnels. Elle formule, par conséquent, un certain nombre de recommandations, récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Olivia Pingret, rapporteure, et l’intervention de Mme Leila Benalia, rapporteure générale adjointe, par M. Benoît Cœuré, président, Mme Fabienne Siredey-Garnier, M. Henri Piffaut et M. Thibaud Vergé, vice-présidents.
La chargée de séance, Le président,
Claire Villeval Benoît Cœuré 31
ANNEXE 1 – TABLEAU DES RECOMMANDATIONS Recommandation n° 1 Précisions des règles déontologiques L’Autorité recommande, sur la base des informations communiquées par l’Ordre des avocats aux Conseils (cf. supra paragraphe 93) de : – mettre en œuvre activement la démarche de consultation du collège de déontologie de l’Ordre des avocats aux Conseils, dès la publication du code de déontologie ; – prévoir que ce collège émette via des avis ses recommandations relatives à toutes questions déontologiques dont il sera saisi ; – publier les avis du collège de déontologie sur le site internet de l’Ordre, ainsi que de les diffuser aux avocats aux Conseils par voie électronique, lorsque ces avis ne contiennent pas d’informations à caractère individuel ; – indiquer, dans les règles professionnelles à venir, que les avis rendus par le collège de déontologie seront publiés sur le site internet de l’Ordre. Recommandation n° 2 Clarification des restrictions liées à l’indépendance (article 7 du projet de décret) L’Autorité recommande de faire figurer, dans le projet de règlement professionnel, pris en application du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, des exemples de cas qui contreviendraient au principe général d’indépendance consacré à l’article 7 du projet de décret, sur la base des éléments communiqués par l’Ordre et repris supra aux paragraphes 106 à 108. Recommandation n° 3 Clarification sur les modalités d’adhésion à un réseau professionnel (article 8 du projet de décret) : L’Autorité recommande de modifier l’article 8 du projet de décret afin de : – mieux définir l’interdiction de « se lier à un autre professionnel » ou à tout le moins, de renvoyer au règlement professionnel pour les modalités d’application ; – définir le « réseau professionnel » dans les mêmes termes que le réseau pluridisciplinaire pour les avocats à la Cour figurant à l’article 16-1 du RIN (voir paragraphe 116 supra) ; – décrire les principales situations portant atteinte au principe d’indépendance tant en lien avec la notion de « se lier à un autre professionnel » qu’en matière d’adhésion à
un réseau professionnel, à l’instar de l’article 16-2 du RIN pour les avocats à la Cour (voir paragraphe 117 supra); – encadrer, si cela est nécessaire, de façon précise les règles de communication auxquelles doit se conformer l’avocat aux Conseils en cas d’adhésion à un réseau professionnel. Recommandation n° 4 Clarification de la notion de domicile professionnel (article 41 du projet de décret) L’Autorité recommande de : – préciser les « usages » auxquels il est fait référence à l’article 41 du projet de décret, par exemple par renvoi au document de référence qui les définit ; – consulter le collège de déontologie de l’Ordre des avocats aux Conseils sur les questions relatives au domicile professionnel ; – prévoir, conformément à la recommandation n° 1 du présent avis, de que ce collège émette ses recommandations relatives au domicile professionnel dans le cadre d’avis publiés sur le site internet de l’Ordre. Recommandation n° 5 Mention de la spécialité (troisième alinéa de l’article 57 du projet de décret) L’Autorité recommande d’inscrire, afin d’expliciter l’interdiction de la mention de spécialisation, la possibilité d’indiquer ses domaines de compétence prédominants, tout en précisant, dans le projet de décret, le ou les critères encadrant la diffusion de cette information par l’avocat aux Conseils. Recommandation n° 6 Publicité personnelle (troisième alinéa de l’article 58 du projet de décret) L’Autorité recommande de modifier le troisième alinéa de l’article 58 du projet de décret et d’insérer, après les mots : « ordonnance du 10 septembre 1817 », les mots : « et les points 49 à 56 du règlement professionnel ». Recommandation n° 7 Commentaires doctrinaux (article 60 du projet de décret) L’Autorité recommande : – d’indiquer explicitement dans le projet de décret ou dans le règlement professionnel que la diffusion d’arrêts et de commentaires doctrinaux, même ceux portant sur les affaires dans lesquelles l’avocat aux Conseils est intervenu, est autorisée ; – de définir, dans ces deux cas, des critères encadrant la diffusion de ces informations, permettant aux professionnels d’être informés du cadre dans lequel l’Ordre effectue, a posteriori, sa vérification. 33
ANNEXE 2 – PROJET DE DÉCRET RELATIF AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS AU CONSEIL D’ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la justice
Décret n° du relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation NOR : […] Publics concernés : Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, président de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, juridiction disciplinaire des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, publics et clients. Objet : Mise en œuvre de l’article 2 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Entrée en vigueur : Le présent décret entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Notice : Application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Le titre Ier pose les principes et devoirs essentiels de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le titre II porte sur l’indépendance, le titre III sur le secret professionnel, le titre IV sur les conflits d’intérêts, le titre V sur les relations avec les juridictions, le titre VI sur les relations avec les clients et leurs représentants, le titre VII sur l’exigence de qualité, le titre VIII sur le domicile professionnel, le titre IX sur la confraternité, le titre X sur les relations avec les tiers, le titre XI sur la communication, le titre XII sur les avocats honoraires au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et le titre XIII sur les dispositions finales. Références : Les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). La Première ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale ; 34
Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; Vu l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; Vu le décret n° 2022-544 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels ; [Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;] Vu l’avis du collège de déontologie des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du X ; Vu la délibération du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour cassation du 7 juillet 2022 ; [Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence du X] Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète : TITRE Ier LES PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION D’AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT ET À LA COUR DE CASSATION Article 1er La profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est une profession libérale et indépendante qui s’exerce au sein d’un ordre professionnel, soit à titre individuel, soit sous forme de société.
Elle concourt à l’accès à la justice et au droit en représentant les justiciables devant les cours suprêmes, ainsi qu’à la mission de service public assurée par toutes les juridictions auprès desquelles elle intervient. Article 2 Quels que soient leur mode et leur structure d’exercice, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont soumis aux dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.
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Toutes ces dispositions sont également applicables aux sociétés titulaires d’un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour cassation.
Quels que soient leur mode et leur structure d’exercice, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peuvent, pour l’exercice de leur profession, être soumis à des règles déontologiques autres que celles qui leur sont expressément applicables. Article 3 Les principes et devoirs essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en toutes circonstances. Article 4 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il accorde à chacun de ses clients une attention particulière.
Il assure au justiciable un accès libre et égal au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Article 5 L’indépendance de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est instituée dans l’intérêt du justiciable et de la bonne administration de la justice. Elle a un caractère absolu. Article 6 Dans sa vie extraprofessionnelle, il observe une attitude conforme à la dignité de son état.
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TITRE II L’INDEPENDANCE Article 7 En aucune circonstance l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut renoncer à son indépendance vis-à-vis de toute autorité politique, administrative ou judiciaire, de toute personne privée, et en particulier de ses clients et de leurs représentants. Article 8 Il ne peut se lier avec un professionnel d’aucune profession ou adhérer à un réseau professionnel sauf dans les cas expressément prévus par la loi. Article 9 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut se lier avec quiconque de telle manière qu’il perdrait notamment la maîtrise des procédures, la liberté de fixation des honoraires par libre entente avec son client ou l’obligation de ne rendre compte de son activité professionnelle qu’à son client et à ses représentants ainsi qu’à l’Ordre. Article 10 L’indépendance de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation suppose son désintéressement.
Il ne peut à ce titre, de quelque façon que ce soit, participer aux affaires de ses clients ni en tirer profit.
Il ne peut, plus généralement, prendre part de manière habituelle à une activité de nature commerciale. En particulier la qualité d’administrateur d’une société commerciale est incompatible avec son statut. Article 11 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation consacre l’essentiel de ses activités à l’exercice de sa profession. L’activité accessoire permise aux associés d’une société doit être compatible avec l’accomplissement du service public dont l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a la charge ainsi qu’avec les dispositions du présent décret et le règlement mentionné au dernier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.
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TITRE III LE SECRET PROFESSIONNEL Article 12 Le secret professionnel de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui est d’ordre public, est général et illimité dans le temps.
L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation fait respecter le secret par le personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère à son activité professionnelle. Article 13 Le secret couvre, en toute matière, tout ce qui est venu à la connaissance de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Article 14 Quel qu’en soit le support, les consultations délivrées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à son client et/ou à son représentant, les correspondances ainsi que les documents joints à celles-ci et les conversations échangées entre le client ou son représentant et son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, entre celui-ci et ses confrères, les honoraires, les correspondances et confidences reçues de l’adversaire de son client, les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, sont couverts par le secret professionnel. Il en va de même, notamment, du nom des clients et de l’agenda de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Article 15 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation mis en cause peut rompre le secret pour ce qui est nécessaire à l’exercice des droits de sa défense. Article 16 En cas de perquisition au cabinet d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, il appartient à celui-ci, si le président de l’Ordre ou son délégué n’est pas présent, de requérir immédiatement sa présence.
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Article 17 Dans le cadre législatif et règlementaire des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation respecte l’obligation de vigilance qui pèse sur lui. Toute déclaration de soupçon ou toute réponse à une interrogation de TRACFIN doit être transmise au président de l’Ordre, qui s’assurera qu’il n’est porté atteinte au secret professionnel que dans le strict respect de la loi.
TITRE IV LES CONFLITS D’INTERETS Article 18 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation s’interdit tout conflit d’intérêts et prend toutes mesures nécessaires pour les prévenir. Article 19 Un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut défendre, dans une même instance, deux parties qui ont des intérêts opposés.
Lorsqu’il défend une partie dans une instance en cours, ou la conseille, il ne peut plaider ou consulter contre elle dans une autre instance, sauf accord des parties. Article 20 Lorsque l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation exerce au sein d’une société, les dispositions qui précèdent sont applicables à cette société dans son ensemble, et s’apprécient en considération de l’ensemble des professionnels exerçant en son sein.
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TITRE V LES RELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS Article 21 Le respect dû aux cours suprêmes et à toutes les juridictions s’exprime, pour l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, par des exigences de diligence de courtoisie, de délicatesse, de modération et de loyauté. Article 22 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation manifeste dans son expression orale ou écrite le respect qu’il doit aux juridictions devant lesquelles il intervient, notamment lorsqu’il commente leurs décisions en vue d’informer ses clients ou à des fins doctrinales, ou encore lorsqu’il critique leurs décisions dans le cadre d’une procédure, comme à celles dont il critique la décision. L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation peut répondre, avec tact et mesure, aux questions qui lui sont posées sur un arrêt rendu en audience publique dans une procédure dans laquelle il intervient ou est intervenu. Article 23 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale.
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TITRE VI LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRESENTANTS Article 24 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation fait preuve à l’égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Article 25 Dans le cadre qui lui est assigné par la loi, l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation représente, assiste et conseille ses clients sans avoir à justifier d’un mandat.
Article 26 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’est pas tenu de prêter son ministère aux parties. Il accepte ou refuse une affaire selon ce que lui dicte sa conscience. Lorsqu’il est désigné d’office, il ne peut refuser de déférer à cette désignation du président de l’Ordre sauf à justifier d’un motif d’empêchement déterminant auprès de lui. Article 27 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation peut, même lorsqu’il a formé un pourvoi conservatoire, subordonner l’acceptation de sa mission à l’accord de son client sur les conditions de son intervention et l’accomplissement de celle-ci, notamment, au règlement de ses honoraires. Article 28 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation doit refuser de concourir à une opération ou à un acte manifestement illicite ou frauduleux. Article 29 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut, en aucune circonstance, disposer de fonds, effets ou valeurs dans l’intérêt de ses clients.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à la pratique du maniement de fonds détenus par la société pluri-professionnelle d’exercice pour le compte de tiers, par les associés de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation exerçant une autre profession. 41
Article 30 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte. Article 31 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation demeure en toutes circonstances personnellement responsable des procédures qu’il conduit, des écritures qu’il produit et des observations orales qu’il présente à la barre.
Il est libre de choisir, dans l’intérêt de son client, les moyens susceptibles d’être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d’aviser ce client s’il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci. Article 32 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation doit, dans tous les cas, donner à son mandant ou à son représentant son avis sur les chances de succès du pourvoi qu’il est chargé d’instruire. Article 33 Le client ou son représentant est informé du déroulement de la procédure par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues par le règlement professionnel prévu à l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817. Article 34 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide en conscience de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés et, s’il est tenu par un délai de production d’un mémoire, suivant les conditions prescrites par le règlement mentionné au dernier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817. Article 35 Les honoraires de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont fixés librement, d’un commun accord avec le client, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.
Ils obéissent aux exigences particulières de modération et de délicatesse propres à la profession.
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Article 36 L’indépendance de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation lui interdit de rémunérer l’apport d’affaires et de pratiquer le pacte de quota litis entendu comme l’accord fixant l’intégralité de la rémunération en fonction du résultat. Article 37 Toute demande de provision ou d’honoraires est accompagnée d’une facture. Celle-ci est obligatoirement établie au nom du client ou de son représentant. Elle ne peut l’être au nom d’une personne morale autre que le client que si celle-ci dispose d’un intérêt légitime à assurer la défense des intérêts du client ou est liée à celui-ci par un contrat l’habilitant à diriger la procédure. TITRE VII L’EXIGENCE DE QUALITE Article 38 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est tenu de se dévouer aux intérêts de ses clients et de faire bénéficier ceux-ci de ses compétences dont il doit maintenir le niveau requis par la nature de sa mission. Il est tenu à la même exigence de qualité dans ses relations avec les cours suprêmes et les autres juridictions devant lesquelles il intervient.
Article 39 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut accepter un dossier s’il ne peut y apporter les diligences nécessaires à la défense des intérêts qui lui sont confiés. Article 40 Il remplit ses obligations de formation continue.
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TITRE VIII LE DOMICILE PROFESSIONNEL Article 41 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dispose d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. TITRE IX LA CONFRATERNITE Article 42 Tout avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a vis-à-vis de ses confrères un devoir de loyauté, de délicatesse et de solidarité. Article 43 Il a le devoir de participer aux charges collectives de l’Ordre. Article 44 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation s’interdit tout acte de concurrence déloyale. Article 45 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sollicité pour reprendre le dossier confié à un confrère veille à ce que cette succession se déroule dans le strict respect des principes de confraternité et de délicatesse.
Avant toute diligence, l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation nouvellement saisi en informe son prédécesseur. Il s’enquiert également des sommes pouvant rester dues à celui-ci et, le cas échéant, s’efforce d’obtenir de son client qu’il les règle.
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Article 46 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, transmet sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier. Article 47 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur. Article 48 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation se conforme aux exigences du procès équitable et respecte notamment les droits de la défense et le principe du contradictoire. Article 49 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut subordonner ses diligences au règlement de sommes restant dues à l’un de ses confrères dans l’Ordre ou de tout autre barreau.
Informé de cette situation, il demande à son client de se mettre en règle avec son confrère. Article 50 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, par sa communication sur une affaire dans laquelle il n’est pas intervenu, respecte scrupuleusement les règles de délicatesse et de confraternité à l’égard des confrères qui sont intervenus dans l’affaire. Article 51 Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation associés au sein d’une société agissent ensemble en vue de favoriser les intérêts de la société que chacun représente, dans le respect des principes essentiels de la profession. Article 52 Ils se doivent sur tout sujet intéressant la société une information mutuelle. Ils assurent en commun la gestion de leur cabinet dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et de stricte égalité. Article 53 En cas de retrait, ils demeurent soumis à l’exigence de loyauté entre eux.
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Article 54 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation salarié consacre toute son activité professionnelle au cabinet dans lequel il exerce et dont il favorise les intérêts, dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment de son indépendance.
Article 55 Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont un devoir de confraternité envers leurs confrères aux barreaux, que ceux-ci soient ou ne soient pas leurs correspondants dans une affaire.
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation coopèrent loyalement avec les avocats aux barreaux dans un climat de confiance et de courtoisie.
Lorsqu’il lui succède dans un dossier dispensé de son ministère obligatoire, l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation prévient par écrit son confrère avocat au barreau et invite le client à se mettre en règle avec celui-ci sans retard.
TITRE X LES RELATIONS AVEC LES TIERS Article 56 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est tenu envers les parties adverses de respecter les impératifs de courtoisie, de modération et de loyauté.
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TITRE XI LA COMMUNICATION Article 57 Les communications de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession.
Toute communication sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes principes.
Quels que soient son mode et sa structure d’exercice, toute mention de spécialisation est interdite à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Article 58 La publicité personnelle est permise à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Elle a pour objet exclusif de présenter le cabinet et les missions de la profession.
Elle respecte les principes essentiels de la profession.
Elle ne peut être mise en œuvre que selon les modalités expressément prévues par l’ordonnance du 10 septembre 1817.
La publicité mensongère ou trompeuse, les mentions comparatives ou dénigrantes et les communications publicitaires au bénéfice de tiers sont interdites.
Article 59 La sollicitation personnalisée est un mode de publicité personnelle. A ce titre, son contenu est communiqué au président de l’Ordre.
Elle prend exclusivement la forme d’un courrier postal ou électronique dont le contenu est une présentation générale du cabinet.
La sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite.
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Tout démarchage physique ou téléphonique est interdit, de même que les messages textuels envoyés sur des terminaux mobiles.
La sollicitation comparative ou dénigrante est prohibée. Article 60 L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation peut également faire connaître son point de vue doctrinal sur la jurisprudence ou les méthodes juridictionnelles, sauf s’il s’agit de commenter exclusivement une décision rendue dans une procédure dans laquelle il est intervenu.
TITRE XII LES AVOCATS HONORAIRES AU CONSEIL D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION Article 61 Le titre d’avocat honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le conseil de l’Ordre.
Article 62 Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont un devoir particulier de solidarité envers leurs confrères honoraires.
Article 63 Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation honoraires demeurent soumis aux principes essentiels de la profession, et au règlement de déontologie. Ils peuvent être poursuivis et sanctionnés si les faits qui leur sont reprochés ont été commis alors qu’ils étaient encore en exercice. Article 64 Ils ne peuvent effectuer aucun acte de la profession. A titre exceptionnel, ils peuvent délivrer des consultations, soit à la demande de leurs successeurs dans l’office, soit sur autorisation préalable, écrite et au cas par cas, du président de l’Ordre. 48
Article 65 Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation honoraires peuvent accepter une mission de médiation, d’arbitrage ou de déontologue d’un organisme chargé d’une mission de service public.
TITRE XIII DISPOSITIONS FINALES Article 66 Le présent décret entrera en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
[Entrée en vigueur différée afin de permettre la modification du règlement mentionné au dernier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 afin que la nouvelle rédaction de celui-ci entre en vigueur en même temps que le décret].
Article 67 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-380 du 15 mars 1978
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Ordonnance du 10 septembre 1817
- Décret n°2016-881 du 29 juin 2016
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2019-257 du 29 mars 2019
- Décret n°2021-171 du 16 février 2021
- LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-545 du 13 avril 2022
- Décret n°2022-900 du 17 juin 2022
- Code de commerce
- Code de procédure pénale
- Loi du 28 avril 1816
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