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Sur la décision
| Référence : | AMF, 2 juil. 2021, n° SAN-2021-12 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2021-12 |
| Identifiant AMF : | SAN-2021-12 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 12 du 2 juillet 2021
Procédure n° 20-09 Décision n° 12
Personne mise en cause :
− Perial Asset Management Société par actions simplifiée à associé unique Dont le siège social est 34 rue Guersant à Paris 17ème Prise en la personne de son représentant légal
La 2ème section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») :
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L.214-24-15, L.533-12, L.533-22-1, L.561-10, L.561-5, L.561-5-1, L.561-8 et R.561-7 ;
Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 314-11, 318-13, 319-3 4°, 320-14, 320-16, 320-19 et 421-25 ;
Vu le règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et notamment ses articles 24, 31, 35, 57(1), 61(1), 61(2), 67, 69(1) et 71 ;
Vu le règlement délégué (UE) n°2017-565 du 25 avril 2016, et notamment son article 44(2).
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 11 juin 2021 :
— M. Lucien Mil ou, en son rapport ;
- Mme Lauriane Bonnet, représentant le col ège de l’AMF ;
- La société Perial Asset Management, représentée par M. Eric Cosserat, son président, accompagné de M. Vincent Gautier, directeur juridique de la société, et assistée par ses conseils Me Benjamin Delaunay et Me Stéphane Puel du cabinet Gide Loyrette Nouel ;
La mise en cause ayant eu la parole en dernier.
17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
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FAITS
Perial Asset Management (ci-après, « Perial AM ») est une société par actions simplifiée à associé unique, dirigée par M. Cosserat en sa qualité de président.
Perial AM est une société de gestion de portefeuil e (ci-après, « SGP ») agréée depuis le 26 juin 2007 et soumise intégralement en qualité de société gestionnaire de fonds d’investissements alternatifs (ci-après, « FIA ») à la directive 2011/61/UE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2011 (ci-après, « Directive AIFM ») depuis avril 2014.
Elle est détenue à 100 % par la société Holding Perial SA, elle-même détenue à 24,15 % par M. Cosserat.
Au 31 décembre 2018, Perial AM gérait 2,755 mil iards d’euros répartis dans trois sociétés civiles de placement immobilier (ci-après, « SCPI ») et deux organismes de placement collectif immobilier (ci-après, « OPCI »), la clientèle des SCPI étant non professionnel e à 99 %, tandis que la totalité des clients des OPCI sont professionnels.
PROCÉDURE
Le 1er avril 2019, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par Perial AM de ses obligations professionnelles.
Le contrôle a porté sur le processus de valorisation des immeubles détenus par les FIA, ainsi que sur les dispositifs de commercialisation des produits immobiliers, de gestion des conflits d’intérêts et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après, « LCB-FT »). Il a donné lieu à l’établissement d’un rapport du 29 août 2019.
Le rapport de contrôle a été adressé à Perial AM par lettre du 2 septembre 2019 l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations.
Le 17 octobre 2019, Perial AM a déposé ses observations en réponse au rapport de contrôle après qu’une prolongation du délai imparti lui ait été accordée.
Le collège de l’AMF a décidé, le 28 avril 2020, de notifier des griefs à Perial AM.
La notification de griefs a été adressée à Perial AM par lettre du 11 juin 2019.
En substance, il est reproché à Perial AM :
— des griefs concernant la traçabilité des travaux de l’évaluateur indépendant dans le cadre du processus de valorisation, et relatifs :
o au fait qu’elle disposait, sur la période contrôlée, d’une procédure d’évaluation des immeubles détenus par les OPCI et SCPI lacunaire et peu opérationnelle, en ce qu’el e ne détail ait pas le rôle de l’évaluateur indépendant, ne mentionnait pas sa présence au comité de valorisation et ne prévoyait pas la traçabilité de ses travaux, en méconnaissance des dispositions de l’article 67 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
o à l’absence de traçabilité effective des travaux de l’évaluateur indépendant, tels que celui de s’assurer de la cohérence des méthodes d’évaluation retenues par les experts indépendants en application de l’article 69 (1) du règlement délégué (UE) n° 231/2013, en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-24-15 du code monétaire et financier et 71 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
— des griefs concernant son dispositif de commercialisation, et relatifs :
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o au fait qu’elle ne disposait pas, entre les 1er avril 2016 et 1er février 2019, d’une procédure relative à la création, à la validation et au contrôle de la documentation commerciale et qu’elle n’a réalisé, sur l’ensemble de la période contrôlée, aucun contrôle de second niveau portant sur la documentation commerciale, en méconnaissance des dispositions des articles 57 (1) et 61 (1 et 2) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
o à la communication, sur la période contrôlée, à ses clients ou à des clients potentiels des informations, portant sur des SCPI, peu claires, inexactes ou trompeuses contenues dans des plaquettes commerciales, des vidéos promotionnelles et des communications sur les réseaux sociaux, en méconnaissance des dispositions des articles 314-11 du règlement général de l’AMF, 44 (2) du règlement délégué n°2017-565, L. 533-12, L.533-22-1 du CMF et 421-25 du règlement général de l’AMF ;
— des griefs concernant les défail ances du dispositif de gestion des conflits d’intérêts, et relatifs :
o à l’absence de traitement, sur la période contrôlée, des situations de conflits d’intérêts avérées entre Perial AM et les prestataires liés au groupe Perial, en méconnaissance des dispositions des articles 318-13 et 319-3 4° du règlement général de l’AMF et de l’article 31 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
o à l’absence d’inscription, dans son registre, des situations de conflits d’intérêts avérées du fait de ses relations avec d’autres sociétés du groupe Perial et ses prestataires externes, en méconnaissance des dispositions de l’article 35 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
o au défaut d’information des souscripteurs de l’OPCI MAJESTAL I de la rémunération de FC Finance & Conseils, de Hill & Associés et d’Aejis, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
— des griefs concernant les défail ances du dispositif de LCB-FT, et relatifs :
o à l’absence d’une procédure LCB-FT et de systèmes d’information opérationnels, en méconnaissance des dispositions des articles 61 (1) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, 320-14, 320-16 et 320-19 du règlement général de l’AMF ;
o à l’absence de contrôle de second niveau relatif à la conformité de son dispositif LCB-FT, en méconnaissance des dispositions des articles 57 (1), 61 (2) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et 320-16 du règlement général de l’AMF ;
o à l’absence de collecte d’une partie des éléments d’information sur ses clients requis lors de l’entrée en relation, en méconnaissance des dispositions des articles L.561-5, L.561-5-1, L.561-8 et R.561-7 du code monétaire et financier ;
o à l’absence de catégorisation de ses clients politiquement exposés au niveau LCB-FT 3, en méconnaissance des dispositions de l’article L.561-10 du code monétaire et financier.
Une copie de la notification de griefs a été transmise le 5 juin 2020 à la présidente de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Par décision du 7 juil et 2020, la présidente de la commission des sanctions a désigné M. Lucien Mil ou en qualité de rapporteur.
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Par lettre du 10 juil et 2020, Perial AM a été informée qu’elle disposait d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
Le 11 septembre 2020, Perial AM a présenté des observations en réponse à la notification de griefs.
Par lettre du 22 janvier 2021, le rapporteur a convoqué Perial AM pour l’entendre en audition.
Par lettre du 19 février 2021, le conseil de Perial AM a sollicité le report de cette audition en raison de difficultés personnel es liées à l’épidémie de Covid 19.
Par lettre du 24 février 2021, Perial AM a été informée que cette audition était remplacée par l’envoi d’un questionnaire écrit.
Par lettre du 4 mars 2021, un questionnaire a été adressé à Perial AM afin de recueil ir ses éventuelles observations sur la notification de griefs.
Par lettre du 11 mars 2021, Perial AM a adressé au rapporteur la réponse au questionnaire écrit, en y joignant des documents complémentaires.
Le rapporteur a déposé son rapport le 20 avril 2021.
Par lettre du 21 avril 2021, à laquelle était joint le rapport du rapporteur, Perial AM a été convoquée à la séance de la commission des sanctions du 11 juin 2021 et informée qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par lettre du 26 avril 2021, Perial AM a sollicité un délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse au rapport et un nouveau délai lui a été accordé, le 27 avril 2021, jusqu’au 18 mai 2021.
Par lettre du 11 mai 2021, Perial AM a été informée de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 11 juin 2021 ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
Par courrier du 12 mai 2021 adressé au rapporteur, Perial AM a indiqué qu’à la lecture des conclusions du rapport, il lui apparaissait que les réponses au questionnaire écrit n’avaient pas permis de pal ier l’absence d’audition et qu’el e souhaitait dès lors être entendue par le rapporteur.
Par courrier du 20 mai 2021, le rapporteur a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande.
Le 18 mai 2021, Perial AM a déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les griefs notifiés
1. Sur le dispositif d’évaluation des immeubles 1.1. Sur le grief tiré du caractère lacunaire et peu opérationnel de la procédure d’évaluation des immeubles détenus par les OPCI et SCPI
1. Il est fait grief à Perial AM d’avoir disposé, sur la période contrôlée, soit entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2019, d’une procédure d’évaluation des immeubles détenus par les OPCI et les SCPI lacunaire et peu opérationnelle, en ce qu’el e ne détail ait pas le rôle de l’évaluateur indépendant, ne mentionnait pas sa présence au comité de valorisation et ne prévoyait pas la traçabilité de ses travaux, en méconnaissance des dispositions de l’article 67 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
2. Perial AM reconnait que l’évaluateur indépendant, dont le rôle est en l’espèce dévolu à son chef comptable, ne figure pas dans la liste des participants au comité de valorisation des SCPI mais indique que cela résulte d’une erreur matériel e dans la mesure où il était bien d’un membre clé de ce comité et qu’il y assurait la validation des expertises externes, après avoir effectué pour l’essentiel un contrôle de cohérence entre les valeurs de l’année en cours et cel es de l’année passée. El e reconnait également que ces contrôles n’étaient pas formalisés de façon spécifique puisqu’effectués sur la base d’échanges verbaux ou de courriels.
3. El e fait néanmoins valoir que les diligences de valorisation ont bien été réalisées pour chaque immeuble composant le patrimoine des fonds sous gestion et que, pour ce faire, l’évaluateur interne est intervenu dans le cadre d’un processus de valorisation plus global impliquant des professionnels à la fois internes et externes à la SGP, et notamment des experts immobiliers externes, qui – bien que n’ayant pas accepté d’endosser le rôle d’évaluateur « externe » au sens de la Directive AIFM pour des questions de responsabilité professionnelle – auraient disposé de toute la compétence et de l’expertise nécessaire pour fournir une évaluation fiable.
4. Perial AM indique enfin que la procédure litigieuse a depuis été mise à jour, qu’elle fait désormais expressément figurer l’évaluateur interne parmi les membres du comité de valorisation et que les contrôles de cohérence sont aujourd’hui davantage formalisés.
5. D’une manière plus générale, elle fait valoir que n’ont pas été suffisamment exposées dans le rapport du rapporteur « les mesures d’amélioration d’ores et déjà mises en place » et qu’a été occulté « l’engagement pris par la Société de Gestion de faire réaliser un audit par un cabinet externe reconnu dans les six mois suivant la décision de la Commission des sanctions pour s’assurer de leur efficacité ». De même, elle indique notamment que n’est pas citée la lettre du président de Perial AM en date du 11 mars 2021, rappelant « l’attachement de Perial AM et de ses collaborateurs au respect des bonnes pratiques, des obligations réglementaires et au respect légitime de l’AMF, ainsi qu’aux valeurs de probité, de prudence et de respect de l’engagement pris auprès des clients ».
Sur les textes applicables
6. L’article 67(1) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 en vigueur depuis le 22 juil et 2013 dispose que : « Le gestionnaire établit, maintient opérationnel es, met en œuvre et réexamine, pour chaque FIA qu’il gère, des politiques et procédures écrites qui permettent un processus d’évaluation solide, transparent, complet et dûment documenté. Les politiques et les procédures d’évaluation abordent tous les aspects importants du processus d’évaluation pour le FIA concerné et des procédures et contrôles en la matière. […] ».
7. L’article 214-24-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 28 juil et 2013, dispose que : « Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les FIA ou leurs sociétés de gestion veil ent à ce que la fonction d’évaluation soit effectuée par : / 1° Un expert externe en évaluation, qui est soit une personne physique ou morale indépendante du FIA ou de sa société de gestion et de toute autre personne ayant des liens étroits avec le FIA ou la société de gestion ; / 2° Le FIA ou sa société de gestion, à
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condition : / a) Que la tâche d’évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuil e pour le compte de tiers et de placements collectifs, et de la politique de rémunération ; / b) Qu’ils adoptent des mesures garantissant l’absence de conflits d’intérêts et d’influences sur les salariés de la société de gestion… »
8. L’article 69(1) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 en vigueur depuis le 22 juil et 2013 dispose que : « Le gestionnaire veil e à ce que les politiques et procédures d’évaluation ainsi que les méthodes d’évaluation choisies soient appliquées de manière cohérente. ». L’article 71(1) du même règlement délégué dispose que : « Le gestionnaire veil e à ce que tous les actifs détenus par le FIA soient évalués correctement, à leur juste valeur. Le gestionnaire consigne par écrit, pour chaque type d’actifs, les modalités selon lesquelles il détermine si chaque actif est évalué correctement et à sa juste valeur. Le gestionnaire est en mesure de démontrer, à tout moment, que les portefeuil es des FIA qu’il gère sont évalués correctement. ».
Sur la caractérisation du grief
9. En l’espèce, Perial AM dispose d’une procédure intitulée « Evaluation des Immeubles OPPCI et SCPI – Sélection et Relation avec les experts externes Immobilier », rédigée le 17 avril 2007, puis mise à jour les 2 janvier 2017, 25 mars et 15 juil et 2019.
10. Il ressort du dossier que si cette procédure ne fait pas expressément état de la présence d’un évaluateur interne parmi les « Intervenants » au processus d’évaluation des SCPI et des OPCI, el e prévoit néanmoins, dans les versions antérieures au 15 juil et 2019, que la SGP nomme un expert externe en évaluation et qu’« à la suite du comité de validation des valeurs d’expertise […], le chef comptable de PERIAL Asset Management assure la validation, in fine, des actifs immobiliers sur la base des valeurs transmises par l’évaluateur externe en immobilier […] », assurant ainsi la fonction d’évaluateur indépendant au sein de Perial AM au sens de l’article 214-24-15 du code monétaire et financier.
11. Pour autant, le rôle d’évaluateur indépendant n’est à aucun moment explicité dans la procédure en question, laquel e se borne à faire état d’une fonction de validation sans apporter davantage de précisions.
12. Il est par ail eurs observé que bien que la mise en cause le désigne comme « un membre clé » des comités de valorisation, le chef comptable de Perial AM n’est pas cité dans la liste des personnes présentes au comité de valorisation des SCPI et il résulte des comptes rendus de ces réunions qu’il n’y a, de fait, pas systématiquement assisté sur la période contrôlée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la mise en cause et ce qui rend d’autant plus imprécis son rôle dans le processus d’évaluation des immeubles.
13. Par ail eurs la procédure mentionnée ci-dessus ne comporte aucune indication sur les critères permettant à l’évaluateur interne d’apprécier la méthodologie des experts externes et d’effectuer des contrôles de cohérence, ni sur le contenu des informations à conserver pour justifier de l’établissement de la valeur retenue, et ne prévoit donc aucune traçabilité de la valorisation retenue.
14. Les quatre courriels communiqués par la mise en cause pour attester de l’existence et du caractère substantiel desdits contrôles sont au demeurant très limités, tant en quantité qu’au regard de leur contenu et ne permettent pas de comprendre les diligences précisément effectuées, et sont dès lors insuffisants pour assurer une traçabilité complète des travaux de l’évaluateur indépendant.
15. Il résulte de ce qui précède que les imprécisions ainsi constatées ne permettent pas de satisfaire aux exigences de clarté et de traçabilité posées par les textes susvisés, de sorte que la procédure litigieuse est dépourvue de caractère opérationnel.
16. Les actions correctives effectivement prises ou ayant vocation à être prises à cet égard par Perial AM sont sans incidence sur la caractérisation du grief, de même que l’attachement allégué de la mise en cause au respect des bonnes pratiques et des obligations réglementaires.
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17. Par conséquent, le manquement tiré de la méconnaissance de l’article 67(1) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est caractérisé.
1.2. Sur le grief tiré de l’absence de traçabilité effective des travaux de l’évaluateur indépendant
18. Il est reproché à Perial AM, sur la période contrôlée, soit entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2019, « l’absence de traçabilité effective des travaux de l’évaluateur indépendant, tels que celui de s’assurer de la cohérence des méthodes d’évaluation retenues par les experts indépendants en application de l’article 69 (1) du règlement délégué (UE) n° 231/2013, serait en outre contraire aux dispositions des articles L. 214-24-15 du code monétaire et financier et 71 du règlement délégué (UE) n°231/2013 ».
19. Plus précisément, la notification de griefs adressée à Perial AM indique que « la mission de contrôle a analysé les valorisations des immeubles détenus par les trois SCPI gérées par Perial et a demandé à la société de gestion des explications au sujet de 15 biens ayant subi une évolution de valorisation de plus de 30% à la hausse ou à la baisse en 2017 par rapport à 2016 et en 2018 par rapport à 2017. Sur ces 15 biens, la mission de contrôle a constaté que pour 3 biens, la méthode retenue avait changé d’une année sur l’autre, et ce, sans que la SGP soit en mesure de l’expliquer. En effet, cette dernière considère que l’expert externe était libre d’appliquer la méthode qu’il estime la plus appropriée. Perial n’a pas vérifié la pertinence des méthodes d’évaluation, retenues par les experts indépendants de façon traçable, et ce alors même que la réglementation impose la cohérence des méthodes d’évaluation ». Il est par ail eurs indiqué en note de bas de page que les trois biens visés ici sont les biens « Lyon/Gerland », « Lyon/Berjon » et « Paris/Moul.Despres ».
20. Dans ses observations en réponse au rapport du rapporteur, Perial AM fait valoir que, pour les trois biens identifiés dans la notification de griefs, elle avait bien été en mesure d’expliquer les changements de méthode de valorisation, ce que les contrôleurs avaient d’ail eurs reconnu. El e ajoute que, contrairement à ce que suggère le rapporteur dans son rapport, le grief ne pourrait, en application du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, être caractérisé sur le fondement de l’analyse portant sur d’autres biens que ceux mentionnés dans la notification de griefs, quand bien même ils le seraient dans le rapport de contrôle.
21. Concernant ces derniers, Perial AM reconnaît que les contrôles opérés n’ont pas tous été suffisamment formalisés. El e fait toutefois valoir qu’ils ont bien été réalisés, que les experts externes sont libres d’appliquer la méthode de valorisation qui leur semble la plus adéquate et de prendre en considération les avis de valeur communiqués par les brokers lorsque ceux-ci font apparaître de nouveaux éléments pouvant impacter la valeur de l’immeuble dont ils n’avaient pas connaissance par ail eurs. El e indique ainsi que le changement de méthode de valorisation visé par la notification de griefs a bien été approuvé, en raison de la situation exceptionnelle des immeubles.
22. Les textes applicables ont été cités aux points 6 à 8 ci-dessus.
Sur la caractérisation du grief
23. A titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort du dossier que les contrôleurs ont identifié un changement de méthode de valorisation entre deux exercices pour les seuls biens « Paris/Artois », « Macon » et « Merignac/Kennedy », pour lesquels la question suivante a été posée à Perial AM : « pourquoi la valorisation retenue en [année N] est-elle fondée sur la valeur par capitalisation, alors que celle de [l’année N+1] est une moyenne de la valeur par capitalisation et de la valeur par comparaison ? », laquelle a indiqué en réponse : « L’Expert externe en charge du dossier est indépendant et libre d’appliquer la méthode qui lui semble la plus appropriée en fonction des paramètres spécifiques de l’immeuble, ce dernier peut privilégier l’une ou l’autre des méthodes (souvent la méthode par capitalisation est plus précise en immobilier tertiaire et d’autant plus concernant des immeubles de rapport). ».
24. Le rapport de contrôle indique donc pour ces seuls biens que « pour 3 cas parmi les 15 biens, la mission de contrôle a relevé que la méthode retenue par l’expert externe avait changé d’une année sur l’autre, sans explication ».
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25. Les trois biens « Lyon/Gerland », « Lyon/Berjon » et « Paris/Moul. Despres » mentionnés en note de bas de page par la notification de griefs le sont également par le rapport de contrôle, mais pour la raison suivante : « pour 12 de ces 15 cas, la société de gestion a fourni une justification économique à ces forts mouvements (division du bien, restructuration complète de l’immeuble, relocation, construction). Pour les 3 cas restants, l’explication principale est la hausse des évaluations des brokers ».
26. Il résulte de ce qui précède que le changement de méthode de valorisation visé par la notification de griefs ne concerne que les biens « Paris/Artois », « Macon » et « Merignac/Kennedy » identifiés par la mission de contrôle, et non pas les biens « Lyon/Gerland », « Lyon/Berjon » et « Paris/Moul.Despres » mentionnés en note de bas de page par la notification de griefs.
27. Aucun texte ni principe n’interdit que le rapporteur ou la commission retienne des circonstances de fait qui ne sont pas mentionnées dans la notification de griefs afin de caractériser les comportements qui s’y trouvent visés, dès lors que ceux-ci se rattachent aux griefs régulièrement notifiés.
28. Or, il résulte des termes mêmes de la notification de griefs qu’il est expressément reproché à Perial AM le fait d’avoir manqué à son obligation de « s’assurer de la cohérence des méthodes d’évaluation retenues par les experts indépendants en application de l’article 69 (1) du règlement délégué (UE) n° 231/2013 », ces dispositions étant par ail eurs expressément visées parmi les « Textes applicables ». De même, le fait que « pour 3 biens, la méthode retenue avait changé d’une année sur l’autre » est expressément visé par la notification de griefs.
29. Par ail eurs, le changement de méthode de valorisation constaté par la mission de contrôle pour les biens « Paris/Artois », « Macon » et « Merignac/Kennedy », au demeurant non contesté par la mise en cause, est une circonstance de fait de nature à se rattacher au comportement reproché à Perial AM, tenant à l’absence de contrôle de cohérence des méthodes d’évaluation et plus largement au grief relatif à l’absence de traçabilité effective des travaux de l’évaluateur indépendant, qui lui a été régulièrement notifié.
30. En outre, Perial AM a fait part de ses observations sur ces trois biens dans le cadre de sa réponse au rapport de contrôle et, dans ses dernières écritures, a indiqué que « les potentiels manquements invoqués concernent 3 biens […] au sujet desquels [elle] a apporté des justifications ». Elle a dès lors parfaitement identifié les faits qui lui étaient reprochés et elle s’est expliquée les concernant, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
31. En conséquence, l’examen du grief notifié doit inclure les travaux de l’évaluateur indépendant concernant l’évaluation des biens « Paris/Artois », « Macon » et « Merignac/Kennedy ».
32. Il ressort du dossier, et au demeurant la mise ne cause ne le conteste pas, que s’agissant des biens « Paris/Artois » et « Macon », la valorisation retenue en 2017 est une moyenne de la valeur par capitalisation et de la valeur par comparaison alors que cel e de 2018 n’est fondée que sur la valeur par capitalisation. Inversement, pour le bien « Merignac/Kennedy », la valorisation retenue en 2016 est fondée sur la valeur par capitalisation, alors que cel e de 2017 est une moyenne de la valeur par capitalisation et de la valeur par comparaison.
33. Or ces changements de valorisation n’ont pas été documentés, Perial AM s’étant contentée d’interroger l’expert externe après avoir été elle-même interrogée par la mission de contrôle, donc postérieurement à la période au cours de laquelle ces changements ont été entérinés.
34. Au demeurant, il résulte de l’analyse de la procédure litigieuse que si celle-ci vise expressément, comme méthode de valorisation, la méthode « par comparaison » et cel e « par capitalisation », el e ne comporte en revanche aucune indication sur les paramètres à prendre en compte pour appliquer l’une plutôt que l’autre, ni sur le contenu des informations à conserver pour justifier le cas échéant d’un changement de méthode.
35. Il résulte de ce qui précède que les modifications ainsi constatées ne reposent sur aucune procédure et n’ont pas davantage été documentées, de sorte que Perial AM a manqué aux obligations de traçabilité résultant des textes
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susvisés, lesquel es seules permettent de vérifier qu’il est satisfait aux principes de cohérence et de continuité des méthodes d’évaluation.
36. En conséquence, Perial AM a méconnu les dispositions des articles 69(1) et 71 du règlement délégué (UE) n°231/2013 et L.214-24-15 du code monétaire et financier et le manquement notifié sur ce fondement est caractérisé. 2. Sur le dispositif de commercialisation de Perial AM 2.1. Sur le grief tiré de l’absence d’une procédure relative à la création, la validation et au contrôle de la documentation commerciale et à l’absence de réalisation de contrôle de second niveau portant sur cette documentation
37. Il est fait grief à Perial AM de ne pas avoir disposé de procédure relative à la création, à la validation et au contrôle des documents commerciaux entre le 1er avril 2016 et le 1er février 2019 et de n’avoir procédé à aucun contrôle de second niveau de cette documentation au cours de la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions des articles 57 (1) et 61 (1) et (2) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
38. Perial AM indique s’être dotée, le 1er février 2019, d’une procédure intitulée « Revue et validation des documents commerciaux » prévoyant un contrôle de premier et second niveau de la documentation commerciale, conforme, selon elle, aux exigences de l’article 61(1) et (2) du règlement délégué mentionné ci-dessus et elle ajoute que ce circuit de validation était complété par un cabinet externe. El e fait par ail eurs valoir qu’avant cette date, le processus de validation de la documentation commerciale résultait d’échanges d’emails et que les plaquettes commerciales faisaient systématiquement l’objet de discussions avec les services de l’AMF.
Sur les textes applicables
39. L’article 57(1) du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, en vigueur depuis le 22 juil et 2013, dispose que : « Le gestionnaire : […] c) établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux du gestionnaire ; […] ».
40. L’article 61(1) du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, en vigueur depuis le 22 juil et 2013, dispose que : « Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et des procédures appropriées pour détecter tout risque de manquement du gestionnaire aux obligations que lui impose la directive 2011/61/UE, ainsi que les risques associés, et met en place des mesures et des procédures adéquates pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d’exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive. / Le gestionnaire tient compte de la nature, de la tail e et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité. ».
41. L’article 61(2) du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, en vigueur depuis le 22 juil et 2013, dispose que : « Le gestionnaire établit et maintient opérationnelle une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes : contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l’adéquation et l’efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d’éventuels manquements du gestionnaire à ses obligations ; […] ».
Sur la caractérisation du grief
42. En l’espèce, Il est établi que Perial AM ne disposait pas, entre les 1er avril 2016 et 1er février 2019, d’une procédure relative à la création, à la validation et au contrôle de sa documentation commerciale, ce que ne conteste pas au demeurant la mise en cause.
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43. Les actions correctives prises à cet égard par Perial AM depuis le 1er février 2019, de même que le fait qu’il existait, antérieurement à cette date, un processus informel de validation, ne permettent pas de pallier l’absence de procédure formalisée.
44. En outre, il ressort du dossier, et notamment des plans de contrôle de Perial AM pour 2016 et 2018 que ceux-ci ne prévoyaient pas de contrôle de sa documentation commerciale. En outre, si le plan de contrôle de 2017 de Perial AM mentionnait un contrôle portant sur la documentation commerciale, la société n’a pas été en mesure de fournir des documents attestant de la réalisation effective de ces contrôles de second niveau.
45. Enfin le rapport de contrôle périodique du cabinet de conseil externe indique que Perial AM ne réalisait pas, sur la période contrôlée, de contrôle de second niveau portant sur sa documentation commerciale, ce que la mise en cause ne conteste pas au demeurant.
46. Il résulte de ce qui précède que le manquement tiré de la méconnaissance des articles 57(1), 61(1) et 61(2) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est caractérisé.
2.2. Sur le grief tiré de la communication d’informations peu claires, inexactes ou trompeuses
47. Il est fait grief à Perial AM d’avoir communiqué, sur la période contrôlée, à ses clients ou à des clients potentiels, des informations portant sur des SCPI peu claires, inexactes ou trompeuses via la diffusion d’une plaquette commerciale intitulée « SCPI Perial 4 t 2018 », de vidéos promotionnelles sur la plateforme « Youtube » et enfin par le biais de communications sur le réseau social « Twitter », en méconnaissance des dispositions des articles 314-11 et 421-25 du règlement général de l’AMF, 44(2) du règlement délégué n°2017-565, L. 533-12, L.533-22-1 du code monétaire et financier.
48. A cet égard, la notification de griefs précise que la plaquette « SCPI Perial 4 t 2018 » « présente des données de performance avec une mise en avant des taux de distribution de dividendes, du taux d’occupation financier et du rendement immobilier moyen en année pleine sans que la mention ayant trait aux performances passées ne soit mentionnée. De plus, la description des risques du produit n’apparaît qu’en dernière page du document, dans une tail e de police inférieure à cel e utilisée dans le reste de la plaquette ». Par ail eurs, la notification de griefs relève que dans plusieurs vidéos diffusées sur la plateforme Youtube, « l’information apparait trompeuse et déséquilibrée en mettant insuffisamment en exergue les risques par rapport aux avantages d’investissement promu ». Enfin, il est indiqué que « certaines publications de la société sur Twitter mettent en avant le rendement de la SCPI et autres données chiffrées sans faire figurer de manière apparente les risques afférents à l’investissement dans ce type de produit et le fait que ces revenus ne soient plus garantis. La mention sur les performances passées est également occultée. ».
49. Perial AM fait valoir que l’information diffusée en l’espèce ne saurait être qualifiée de « trompeuse », en l’absence de mauvaise foi de sa part et de manœuvres destinées à induire en erreur ses cocontractants.
50. S’agissant de la plaquette « SCPI Perial 4 t 2018 », Perial AM fait valoir qu’el e était uniquement destinée au conseil er en investissements financiers (ci-après, « CIF ») Haussmann Patrimoine, que la plaquette comportait une mention écrite expresse en ce sens, qu’elle n’avait pas vocation à être diffusée à des clients ou prospects et que de fait el e ne l’a pas été, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre. El e ajoute que la seule mention manquante était celle relative au principe selon lequel les performances passées ne préjugent pas des performances futures, d’ores et déjà connu du CIF Haussmann Patrimoine en sa qualité de professionnel de l’investissement.
51. S’agissant des vidéos de promotion diffusées sur la plateforme Youtube, Perial AM fait valoir que les principaux risques liés à l’investissement proposé étaient mentionnés dans une diapositive de 7 secondes et qu’il était impossible pour les internautes de souscrire des parts de SCPI via la seule plateforme Youtube, ceux-ci devant se reporter à la documentation accessible sur son site internet, contenant l’ensemble des mentions et des informations nécessaires à leur décision d’investissement. Enfin, elle rappelle avoir pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, notamment par la suppression en juil et 2019 des vidéos litigieuses, le licenciement de
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l’ancienne directrice marketing et communication à l’initiative de la campagne de communication, le renforcement des effectifs et l’encadrement de ces pratiques par une nouvelle procédure de « Revue et de validation des documents commerciaux ».
52. De la même manière, s’agissant des publications diffusées sur Twitter, Perial AM considère que les exigences relatives à une information claire, exacte et non trompeuse doivent nécessairement s’adapter aux formats particuliers des messages sur les réseaux sociaux qui sont par nature succincts. Elle indique que les messages litigieux ne présentaient pas les risques inhérents à l’investissement dans les SCPI compte tenu de leur tail e nécessairement restreinte, mais fait valoir que ceux-ci contenaient un lien permettant aux internautes d’accéder directement au site internet de Perial, sur lequel la documentation complète, et donc toute l’information nécessaire, était disponible. El e fait également valoir que la souscription de parts ne pouvait intervenir sans que le porteur ait reçu l’ensemble des informations sur les risques à travers différents documents qui lui était systématiquement remis. El e indique enfin avoir remédié à la situation en supprimant les messages litigieux, les nouvelles publications étant par ail eurs désormais strictement encadrées par la nouvelle procédure de « Revue et de validation des documents commerciaux ».
Sur les textes applicables
53. L’article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur entre le 1er novembre 2007 et le 2 janvier 2018, dispose que : « I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que tel es. / II. – Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. ».
54. Il résulte par ail eurs de l’article L. 531-1 du code monétaire et financier que les SGP sont des prestataires de services d’investissement, de sorte que l’article L. 533-12 du code monétaire et financier est bien applicable en l’espèce. 55. L’ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, a exclu du champ de cet article les SGP. Toutefois, une telle modification est sans incidence dès lors que cette même ordonnance a créé un nouvel article L. 533-22-2-1 comportant des dispositions équivalentes, applicables aux SGP.
56. L’article L. 533-22-2-1 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose que : « […] Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une SGP à des investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. […] ».
57. L’article 314-10 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 21 octobre 2011 au 2 janvier 2018, dispose que : « Le prestataire de services d’investissement veil e à ce que toute l’information, y compris à caractère promotionnel, qu’il adresse à des clients, remplisse les conditions posées au I de l’article L. 533-12 du code monétaire et financier. / Le prestataire veil e également à ce que toute l’information, y compris à caractère promotionnel, qu’il adresse à des clients non professionnels ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux articles 314-11 à 314-17. ».
58. Ces dispositions ont été abrogées à compter du 3 janvier 2018. L’article 44(1) du règlement délégué (UE) n° 2017/565, en vigueur depuis le 3 janvier 2017, dont les dispositions se sont substituées à celles de l’article 314-10 du règlement général de l’AMF, dispose que : « Les entreprises d’investissement veil ent à ce que toutes les informations, y compris publicitaires, qu’el es adressent à des clients de détail ou professionnels existants ou potentiels, ou qu’elles diffusent de telle sorte qu’elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8. ».
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59. Ces dispositions ne sont toutefois pas moins sévères que celles précitées de l’article 314-10 du règlement général de l’AMF dans sa version en vigueur du 21 octobre 2011 au 2 janvier 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire une application rétroactive.
60. L’article 314-11 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 21 octobre 2011 au 2 janvier 2018, dispose que : « L’information inclut le nom du prestataire de services d’investissement. / El e est exacte et s’abstient en particulier de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un service d’investissement ou d’un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. / El e est suffisante et présentée d’une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquel e el e s’adresse ou à laquelle il est probable qu’elle parvienne. / El e ne travestit, ni ne minimise, ni n’occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants. ».
61. Ces dispositions ont été abrogées à compter du 3 janvier 2018 et s’y sont substituées celles de l’article 44 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 qui dispose que : « 1. Les entreprises d’investissement veil ent à ce que toutes les informations, y compris publicitaires, qu’el es adressent à des clients de détail ou professionnels existants ou potentiels, ou qu’elles diffusent de telle sorte qu’elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8. / 2. Les entreprises d’investissement veil ent à ce que les informations visées au paragraphe 1 respectent les conditions suivantes: […] / b) les informations sont exactes et indiquent toujours correctement et d’une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu’el es se réfèrent à un avantage potentiel d’un service d’investissement ou d’un instrument financier; / c) lorsque les informations mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d’une tail e au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence; […] / 4. Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d’un instrument financier, d’un indice financier ou d’un service d’investissement, les entreprises d’investissement veil ent à ce que les conditions suivantes soient remplies : / a) cette indication ne constitue pas l’élément principal des informations communiquées; […] / d) les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs […] ».
62. Ces dispositions ne sont pas moins sévères que celles de l’article 314-11 du règlement général de l’AMF dans sa version en vigueur du 21 octobre 2011 au 2 janvier 2018, et il n’y a ainsi pas lieu d’en faire une application rétroactive.
Sur la caractérisation du grief
o Sur le contenu de la plaquette « SCPI Perial 4 t 2018 »
63. La plaquette intitulée « SCPI Perial 4 t 2018 » de mars 2019 n’a été adressée par Perial AM qu’au CIF Haussmann Patrimoine qui a indiqué, en cours de contrôle, ne pas l’avoir transmise à ses clients. En outre, cette plaquette comporte une mention indiquant qu’elle est réservée aux distributeurs, de sorte qu’elle n’avait pas vocation, en tant que document, à être communiquée par les distributeurs à des investisseurs non professionnels.
64. Mais l’article 44(1) du règlement délégué (UE) n° 2017/565 cité ci-dessus vise certes avant tout les informations portées par de tels documents, et à cet égard, cel es qui sont « adressées à des clients de détail ou professionnels existants ou potentiels » mais il vise également celles que les SGP « diffusent de telle sorte [qu’elles parviendront] probablement à de tels destinataires ».
65. Or, en l’espèce, il était « probable » au sens des dispositions précitées que, pour les besoins de la commercialisation du fonds, les informations qui figuraient dans la plaquette litigieuse seraient relayées par les distributeurs, par écrit ou par oral, auprès de leurs clients non professionnels, indépendamment du destinataire initial de la communication du support de cette information lui-même.
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66. Dès lors, Perial AM devait veil er à ce que l’information y figurant fût exacte, et s’abstenir de mettre l’accent sur les avantages potentiels des produits commercialisés sans indiquer de façon aussi apparente les risques éventuels correspondants.
67. Il convient pourtant de constater que ce document met en avant les taux de distribution de dividendes, le taux d’occupation financier et du rendement immobilier moyen en année pleine, alors que les risques du produit n’apparaissent qu’en dernière page et sans qu’il ne soit à aucun moment rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, peu important à cet égard que ce principe ait été connu des distributeurs, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les informations contenues dans cette plaquette avaient vocation à être relayées à des investisseurs non professionnels.
68. En outre, la description des risques du produit n’apparaît qu’en dernière page du document, dans une tail e de police inférieure à celle utilisée dans le reste de la plaquette.
69. Les informations de la plaquette litigieuse ne permettent donc pas aux investisseurs d’appréhender les risques inhérents aux investissements proposés.
70. Dès lors, il apparaît qu’en diffusant la plaquette litigieuse, Perial AM a communiqué des informations inexactes, peu claires et dès lors trompeuses et qu’elle a de ce fait manqué aux obligations résultant des textes susvisés.
o Sur les vidéos de promotion diffusées sur la plateforme Youtube
71. Aucun des textes relatifs à l’exigence d’une information claire, exacte et non trompeuse ne distinguent selon la nature des supports commerciaux de l’information en cause, de sorte que les dispositions des textes cités ci-dessus aux points 53 à 62 sont applicables à une vidéo promotionnelle.
72. Par ail eurs, les communications à caractère promotionnel adressées par une SGP à ses clients ou clients potentiels doivent présenter chacune individuellement un contenu exact, clair et non trompeur.
73. En vue d’apprécier la qualité de l’information délivrée, dont la portée doit pouvoir être comprise immédiatement et non par d’éventuels recoupements, il convient d’analyser le contenu des dif érents supports commerciaux indépendamment les uns des autres.
74. Lorsque, comme en l’espèce, les informations figurent dans une vidéo promotionnel e, cel es qui apparaissent sur le site internet auquel renvoie ladite vidéo doivent être regardées comme délivrées dans un document séparé.
75. Dès lors, il convient d’examiner si l’information à caractère promotionnel contenue dans la vidéo litigieuse intitulée « Bon plan Perial N°3 » satisfaisait aux exigences de qualité prévues par la réglementation en vigueur, peu important que comme en l’espèce cette vidéo renvoie au site internet de Perial pour davantage d’informations et qu’elle ne permette pas une souscription en ligne.
76. Dans cette vidéo, l’un des acteurs affirme qu’il n’y a « pas de souci de gestion ; ça rapporte régulièrement ; meilleure liquidité que dans l’immobilier direct ; si un locataire arrête de payer, le loyer des autres locataires compense, les risques sont mutualisés ; des frais dans l’immobilier qui n’existent pas dans les SCPI, pas de frais de notaire, pas de taxe foncière ni d’habitation, pas de réfection des parties communes ».
77. Par ail eurs, si la vidéo litigieuse mentionne bien, pendant une durée de sept secondes, le risque immobilier, le risque lié à la gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital ainsi que le fait que les performances passées des SCPI ne préjugent pas de leurs performances futures, il convient d’observer qu’il s’agit là d’une durée très brève par rapport à la durée de l’ensemble de la vidéo, laquelle est de 1 minute et 49 secondes.
78. Dès lors, cette vidéo met exagérément en exergue la rentabilité des parts de SCPI, tout en minimisant les risques d’une éventuelle souscription, de sorte que l’information qu’elle contient n’a pas un caractère équilibré.
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79. Il résulte de ce qui précède que l’information communiquée par Perial AM au travers de la diffusion des vidéos litigieuses, du fait de son caractère déséquilibré doit être regardée comme trompeuse, et cela, peu important que les vidéos en cause aient été supprimées depuis.
o Sur les publications sur les réseaux sociaux
80. La notification de griefs relève que certaines publications de Perial AM sur Twitter, et notamment deux d’entre elles qui apparaissent datées des 15 janvier et 26 mars 2019, « mettent en avant le rendement de la SCPI et autres données chiffrées sans faire figurer de manière apparente les risques afférents à l’investissement dans ce type de produit et le fait que ces revenus ne soient plus garantis. La mention sur les performances passées est également occultée. ».
81. Il a été indiqué supra qu’aucun des textes relatifs à l’exigence d’information claire, exacte et non trompeuse ne distinguent selon la nature des supports commerciaux en cause, de sorte que comme il a été dit ci-dessus au point 71, les textes cités plus haut sont applicables à une publication sur un réseau social comme Twitter.
82. Lorsque, comme en l’espèce, les informations figurent dans une publication sur un réseau social, celles-ci doivent être complètes par elles-mêmes et celles qui apparaissent sur le site internet auquel renvoie ladite publication doivent être regardées comme délivrées dans un document séparé.
83. En outre, le fait que les communiqués diffusés sur les réseaux sociaux sont par nature succincts ne peut justifier de manquer à l’obligation de respecter l’exigence d’une information équilibrée.
84. Dès lors, il convient d’examiner si l’information à caractère promotionnel contenue dans ladite publication satisfaisait aux exigences de qualité prévues par la réglementation, peu important que la publication en cause renvoie au site internet de Perial AM pour davantage d’informations et qu’elle ne permette pas une souscription en ligne.
85. Or, il apparaît que ne sont mentionnés dans les publications litigieuses ni les risques afférents à l’investissement présenté, ni le fait que les revenus allégués ne sont pas garantis, ou encore que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
86. Il résulte de ce qui précède que l’information diffusée par Perial AM dans ses publications sur le réseau social Twitter était déséquilibrée et dès lors trompeuse, et ce peu important que ces communications aient été supprimées depuis.
87. Au total, il apparait que Perial AM a communiqué à ses clients ou à des clients potentiels, par le biais de plaquettes commerciales, de vidéos promotionnelles et de communications sur les réseaux sociaux, des informations portant sur des SCPI, peu claires, inexactes ou trompeuses au sens des dispositions des articles L. 533-12 et L. 533-22-1 du code monétaire et financier, des articles 314-10, 314-11 et 421-25 du règlement général de l’AMF et de l’article 44 (1) et (2) du règlement délégué n°2017-565. 3. Sur les défailances du dispositif de gestion des conflits d’intérêts
88. La notification de griefs indique que, le 1er septembre 2010, Perial AM a conclu avec la société Hill & Associés, la société Aejis et la société FC Finance & Conseils une convention de « partenariat capitalistique et gestion d’OPC », ainsi qu’une « convention de gestion » portant sur l’OPCI MAJESTAL I.
89. El e relève que dans le cadre de cette convention, MM. A et B ont perçu des commissions de la part de Perial AM via les sociétés Aejis et FC Finance & Conseils en 2016, 2017 et 2018 et que la société Hil & Associés a perçu une rémunération de la part de Perial AM en 2017.
90. Elle relève également que le gérant de la société Aejis, M. A, est également directeur de
Perial Developpement, société détenue à 100 % par la société holding Perial SA, et que M. B est administrateur de Perial SA.
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91. Il est ainsi reproché à Perial AM de ne pas avoir traité, sur la période contrôlée, soit entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2019, les situations de conflits d’intérêts avérés entre Perial AM et les prestataires liés au groupe Perial, en violation des dispositions des articles 318-13 et 319-3, 4° du règlement général de l’AMF et 31 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
92. Il lui est également reproché, sur la même période, de ne pas avoir inscrit ces situations de conflits d’intérêts dans son registre et d’avoir ainsi contrevenu aux dispositions de l’article 35 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
93. Enfin, il est reproché à Perial AM de n’avoir fait figurer aucune information sur les rémunérations mentionnées ci-dessus au point 89 dans le prospectus de l’OPCI MAJESTAL I, en violation des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
94. Perial AM pour sa part reconnait que le registre des conflits d’intérêts ne comprenait pas le nom des sociétés Hil & Associés, Aejis et FC Finance & Conseils, mais elle conteste l’existence même d’un conflit d’intérêts en l’espèce. 95. Elle observe que les faits reprochés doivent être examinés à la lumière de textes applicables pendant la période contrôlée, alors que l’OPCI MAJESTAL I a été agréé en 2009 et donc à une époque où les dispositions du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 n’étaient pas applicables. El e ajoute que seuls huit investisseurs professionnels ont souscrit dans ce fonds lors de sa constitution, que plus aucun investisseur n’y a souscrit depuis et que plus aucune acquisition n’a été réalisée jusqu’à sa liquidation en 2019.
96. Elle fait valoir que les intérêts des investisseurs et de ses prestataires étaient alignés, dans la mesure où ceux-ci supportent également un risque d’actionnaire, le prospectus du fonds précisant que « les actions B sont détenues par une société civile de portefeuil e, gérée par Perial, société mère de la Société de Gestion, ayant pour actionnaires les sociétés Hil & Associés et Aejis, assets managers immobiliers partenaires de Perial, ainsi que Monsieur B, par ail eurs président du conseil d’administration de la SPPICAV ».
97. Perial AM observe à ce sujet qu’aucun des investisseurs professionnels n’a exprimé, à quelque moment que ce soit, de réserves quant à l’intervention de ces prestataires, dont ils connaissaient par ail eurs l’existence et le rôle. Elle soutient que les prestataires ont été sélectionnés uniquement pour leur expertise dans l’intérêt de l’OPCI et donc des investisseurs.
98. Enfin, el e indique qu’elle dispose aujourd’hui d’un dispositif de gestion des conflits d’intérêts complet et opérationnel, lui permettant d’identifier et de gérer les situations potentiel es de conflit d’intérêts, notamment en cas de recours à des prestataires liés au groupe Perial.
99. S’agissant de la rémunération des prestataires, Perial AM reconnait qu’elle ne figure pas dans le prospectus de l’OPCI Majestal 1, mais rappelle encore une fois qu’à l’époque où celui-ci a été constitué, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait d’indiquer dans le prospectus le nom des prestataires immobiliers et de décrire précisément le coût de leurs prestations. El e ajoute qu’en tout état de cause cette rémunération était versée par la SGP ; que la rémunération de cette dernière était expressément prévue dans le prospectus, lequel contenait par ail eurs une description des prestations couvertes par la commission de gestion ; que cette dernière incluait les commissions versées aux prestataires ; enfin que les investisseurs, qui avaient toute la compétence pour apprécier le coût de la prestation de gestion dans sa globalité, n’auraient subi aucun préjudice de ce fait.
3.1 Sur l’absence de traitement de situations de conflits d’intérêts avérés entre Perial AM et les prestataires liés au groupe Perial
Sur les textes applicables
100. L’article 30 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, dans sa version en vigueur depuis le 22 juil et 2013, dispose que : « En vue de déterminer les types de conflits d’intérêts susceptibles
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de se produire dans le cadre de la gestion d’un FIA, le gestionnaire examine en particulier si le gestionnaire, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle : a) est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du FIA ou de ses investisseurs ; […] ».
101. L’article 31 du même règlement délégué dispose que : « 1. Le gestionnaire établit, met en œuvre et applique une politique efficace en matière de conflits d’intérêts. Cette politique est établie par écrit et est appropriée au regard de la tail e et de l’organisation du gestionnaire ainsi que de la nature, de la tail e et de la complexité de son activité. Lorsque le gestionnaire appartient à un groupe, cette politique prend également en compte les circonstances qui sont connues ou censées être connues du gestionnaire et qui sont susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités d’autres membres du groupe […] ».
102. L’article 318-13 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 14 août 2013, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose que : « I. – La société de gestion de portefeuil e prend toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d’intérêts qui surviennent lors de la gestion de FIA entre : 1° La société de gestion de portefeuil e, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée à la société de gestion de portefeuil e par une relation de contrôle, et le FIA géré par la société de gestion de portefeuil e ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA ; […] ».
103. L’article 319-3, 4° du même règlement général dispose que : « La société de portefeuil e : […] 4° Prend toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d’intérêts et, lorsqu’ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires et de veil er à ce que les FIA qu’elle gère soient traités équitablement ; […] ».
104. Dès lors que les dispositions susvisées étaient applicables au moment où les prestations ont été effectuées et les rémunérations litigieuses versées, les faits reprochés à la mise en cause doivent être examinés à la lumière de ces textes, et ce peu important que l’OPCI MAJESTAL I ait été constitué antérieurement à leur entrée en vigueur et que son actif et son passif n’aient plus évolué depuis.
Sur la caractérisation du grief
105. Il résulte des textes susvisés que Perial AM était tenue, en sa qualité de gestionnaire de FIA, d’établir et, de mettre en œuvre une politique efficace en matière de gestion des conflits d’intérêts.
106. A cet égard, il lui appartenait notamment, en vue de déterminer les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire dans le cadre de la gestion d’un FIA, d’examiner si l’une des personnes visées à l’article 30 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, à savoir « le gestionnaire, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle », était susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du FIA ou de ses investisseurs.
107. En l’espèce, les sociétés Aejis et FC Finance & Conseils, bien que n’appartenant pas directement au groupe Perial, sont dirigées par des personnes qui exerçaient des fonctions de direction au sein d’autres sociétés de ce groupe. C’est le cas, comme il a été dit au point 90, de M. A, gérant de la société Aejis, qui était également directeur de Perial Developpement, société détenue à 100 % par la société holding Perial SA, et de M. B, gérant de FC Finance & Conseils, et par ail eurs, à la fois administrateur de Perial SA et président de Perial Développement depuis 2017.
108. En conséquence, ces personnes peuvent être considérées chacune comme « une personne concernée » au sens des dispositions précitées, précisées par l’article 1 du règlement délégué (UE) 231/2013 qui définit « la personne concernée » comme « une personne physique ou juridique qui participe directement à la prestation de services au gestionnaire, dans le cadre d’une délégation à des tiers effectuée en vue de la prestation, par le gestionnaire, de services de gestion de portefeuil es collectifs ».
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En revanche, il ressort du dossier que Perial AM a bien identifié la possibilité d’un conflit d’intérêts en cas de recours aux services de sociétés du groupe, tant dans sa procédure de gestion des conflits d’intérêts en date du 12 novembre 2008 que dans sa cartographie des conflits d’intérêts datée du 20 novembre 2015.
109. Il ressort cependant des déclarations d’honoraires faites par Perial AM auprès de la Direction Générale des Finances Publiques et des différentes factures établies par les sociétés FC Finance & Conseils et Aejis que Perial AM a versé à chacune de ces sociétés, en 2016, 2017 et 2018, au titre de l’article 4 la convention de gestion de l’OPCI MAJESTAL I, des commissions d’un montant total, respectivement, de 463 835 euros et 905 983 euros, en l’absence de tout processus formalisé de sélection des prestataires. Ces sociétés étaient donc susceptibles de réaliser un gain financier, au sens des dispositions précitées, en raison de leur lien avec le groupe Perial et non en raison de l’application de critères objectifs de sélection, « tels que le prix, l’expertise, la notoriété ou la qualité du service », comme le recommande l’AMF dans sa position recommandation n°2012-16.
110. Le fait que ces sociétés aient été choisies en raison de « compétences déjà constatées », comme le prétend la mise en cause, ne permet pas de pallier l’absence de tout processus formalisé de sélection. De même, il importe peu que M. B et les sociétés Hil & Associés et Aejis aient eu des intérêts prétendument convergents avec le reste des investisseurs dans le cadre de la gestion du fonds, ou encore que les investisseurs n’aient pas émis de réserves sur le choix des prestataires.
111. Les circonstances ci-dessus décrites révèlent l’existence, au sens des textes précités, de situations de conflit d’intérêts caractérisées dans lesquelles se trouvait Perial AM, prise entre l’intérêt des porteurs de parts du FIA dont elle était gestionnaire, et ceux des sociétés Aejis et FC Finance & Conseils ainsi que des sociétés du groupe auquel elle appartenait, qu’el e avait choisis pour ce motif comme prestataires. De ce fait, elles montrent que la société mise en cause ne disposait pas d’une procédure de gestion des conflits d’intérêts opérationnelle.
112. Enfin, les actions correctives prises depuis par Perial AM, sont sans incidence sur la caractérisation du grief.
113. Ainsi, en l’absence de toute mesure prise pour traiter des situations de conflit d’intérêts avérées avec les sociétés Aejis et FC Finance & Conseils et au vu des mesures insuffisantes prises pour traiter les conflits d’intérêts avec les sociétés de son groupe, Perial AM a contrevenu aux dispositions des articles 318-13 et 319-3, 4° du règlement général de l’AMF et de l’article 31 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, de sorte que le manquement à ces dispositions est caractérisé. 3.2 Sur le grief tiré du défaut d’inscription au registre des conflits d’intérêts des situations de conflits d’intérêts
avérées avec Aejis et M. B
114. L’article 35 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, en vigueur depuis le 22 juil et 2013, dispose que : « 1. Le gestionnaire tient et actualise régulièrement un registre consignant les types d’activités qu’il exerce lui-même ou qui sont exercées pour son compte et pour lesquel es il s’est produit ou, dans le cas d’une activité continue, il est susceptible de se produire un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs FIA ou investisseurs de ces fonds. […] ».
115. En l’espèce, il ressort du dossier que la situation de conflit d’intérêts ci-dessus décrite n’a pas été mentionnée sur le registre des conflits d’intérêts de Perial AM, alors même qu’el e comporte nécessairement un risque d’atteinte aux intérêts des investisseurs.
116. Il résulte de ce qui précède que Perial AM a contrevenu aux dispositions de l’article 35 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Le manquement à ces dispositions est dès lors caractérisé.
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3.3 Sur le grief tiré du défaut d’information des souscripteurs de l’OPCI MAJESTAL I de la rémunération de FC Finance & Conseils, de Hil & Associés et d’Aejis
117. L’article 24 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, en vigueur depuis le 22 juil et 2013, dispose que « 1. Les gestionnaires ne sont pas considérés comme agissant honnêtement, loyalement et dans l’intérêt des FIA qu’ils gèrent ou des investisseurs de ces FIA lorsque, en rapport avec les activités effectuées dans le cadre des fonctions visées à l’annexe I de la directive 2011/61/UE, ils versent ou perçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants : / […] b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque le gestionnaire peut prouver que les conditions suivantes sont réunies : / i) les investisseurs du FIA sont clairement informés de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul, cette information devant être fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant la prestation du service concerné […] ».
118. Ces dispositions étaient applicables au moment où les rémunérations litigieuses ont été versées, de sorte que les faits reprochés à la mise en cause seront examinés à la lumière de ces dispositions, et ce peu important que celles-ci n’aient pas été applicables à l’époque où l’OPCI MAJESTAL I a été constitué.
119. En l’espèce, le prospectus de l’OPCI MAJESTAL I indique le coût de la prestation de gestion dans sa globalité, sans apporter de précisions sur l’existence, la nature et le montant des rémunérations versées aux sociétés FC Finance & Conseils, Hil & Associés et Aejis et il n’est pas démontré que cette information aurait été expressément portée à la connaissance des investisseurs dans un autre document.
120. Dès lors, Perial AM ne peut être considérée comme ayant agi de manière honnête, loyale et dans l’intérêt des investisseurs au sens des dispositions précitées et il importe peu à cet égard que les rémunérations litigieuses aient été versées par l’intermédiaire de Perial AM et non du fonds, les dispositions en cause s’appliquant aux rémunérations versées par le gestionnaire. De même, il importe peu que le prospectus litigieux ait eu vocation à être adressé à des professionnels, le texte précité ne distinguant pas selon la qualité du destinataire de l’information, ou encore qu’aucune réclamation n’ait été portée à la connaissance de Perial AM.
121. Il résulte de ce qui précède qu’en n’informant pas, sur la période contrôlée, les souscripteurs de l’OPCI MAJESTAL I de la rémunération versée à FC Finance & Conseils, Hil & Associés et Aejis, Perial AM a contrevenu aux dispositions de l’article 24 règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, de sorte que le manquement à celles-ci est caractérisé. 4. Sur les défailances du dispositif LCB-FT 4.1 Sur le grief tiré du défaut de caractère opérationnel de la procédure LCB-FT et des systèmes d’information de Perial AM
122. Il est fait grief à Perial AM de ne pas avoir disposé, sur la période contrôlée, soit du 1er avril 2016 au 1er avril 2019, d’une procédure LCB-FT et de systèmes d’information opérationnels, en violation des dispositions des articles 61(1) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, et 320-14, 320- 16 et 320-19 du règlement général de l’AMF.
123. A ce sujet la notification de griefs relève que la matrice de classification des risques n’était pas à jour de la définition des personnes politiquement exposées (ci-après, « PPE ») issue de l’article R. 561-18 du code monétaire et financier applicable au 1er octobre 2018, lequel ne vise plus uniquement les « personne[s] résidant dans un pays autre que la France » et comprend également depuis cette date les personnes résidant sur le territoire national. Par ail eurs, la notification de griefs indique que certaines notions déterminant le niveau de vigilance retenu n’étaient pas définies dans la documentation formant le dispositif LCB-FT, en particulier les notions d’« activité professionnelle sensible » et d’« opération incohérente ou injustifiée » et que les cas d’interdiction d’entrée en relation n’y étaient pas non plus prévus.
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124. Il est par ail eurs relevé des incohérences entre les systèmes d’information de la SGP, que sont le registre clients d’une part, et le logiciel de gestion clients « Unicia » d’autre part, concernant le niveau de vigilance et la catégorisation des clients.
125. S’agissant de sa procédure LCB-FT, Perial AM fait valoir de son côté qu’elle disposait bien, entre le 1er avril 2016 et le 16 janvier 2017, d’un « Dispositif de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme » créé le 18 mai 2010 et ayant fait l’objet de mises à jour régulières.
Elle fait par ailleurs valoir que le dispositif mis en place à partir du 17 janvier 2017, appréhendé dans sa globalité, était à jour de la définition des PPE en vigueur au 1er octobre 2018, dans la mesure où sa procédure « Relation clients SCPI », entrée en vigueur le 15 janvier 2019, comprenait un volet LCB-FT à jour des dernières modifications et que les documents utilisés en pratique par les collaborateurs de Perial AM étaient également conformes à la réglementation en vigueur.
126. El e fait également valoir que sa matrice d’évaluation des risques comportait bien trois hypothèses dans lesquel es l’entrée en relation devait être refusée et que les notions d’« activité professionnel e sensible » et d’« opération incohérente ou injustifiée », bien que non expressément définies, étaient prises en considération en pratique par les équipes, différentes formations leur ayant été dispensées à cet effet au cours de la période contrôlée.
127. Perial AM reconnaît par ail eurs l’existence d’incohérences entre ses différents systèmes d’information. Elle indique toutefois que les incohérences relevées sur le niveau de vigilance ne proviennent que d’un décalage temporel entre les données du registre et celles du logiciel de gestion clients et que les incohérences relevées au sujet de la catégorisation des clients ne sont que la conséquence d’une « erreur de plume », corrigée depuis.
128. Perial AM indique enfin avoir mis à jour son dispositif LCB-FT pour le rendre conforme à la réglementation en vigueur et envisager de se doter d’un nouveau logiciel permettant d’automatiser les contrôles de ses dossiers clients afin d’assurer l’efficience de son dispositif LCB-FT.
Sur les textes applicables
129. L’article 61(1) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, en vigueur depuis le 22 juil et 2013, dispose que : « 1. Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et des procédures appropriées pour détecter tout risque de manquement du gestionnaire aux obligations que lui impose la directive 2011/61/UE, ainsi que les risques associés, et met en place des mesures et des procédures adéquates pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d’exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive. / Le gestionnaire tient compte de la nature, de la tail e et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité ». 130. L’article 320-14 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 14 août 2013, dispose que : « La société de gestion de portefeuil e se dote d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d’informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
131. L’article 320-16 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 14 août 2013 au 10 septembre 2019, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, dispose que : « La société de gestion de portefeuil e met en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. El e se dote d’une organisation, de procédures internes et d’un dispositif de contrôle adaptés afin d’assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
132. L’article 320-19 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 14 août 2013 au 10 septembre 2019, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, dispose que : « Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l’article 320-16, la société de gestion de portefeuil e élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu’elle fournit. El e
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évalue son degré d’exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients. […] ».
Sur la caractérisation du grief
133. En l’espèce, le document produit par Perial AM intitulé « Dispositif de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme », présenté comme ayant été créé le 18 mai 2010 et applicable, selon la mise en cause, jusqu’au 17 janvier 2017, ne comprend aucune date de création, ni aucune date de validation et n’est pas non plus signé. En outre, il ne contient aucune définition des PPE et mentionne, au titre du devoir de vigilance, que « l’entrée en relation avec des ressortissants des pays figurant sur les listes GAFI (ci-dessous) donne lieu à un examen particulier auquel est associé le responsable du blanchiment ; en cas d’acceptation, la direction générale doit en être informée », sans préciser l’objet de cet « examen » ni les diligences réalisées par le responsable du blanchiment.
134. Par ail eurs, la matrice de classification des risques, à laquelle renvoie la « Procédure de prévention et d’encadrement des risques LCB-FT » du 17 janvier 2017 visée par la notification de griefs, définit les PPE comme des « personnes dont la résidence est située dans un autre Etat membre de l’UE ou un pays tiers et qui sont exposées à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnel es ou administratives qu’elles exercent ou ont exercées pour le compte d’un Etat étranger ou d’une institution internationale publique créée par un traité ou qu’exercent ou ont exercées des membres directs de leur famil e ou des personnes connues pour leur être étroitement associées ».
135. Or, l’article R.561-18 du code monétaire et financier, tel que modifié par l’article 35 du décret n°2018-284 du 18 avril 2018, ne se réfère plus expressément aux « personne[s] résidant dans un pays autre que la France », il vise ainsi également les personnes résidant sur le territoire national et exerçant certaines fonctions publiques. La définition de PPE, telle que figurant dans la matrice de classification des risques, est donc appréhendée de manière trop restrictive et n’est pas conforme à celle qui en est donnée par les dispositions susvisées.
136. Par ail eurs, la notion de PPE étant présentée dans cette matrice comme l’un des critères d’application des hypothèses de refus d’entrée en relation, les différents cas d’interdiction d’entrée en relation y étant présentés ne peuvent de facto être conformes à la réglementation en vigueur.
137. De même, il convient de relever que l’un des cas de refus d’entrée en relation figurant dans la matrice de classification des risques recouvre les opérations de transferts en provenance de pays hors Union Européenne pour un montant inférieur à 50 000 euros, notamment lorsque l’opération apparaît « incohérente ou injustifiée » ou lorsqu’il s’agit d’une « activité professionnelle sensible ».
138. Or, ces notions ne sont définies ni dans la matrice ni dans la procédure, alors même qu’elles déterminent le niveau de vigilance retenu et le fait que Perial AM ait dispensé des formations à ses équipes n’est pas de nature à pal ier cette imprécision, les procédures internes devant se suffire à elles-mêmes pour pouvoir être considérées comme opérationnelles. Il est indif érent à cet égard que la procédure « Relation clients SCPI » de Perial AM contienne un volet LCB-FT dont la mise en cause soutient qu’el e serait conforme à la réglementation en vigueur et que des documents utilisés en pratique par les col aborateurs de Perial AM aient été mis à jour, dès lors que la procédure litigieuse doit se suffire à elle-même pour pouvoir être considérée comme opérationnel e sans que les collaborateurs de la SGP n’aient à procéder par recoupements pour mettre en œuvre le dispositif LCB-FT.
139. Par ail eurs, il résulte du rapprochement des données relatives entre, d’une part, le registre de clients et, d’autre part, les extractions du logiciel de gestion des clients Unicia, que 19 des 35 clients souscripteurs de parts de SCPI compris dans l’échantil on établi par les contrôleurs présentaient un niveau de vigilance différent selon les deux systèmes d’information et que deux clients, qui étaient indiqués comme étant « professionnels » dans le registre, étaient au contraire mentionnés comme étant « non professionnels » dans le logiciel.
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140. S’agissant des incohérences relatives au niveau de vigilance, il convient de constater que Perial AM ne fournit aucun élément permettant d’étayer l’affirmation selon laquel e cel es-ci proviendraient d’un décalage temporel de saisie entre les données du registre et celle de l’outil Unicia.
141. En outre, Perial AM reconnaît avoir commis une erreur en ayant catégorisé deux clients à la fois comme professionnels et non professionnels, même si el e indique l’avoir rectifiée depuis.
142. Enfin, les actions correctives prises à cet égard par Perial AM, dont le caractère adéquat n’a en tout état de cause pas été vérifié, sont sans incidence sur la caractérisation du grief.
143. Au regard de ce qui précède, il est établi que Perial AM ne disposait ni d’une procédure LCB-FT ni de systèmes d’information opérationnels et a de ce fait méconnu les dispositions de l’article 61(1) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et des articles 320-14, 320-16 et 320-19 du règlement général de l’AMF. En conséquence, le manquement à ces dispositions est caractérisé. 4.2 Sur le grief tiré de l’absence de contrôle de second niveau relatif à la conformité du dispositif LCB-FT
144. La notification de griefs reproche à Perial AM de n’avoir effectué, sur la période contrôlée, soit entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2019, aucun contrôle de second niveau relatif à la conformité de son dispositif LCB-FT et d’avoir ainsi contrevenu aux dispositions des articles 57(1) et 61(2) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et 320-16 du règlement général de l’AMF.
145. Perial AM reconnait « une lacune dans la mise en place d’un contrôle de second niveau de son dispositif LCB-FT en 2017 et 2018 » mais indique avoir mis en place une gril e de contrôle de second niveau depuis le second semestre 2018, puis un contrôle de second niveau systématique sur les transactions. El e indique enfin que le plan de contrôle 2019 prévoyait en particulier la mise en œuvre d’un contrôle de second niveau en matière de LCB-FT au cours du second semestre et que ce contrôle a été formalisé et a permis de mettre en place des plans d’action.
Sur les textes applicables
146. L’article 57(1) du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, dans sa version en vigueur depuis le 22 juil et 2013, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose que : « Le gestionnaire : […] c) établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux du gestionnaire ; […] ». 147. L’article 61(2) du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, dans sa version en vigueur depuis le 22 juil et 2013, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose que : « 2. Le gestionnaire établit et maintient opérationnelle une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes : / a) contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l’adéquation et l’efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d’éventuels manquements du gestionnaire à ses obligations ; / b) conseil er les personnes concernées chargées des services et activités et les aider à respecter les obligations imposées au gestionnaire par la directive 2011/61/UE ».
148. Les dispositions de l’article 320-16 du règlement général de l’AMF ont été citées supra dans le cadre de l’examen du grief relatif à l’absence d’une procédure LCB/FT et de systèmes d’information opérationnels.
Sur la caractérisation du grief
149. En l’espèce, le dispositif de contrôle relatif à la thématique LCB/FT est organisé de la manière suivante : (i) le premier niveau est réalisé par le service client / backoffice de la société qui est en charge du classement LCB/FT du client, et ce classement est archivé dans le logiciel de gestion des clients Unicia ; (ii) le second niveau
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correspondant au contrôle permanent est réalisé par la RCCI et son équipe, comprenant notamment le directeur conformité et risques ; et (iii) le troisième niveau, correspondant au contrôle périodique, est externalisé auprès d’un cabinet de conseil.
150. Le rapport de contrôle de troisième niveau rédigé par ce cabinet de conseil externe daté du 4 avril 2019, portant sur l’exercice 2018, indique que : « Perial n’apparait pas effectuer et par suite formaliser de contrôles de second niveau quant à la conformité de son dispositif LCB/FT aux exigences réglementaires », ce que Perial AM a reconnu dans le cadre de la présente procédure.
151. Les mesures de remédiation prises à cet égard par la mise en cause depuis le second semestre 2018 ne sauraient pallier l’absence de contrôle de second niveau sur la période susvisée et sont dès lors sans incidence sur la caractérisation du grief.
152. Il résulte de ce qui précède qu’en n’ayant pas effectué de contrôles de second niveau quant à la conformité de son dispositif LCB-FT aux exigences règlementaires, Perial AM a méconnu les dispositions des articles 57(1) et 61(2) du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et de l’article 320-16 du règlement général de l’AMF. Dès lors, le manquement à ces dispositions est caractérisé.
4.3 Sur le grief tiré du défaut de col ecte d’une partie des éléments d’informations sur ses clients requis lors de l’entrée en relation
153. Il est reproché à Perial AM de ne pas avoir col ecté, sur la période contrôlée, soit entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2019, une partie des éléments d’information sur ses clients requis lors de l’entrée en relation et d’avoir ainsi contrevenu aux dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-8 et R. 561-7 du code monétaire et financier.
154. Perial AM soutient que les reproches qui lui sont faits concernent une période au cours de laquel e la doctrine de l’AMF n’était pas à jour de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après, la « 4ème directive anti-blanchiment »).
155. El e fait valoir qu’en application de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ci-après, la « 3ème directive anti-blanchiment »), transposée en droit français par l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et applicable jusqu’au 26 juin 2017, lorsque la commercialisation était réalisée par un distributeur, les SGP n’étaient soumises à aucune obligation de vigilance en matière de LCB-FT à l’égard des investisseurs. El e ajoute que, jusqu’à la mise à jour des lignes directrices sectorielles en matière de LCB-FT du 29 novembre 2019, il existait une incertitude quant aux contours des diligences à mener à l’égard des vendeurs, acquéreurs et locataires des immeubles détenus par les fonds gérés par les sociétés de gestion, les obligations de vigilance ne s’appliquant que s’agissant de leurs clients et la notion de client étant définie par référence à une relation d’affaires.
156. Perial AM indique à cet égard que 35 des 40 investisseurs composant l’échantil on examiné par les contrôleurs sont intermédiés. El e fait dès lors valoir qu’ils ne pouvaient être considérés, au sens de la réglementation LCB-FT en vigueur au moment des faits, comme des clients de la société de gestion, qui ne leur fournissait aucun service d’investissement, ni aucune prestation de commercialisation, de sorte qu’elle n’était pas tenue de réaliser des diligences LCB-FT à leur égard. El e fait enfin valoir qu’en pratique el e a néanmoins effectué, sans le formaliser, un contrôle des dossiers des investisseurs intermédiés et que les 5 clients non-intermédiés de l’échantil on étaient en relations d’affaires régulières avec elle de sorte qu’el e en avait d’ores et déjà une connaissance approfondie.
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Sur les textes applicables
o Sur les obligations des sociétés de gestion de portefeuil e en matière de LCB-FT
157. L’article L. 561-2 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à compter du 28 juil et 2013 au 2 décembre 2016, disposait que : « sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre [qui comprend notamment les obligations de vigilance] […] 6° […] les sociétés de gestion de portefeuil e et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d’organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ».
158. L’article 315-50 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 19 novembre 2009 au 2 janvier 2018, et l’article 320-15 du même règlement, dans sa version en vigueur du 14 août 2013 au 10 septembre 2019, précisaient que les sociétés de gestion étaient soumises aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT notamment, « au titre de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d’organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion ».
159. La position-recommandation 2010-22 intitulée « lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme », dans sa version applicable du 6 novembre 2014 au 28 novembre 2019 invoquée par Perial AM, indiquait dans une partie intitulée « que recouvre la notion de ‘commercialisation’ des parts ou actions d’organismes de placements collectifs (OPC) qui sert de critère d’assujettissement des sociétés de gestion de portefeuil e ou des sociétés de gestion aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? » que : « en cas de commercialisation des parts ou actions d’OPC, par l’intermédiaire de distributeurs, tels les conseil ers en investissement financier non démarcheurs, n’agissant pas comme mandataire de la société de gestion de portefeuil e ou la société de gestion, cel e-ci n’entre alors pas dans le champ de la réglementation au titre de la commercialisation des parts ou actions d’OPC ».
160. Il résulte de ces éléments que, jusqu’au 2 décembre 2016, seules les SGP commercialisant directement, ou par l’intermédiaire d’un mandataire agissant en leur nom et pour leur compte, des parts ou actions d’organismes de placement collectif, étaient assujetties aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT, de sorte que les sociétés qui avaient recours à des intermédiaires, comme des CIF, pour la commercialisation de ces produits, n’étaient pas soumises à ces dispositions.
161. En revanche, depuis le 3 décembre 2016, les dispositions de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier précité ont été modifiées par l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 prise en application, notamment, de la 4ème directive anti-blanchiment, et cet article dispose désormais que sont assujetties aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT notamment, « 6° […] les sociétés de gestion de placements col ectifs mentionnées à l’article L. 543-1 ».
162. Ainsi, aux termes de ces dispositions, toutes les sociétés de gestion de placements col ectifs, dont font partie les SGP en application de l’article L. 543-1 du code monétaire et financier, se trouvent dorénavant assujetties aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT, la notion de commercialisation n’apparaissant plus comme un critère d’application des textes susvisés.
163. Dès lors, à compter du 3 décembre 2016, toutes les SGP, quelle que soit leur activité, et donc y compris en cas de commercialisation de parts ou actions d’organismes de placements collectifs par l’intermédiaire de distributeurs, ont été assujetties aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT, peu important à cet égard que les articles 315-50 et 320-15 du règlement général de l’AMF précités aient été abrogés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ainsi modifié, ce dernier étant d’une valeur normative supérieure à celle du règlement général de l’AMF ou de ses positions-recommandations et ses termes étant en tout état de cause clairs et intelligibles.
164. Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce Perial AM était tenue de respecter ces obligations de vigilance à l’égard (i) des clients ayant souscrit directement auprès d’elle des parts de ses fonds sous gestion, pour toute la
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période contrôlée, soit du 1er avril 2016 au 1er avril 2019, et (i ) des clients ayant souscrit ces parts par l’intermédiaire de distributeurs à compter du 3 décembre 2016 et ce jusqu’à la fin de la période contrôlée.
o Sur les obligations incombant à Perial AM en matière de vigilance à l’égard de ses clients
L’article L. 561-5, du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er février 2009 au 2 décembre 2016, dispose que : « I – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant. ».
165. Cet article a été modifié par l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 et sa version en vigueur depuis le 3 décembre 2016 dispose désormais que « I – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 : / 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ; / 2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. / II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que cel es prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. / III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires. / IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires. / V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
166. L’article L. 561-5-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 décembre 2016, dispose que : « Avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueil ent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. El es actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. ».
167. L’article L. 561-8 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er février 2009 au 3 décembre 2016, dispose que : « Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L. 561-5, elle y met un terme ».
168. Cet article a été modifié par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 et, dans sa version en vigueur du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019, dispose que : « I. – Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 et à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561- 15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article. / II. – Le I s’applique également lorsqu’un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312-1 et que l’établissement n’a pas pu satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 et à l’article L. 561-5-1. / III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques ».
169. L’article R. 561-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 5 septembre 2009 au 20 avril 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose que le bénéficiaire effectif s’entend de : « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des
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droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés ».
170. L’article R. 561-7 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 5 septembre 2009 au 30 septembre 2018, dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d’identification recueil is sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. El es doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. El es conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l’article L. 561- 12. ». 171. Dans sa version en vigueur du 1er octobre 2018 au 13 février 2020, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire une application rétroactive, l’article R. 561-7 du code monétaire et financier, dispose que : « Pour l’application du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires selon les modalités définies à l’article R. 561-5 et vérifient les éléments d’identification recueil is sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. / Les personnes mentionnées à l’article L. 561- 2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. El es sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l’identification du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. / Conformément aux dispositions de l’article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l’identité de leur client, les documents et informations relatifs à l’identification et à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu’en soit le support. ».
Sur la caractérisation du grief
172. Il ressort de l’examen des dossiers clients que sur les 40 clients analysés par la mission de contrôle, 9 d’entre eux ont souscrit avant le 1er avril 2016, soit plus de trois ans avant l’ouverture du contrôle le 1er avril 2019. Par conséquent, en application des règles relatives à la prescription triennale, ces dossiers seront écartés de l’examen du grief.
173. Par ail eurs, parmi les 31 clients restants, seuls 2 clients personnes morales ont souscrit directement auprès de Perial AM et sur les 29 autres clients ayant souscrit par l’intermédiaire de distributeurs, 6 souscriptions sont antérieures au 3 décembre 2016 et doivent donc également écartées de l’examen du grief.
174. Il ressort toutefois de l’analyse des 25 dossiers restants que Perial AM n’a pas recueil i, au moment de la souscription, un extrait K-bis datant de moins de trois mois pour trois des onze clients personnes morales compris dans l’échantil on pertinent, qu’elle n’a pas non plus, au moment de l’entrée en relation et pendant toute la durée de la relation d’affaires, recueil i la pièce d’identité des bénéficiaires effectifs pour trois de ses clients, que l’un des dossiers ne comporte pas de statuts et que dans quatre dossiers elle n’a recensé aucune information sur la provenance des fonds. Il sera toutefois observé que tous les dossiers de l’échantil on pertinent contiennent des documents permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs.
175. Au regard de ce qui précède, il apparaît que Perial AM n’a pas systématiquement recueil i un justificatif d’identité de l’ensemble des personnes physiques, ainsi qu’un extrait K-bis datant de moins de trois mois ou encore des statuts au moment de l’entrée en relation avec des souscripteurs personnes morales. El e n’a pas non plus systématiquement recueil i d’informations sur l’origine des fonds pour l’ensemble de ses clients. En conséquence, elle a méconnu les dispositions des articles L.561-5, L. 561-5-1, L.561-8 et R. 561-7 du code monétaire et financier, de sorte que le manquement à ces dispositions est caractérisé, sauf en ce qui concerne le reproche tiré du défaut d’identification des bénéficiaires effectifs.
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4.4 Sur le grief tiré tiré de l’absence de catégorisation des clients PPE au niveau LCB-FT 3
176. La notification de griefs relève que le registre des clients mentionne 9 clients PPE et qu’aucun d’entre eux n’est catégorisé au niveau LCB-FT fort (3) alors que cette catégorisation serait requise par la matrice de classification des risques de Perial AM, de sorte que cette dernière aurait méconnu les dispositions de l’article L. 561-10 du code monétaire et financier.
177. Perial AM rappelle que tous ces clients étaient intermédiés, de sorte qu’aucune classification des risques LCB-FT n’avait été effectuée lors de l’entrée en relation, que la classification de PPE résultait du filtrage effectué par son outil informatique et que le niveau de vigilance était défini par défaut. El e ajoute que ces erreurs ont été régularisées depuis. Sur les textes applicables
178. L’article L. 561-10, du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 28 juil et 2013 au 2 décembre 2016, dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6,
lorsque : / […] 2° Le client est une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famil e ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ; […] ».
179. Dans sa version en vigueur du 26 juin 2017 au 23 mai 2019, non modifiée dans un sens moins sévère depuis de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire une application rétroactive, le 2° de l’article L. 561-10 du code monétaire et financier dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : […] / 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’el e exerce ou a exercées pour le compte d’un État ou de cel es qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famil e ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d’affaires ; […] ».
Sur la caractérisation du grief
180. La procédure interne de LCB-FT de Perial AM prévoit que la classification LCB-FT des clients « est détail ée dans la matrice de classification des risques » et indique que « Perial AM doit adapter son niveau de vigilance à la classification précédemment exposée ».
181. La matrice de classification des risques prévoit ainsi expressément qu’en présence d’un PPE, le niveau de risque est « maximum » et un niveau de « Vigilance renforcée LCB/FT 3 » doit a minima conduire à la « mise en œuvre de mesures renforcées » : « Analyse de réputation du responsable LCB/FT (recherche internet, PPE…) / Visa du RCCI de Perial AM pour accepter l’entrée en relation / Contrôle renforcé des dossiers clients à l’entrée en relation (demande de pièces complémentaires) / Identification des bénéficiaires effectifs ou principaux actionnaires (si PM) / Contrôle complémentaire tous les ans (mise à jour du KYC). ».
182. En l’espèce, le registre des clients mentionne sept clients PPE. Or, aucun d’entre eux n’est catégorisé au niveau LCB-FT 3, alors même que ce type de clients devait faire l’objet de mesures de vigilance complémentaires, conformément à l’article L. 561-10 du code monétaire et financier.
183. Il importe peu à cet égard que ces clients aient été intermédiés dans la mesure où comme exposé supra, la SGP était tenue de respecter les obligations de vigilance susvisées.
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184. La mise en cause ne conteste par ail eurs pas les incohérences ainsi constatées et les actions correctives prises par Perial AM, dont le caractère adéquat n’a en tout état de cause pas été vérifié, sont sans incidence sur la caractérisation du grief.
185. Il résulte de ce qui précède qu’en n’ayant pas catégorisé ses clients PPE au niveau LCB-FT 3, Perial AM a méconnu les dispositions de l’article L. 561-10 du code monétaire et financier, de sorte que le manquement à cel es-ci est caractérisé.
SANCTION ET PUBLICATION
I. Sur la sanction
186. Les faits non prescrits à l’origine des manquements caractérisés ci-dessus ont eu lieu du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
187. Le II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 5 décembre 2015 au 4 juin 2016, non modifiée depuis sur ce point dans un sens moins sévère, dispose que: « II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; […] ».
188. L’article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2015 au 22 juin 2016, non modifié jusqu’au 2 janvier 2018, vise, en son point 7° : « […] les sociétés de gestion mentionnées à l’article L. 543-1 ». Depuis le 3 janvier 2018, le 7° de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier vise « […] les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 », selon lequel : « Les sociétés de gestion de placements col ectifs sont les sociétés de gestion de portefeuil e […] ».
189. Le III a) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur 5 décembre 2015 au 4 juin 2016, dispose que : « III.- Les sanctions applicables sont : a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8° […] du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuel ement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; […] ».
190. Cette disposition a été modifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, dans sa version applicable à compter du 11 décembre 2016 issue de ladite loi, l’article L. 621-15, III, a) du code monétaire et financier ne se réfère plus à la notion de « profit éventuellement réalisé » mais à cel e, équivalente, de « l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ». Ces dispositions n’ont pas été modifiées depuis dans un sens moins sévère. 191. Par conséquent, Perial AM encourt un avertissement, un blâme, une interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services qu’elle fournit et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement s’il peut être déterminé.
192. Le III ter de ce même article L. 621-15, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2016, dispose en outre que: « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : / – de la gravité et de la durée du manquement ; / – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total;
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– de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. ».
193. En l’espèce il convient, d’un côté, de tenir compte du fait que les manquements retenus sont nombreux et d’autant plus graves pour certains d’entre eux, comme celui relatif à la qualité de la documentation commerciale communiquée, qu’ils concernent des clients non professionnels.
194. Mais il convient aussi, d’un autre côté, de tenir compte des nombreuses mesures correctrices mises en place par Perial AM, qui portent notamment sur le renforcement des moyens humains et techniques al oués à la fonction de conformité et la mise à jour de certaines de ses procédures internes. La réalité de ces mesures correctrices, qui paraissent avoir été prises systématiquement en regard des griefs notifiés à la société mise en cause, n’est pas véritablement contestée mais pas non plus attestée par les conclusions d’un audit indépendant, lequel est seulement annoncé par Perial AM. Par ail eurs il ressort du dossier que s’agissant des obligations des SGP en matière de LCB-FT, notamment en ce qui concerne leurs obligations de vigilance à l’égard de leurs clients, l’importance des changements intervenus dans la réglementation par l’effet de la 4eme directive anti-blanchiment, transposée en France par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 mentionnée ci-dessus, n’a pas été immédiatement perçue par les acteurs de la place.
195. Par ail eurs, aucun profit tiré des manquements susvisés n’a été identifié, ni aucun préjudice d’investisseur signalé.
196. Au cours de l’exercice 2020, Perial AM a dégagé un chiffre d’affaires de 77 132 749 euros (en baisse de 10,4 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2019), et un résultat net de 15 888 250 euros (en baisse de 7,7 % par rapport au résultat de l’exercice 2019).
197. Au vu de ces éléments, il sera prononcé à l’encontre de Perial AM une sanction pécuniaire de 250 000 (deux cent cinquante mil e) euros.
II. Sur la publication
198. Le V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à compter du 23 octobre 2019, dispose : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données à caractère personnel ; / Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. […] ».
199. Perial AM demande à ce qu’il soit procédé à une publication de la décision sous une forme anonymisée. Elle soutient notamment qu’une publication non anonymisée porterait atteinte à sa réputation et à la confiance des investisseurs, ébranlerait la dynamique d’amélioration mise en place et ainsi lui causerait un préjudice disproportionné.
200. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer que la publication non anonymisée de la présente décision serait susceptible de causer à Perial AM un préjudice manifestement disproportionné. Rien ne permet par ail eurs de considérer que la publication de la présente décision serait susceptible de perturber gravement la
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stabilité du système financier ou le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. El e sera donc ordonnée sans anonymisation.
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Jean Gaeremynck, président de la 2ème section de la commission des sanctions, par M. Guérin, Mmes Sandrine Elbaz-Rousso et Sophie Schil er, et M. Christophe Lepitre, membres de la 2ème section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions :
— prononce à l’encontre de la société Perial Asset Management une sanction pécuniaire de 250 000 (deux cent cinquante mil e) euros ;
— ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de
l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 2 juillet 2021
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Anne Vauthier
Jean Gaeremynck
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- I. Sur les griefs notifiés
- 1. Sur le dispositif d’évaluation des immeubles
- 1.1. Sur le grief tiré du caractère lacunaire et peu opérationnel de la procédure d’évaluation des immeubles détenus par les OPCI et SCPI
- 1.2. Sur le grief tiré de l’absence de traçabilité effective des travaux de l’évaluateur indépendant
- 2. Sur le dispositif de commercialisation de Perial AM
- 2.1. Sur le grief tiré de l’absence d’une procédure relative à la création, la validation et au contrôle de la documentation commerciale et à l’absence de réalisation de contrôle de second niveau portant sur cette documentation
- 2.2. Sur le grief tiré de la communication d’informations peu claires, inexactes ou trompeuses
- 3. Sur les défaillances du dispositif de gestion des conflits d’intérêts
- 3.1 Sur l’absence de traitement de situations de conflits d’intérêts avérés entre Perial AM et les prestataires liés au groupe Perial
- 3.2 Sur le grief tiré du défaut d’inscription au registre des conflits d’intérêts des situations de conflits d’intérêts avérées avec Aejis et M. B
- 3.3 Sur le grief tiré du défaut d’information des souscripteurs de l’OPCI MAJESTAL I de la rémunération de FC Finance & Conseils, de Hill & Associés et d’Aejis
- 4. Sur les défaillances du dispositif LCB-FT
- 4.1 Sur le grief tiré du défaut de caractère opérationnel de la procédure LCB-FT et des systèmes d’information de Perial AM
- 4.2 Sur le grief tiré de l’absence de contrôle de second niveau relatif à la conformité du dispositif LCB-FT
- 4.3 Sur le grief tiré du défaut de collecte d’une partie des éléments d’informations sur ses clients requis lors de l’entrée en relation
- 4.4 Sur le grief tiré tiré de l’absence de catégorisation des clients PPE au niveau LCB-FT 3
- 1. Sur le dispositif d’évaluation des immeubles
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- Ail
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement délégué (UE) 231/2013 du 19 décembre 2012
- GFIA - Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Règlement délégué (UE) 2017/565 du 25 avril 2016
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Décret n°2018-284 du 18 avril 2018
- Code monétaire et financier
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