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Sur la décision
| Référence : | AMF, 11 juil. 2022, n° SAN-2022-09 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2022-09 |
| Identifiant AMF : | SAN-2022-09 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 8 du 11 juil et 2022
Procédure n° 21-09 Décision n° 8
Personnes mises en cause :
− AFI ESCA Société anonyme Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 548 502 517 Dont le siège social est situé 2 quai Kléber – 67000 Strasbourg Ayant élu domicile au cabinet de Me Frank Martin Laprade, Cabinet Jeantet AARPI, 11 rue Galilée, 75116 Paris
- AFI ESCA Holding Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B175720 Dont le siège social est situé 4 rue Fort Wallis – L-2714 Luxembourg – Luxembourg Ayant élu domicile au cabinet de Me Frank Martin Laprade, Cabinet Jeantet AARPI, 11 rue Galilée, 75116 Paris
- AFI ESCA IARD Société anonyme Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lil e sous le numéro 380 138 644 Dont le siège social est situé 4 square Dutil eul – 59000 Lil e Ayant élu domicile au cabinet de Me Frank Martin Laprade, Cabinet Jeantet AARPI, 11 rue Galilée, 75116 Paris
- AFI ESCA Luxembourg Société anonyme Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B175991 Dont le siège social est situé 4 rue Fort Wallis – L-2714 Luxembourg – Luxembourg Ayant élu domicile au cabinet de Me Frank Martin Laprade, Cabinet Jeantet AARPI, 11 rue Galilée, 75116 Paris
- Dôm Finance Société anonyme Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 479 086 472 Dont le siège social est situé 1 rue des Italiens – 75009 Paris Ayant élu domicile au cabinet de Me Frank Martin Laprade, Cabinet Jeantet AARPI, 11 rue Galilée, 75116 Paris www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
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— M. Christian Burrus Né à […] le […] Demeurant […] Ayant élu domicile au cabinet de Me Frank Martin Laprade, Cabinet Jeantet AARPI, 11 rue Galilée, 75116 Paris
La 2ème section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, l’« AMF ») :
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 233-7, L. 233-10 et L. 233-10-1 ;
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-9, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 223-14, 231-46 et 231-47 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 3 juin 2022 :
— Mme Edwige Belliard, en son rapport ;
- Mme Virginie Adam, représentant le collège de l’AMF ;
- la société AFI ESCA, représentée par M. Elie Toledano, son directeur général, et assistée par ses conseils Me Frank Martin Laprade et Me Marie Robin, avocats au cabinet Jeantet AARPI ;
- la société AFI ESCA Holding, représentée par M. Christian Burrus, son gérant, et assistée par ses conseils Me Frank Martin Laprade et Me Marie Robin, avocats au cabinet Jeantet AARPI ;
- la société AFI ESCA IARD, représentée par M. Elie Toledano, son directeur général, et assistée par ses conseils Me Frank Martin Laprade et Me Marie Robin, avocats au cabinet Jeantet AARPI ;
- la société AFI ESCA Luxembourg, représentée par M. Christian Burrus, son président, et assistée par ses conseils Me Frank Martin Laprade et Me Marie Robin, avocats au cabinet Jeantet AARPI ;
- la société Dôm Finance, représentée par M. Vincent Priou, son président directeur général, et assistée par ses conseils Me Frank Martin Laprade et Me Marie Robin, avocats au cabinet Jeantet AARPI ;
- M. Christian Burrus, assisté par ses conseils Me Frank Martin Laprade et Me Marie Robin, avocats au cabinet Jeantet AARPI ;
Les mis en cause ayant eu la parole en dernier. FAITS Présentation des mis en cause
— Le groupe AFI ESCA et M. Burrus
Fondé à Strasbourg en 1923, le groupe AFI ESCA conçoit des solutions d’assurance en épargne, garanties emprunteur, prévoyance individuelle et en couverture de frais d’obsèques, qu’il distribue par l’intermédiaire de 3 500 courtiers répartis sur toute la France. Le groupe AFI ESCA exerce également en Belgique depuis 2008, en Italie depuis 2012 et au Luxembourg depuis 2014.
AFI ESCA Holding, société holding tête de ce groupe, est détenue par la famil e Burrus. M. Christian Burrus en était, et demeure, le dirigeant et actionnaire à hauteur de 75 %.
Les principales filiales de la société AFI ESCA Holding sont les suivantes :
— AFI ESCA, compagnie d’assurance dont le siège social se situe à Strasbourg, qui est détenue à plus de 95 % par AFI ESCA Holding. M. Burrus en était le président jusqu’en octobre 2020 ;
— AFI ESCA IARD, autre compagnie d’assurance dont le siège social se situe à Lil e, détenue intégralement par AFI ESCA Holding et dont M. Burrus était, en 2018 et 2019, un administrateur ;
— AFI ESCA Luxembourg, société immatriculée au Luxembourg, est également une compagnie d’assurance dont M. Burrus était, et demeure, président et administrateur délégué.
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Ces quatre sociétés seront ci-après désignées, ensemble, les « sociétés du groupe AFI ESCA » ou le « groupe AFI ESCA ».
Lors de son audition par le rapporteur, en janvier 2022, M. Burrus a indiqué qu’il était toujours président d’Unofi, d’AFI ESCA Luxembourg et gérant de AFI ESCA Holding, ainsi que président du groupe Diot Siaci, spécialisé dans le courtage et l’assurance.
— La société de gestion Dôm Finance
La société de gestion française Dôm Finance a été agréée par l’AMF le 8 juin 2004. El e est dirigée par M. Vincent Priou, qui en est également le RCCI.
M. Burrus est actionnaire direct de Dôm Finance à hauteur de 4,63 %, et la famil e Burrus en détenait indirectement 60,77 %. M. Priou en détenait indirectement 29,9 %.
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe AFI ESCA pour 2019 indique que le portefeuil e actions de son actif général, qui regroupe les primes collectées au titre de l’ensemble des contrats d’assurance vie, était, depuis le 1er janvier 2017, géré par l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après, « OPCVM ») Dôm Performance Active, lui-même géré par la société Dôm Finance.
D’après le dépositaire de ce fonds, au 31 août 2018, AFI ESCA détenait 37,6 % des parts du fonds, M. Burrus en détenait 30 %, AFI ESCA Luxembourg en détenait 23,25 %, AFI ESCA Holding en détenait 3,76 % et le solde de ces parts, soit 5,5 %, était réparti entre plusieurs autres entités du groupe.
Au 31 décembre 2018, l’actif du fonds Dôm Performance Active était de 231,4 mil ions d’euros.
Au 1er février 2022, la société de gestion Dôm Finance avait 2 400 mil ions d’euros d’encours sous gestion répartis dans vingt fonds.
L’offre publique d’acquisition portant sur les titres de la société April
Le 8 novembre 2018, la société April dont les titres étaient admis à la négociation sur le compartiment B d’Euronext Paris, affichait une capitalisation boursière de 670 mil ions d’euros avec 40 904 135 titres en circulation. Cette société propose des produits et services d’assurance répartis en deux secteurs : d’une part, l’assurance santé et la prévoyance, représentant 61 % de son chiffre d’affaires, d’autre part, l’assurance dommage (assurance automobile, habitation, assurance de titres de propriété, de risques d’entreprise, de transactions immobilières, de biens de consommation techniques), représentant 39 % de son chiffre d’affaires.
Le 29 décembre 2018, après la clôture des marchés, April a publié un communiqué de presse annonçant « l’entrée en négociations exclusives » de son actionnaire majoritaire, la société Evolem, avec un fonds géré par la société de gestion CVC Capital Partners, portant sur le projet de cession de sa participation majoritaire suivie d’une offre publique d’acquisition (ci-après, « OPA »).
Le 2 janvier 2019, l’AMF a annoncé que cette publication marquait le début de la période de préoffre au sens de l’article 223-34 du règlement général de l’AMF.
Le 13 juin 2019, April a publié un communiqué de presse annonçant le transfert, par Evolem, de sa participation majoritaire à la société Andromeda Investissements, société ad hoc créée par CVC Capital Partners. Ce communiqué indiquait que la société Andromeda Investissements déposerait un projet d’OPA simplifiée visant les actions de la société April et précisait également l’intention de la société Andromeda Investissements de demander, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’offre, la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire au même prix que l’offre, soit 21,6 euros par action.
Le lendemain, l’AMF a publié les projets de notes d’information respectivement établis par
Andromeda Investissements et par April.
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L’OPA portant sur les titres April s’est déroulée entre le 11 et le 26 juil et 2019. À l’issue de l’offre, la société Andromeda Investissements détenait 88 % du capital et des droits de vote, se trouvant donc en deçà du seuil réglementaire de 90 % permettant de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire et ne pouvait ainsi mettre en œuvre le retrait de la cote qu’elle avait envisagé.
Les opérations réalisées par Dôm Finance et les sociétés du groupe AFI ESCA sur les titres April
Entre le 15 octobre et le 28 décembre 2018, le fonds Dôm Performance Active a acquis 201 411 titres April pour un montant total de 2 933 030 euros.
A la suite du communiqué d’April du 29 décembre 2018 annonçant le projet d’OPA, les acquisitions réalisées pour le compte de Dôm Performance Active se sont poursuivies, jusqu’au 3 juil et 2019, date à laquel e ce fonds détenait 2,69 % du capital d’April.
A compter du 3 juil et, et jusqu’au 26 juil et 2019, date de la clôture de l’offre, les sociétés du groupe AFI ESCA ont chacune acquis des titres April représentant au total 6,83 % du capital de cet émetteur.
La société AFI ESCA a ensuite poursuivi ses acquisitions de titres April après le 26 juil et 2019 et jusqu’au 23 décembre 2019, acquérant un total de 1 415 565 titres. Ces titres, ainsi que ceux acquis par Dôm Finance et les autres sociétés du groupe AFI ESCA, ont ensuite été intégralement cédés à la société Persée Participations, contrôlée par M. Burrus, qui détenait, au 23 décembre 2019, 10,18 % du capital d’April.
Le 30 décembre 2019, la société Andromeda Investissements a acquis les 4 178 649 actions April détenues par Persée Participations, détenant ainsi 99,01 % du capital d’April et 98,71 % de ses droits de vote.
Enfin, une offre publique de retrait a été mise en œuvre du 29 mai au 8 juil et 2020, au cours de laquelle Andromeda Investissements a acquis 98 101 titres April au prix unitaire de 22 euros, qui a été suivie, le 13 juil et 2020, d’un retrait obligatoire intervenu au même prix. Les actions April ont été radiées de la cote à cette même date. PROCÉDURE Le 8 janvier 2019, le secrétaire général de l’AMF a ouvert une enquête sur le marché du titre April, et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre April, ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre April, à compter du 1er janvier 2018. Le 23 décembre 2020, la direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF (ci-après, la « DEC ») a adressé à M. Burrus, AFI ESCA, AFI ESCA Holding, AFI ESCA IARD, AFI ESCA Luxembourg et Dôm Finance des lettres les informant de manière circonstanciée des faits susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations dans le délai d’un mois. Les 22 et 26 janvier 2021, M. Burrus et Dôm Finance ont, respectivement, adressé à la DEC des observations en réponse à ces lettres circonstanciées.
L’enquête a donné lieu à un rapport du 30 avril 2021. Le 18 mai 2021, la commission spécialisée n° 2 du collège de l’AMF, a décidé de notifier des griefs à M. Burrus, AFI ESCA, AFI ESCA Holding, AFI ESCA IARD, AFI ESCA Luxembourg et Dôm Finance. Les notifications de griefs leur ont été adressées par lettres du 29 juin 2021. Ces notifications de griefs retiennent que les mis en cause auraient agi de concert afin de constituer une position suffisante sur le titre April pour faire obstacle au projet de retrait obligatoire envisagé par CVC Capital Partners, à l’issue de l’OPA simplifiée qui s’est déroulée du 11 au 26 juil et 2019. El es reprochent à l’ensemble des mis en cause :
- un manquement à l’obligation de déclarer chaque jour les opérations réalisées sur le titre April à partir du 29 décembre 2018, date à laquelle Dôm Finance avait accru sa participation au sein d’April de 1 % depuis
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le début de la période de préoffre, en méconnaissance des dispositions de l’article 231-46 du règlement général de l’AMF ;
— un manquement à l’obligation de déclarer immédiatement leur intention quant aux objectifs poursuivis à l’égard de l’offre en précisant qu’ils agissaient de concert, à compter du 10 juil et, date de franchissement du seuil de 2 % d’accroissement de la détention du capital d’April depuis le début de la période de préoffre, en méconnaissance des dispositions de l’article 231-47 du règlement général de l’AMF ;
— un manquement à l’obligation de déclarer le franchissement de seuil de 5 % dans les quatre jours de négociation suivant le 15 juil et 2019, date de ce franchissement, en précisant que les mis en cause agissaient de concert, en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF.
En outre, la notification de griefs adressée à Dôm Finance lui reproche l’immixtion de M. Burrus dans la gestion du fonds Dôm Performance Active, susceptible de remettre en cause son indépendance, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 214-9 du code monétaire et financier.
Par courrier du 29 juin 2021, une copie des notifications de griefs a été transmise par le président de l’AMF à la présidente de la commission des sanctions.
Par décision du 2 juil et 2021, la présidente de la commission a désigné Mme Edwige Belliard en qualité de rapporteur, ce dont les mis en cause ont été informés par lettres du même jour, leur rappelant notamment la possibilité d’être entendus à leur demande en application du I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par courrier du 12 juil et 2021, les mis en cause ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
Le 30 août 2021, les mis en cause ont déposé des observations communes en réponse aux notifications de griefs.
Les mis en cause ont été entendus par le rapporteur entre les 27 janvier et 3 février 2022.
Le 3 février 2022, le rapporteur a sollicité du secrétaire général de l’AMF des documents complémentaires, qui ont été remis le 11 février 2022.
Les 4, 8 et 9 février 2022, M. Burrus, Dôm Finance ainsi que les sociétés AFI ESCA et AFI ESCA IARD ont adressé au secrétariat de la commission des documents complémentaires sol icités par le rapporteur. Le 18 mars 2022, le rapporteur a déposé son rapport. Par courriers du 22 mars 2022, auxquels était joint le rapport du rapporteur, les mis en cause ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 3 juin 2022 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément au III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier. Le 5 avril 2022, M. Burrus et les sociétés du groupe AFI ESCA ont déposé des observations communes en réponse au rapport du rapporteur. La société Dôm Finance les a déposées le 6 avril, accompagné d’un courrier adressé au président de la commission des sanctions, dans lequel elle a sollicité de la commission des sanctions qu’elle sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Conseil d’État statuant sur son recours tendant à réformer la décision du 18 mai 2021 prise par le collège de l’AMF de lui notifier des griefs. Par courriers du 6 avril 2022, les mis en cause ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 3 juin 2022 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer formulée par Dôm Finance 1. Par courrier du 6 avril 2022 adressé au président de la commission des sanctions, Dôm Finance sollicite le sursis à statuer de la commission des sanctions dans l’attente de la décision à intervenir du Conseil d’État statuant sur son recours tendant à réformer la décision du 18 mai 2021 prise par le collège de l’AMF de lui notifier des griefs « en retirant toute référence à une action de concert impliquant la société DÔM FINANCE et en reformulant le grief notifié à la société DÔM FINANCE sur le fondement de l’article 231-46 du règlement général de l’AMF, afin de ne viser que le retard avec lequel les acquisitions réalisées au nom du fonds DÔM PERFORMANCE ACTIVE ont été déclarées à l’AMF ; / Ordonner qu’il soit proposé à la société DÔM FINANCE d’entrer en voie de composition administrative sur les griefs ainsi reformulés. / Annuler la saisine de la commission des sanctions de l’AMF ». 2. Au soutien de sa demande de sursis, Dôm Finance fait valoir que la décision à intervenir du Conseil d’État serait susceptible d’avoir un impact direct sur la saisine de la commission des sanctions et, à tout le moins, son étendue, ce qui aurait un caractère déterminant sur la présente procédure. 3. Dans le cadre de son recours devant le Conseil d’État, Dôm Finance soutient que le collège aurait commis de nombreuses erreurs, et n’aurait notamment pas dû faire référence à une action de concert l’impliquant, dans la mesure où elle ne détenait pas de titres April, de sorte qu’il se serait trompé sur la gravité des manquements susceptibles de lui être reprochés. 4. La nécessité d’un sursis à statuer fondé sur une bonne administration de la justice doit s’apprécier in concreto au regard de la spécificité de chaque affaire, l’introduction d’un recours à l’encontre de la décision du collège de notifier des griefs – à supposer un tel acte recevable, ce que l’AMF conteste dans ses écritures devant le Conseil d’État – ne constituant pas à el e seule une circonstance suffisante pour justifier l’octroi d’un tel sursis. 5. En l’espèce, il y a lieu de constater que le recours de Dôm Finance devant le Conseil d’État vise à contester des éléments de fond, tenant au périmètre de l’action de concert et aux manquements déclaratifs reprochés, qu’il appartient à la commission d’apprécier dans le cadre de la présente procédure. Il y a également lieu de prendre en compte l’existence d’un doute sérieux sur la recevabilité du recours introduit par Dôm Finance devant le Conseil d’État eu égard à la nature juridique de la décision du collège de lui notifier des griefs, le fait que Dôm Finance dispose d’une voie de recours contre la présente décision et, enfin, la circonstance que la critique formulée par Dôm Finance ne concerne pas l’ensemble des griefs. Tous ces éléments constituent autant de circonstances de nature à considérer que le prononcé d’un sursis à statuer serait en l’espèce contraire à une bonne administration de la justice. 6. En conséquence, la demande de sursis à statuer formulée par Dôm Finance est rejetée.
II. Sur les manquements relatifs aux déclarations de franchissement de seuil et d’intention dans le cadre d’une action de concert
1. Notifications de griefs
7. Les notifications de griefs reprochent aux mis en cause d’avoir manqué, à plusieurs reprises à partir du 27 juin 2019, à leurs obligations déclaratives alors qu’ils agissaient dans le cadre d’une action de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce. 1.1. Sur la qualification de l’action de concert
8. Les notifications de griefs retiennent que, au moment des faits, les mis en cause agissaient de concert. 9. Cette action de concert est révélée, à titre principal, par l’existence de présomptions légales exposées au II de l’article L. 233-10 du code de commerce, dès lors que M. Burrus était, directement ou indirectement, actionnaire majoritaire de chacune des sociétés du groupe AFI ESCA mais aussi leur dirigeant et/ou décisionnaire dans les faits. S’agissant de Dôm Finance, M. Burrus en détenait le contrôle directement et indirectement par l’intermédiaire de la société Sérénité Investissements qui était el e-même contrôlée par les sociétés AFI ESCA et AFI ESCA Patrimoine.
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10. À titre subsidiaire, les notifications de griefs indiquent qu’il est en tout état de cause démontré qu’à compter du 22 mars 2019 au plus tard, M. Burrus pouvait avoir organisé une action de concert, impliquant dans un premier temps le fonds Dôm Performance Active, représenté par la société de gestion Dôm Finance puis que, à partir du 3 juil et 2019, ce concert aurait été élargi aux sociétés du groupe AFI ESCA dont il avait également le contrôle, dans l’objectif de constituer une position suffisante sur le titre April pour faire obstacle au projet de retrait obligatoire souhaité par CVC Capital Partners à l’issue de l’OPA, ce qui démontrerait l’existence d’un accord entre M. Burrus et ces sociétés portant sur une politique commune vis-à-vis de la société April au sens du I de l’article L. 233-10 du code de commerce. 11. Les notifications de griefs relèvent notamment que M. Burrus est un client très important de Dôm Finance puisque, notamment, le portefeuil e actions de l’actif-général de AFI ESCA, dont il était actionnaire principal et dirigeant, était intégralement investi dans le fonds Dôm Performance Active. 12. Elles font également état d’échanges entre les mis en cause qui révèleraient une « profonde immixtion » de M. Burrus dans l’activité de la société de gestion Dôm Finance.
13. El es ajoutent que M. Burrus a pris les décisions d’investir dans les titres April pour le compte des sociétés du groupe AFI ESCA à compter du 3 juil et 2019, en s’appuyant sur les éléments suivants : (i) il était le représentant de chacune de ces sociétés lors des comités d’investissement du groupe AFI ESCA, au cours desquels ces décisions ont été prises et il a défini les montants de titres April devant être alloués entre chacune d’entre elles ; (i ) il a donné des ordres pour l’acquisition de titres pour le compte de ces sociétés ; et (i i) il a notamment ordonné l’achat de 1,4 mil ion de titres April le 15 juil et 2019 pour le compte de AFI ESCA en précisant les conditions de positionnement dans le carnet d’ordres.
1.2. Sur l’agrégation des titres détenus par les concertistes
14. Les notifications de griefs indiquent que, à partir du 22 mars 2019 au plus tard, date de début de l’action de concert supposée, les mis en cause auraient dû agréger, dans leurs déclarations auprès de l’AMF, l’ensemble des titres détenus par les sociétés du groupe AFI ESCA ainsi que par le fonds Dôm Performance Active. 15. El es soulignent à cet égard que les titres April détenus par le fonds Dôm Performance Active doivent être assimilés aux actions et droits de vote devant faire l’objet d’une déclaration en application de l’article L. 233-7, I, du code de commerce, peu important que ces titres aient été détenus par un OPCVM dès lors que les investigations ont démontré l’immixtion de M. Burrus dans la gestion et la stratégie du fonds Dôm Performance Active et ont ainsi établi que la société Dôm Finance n’était pas en mesure d’exercer les droits de vote afférents aux titres April détenus par le fonds sans instruction de la part de M. Burrus. 16. Les notifications de griefs indiquent encore que, en tout état de cause, dans la mesure où un concert est démontré entre M. Burrus, la société de gestion Dôm Finance représentant le fonds Dôm Performance Active, et les sociétés du groupe AFI ESCA, il convient de faire application de l’article L. 233-9, I, 3° du code de commerce aux termes duquel « sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l’article L. 233-7 […] Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ». 1.3. Sur les manquements déclaratifs reprochés
17. Les notifications de griefs relèvent que, le 27 juin 2019, Dôm Performance Active détenait 2,39 % du capital d’April et avait ainsi accru d’au moins 1 % sa participation dans le capital de cet émetteur depuis le début de la période de préoffre. À compter de cette date, les participants au concert étaient donc tous tenus de déclarer, chaque jour, les opérations réalisées sur le titre April ainsi que l’action de concert les unissant, ce qui n’a pas été le cas et constitue, selon les notifications de griefs, un manquement aux dispositions de l’article 231-46 du règlement général de l’AMF. 18. El es indiquent ensuite que, le 10 juil et 2019, les mis en cause détenaient, toutes participations confondues, 3,52 % du capital d’April, franchissant ainsi le seuil de 2 % d’accroissement de détention de son capital depuis le début de la période de préoffre. Ainsi, les mis en cause auraient dû déclarer à l’AMF qu’ils agissaient de concert et préciser les objectifs qu’ils avaient l’intention de poursuivre au regard de l’offre, à savoir leur intention d’acquérir 10 % du capital d’April et de ne pas apporter leurs titres à l’offre, afin de faire obstacle au projet de retrait de la cote. Une telle déclaration n’ayant pas été réalisée, les notifications de griefs estiment que les mis en cause ont méconnu les dispositions de l’article 231-47 du règlement général de l’AMF. El es ajoutent que, si elle avait été rendue
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publique, cette information aurait pu avoir un impact sur les actionnaires minoritaires d’April qui auraient pu décider de conserver leurs titres afin de bénéficier d’une éventuelle hausse ultérieure de leur valeur, ou à tout le moins de les céder aux concertistes à des prix supérieurs. 19. Enfin, les notifications de griefs relèvent que, le 15 juil et 2019, les participants à l’action de concert présumée ont franchi le seuil de 5 % de détention du capital d’April, de sorte qu’ils auraient dû déclarer ce franchissement de seuil au plus tard le quatrième jour de négociation suivant cette date, en précisant qu’ils agissaient de concert, ce qui n’a pas été fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF. Les notifications de griefs précisent que cette information aurait pu avoir un impact sur la décision des actionnaires minoritaires d’apporter ou non leurs titres à l’OPA en donnant une juste visibilité de la progression des concertistes présumés au capital d’April, ainsi que sur la probabilité de succès de leur stratégie de faire obstacle au retrait obligatoire. 2. Observations des mis en cause
20. À titre principal, les mis en cause soutiennent qu’ils ne sauraient être considérés comme agissant de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, en l’absence d’accord ayant pour finalité de mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis d’April. 21. Ils indiquent à ce titre que la notion de « politique commune » au sens de ce texte exclut les accords ponctuels limités dans le temps visant à faire obstacle à un projet de retrait obligatoire envisagé dans le contexte d’une OPA, dès lors que, dans ce cadre, il n’existe pas de coordination en matière d’exercice des droits de vote au sein de la société émettrice. Ils indiquent en outre qu’une telle politique commune implique une certaine durée, en plus d’une action concertée vis-à-vis de l’émetteur, conditions qui n’étaient pas remplies en l’espèce. 22. En outre, ils relèvent qu’en vertu de l’arrêt du 9 septembre 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne rendu dans l’affaire C-605/18, la caractérisation d’une action de concert ne pourrait pas être établie lorsque le concert a pour objectif pour les concertistes de gérer au mieux leurs participations. 23. Ils ajoutent encore que le marché était informé, à la lecture des différentes déclarations réalisées par M. Burrus au nom des entités du groupe AFI ESCA et par Dôm Finance au nom du fonds Dôm Performance Active, que ces actionnaires minoritaires n’étaient pas favorables à la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. 24. À titre subsidiaire, ils soutiennent qu’il y aurait un doute, dans les notifications de griefs, sur le périmètre de l’action de concert car M. Burrus et Dôm Finance ne figurent pas systématiquement dans la liste des concertistes dressée dans les notifications de griefs. Ils relèvent à cet égard que ces deux personnes n’ont jamais détenu d’actions April, ce qui ferait obstacle à leur participation à l’action de concert. 25. Ils observent encore que la chronologie des interventions des personnes morales mises en cause sur le titre April exclut la qualification d’action de concert, dès lors que Dôm Performance Active, par l’intermédiaire de Dôm Finance, d’une part, et les sociétés du groupe AFI ESCA, d’autre part, ne sont jamais intervenues concomitamment sur le titre April. 26. Les mis en cause indiquent également que les obligations issues de l’article 231-46 du règlement général de l’AMF, auxquelles il est reproché à Dôm Finance d’avoir dérogé, ne pouvaient incomber à ce mis en cause en l’espèce, dans la mesure où il ne détenait aucun titre April, à la différence du fonds Dôm Performance Active, actionnaire d’April qui n’est pas mis en cause. 27. Ils soutiennent enfin que les participations détenues par les sociétés du groupe AFI ESCA ne pouvaient être agrégées avec celles du fonds Dôm Performance Active, dans la mesure où cette dernière entité n’était pas mise en cause, à la différence de la société de gestion Dôm Finance qui ne détenait aucun titres April. 3. Textes applicables
28. Les faits reprochés se sont déroulés aux mois de juin et juillet 2019 et doivent en conséquence être examinés à la lumière des textes alors applicables.
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3.1. Sur les textes relatifs à l’action de concert
29. L’article L. 233-10 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 24 octobre 2010, dispose : « I.- Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. / II.- Un tel accord est présumé exister : / 1° Entre une société, le président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; / 2° Entre une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ; / 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; / […] / III.- Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. ». 30. L’article L. 233-10-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2006, dispose : « en cas d’offre publique d’acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l’auteur d’une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l’objet de l’offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l’objet de l’offre afin de faire échouer cette offre. ». 3.2. Sur les textes relatifs aux obligations déclaratives
31. L’article L. 233-7 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2016, dispose : « I.- Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen […] toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. […] / VII.- Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l’information prévue au I est tenue de déclarer, à l’occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des six mois à venir. / Cette personne précise dans sa déclaration : / a) les modes de financement de l’acquisition ; / b) si elle agit seule ou de concert ; / c) si elle envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre et d’acquérir ou non le contrôle de la société ; […] ». 32. L’article L. 233-9 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 5 décembre 2015, dispose : « I. – Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l’article L. 233-7 du code de commerce : / […] / 2° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ». 33. L’article 223-14 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 5 décembre 2015, dispose : « I. – Les personnes tenues à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l’AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation ». 34. L’article 231-46 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 12 juil et 2012, dispose : « I.
- Les personnes ou entités suivantes doivent déclarer chaque jour à l’AMF les opérations qu’elles ont effectuées ayant pour effet ou susceptibles d’avoir pour effet de transférer la propriété des titres ou des droits de vote visés par l’offre, y compris les opérations sur les instruments financiers ou les accords ayant un effet économique similaire à la possession desdits titres : / […] / 5° Les personnes ou entités qui, seules ou de concert, depuis le début de la période d’offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, ont accru leur détention d’au moins 1 % du capital de la société visée, ou d’au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu’elles détiennent cette quantité de titres. / Les opérations qui doivent être déclarées incluent notamment : / 1° L’achat, la vente, la souscription, le prêt et l’emprunt des titres visés par l’offre ; […] / Il. – Les déclarations doivent préciser : / 1° L’identité du déclarant et de la personne ou de l’entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ; / 2° La date de l’opération ; / 3° Le lieu d’exécution de l’opération ; / 4° Le nombre de titres traités et le prix auquel l’opération a été réalisée ; / 5° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l’issue de l’opération « par le déclarant, seul ou de concert. / Les déclarations doivent être transmises à l’AMF au plus tard le jour de négociation suivant l’opération concernée et prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l’AMF. L’AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu’elle juge nécessaire. […] ».
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35. L’article 231-47 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 30 juin 2014, dispose : « Sans préjudice des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, toute personne ou entité, à l’exception de l’initiateur de l’offre, qui vient à accroître, seule ou de concert, depuis le début de la période d’offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, le nombre d’actions qu’elle possède d’au moins 2 % du capital de la société visée, ou qui vient à accroître sa participation si elle détient plus de 5 % du capital ou des droits de vote, est tenue de déclarer immédiatement à l’AMF les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au regard de l’offre en cours. En cas de changement d’intention, une nouvelle déclaration est établie et communiquée sans délai à l’AMF. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux titres visés par l’offre, autres que des actions. / La déclaration précise : / 1°Si la personne ou l’entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ; / 2°Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l’offre, notamment si el e a l’intention de poursuivre ses acquisitions et, si l’offre a été déposée, d’apporter les titres acquis à l’offre. / L’AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu’elle juge nécessaire. ».
4. Examen des griefs
4.1. Sur l’appréciation de l’existence d’une action de concert
36. En application de l’article L. 233-10 du code de commerce cité supra, une action de concert peut être constatée sur le fondement des présomptions simples établies par ce texte ou, à défaut, par la démonstration de l’existence d’un accord portant sur la politique commune vis-à-vis de la société. 37. Contrairement à ce que suggèrent les mis en cause, les textes applicables ne font pas de la qualité d’actionnaire une condition à la participation à une action de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter cette condition à ce texte. Peuvent ainsi être considérés comme membres d’un concert, notamment, les dirigeants d’entités actionnaires, ou les sociétés de gestion représentant des fonds d’investissement actionnaires qui par définition prennent les décisions d’investissement pour ces entités. Dès lors, l’argument avancé par les mis en cause relatif au fait que ni M. Burrus ni Dôm Finance n’étaient actionnaires d’April est inopérant. Il est également indifférent que les participations des membres d’un concert aient été acquises successivement ou concomitamment. 38. En l’espèce, il résulte des notifications de griefs que tous les manquements déclaratifs sont reprochés aux six personnes mises en cause, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, il n’existe aucun doute sur le périmètre de l’action de concert envisagée, qui concerne, outre les quatre sociétés du groupe AFI ESCA, M. Burrus et la société Dôm Finance, nonobstant le fait que ces deux derniers n’aient pas été directement actionnaires d’April au moment des faits. 39. Entre le 29 décembre 2018, début de la période de préoffre, et le 3 juil et 2019, date de ses dernières interventions sur le titre, Dôm Performance Active a acquis 574 006 actions April, représentant 1,4 % de son capital. Les sociétés du groupe AFI ESCA ont, quant à elles, commencé à acquérir des titres April le 3 juil et 2019 s’agissant d’AFI ESCA, le 5 juil et 2019 s’agissant d’AFI ESCA Holding et le 10 juil et 2019 s’agissant de AFI ESCA IARD et AFI ESCA Luxembourg et ces acquisitions se sont, pour certaines, poursuivies au-delà du 26 juil et 2019, date de la clôture de l’offre. Il convient de déterminer si ces prises de participation successives, et non concomitantes, ont été réalisées dans le cadre d’une action de concert. . Sur les présomptions d’action de concert 40. Il convient, en premier lieu, de déterminer si une ou plusieurs des présomptions prévues par l’article L. 233-10 du code de commerce pourraient s’appliquer. 41. En l’espèce, M. Burrus détenait, directement ou indirectement, 75 % du capital de AFI ESCA Holding, 73,1 % du capital de AFI ESCA, 75 % de AFI ESCA Luxembourg et 75 % du capital de AFI ESCA IARD. Il détenait par ail eurs, indirectement, 55,22 % du capital de Dôm Finance, et 78,38 % des parts du fonds Dôm Performance Active. Ainsi, AFI ESCA Holding, AFI ESCA, AFI ESCA Luxembourg, AFI ESCA IARD et Dôm Finance étaient toutes contrôlées, directement ou indirectement, par M. Burrus, qui était par ail eurs le dirigeant de AFI ESCA Holding, AFI ESCA et AFI ESCA Luxembourg.
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42. En conséquence, en application des présomptions prévues aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 233-10 du code de commerce, une action de concert est présumée avoir existé entre les six mis en cause. . Sur l’éventuel renversement de ces présomptions 43. Les présomptions simples d’action de concert caractérisées en l’espèce pourraient toutefois être renversées par la démonstration par les mis en cause de l’absence d’accord relatif à la mise en œuvre d’une politique commune vis-à-vis de la société April. Ces derniers invoquent à cette fin divers échanges ayant eu lieu entre eux. 44. Les mis en cause soutiennent que, dans le cadre d’une OPA, seules pourraient constituer une action de concert les situations visées à l’article L. 233-10-1 cité supra, ce qui exclurait l’accord visant à faire obstacle au retrait obligatoire envisagé par l’initiateur de l’offre. Au soutien de cet argument, ils produisent un courriel du 23 mai 2011 adressé par un collaborateur de l’AMF à plusieurs personnes, dans le cadre d’une offre publique étrangère à la présente affaire, dans lequel ce dernier analysait les stipulations d’un pacte d’actionnaires qui lui était soumis afin de déterminer si ses signataires pouvaient se prévaloir de la notion d’action de concert pour mettre en œuvre une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire. Ce message indiquait notamment que « jusqu’ici le régulateur a toujours refusé de reconnaître les ‘concerts de circonstances’, notamment lorsque ceux-ci affichent comme finalité le retrait de la cote d’une société, à la différence de la legal opinion qui souligne « que la perspective d’aider une société à se retirer de la bourse constitue une politique commune susceptible de fonder une action de concert ». Or, à notre connaissance, sur ce point précis il n’y a pas de doctrine convergente, pas plus d’ail eurs qu’il n’y a de précédents (et pour cause !) ». Ce message n’a pourtant fait l’objet d’aucune publication par l’AMF, de sorte qu’il ne saurait s’assimiler à la doctrine du régulateur. En outre, il a été adressé à un nombre limité de destinataires, dans le cadre d’un dossier précis, dans lequel les actionnaires avaient in fine été considérés comme agissant de concert. 45. Ainsi, dans le cadre d’une OPA, si l’article L. 233-10-1 du code de commerce précité prévoit un cas particulier d’action de concert dans le cas d’accords conclus par un investisseur avec l’initiateur d’une offre ou la société cible, il n’exclut pas que d’autres situations ou accords puissent caractériser une action de concert au sens de l’article L. 233-10 du même code. Tel est notamment le cas d’un accord entre plusieurs personnes prévoyant une stratégie destinée à faire obstacle au retrait obligatoire envisagé par l’initiateur d’une offre, dont l’objectif vise la gestion des participations des parties à l’accord et la gestion de la société cible, chacun de ces objectifs caractérisant une politique commune vis-à-vis de cette dernière. À cet égard, en l’espèce, est sans incidence l’arrêt du 9 septembre 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne remet pas en cause le fait qu’une action de concert puisse être caractérisée, dans le cadre de l’application des dispositions issues de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 (dite « directive transparence »), par la mise en œuvre d’une politique commune vis-à-vis de la société. Sur la période antérieure au 3 juil et 2019 46. M. Burrus a, les 15 et 24 octobre 2018 ainsi que le 3 janvier 2019, adressé plusieurs courriels depuis son adresse « c.burrus@afi-esca.ch » au gérant de Dôm Finance ainsi qu’au gérant de Dôm Performance Active et à un gérant de portefeuil e, partageant des informations sur la capitalisation et le cours du titre April, et faisant part de ses propres estimations sur l’évolution de ce cours. Il leur donnait en outre des instructions aux termes desquelles « pour moi, [April] est une valeur sur laquelle on pourrait doubler notre position (4M actuel ement) », « on se laisse porter et on rachète sur une baisse vers 14,25 », « ramassez tout ce que vous pouvez en dessous de 16 » puis « je pense que l’on ne prend pas de risque à ramasser tout ce que l’on peut en dessous de 20,5 ». Les différents collaborateurs de Dôm Finance sollicités par M. Burrus ont répondu à chacun de ces messages le tenant au courant des acquisitions réalisées sur ses demandes.
47. Le 22 mars 2019, M. Burrus a adressé un courriel au gérant de Dôm Finance, à son directeur général délégué, au gérant de Dôm Performance Active ainsi qu’à un gérant de portefeuil e intitulé « April » indiquant : « […] A mon avis, il faut continuer à racheter sur des niveaux de 21,10 – 21,30. On peut monter jusqu’à 500k de titres, voir plus. En effet, on est au plus haut des marchés action, et cela n’est pas idiot de faire des arbitrages. / Concernant l’apport ou non, je n’ai pas pris ma décision, mais je pense que April une fois restructuré a beaucoup plus de potentiel que cela, et je viserai plus une valeur de 30. Si on dépasse les 3%, je pense que l’OPR RO [i.e. offre publique de retrait / retrait obligatoire] sera difficile. On ne sera pas col é, et on pourra garder un investissement qui est rentable. On se reposera la Q quand le fonds recédera sa participation donc dans 2 à 5 ans. / J’opterais donc plutôt pour ne pas apporter. / Dans cette hypothèse, il faudra réfléchir si on annonce ou non le franchissement de seuil / Il faut aussi
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vérifier quel est le niveau de concentration autorisé dans DPA [i.e. Dôm Performance Active]. ». Il convient de rappeler qu’à cette époque, le seuil permettant à l’initiateur de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire était de 95 % de sorte que si 5 % des actionnaires décidaient de ne pas apporter leurs titres à l’offre, alors ils parvenaient de fait à bloquer le retrait obligatoire. Ainsi, M. Burrus signifie qu’il serait probable que 2 % des actionnaires d’April décident de ne pas apporter leurs titres à l’offre, si bien que si « on » dépassait les 3 % de participation, le retrait obligatoire ne pourrait être mis en œuvre. 48. Lors de son audition par le rapporteur, M. Burrus a déclaré à propos de ce courriel que « après échange avec Dôm Finance, nous avions une communauté de vues sur le fait que le prix proposé n’était pas convenable pour une expropriation. Le seul accord verbal que nous avions était un accord de circonstance », et pour sa part, Dôm Finance a indiqué que les investissements réalisés à cette période ne l’ont pas été sur instruction de M. Burrus, bien que ses recommandations aient été prises en considération. 49. Le 28 juin 2019, le gérant de Dôm Performance Active a indiqué par courriel au gérant de Dôm Finance et à son directeur général délégué que la participation en titres April détenue par le fonds atteignait 2,74 % du total des actions en circulation, dépassant ainsi le seuil statutaire de 2,5 %. Le même jour, le directeur général délégué de Dôm Finance a répondu à ce courriel en indiquant : « Oui en effet, c’était anticipé ; selon le souhait de CB [i.e. Christian Burrus] qui est au courant. On ne fait pas de déclaration de franchissement. / Ce seuil n’est pas un seuil réglementaire de déclaration AMF mais un seuil de déclaration selon les statuts internes d’April ». 50. Ces échanges révèlent que M. Burrus et Dôm Finance communiquaient régulièrement sur le renforcement de la participation en titres April du fonds Dôm Performance Active et que M. Burrus est directement intervenu dans les acquisitions réalisées à cette période. En outre, dès le 22 mars 2019, M. Burrus a évoqué un éventuel retrait obligatoire, ainsi que la possibilité de ne pas apporter à l’offre les titres détenus par Dôm Performance Active pour y faire obstacle. Aucun de ces éléments ne permet donc de renverser la présomption d’action de concert s’agissant de Dôm Finance et M. Burrus. 51. Au demeurant, le 29 mars 2019, M. Burrus, agissant en qualité de dirigeant de AFI ESCA, a signé au profit de CVC Capital Partners/Andromeda Investissements un accord de confidentialité qui qualifiait Dôm Finance de « société qui vous est affiliée » tout comme AFI ESCA. Cet accord mentionnait la tenue à venir d’une réunion avec l’initiateur de l’offre pour évoquer l’accroissement de la participation de Dôm Finance dans April. Ce document confirme donc, autant que de besoin, l’action coordonnée de M. Burrus et Dôm Finance s’agissant de la prise de participation du fonds Dôm Performance Active au capital d’April. 52. En revanche, bien que M. Burrus ait systématiquement utilisé l’adresse de courriel qui lui était attribuée dans le cadre de ses fonctions au sein des sociétés du groupe AFI ESCA, ces échanges ne mentionnent aucune intention d’acquisition de titres pour le compte de ces sociétés. Au contraire, le courriel du 22 mars 2019 cité supra indique que M. Burrus envisageait de porter à 3 % la participation de Dôm Performance Active dans le capital d’April, ce qui lui semblait suffisant, à cette date, pour envisager de faire obstacle au retrait obligatoire, sans que d’autres sociétés liées aient à en acquérir. 53. En conséquence, ces éléments révèlent que, jusqu’au 3 juil et 2019, Dôm Finance et les sociétés du groupe AFI ESCA n’avaient pas adopté de politique commune vis-à-vis de la société April, ce dont il résulte que la présomption de participation au concert des sociétés du groupe AFI ESCA est renversée, jusqu’au 3 juil et 2019. 54. Le 3 juil et 2019 après la clôture du marché, l’investissement en titres April représentait 9,21 % de l’actif du fonds Dôm Performance Active. À cet égard il convient de préciser qu’en application de la réglementation relative aux OPCVM, l’investissement en titres April par le fonds Dôm Performance Active ne pouvait dépasser 10 % de ses actifs. À compter de cette date Dôm Performance Active qui avait quasiment atteint cette limite de 10 %, n’a plus acquis de titre April.
Sur la période postérieure au 3 juil et 2019 55. Le 4 juil et 2019, les représentants des sociétés du groupe AFI ESCA et de Dôm Finance ont participé à un « comité d’investissement du groupe Burrus », – comité qui réunit de manière hebdomadaire les représentants des sociétés du groupe Burrus dont les sociétés du groupe AFI ESCA, ainsi que les représentants de Dôm Finance. Le compte rendu de cette réunion du 4 juil et 2019, qui a été adressé par courriel du même jour, notamment à M. Burrus ainsi qu’au directeur général de Dôm Finance et à son directeur général délégué, indique, dans une section intitulée
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« Partie commune au Groupe » : « […] Investissement dans April / April est une société que l’on connait bien : on la suit depuis longtemps et on en possède 24 M€ (2,7% du capital) à travers DPA [i.e. Dôm Performance Active]. / Une OPA est en cours sur la base de 21,6€ par CVC via une SPV Andromeda / Le prix de 21,6€ valorise April à 886 M€. Cela correspond à 11 x l’ Ebitda 2018. Le prix est donc correct, d’autant plus qu’un recentrage est en cours sur les activités rentables de courtier grossiste en santé. / Andromeda possède déjà 75% et vise certainement un retrait obligatoire suite à l’OPA (si ils dépassent les 95%) / En cas de RO [i.e. retrait obligatoire], l’opération sera neutre dans un court terme, ce n’est pas un soucis avec le niveau de taux actuel / Le comité propose donc d’investir dans APRIL pour l’ensemble des sociétés, au prix de l’OPA : / AEI [i.e. AFI ESCA IARD]: 200 k€ / AEL [i.e. AFI ESCA Luxembourg]: 4M€ (1% du futur fonds € incluant NELL). / AEH [i.e. AFI ESCA Holding] : 200 k€ / AE [i.e. AFI ESCA]: jusqu’à 2% du fonds en € (si le marché le permet) / [M. …] passera les ordres sur le marché. Pour AEL et AEH, il est demandé de veil er à limiter les coûts de transaction. ». Il résulte de ce courriel que l’investissement dans April était considéré comme une problématique commune au groupe Burrus, auquel les sociétés AFI ESCA et Dôm Finance appartenaient, et que le retrait obligatoire faisait partie des scenarios envisagés à cette époque.
56. Si, comme le soulignent les mis en cause dans leurs observations en réponse au rapport du rapporteur, ce courriel concerne les investissements futurs à réaliser par les sociétés du groupe AFI ESCA, il est inexact d’affirmer que les investissements réalisés par Dôm Performance Active en titres April ne font pas l’objet de ce courriel, dès lors que ce document mentionne précisément le niveau de participation de ce fonds, de sorte que ce compte rendu n’est pas de nature à renverser la présomption d’action de concert comme ils le suggèrent à tort.
57. Par ail eurs, le 5 juil et 2019, un gérant de portefeuil e de Dôm Finance a adressé un courriel à M. Burrus lui indiquant : « […] Pour atteindre le seuil souhaité il manque 856 797 titres soit environ 18,5M€ Je propose de mettre un ordre permanent de 800 000 titres à 21.60€ jusqu’à la fin de l’offre (le 08/08) et de ramasser le reste à 21.70 (actuellement il y en a 30k à l’offre). / J’en ai acheté 18 500 au prix moyen de 21.6875 ce matin. / Dans quelle proportion doit-on al ouer les achats selon les différents comptes (AEF, AEL, AEH, IARD) ? ». Lors de son audition par le rapporteur, M. Burrus a déclaré, à propos de ce courriel : « concernant le seuil visé, il s’agissait du seuil permettant de faire échec au retrait obligatoire ». 58. Le 9 juil et 2019, un gérant de portefeuil e de Dôm Finance a adressé un courriel aux destinataires du compte- rendu du comité d’investissement du 4 juil et 2019 en indiquant : « Actuellement nous détenons, tous portefeuil es confondus 3.19% des titres. Pour atteindre le seuil de 5% il en manque 741 639. / Hier pour le compte de AEL j’en ai acheté 111 884. La position actuelle pour AEL est de 2.88M€ (133 554 titres). Je continu les achats pour AEL jusqu’à hauteur de 4M€ (soit encore 51 556 titres). / Par ail eurs, position AEI et AEH = zéro. ». La détention de 3,19 % évoquée dans ce message représente le nombre d’actions April détenues, au 8 juil et 2019, par Dôm Performance Active (2,69 %), AFI ESCA (0,08 %), AFI ESCA Luxembourg (0,33 %), AFI ESCA Holding (0,02 %), AFI ESCA IARD (0,02 %), ainsi que par le fonds ESK Exclusif (0,10 %) également géré par Dôm Finance. Il en résulte que dans des communications internes, les participations des sociétés du groupe AFI ESCA et de Dôm Finance étaient présentées de manière agrégée. 59. Le 10 juil et 2019, ce gérant de portefeuil e a adressé un autre courriel à ces mêmes destinataires, leur indiquant « nous détenons à l’instant T 3.52% [du capital d’April] », et précisant que cette participation était répartie entre, notamment, Dôm Performance Active et les sociétés du groupe AFI ESCA. Il poursuivait en indiquant : « Sur AEL, AEH et AEI, les objectifs sont atteints avec respectivement 4M€, 200K€ et 200K€./ Pour atteindre le seuil souhaité, il manque donc encore 607 455 titres, soit 13,121M€ pour AEF. ». Ainsi le « seuil souhaité » correspondait au seuil de 5 %, qui devait être atteint en cumulant notamment les positions détenues par le fonds Dôm Performance Active et les sociétés du groupe AFI ESCA. 60. Le même jour, le directeur général de Dôm Finance a adressé un courriel, notamment à M. Burrus, annonçant que l’AMF avait déclaré conforme le projet d’OPA sur April et copié un extrait du document d’offre précisant que l’initiateur envisageait la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire pour le cas où les actionnaires n’ayant pas apporté leurs actions à l’offre ne représenteraient pas plus de 10 % du capital et des droits de vote. Le directeur général délégué de Dôm Finance ajoutait qu’aux termes de ces vérifications, le seuil permettant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire avait été abaissé de 95 % à 90 %.
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61. Le 14 juil et 2019, M. Burrus a adressé un courriel aux destinataires du compte-rendu du comité d’investissement du 4 juil et 2019 indiquant : « Il y a 1,4M de titres à la vte à 21,7 soit 30M (3,4% du capital) / Cela nous mettrait presque à 7% globalement. / Pour AEF l’objectif pourrait être de se situer entre 5 et 6%, ce qui nous mettrait en régime mère fil e et nous donnerait un rendement non imposable (du 7% net d’impôt donne du 10,5% avant impôt) / […] » puis, le lendemain, « Vous pouvez passer un ordre Pour 2000 à l’ouverture pour ramasser ce qui est à 21,6 ». Ce courriel a ensuite été transféré par le gérant de Dôm Finance au gérant de Dôm Performance Active en lui indiquant « […] peux-tu passer l’ordre, stp ? ». Cet ordre a été exécuté le 15 juil et 2019 par Dôm Finance pour le compte de la société AFI ESCA. 62. Le 15 juil et 2019, M. Burrus a renvoyé un nouveau courriel à ces destinataires indiquant « URGENT / C’est incroyable on peut ramasser à 21,6 et il n’y a personne chez Afi et Dom pour passer un ordre. J’ai eu [un gérant de fonds chez Dôm Finance] qui va essayer de le passer, mais n’a pas accès au carnet d’ordre (impensable !!!) », suivi d’un autre courriel indiquant « l’ordre est passé à 10h53. On s’est fait spiler au dernier moment. Donc exécution à 21,7. Il me faut un correspondant, pour que je lui dise comment passer les ordres, pour que l’on fasse la suite à 21,6 ». Ce courriel a ensuite été transféré par le gérant de Dôm Finance à plusieurs collaborateurs de cette société accompagné du message suivant : « Faites en sorte de téléphoner à Exoe pour avoir le carnet d’ordre au plus vite… le big Boss est énervé, je crois ? ». 63. A cette même date, M. Burrus a adressé un autre courriel au duditgérant de Dôm Finance et à son directeur général délégué, parmi d’autres destinataires, indiquant : « Je pense que l’on sera au-delà de 5% pour April, donc en participation, et en choc réduit. / Aujourd’hui, contrairement à ce que je pensais la semaine dernière, il me semble fort probable qu’il n’y ait pas de RO. / En conséquence, je pense déjà réduire immédiatement la poche action DPA de 15M. / Merci à Jan de me confirmer que l’on a le cash de dispo, sinon de le prévoir. On en profitera pour réaugmenter l’expo de DPA [i.e. Dôm Performance Active] qui est un peu basse à 75% ». À cette date, la participation de Dôm Finance s’élevait à 2,69 %, celle de AFI ESCA à 3,75 % et celle des autres sociétés du groupe AFI ESCA à 0,45 % pour AFI ESCA Luxembourg et à 0,02 % pour AFI ESCA Holding et AFI ESCA IARD. Le seuil de 5 % mentionné dans ce courriel a donc bien été franchi à cette date, en tenant compte de la réunion de l’ensemble des participations de ces sociétés. 64. Le 15 juil et 2019 à 17h34, le directeur général délégué de Dôm Finance a adressé un courriel à plusieurs personnes, dont M. Burrus, indiquant : « Je pense […] qu’il convient de déclarer le seuil réglementaire de 5% si dom + afi sont considérées comme appartenant au même actionnaire majoritaire. », auquel M. Burrus a répondu, à 22h39 : « Comme on est en période d’OPA, c’est une autre réglementation qui s’applique à savoir déclaration quotidienne de tout mouvement de plus de 1%. J’ai donc fait ce soir une déclaration à l’AMF. ». Ainsi le directeur général délégué de Dôm Finance avait lui-même envisagé que les participations de Dôm Finance et des sociétés du groupe AFI ESCA puissent être agrégées dans le cadre des obligations déclaratives s’imposant à ces sociétés. 65. Le 16 juil et 2019, M. Burrus a adressé au gérant de Dôm Finance un projet de déclaration d’opération et d’intention, tel que M. Burrus l’avait rempli pour le compte d’AFI ESCA. Dans ce formulaire, M. Burrus avait agrégé l’ensemble des titres April détenus par Dôm Finance ainsi que par les sociétés du groupe AFI ESCA, et indiqué, dans la case réservée à la déclaration d’intention : « Afi ESCA agit de concert avec les sociétés Dom Finance, Afi Esca IARD, Afi Esca Luxembourg et Afi Esca Holding Sarl. Afi Esca entend poursuivre ses acquisitions dans la limite de 10%, et n’entend pas apporter les titres acquis à l’offre. ». 66. Par ail eurs, le 24 juil et 2019, M. Burrus a adressé un courriel au gérant de Dôm Finance, à son directeur général délégué ainsi qu’au gérant de Dôm Performance Active notamment, en indiquant « […] dès que nous sommes sûr que l’OPA RO de April a échoué, c’est-à-dire que le groupe Afi gardera ses titres (donc environ 7,5% de 900 M, soit une position de 66,8 M) nous devrons réduire le niveau de risque global, et donc désinvestir de ESK et de DPA. […] ». 67. Le 25 juil et 2019, le directeur des risques du groupe AFI ESCA, a adressé par courriel, notamment à M. Burrus, ainsi qu’au gérant de Dôm Finance et à son directeur général délégué, le compte-rendu du comité d’investissement qui s’était tenu le jour même, indiquant notamment au point 4 intitulé « Point sur les investissements dans April » : « Aujourd’hui, le groupe AFI ESCA détient 9,22% d’April (en incluant les détentions par transparence). / L’objectif du comité du 4/7 peut donc être atteint, sachant que la fin de l’OPA est le 26/07 au soir. ».
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68. Il résulte des éléments qui précèdent que, du fait des limites prudentielles applicables, Dôm Finance ne pouvait plus, à compter du 3 juil et 2019, acquérir de titres April pour le compte du fonds Dôm Performance Active en nombre suffisant pour obtenir un niveau de participation permettant de bloquer, le cas échéant, le retrait obligatoire. C’est ainsi que, dès le 4 juil et 2019, les sociétés du groupe AFI ESCA ont, à l’initiative de M. Burrus, commencé à acquérir des titres April prenant ainsi la relève de Dôm Finance dans le but exprimé de s’approcher du seuil permettant de faire obstacle au retrait obligatoire. Ces éléments font obstacle au renversement des présomptions d’action de concert en ce qu’ils démontrent la mise en œuvre d’une politique commune vis-à-vis d’April. 69. En conclusion, à défaut de renversement des présomptions, une action de concert est établie entre Dôm Finance et M. Burrus jusqu’au 3 juil et 2019 puis, à compter du 4 juil et 2019, entre Dôm Finance, M. Burrus et les sociétés du groupe AFI ESCA. 70. Or, lorsqu’une action de concert est caractérisée, il résulte expressément des articles 231-46 et 231-47 du règlement général de l’AMF que, pour les besoins du calcul des seuils prévus par ces textes, les titres détenus par chacun des concertistes doivent être agrégés. 71. Il en va de même pour le calcul des seuils déclenchant les obligations déclaratives prévues à l’article L. 233-7 du code de commerce, dès lors qu’il s’applique à « toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert », l’article L. 214-24-42 prévoyant par ail eurs qu’un fonds commun de placement (ci-après, un « FCP ») est obligatoirement représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion, et l’article L. 214-24-43 du même code disposant que « la société de gestion est tenue d’effectuer les déclarations prévues [à l’article] L. 233-7 du code de commerce, pour l’ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu’el e gère ». Il en résulte que doivent être agrégées les participations détenues par l’ensemble des concertistes, étant précisé que les participations détenues par un FCP sont, pour les besoins des obligations déclaratives prévues par les textes précités, également assimilées aux participations détenues par les sociétés chargées de leur gestion qui prennent les décisions d’investissement. 72. Ainsi, il convient d’agréger les participations respectives des concertistes au cours de ces deux périodes successives. 4.2. Sur l’examen des griefs relatifs aux déclarations de franchissement de seuils et d’intention
73. Les obligations déclaratives imposées par les articles L. 233-7 du code de commerce, 231-46 et 231-47 du règlement général de l’AMF obéissent à un impératif de transparence et participent du bon fonctionnement du marché en préservant l’égalité d’information et la protection des investisseurs sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les faits reprochés ont effectivement porté atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché. En revanche, la question de savoir si les manquements déclaratifs ont effectivement eu un impact sur les autres investisseurs pourra toutefois être prise en compte par la commission lorsqu’elle appréciera, le cas échéant, les sanctions prononcées. 74. De plus, en application du III de l’article L. 233-10 du code de commerce cité supra, chaque concertiste est responsable des déclarations qui doivent être faites pendant la durée du concert, peu important qu’il soit, lui-même, un actionnaire de l’émetteur. . Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 231-46 du règlement général de l’AMF 75. L’article 231-46 du règlement général de l’AMF impose notamment aux actionnaires ayant accru leur participation de plus de 1 % depuis le début de la période de préoffre de déclarer quotidiennement les acquisitions réalisées sur les titres de la cible. 76. En l’espèce, au 29 décembre 2018, date d’ouverture de la période de préoffre, Dôm Performance Active détenait 1,29 % du capital d’April. 77. Le 27 juin 2019, suite à plusieurs acquisitions de titres, la participation de Dôm Performance Active s’élevait à 2,39 % du capital d’April, de sorte que, depuis le début de la période d’offre, cette entité avait accru sa participation de plus de 1 %. Ainsi, à compter de cette date, Dôm Finance, personne morale qui avait acquis les titres pour le compte du FCP et était à ce titre responsable de réaliser les déclarations réglementaires pour le compte dudit FCP en application de l’article 214-24-43 du code monétaire et financier, ainsi que M. Burrus qui agissait de concert
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avec elle, auraient dû déclarer chaque jour les opérations d’achat et de vente réalisées. Les sociétés du groupe AFI ESCA sont également devenues responsables de ces déclarations à compter du 4 juil et 2019, date à partir de laquelle elles ont participé à l’action de concert. 78. Une telle déclaration n’a été adressée à l’AMF par Dôm Finance que le 17 juil et 2019, soit plus de 20 jours plus tard, sans faire mention du concert qui était alors établi entre Dôm Finance, M. Burrus, et les sociétés du groupe AFI ESCA. 79. En conséquence, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 231-46 du règlement général de l’AMF est caractérisé, d’une part, à compter du 27 juin 2019 à l’encontre de Dôm Finance et de M. Burrus et, d’autre part, à compter du 4 juil et 2019 à l’encontre des sociétés du groupe AFI ESCA. . Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 231-47 du règlement général de l’AMF 80. En application de l’article 231-47 du règlement général de l’AMF, toute personne qui vient à accroitre, seule ou de concert, sa participation dans la société cible d’une OPA d’au moins 2 % depuis le début de la période d’offre ou de préoffre est tenue de déclarer « immédiatement » à l’AMF les objectifs qu’el e a l’intention de poursuivre au regard de l’offre, et notamment si elle a l’intention d’apporter les titres acquis à l’offre, en précisant si elle agit de concert. 81. Il résulte des différents échanges présentés supra que, dès le 4 juil et 2019, sous l’impulsion de M. Burrus, l’ensemble des mis en cause avait pour objectif d’atteindre un niveau de participation permettant de faire échec au retrait obligatoire envisagé par l’initiateur de l’offre. 82. Par ail eurs, le 10 juil et 2019, les participations détenues par Dôm Performance Active et les sociétés du groupe AFI ESCA dans le capital d’April s’élevaient à, respectivement, 2,69 % et 0,83 %, de sorte que, mise en commun, leur participation s’était accrue de plus de 2 % depuis le début de la période de préoffre. 83. Le 17 juil et 2019, M. Burrus, agissant pour le compte de AFI ESCA, a adressé à l’AMF un formulaire recensant les acquisitions de titres April réalisées par les quatre sociétés du groupe AFI ESCA. Il mentionnait en outre, dans la section réservée à la déclaration d’intention : « AFI ESCA agit seul. AFI Esca entend poursuivre ses acquisitions dans la limite de 10%, et n’entend pas apporter les titres acquis à l’offre ». 84. Aucune déclaration d’intention agrégeant l’ensemble des participations détenues par les mis en cause, et faisant état de l’action de concert les unissant n’a été réalisée, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 231-47 du règlement général de l’AMF est caractérisé à l’encontre de Dôm Finance, de M. Burrus et des sociétés du groupe AFI ESCA. . Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF 85. Il résulte des dispositions des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF citées supra que le franchissement du seuil de 5 % du capital d’un émetteur doit être déclaré à l’AMF dans les quatre jours de négociation suivant. 86. Le 15 juil et 2019, les mis en cause ont franchi, ensemble, le seuil de détention de 5 % du capital d’April. Ce franchissement de seuil aurait donc dû être déclaré au plus tard le 19 juil et 2019. 87. Pourtant, ce n’est que le 26 juil et 2019 que AFI ESCA a déclaré qu’elle avait individuellement franchi, la veil e, le seuil de détention de 5 % du capital d’April, sans faire état de l’action de concert existant avec M. Burrus et Dôm Finance, et sans agréger les participations des concertistes. 88. En conséquence, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF est caractérisé à l’encontre de Dôm Finance, de M. Burrus et des sociétés du groupe AFI ESCA.
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III. Sur le manquement tiré de l’absence d’indépendance de la société de gestion Dôm Finance
1. Notification de griefs
89. La notification de griefs adressée à Dôm Finance relève que M. Burrus, son actionnaire majoritaire, s’est immiscé de manière répétée dans la gestion du fonds Dôm Performance Active et qu’il décidait de la stratégie mise en œuvre par le fonds, notamment dans le cadre de l’évolution de sa participation au capital d’April à compter du mois d’octobre 2018. 90. À cet égard la notification de griefs fait état d’échanges entre les mis en cause qui révèleraient une profonde immixtion de M. Burrus dans l’activité de la société de gestion Dôm Finance en précisant que, à compter du 15 octobre 2018, M. Burrus a communiqué régulièrement aux gérants de Dôm Performance Active et aux dirigeants de Dôm Finance ses instructions pour la gestion quotidienne du fonds Dôm Performance Active portant sur : (i) l’allocation d’actifs à privilégier ; (i ) les instruments financiers à privilégier à l’achat ou à la vente, dont le titre April ; (ii ) la gestion du niveau d’exposition globale du fonds aux marchés actions ; et (iv) les modalités de gestion et de trading. En outre, M. Burrus aurait pris des décisions stratégiques relatives au titre April pour le compte du fonds Dôm Performance Active, alors qu’el es relevaient de la responsabilité de la société de gestion Dôm Finance, et notamment les décisions (i) de ne pas apporter les titres April à l’OPA lancée par Andromeda Investissements ; (i ) de ne pas déclarer le franchissement par le fonds du seuil statutaire de 2,5 % du capital d’April, constaté le 28 juin 2019 par son gérant ; et (i i) d’augmenter l’exposition du fonds sur le titre April au maximum des ratios réglementaires, accroissant ainsi son risque lié à une variation de la valeur du titre. La notification de griefs indique en outre que M. Burrus avait été rémunéré par la société Dôm Finance en tant que « gestionnaire OPCVM » entre 2016 et 2018, ce qui serait de nature à matérialiser son immixtion dans la gestion, alors même qu’en dépit de l’intitulé de ce poste il n’a jamais exercé de fonction de gérant au sein de Dôm Finance. 91. Selon la notification de griefs, cette immixtion de M. Burrus dans la gestion du fonds Dôm Performance Active était susceptible de remettre en cause l’indépendance de Dôm Finance, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 214-9 du code monétaire et financier. 2. Observations des mis en cause
92. Les mis en cause indiquent que le manquement reproché s’est déroulé au cours d’une période exceptionnelle marquée par le dépôt d’une OPA et soulignent la particularité du fonds Dôm Performance Active, dont l’intégralité des parts sont détenues par les entités du groupe AFI ESCA ou des membres de la famil e de M. Burrus. 93. Ils ajoutent que, loin d’avoir donné des instructions aux gérants de Dôm Finance et Dôm Performance Active, M. Burrus s’est contenté de formuler des « recommandations », « avis », « opinions » ou « propositions » et indiquent que, en de nombreuses occasions, les souhaits d’investissement exprimés par M. Burrus n’ont pas été mis en œuvre par la société de gestion. 94. Enfin, les mis en cause soulignent que Dôm Finance a toujours veil é à agir dans l’intérêt du fonds Dôm Performance Active et de l’ensemble de ses porteurs de parts, et que le rapport d’enquête confirme d’ail eurs l’absence de tout préjudice résultant d’un comportement sans gravité. 3. Texte applicable
95. Les faits reprochés se sont déroulés entre avril 2018 et octobre 2019 et doivent en conséquence être examinés à la lumière du texte alors applicable. 96. L’article L. 214-9 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 19 mars 2016, dispose : « L’OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l’OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience de leurs dirigeants. […] ».
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4. Examen du grief
97. Il convient d’analyser les différents constats exposés dans la notification de griefs afin de déterminer si M. Burrus s’est immiscé dans la gestion par Dôm Finance du fonds Dôm Performance Active. 4.1. Sur l’allocation des actifs à privilégier
98. Dans deux courriels des 15 et 17 octobre 2018, M. Burrus a indiqué aux gérants de Dôm Finance et Dôm Performance Active son avis quant à la stratégie d’investissement à adopter pour ce fonds, s’agissant notamment de réduire l’investissement en multigestion, et de la mise en place d’une « sous-poche Midcap ». Il n’est toutefois pas établi que son avis a été pris en compte. Au contraire, s’agissant de la multigestion, il apparaît que Dôm Finance a renforcé l’investissement de Dôm Performance Active sur cette poche, contrairement à l’avis de M. Burrus. 99. Ainsi, les éléments relatifs à l’allocation des actifs à privilégier ne démontrent pas d’immixtion dans la gestion de Dôm Finance. 4.2. Sur les éléments financiers à privilégier à l’achat ou à la vente dont le titre April
100. Dans un courriel interne à Dôm Finance du 17 avril 2018 adressé à un gérant de portefeuil e de Dôm Finance par le gérant de Dôm Performance Active, ce dernier indiquait : « en accord avec Monsieur Burrus et suite à la souscription récente de 1.8M€ dans le fonds, nous devons forcer les achats sur April ». 101. Dans l’échange de courriels du 24 octobre 2018, ce gérant de portefeuil e a interrogé M. Burrus sur la stratégie à adopter concernant les interventions de Dôm Performance Active sur le titre April (« Faut-il vendre une partie des achats et se repositionner si le titre rebaisse, ou continuer à en acheter (objectif Oddo 16.5€), ou alors se laisser porter en attendant un retour ? »), ce à quoi M. Burrus a répondu « on se laisse porter et on rachète sur une baisse vers 14,25 ». Les relevés de transactions du fonds Dôm Performance Active versés au dossier montrent que les acquisitions de titres April évoqués dans ces messages ont bien été réalisées. 102. Dans le courriel du 25 octobre 2018, le gérant de Dôm Performance Active a indiqué au gérant de portefeuil e de Dôm Finance : « je viens d’avoir Monsieur Burrus au téléphone, il souhaite qu’on se renforce sur Axa et April à ces niveaux. ». Il résulte du relevé d’opérations du fonds Dôm Performance Active que, entre le 15 octobre 2018 et le 28 décembre 2018, Dôm Finance a acquis, pour le compte de Dôm Performance Active, 201 411 titres April pour un montant de 2,9 mil ions d’euros. Par ail eurs, entre le 24 octobre et le 19 novembre 2018, Dôm Finance a acquis pour près de 3 mil ions d’euros de titres Axa, bien au-delà des 2 mil ions d’euros évoqués par M. Burrus dans son courriel. C’est donc que la recommandation consistant à se renforcer sur le titre Axa a été mise en œuvre, sans toutefois que le niveau d’investissement préconisé soit respecté. 103. Dans un courriel interne à Dôm Finance du 26 octobre 2018, le gérant de Dôm Performance Active a indiqué à un gérant de portefeuil e de Dôm Finance : « Monsieur Burrus conseil e d’acheter 1M d AXA pour revendre : ½ 1€ plus haut et ½ 2€ plus haut ». Le 29 octobre 2018, Dôm Finance a acquis, pour le compte de Dôm Performance Active, 45 000 titres Axa au prix de 21,6 euros par action représentant un montant de plus de 970 000 euros, proche du montant de 1 mil ion d’euros évoqué par M. Burrus. Toutefois, les instructions consistant à revendre ensuite à des niveaux supérieurs n’ont pas été appliquées. 104. Dans les courriels des 2 janvier 2019, M. Burrus a indiqué aux gérants de Dôm Finance et Dôm Performance Active qu’il fallait continuer les acquisitions de titres April à un prix inférieur à 20,5 euros. Les relevés d’opérations du fonds Dôm Performance Active révèlent que les acquisitions de titres April se sont poursuivies au cours du mois de janvier 2019, conformément aux instructions de M. Burrus. 105. Il résulte également de son courriel du 15 juil et 2019 cité supra point 63 que, la probabilité de mise en œuvre d’un retrait obligatoire ayant diminué, il convenait de réduire l’exposition de Dôm Performance Active sur le titre April. 106. Ces différents échanges montrent que Dôm Finance a plusieurs fois agi sur instructions de M. Burrus, s’agissant des investissements à réaliser et du titre April en particulier, ce qui caractérise une immixtion dans la gestion de ce fonds.
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4.3. Sur la gestion du niveau d’exposition globale du fonds aux marchés actions et les modalités de passage des ordres dans le carnet d’ordres
107. Concernant la gestion du niveau d’exposition globale du fonds aux marchés actions et les modalités de passage des ordres dans le carnet d’ordres, la notification de griefs ne fait référence à aucun élément qui démontrerait que M. Burrus aurait donné des instructions à Dôm Finance qui auraient été prises en compte par cette dernière. 4.4. Sur la décision de ne pas apporter les titres April à l’OPA lancée par Andromeda Investissements
108. Comme il a été rappelé supra point 47, M. Burrus a exprimé, auprès des dirigeants de Dôm Finance, son avis quant à l’opportunité de ne pas apporter les titres April à l’OPA en cours. 109. À cet égard, lors de son audition par le rapporteur, M. Burrus a déclaré que « après échange avec Dôm Finance, nous avions une communauté de vues sur le fait que le prix proposé n’était pas convenable pour une expropriation » et donc sur le fait qu’il ne serait pas opportun d’apporter les titres April à l’OPA, tandis que Dôm Finance a indiqué, dans le même contexte, ne « jamais avoir eu cette vision [i.e. consistant à bloquer le retrait obligatoire] au niveau de Dôm Finance […] à aucun moment nous n’avons voulu être initiateur d’un blocage du retrait obligatoire dès lors que Dôm Finance n’en avait ni les moyens financiers ni la possibilité réglementaire, à travers le fonds DPA, et ce même avant la loi Pacte qui a augmenté le seuil de blocage du retrait obligatoire de 5 à 10% ». Cette dernière déclaration est surprenante, dans la mesure où finalement Dôm Finance n’a pas apporté à l’OPA les titres acquis pour le compte du fonds Dôm Performance Active, mais les a au contraire cédés à la société Persée Participations contrôlée par M. Burrus. 110. Ces éléments démontrent ainsi que M. Burrus a pris la décision de ne pas apporter les titres April détenus par Dôm Performance Active à l’OPA en cours, ce qui caractérise une immixtion dans la gestion de ce fonds. 4.5. Sur la décision de ne pas déclarer le franchissement par le fonds de son seuil statutaire de 2,5 % du capital d’April
111. Les statuts d’April prévoyaient que le franchissement du seuil statutaire de 2,5 % du capital devait lui être déclaré et, à défaut, les titres correspondant à la fraction excédentaire de ce seuil se trouvaient privés de droit vote. 112. Le 28 juin 2019, Dôm Performance Active a dépassé ce seuil statutaire. Dans un courriel interne à Dôm Finance cité supra point 49, le directeur général délégué de Dôm Finance a indiqué que le dépassement du seuil de 2,5 % du capital d’April était anticipé « selon le souhait de CB [i.e. Christian Burrus] qui est au courant. / On ne fait pas de déclaration de franchissement. Le seuil n’est pas un seuil règlementaire de déclaration AMF mais un seuil de déclaration selon les statuts internes d’April ». Si ce message confirme que l’augmentation de la position de Dôm Finance en titres April résultait bien du souhait de M. Burrus, ce courriel ne suffit pas à établir que ce serait M. Burrus qui aurait décidé de ne pas déclarer à April le seuil statutaire de 2,5 %. 113. Il n’est en conséquence pas établi que la décision de ne pas déclarer le franchissement du seuil statutaire de 2,5 % a été prise par M. Burrus. 4.6. Sur la décision d’augmenter l’exposition du fonds sur le titre April au maximum des ratios réglementaires
114. Il résulte des échanges précités que, comme le retient la notification de griefs, l’exposition du fonds Dôm Performance Active a été augmentée sur instruction de M. Burrus pour se rapprocher du plafond réglementaire qu’il lui incombait de respecter en tant qu’OPCVM, ce qui constitue une immixtion dans la gestion de ce fonds. 4.7. Sur la rémunération de M. Burrus en tant que gestionnaire d’OPCVM
115. Il résulte des listes de salariés de Dôm Finance transmises par cette société que, entre 2016 et 2018, M. Burrus a été rémunéré par Dôm Finance en tant que « gestionnaire OPCVM », sans que les fonctions occupées par ce mis en cause y soient décrites. Si les années 2016 et 2017 ne peuvent être prises en compte dans la mesure où l’enquête ne portait que sur les faits qui se sont déroulés à compter du 1er janvier 2018, l’intitulé de ce poste suggère
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toutefois que, à tout le moins en 2018, M. Burrus intervenait dans la gestion d’un OPCVM de Dôm Finance, ce qui constitue une immixtion dans la gestion de la société de gestion. 4.8. Sur les autres éléments pertinents
116. Dans le courriel du 15 juil et 2019 cité supra point 62, M. Burrus a été désigné comme « le big boss », dans un message interne adressé par le gérant de Dôm Finance à plusieurs col aborateurs de cette société. 117. Par ail eurs, il résulte de l’engagement de confidentialité du 29 mars 2019 évoqué supra point 51, que M. Burrus a rencontré des représentants de CVC Capital Partners pour évoquer la participation de Dôm Finance dans April.
118. Il résulte également des comptes rendus du comité d’investissement du groupe Burrus, auquel les dirigeants de Dôm Finance participaient, qu’y étaient évoqués notamment les investissements réalisés dans le fonds Dôm Performance Active. 119. En outre, lors de son audition par le rapporteur, le gérant de Dôm Finance a déclaré qu’en 2018-2019 il communiquait « assez régulièrement » avec M. Burrus, qui avait alors un bureau dans le même immeuble que Dôm Finance, sur des sujets d’actualité pouvant influencer les investissements réalisés au sein de la société de gestion. Il a ensuite souligné que M. Burrus avait une grande connaissance du secteur de l’assurance et du courtage, de sorte que les investissements concernant les sociétés de ce secteur étaient régulièrement discutés. Le gérant de Dôm Finance a ajouté que même si Dôm Finance était amenée à suivre les recommandations de M. Burrus, ce qui a été le cas de l’investissement en titres April, c’est parce qu’il connaissait bien April, dont le fonds Dôm Performance Active détenait des titres depuis plusieurs années, et que cet investissement leur a effectivement paru opportun. 120. Ces différents éléments démontrent que les investissements réalisés par Dôm Finance étaient régulièrement discutés avec M. Burrus notamment, ce qui constitue une autre indication de l’absence d’indépendance de la société de gestion. 121. En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. Burrus s’est immiscé dans la gestion de Dôm Finance, portant ainsi atteinte à son indépendance, de sorte que le manquement tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 214-9 du code monétaire et financier est caractérisé à l’encontre de Dôm Finance sur la période comprise entre avril 2018 et la cession des titres April détenus par Dôm Performance Active à Persée Participations en octobre 2019.
IV. SANCTIONS ET PUBLICATION 1. Sur les sanctions 122. L’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose : « II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° [« Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° » dans la version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019] du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnel es approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; / […] / c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger : / 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14 […] ». 123. Le II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2016, fait référence aux « manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de marché et la divulgation il icite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés ou à tout autre manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code ». Les obligations prévues par les dispositions de l’article L. 233-7 du code de commerce et des articles 223-14, 231-46 et 231-47 du règlement général de l’AMF répondent à un impératif de transparence. Tout manquement à
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ces obligations est de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. 124. Le 7° de l’article L. 621-9, 7° du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, vise : « […] les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 » selon lequel : « Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuil e […] ». 125. Le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier mentionne, dans ses versions en vigueur du 3 janvier 2018 au 23 octobre 2019, qui n’ont pas été modifiées dans un sens moins sévère depuis lors : « III. – Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8° […] du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; / […] / c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public ». 126. Le III bis de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose : « III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations : / […] / 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ; / 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code. ». 127. Cet article s’applique au titre des manquements prévus aux articles L. 233-7 et L. 214-9 du code de commerce, ce dernier manquement étant reproché à Dôm Finance uniquement. 128. Ainsi, tous les mis en cause encourent une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits ou encore, s’agissant de Dôm Finance et des sociétés du groupe AFI ESCA, 15 % de leur chiffre d’affaires annuel total. 129. En sus ou alternativement, Dôm Finance encourt un avertissement, un blâme et une interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis. 130. Aux termes du III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2016 : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : – de la gravité et de la durée du manquement ; – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. ». 131. Trois manquements déclaratifs, fondés respectivement sur les articles L. 233-7 du code de commerce et 231-46 et 231-47 du règlement général de l’AMF, ont été caractérisés à l’encontre des six mis en cause. Un quatrième manquement, tiré du défaut d’indépendance, a également été retenu à l’encontre de Dôm Finance. Ces manquements sont donc nombreux et, s’agissant des manquements déclaratifs, se sont déroulés sur une large partie des périodes d’offre et de préoffre.
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132. Par ail eurs, ces manquements déclaratifs ont tous été commis par des professionnels, bien que ceux-ci ne fussent pas nécessairement familiers des procédures d’offres publiques, dans un contexte d’offre publique qui leur confère une particulière gravité dès lors que les textes méconnus visent à garantir la transparence du marché et la protection des investisseurs. 133. Il n’est en revanche pas établi que des actionnaires auraient subi de préjudice du fait des manquements déclaratifs retenus. Cependant, la connaissance de leur niveau de participation et de leur intention de faire échec au retrait obligatoire, quand bien même elle serait motivée par la défense des actionnaires minoritaires, revêtait nécessairement un intérêt pour le marché. L’absence de cette connaissance constitue un élément de gravité supplémentaire. 134. En outre, bien que AFI ESCA et Dôm Finance aient effectivement déclaré leurs franchissements de seuils individuels, aient mentionné qu’elles étaient contrôlées par M. Burrus, et que AFI ESCA ait procédé, à titre individuel, à une déclaration d’intention, ces déclarations ne permettaient pas de comprendre, sans connaissance particulière de ces deux acteurs, qu’elles agissaient de concert, nonobstant le fait que certains journalistes aient pu faire spontanément un lien entre ces acteurs comme le soulignent les mis en cause. 135. Concernant M. Burrus, la déclaration de revenus 2020 de ce dernier fait apparaître, pour l’ensemble de son foyer fiscal, […] euros de traitements et salaires et […] euros de revenus fonciers. Par ail eurs M. Burrus, en qualité d’administrateur de la société AFI ESCA Luxembourg, a reçu une rémunération d’un montant brut de […] euros ([…] euros net) le 14 mai 2019 pour l’année 2018. 136. Si aucun avantage n’a été directement retiré des manquements déclaratifs retenus, dès lors que les conditions d’acquisition de titres April par ces derniers ne sont pas litigieuses, il convient de déterminer, à titre indicatif, l’ampleur des profits résultant de la cession des titres April à la société Persée Participations, intégralement détenue par AFI ESCA et AFI ESCA Luxembourg, puis de la cession de Persée Participations à
Andromeda Investissements. 137. Il résulte du contrat de cession des titres April conclu entre Persée Participations, Andromeda Investissements et Andromeda Holding le 30 décembre 2019, que le prix d’achat par action était de 22 euros, soit un montant total de 91 930 278 euros. En imputant le prix d’acquisition des actions cédées au moment des faits sur le prix de cession de ces mêmes titres, il apparaît que la plus-value réalisée s’élève à 1 671 460 euros pour l’ensemble des titres cédés par Persée Participations à l’initiateur de l’offre, bien qu’il ne soit pas établi ni allégué que le montant de cette plus-value ait été reversé sous quelque forme que ce soit à l’un des mis en cause. 138. Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. Burrus une sanction pécuniaire de 600 000 euros. 139. Concernant AFI ESCA, ses états financiers au 31 décembre 2020 indiquent qu’à cette date la société avait réalisé un résultat de 6 944 843 euros contre 314 749 euros pour l’exercice précédent. Les comptes révèlent également que l’actif de la société au 31 décembre 2020 s’élevait à 1 711 254 979 euros, dont plus de 1 mil iard d’euros de placements. 140. Il convient également de mentionner, à titre indicatif, qu’AFI ESCA a acquis, entre le 3 juil et 2019 et le 23 décembre 2019, 3 975 028 titres au prix moyen pondéré de 21,73 euros, puis, les 14 et 15 novembre 2019 et le 23 décembre 2019, elle a revendu la quasi-totalité de ses titres (soit 3 975 018 actions) à Persée Participations au prix moyen pondéré de 21,89 euros. La société a ainsi réalisé une plus-value de 626 838 euros. Le fait, souligné par les mis en cause, que ces bénéfices soient, in fine, et en partie, reversés aux assurés, est indifférent dès lors que cette plus-value a bien été perçue par AFI ESCA. 141. Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de AFI ESCA une sanction pécuniaire de 200 000 euros. 142. Concernant AFI ESCA Holding, ses états financiers au 31 décembre 2020 indiquent qu’à cette date la société avait réalisé un résultat de 8 635 999,17 euros contre 7 641 650,91 euros pour l’exercice précédent. Les comptes révèlent également que l’actif immobilisé de la société au 31 décembre 2020 s’élevait à 226 168 830,83 euros, dont plus de 204 mil ions d’euros de parts dans des entreprises liées et 13 mil ions d’euros de créances sur des entreprises liées.
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143. Il convient également de mentionner, à titre indicatif, que AFI ESCA Holding a acquis, le 10 juil et 2019, 9 260 titres à 21,60 euros, puis, le 9 décembre 2019, elle a revendu la totalité de ses titres à Persée Participations au prix de 21,80 euros par action. La société a ainsi réalisé une plus-value de 1 852 euros. 144. Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de AFI ESCA Holding une sanction pécuniaire de 200 000 euros. 145. Concernant AFI ESCA IARD, ses états financiers au 31 décembre 2020 indiquent qu’à cette date la société avait réalisé un résultat de 116 304,50 euros contre 120 655,67 euros pour l’exercice précédent. Les comptes révèlent également que l’actif de la société au 31 décembre 2020 s’élevait à 8 419 271,20 euros, dont presque 5 mil ions d’euros « d’autres placements ». 146. Il convient également de mentionner, à titre indicatif, qu’AFI ESCA IARD a acquis, le 10 juil et 2019, 9 260 titres à 21,60 euros, puis, le 9 décembre 2019, a revendu la totalité de ses titres à Persée Participations au prix de 21,80 euros par action. La société a ainsi réalisé une plus-value de 1 852 euros. 147. Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de AFI ESCA IARD une sanction pécuniaire de 200 000 euros. 148. Concernant AFI ESCA Luxembourg, ses états financiers au 31 décembre 2020 indiquent qu’à cette date la société avait réalisé un résultat de 5 356 623 euros contre 229 801 euros pour l’exercice précédent. Les comptes révèlent également que l’actif de la société au 31 décembre 2020 s’élevait à 1 354 247 934 euros (contre 657 067 064 euros lors de l’exercice précédent), dont plus de 900 mil ions d’euros de placements pour le compte de preneurs d’une police d’assurance-vie et 399 mil ions d’euros d’autres placements financiers. 149. Il convient également de mentionner, à titre indicatif, que AFI ESCA Luxembourg a acquis, entre le 5 et le 10 juil et 2019, 185 111 titres au prix moyen pondéré de 21,61 euros puis, le 9 décembre 2019, a revendu la totalité de ses titres à Persée Participations au prix de 21,80 euros par action. La société a ainsi réalisé une plus-value de 35 401 euros. 150. Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de AFI ESCA Luxembourg une sanction pécuniaire de 200 000 euros. 151. Concernant Dôm Finance, ses états financiers au 31 décembre 2020 indiquent qu’à cette date la société avait réalisé un résultat de 1 098 979 euros contre 1 441 508 euros pour l’exercice précédent. Les comptes révèlent également que l’actif circulant de la société au 31 décembre 2020 s’élevait à 7 312 040 euros, dont plus de 4 mil ions d’euros de valeurs mobilières de placement et 2 mil ions d’euros de créances clients. 152. Il convient également de mentionner, à titre indicatif, que le fonds Dôm Performance Active a acquis, entre le 26 février 2018 et le 3 juil et 2019, 777 338 titres au prix moyen pondéré de 19,31 euros. Le 29 août 2019, le 11 octobre 2019 et le 14 octobre 2019, Dôm Performance Active a revendu l’intégralité de ses titres au prix moyen pondéré de 21,81 euros à la société AFI ESCA, en ce compris les 324 807 actions dont le prix moyen d’acquisition a été évalué à 13,5 euros. Le fonds a ainsi réalisé une plus-value de 4 643 769 euros, dont 39 683 euros sur la revente des titres acquis depuis le 27 juin 2019. 153. Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Dôm Finance une sanction pécuniaire de 400 000 euros. 2. Sur la publication 154. Le V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans ses versions en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 23 octobre 2019, non modifiées dans un sens moins sévère depuis dispose : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne
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physique, lorsque la publication inclut des données à caractère personnel [« des données personnelles » selon la version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019] ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. / Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication. […] ».
155. Dès lors que les manquements à l’article L. 233-7 du code de commerce sont caractérisés, la publication de la présente décision s’impose. 156. En outre, en l’espèce, la publication de la décision à intervenir, de façon nominative, ne paraît pas de nature à créer un risque de préjudice grave et disproportionné aux mis en cause ou de grave perturbation de la stabilité du système financier ou d’une enquête ou d’un contrôle en cours. PAR CES MOTIFS, Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Didier Guérin, président de la 2ème section de la commission des sanctions, M. Frédéric Bompaire, M. Aurélien Hamelle, Mme Anne Le Lorier et Mme Ute Meyenberg, membres de la 2ème section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions retient que :
- la demande de sursis à statuer formulée par la société Dôm Finance est rejetée ;
- il existait une action de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, entre la société Dôm Finance et M. Burrus jusqu’au 3 juil et 2019, et, à compter du 4 juil et 2019, entre la société Dôm Finance, M. Burrus et les sociétés AFI ESCA, AFI ESCA Holding, AFI ESCA IARD et AFI ESCA Luxembourg ;
- le manquement tiré de l’absence de communication à l’AMF de déclarations relatives aux acquisitions réalisées quotidiennement sur le titre April, du fait du franchissement, de concert, du seuil de 1 % du capital de cet émetteur, en méconnaissance des dispositions de l’article 231-46 du règlement général de l’AMF est caractérisé à l’encontre de la société Dôm Finance et de M. Burrus à compter du 27 juin 2019, et à l’encontre des sociétés AFI ESCA, AFI ESCA Holding, AFI ESCA IARD et AFI ESCA Luxembourg à compter du 4 juil et 2019 ;
— le manquement tiré de l’absence de communication à l’AMF d’une déclaration d’intention quant à l’apport de leurs titres à l’offre en cours sur le titre April en méconnaissance de l’article 231-47 du règlement général de l’AMF est caractérisé à l’encontre de la société Dôm Finance, de M. Burrus, et des sociétés AFI ESCA, AFI ESCA Holding, AFI ESCA IARD et AFI ESCA Luxembourg, à compter du 10 juil et 2019 ;
— le manquement tiré de l’absence de déclaration du franchissement, de concert, du seuil de détention de 5 % du capital d’April, en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF est caractérisé à l’encontre de la société Dôm Finance et de M. Burrus, et des sociétés AFI ESCA, AFI ESCA Holding, AFI ESCA IARD et AFI ESCA Luxembourg à compter du 19 juil et 2019 ;
— le manquement tiré d’un défaut d’indépendance, du fait de l’immixtion de M. Burrus dans sa gestion, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 214-9 du code monétaire et financier, est caractérisé à l’encontre de la société Dôm Finance d’avril 2018 à octobre 2019.
En conséquence, la commission des sanctions :
- prononce à l’encontre de AFI ESCA une sanction pécuniaire de 200 000 € (deux cent mil e euros) ;
- prononce à l’encontre de AFI ESCA Holding une sanction pécuniaire de 200 000 € (deux cent mil e euros);
- prononce à l’encontre de AFI ESCA IARD une sanction pécuniaire de 200 000 € (deux cent mil e euros) ;
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— prononce à l’encontre de AFI ESCA Luxembourg une sanction pécuniaire de 200 000 € (deux cent mil e euros) ;
- prononce à l’encontre de Dôm Finance une sanction pécuniaire de 400 000 € (quatre cent mil e euros) ;
- prononce à l’encontre de M. Christian Burrus une sanction pécuniaire de 600 000 € (six cent mil e euros);
- ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Paris, le 11 juillet 2022,
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Martine Gresser
Didier Guérin
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- Les opérations réalisées par Dôm Finance et les sociétés du groupe AFI ESCA sur les titres April
- I. Sur la demande de sursis à statuer formulée par Dôm Finance
- II. Sur les manquements relatifs aux déclarations de franchissement de seuil et d’intention dans le cadre d’une action de concert
- 1. Notifications de griefs
- 1.1. Sur la qualification de l’action de concert
- 1.2. Sur l’agrégation des titres détenus par les concertistes
- 1.3. Sur les manquements déclaratifs reprochés
- 2. Observations des mis en cause
- 3. Textes applicables
- 3.1. Sur les textes relatifs à l’action de concert
- 3.2. Sur les textes relatifs aux obligations déclaratives
- 4. Examen des griefs
- 4.1. Sur l’appréciation de l’existence d’une action de concert
- 4.2. Sur l’examen des griefs relatifs aux déclarations de franchissement de seuils et d’intention
- 1. Notifications de griefs
- III. Sur le manquement tiré de l’absence d’indépendance de la société de gestion Dôm Finance
- 1. Notification de griefs
- 2. Observations des mis en cause
- 3. Texte applicable
- 4. Examen du grief
- 4.1. Sur l’allocation des actifs à privilégier
- 4.2. Sur les éléments financiers à privilégier à l’achat ou à la vente dont le titre April
- 4.3. Sur la gestion du niveau d’exposition globale du fonds aux marchés actions et les modalités de passage des ordres dans le carnet d’ordres
- 4.4. Sur la décision de ne pas apporter les titres April à l’OPA lancée par Andromeda Investissements
- 4.5. Sur la décision de ne pas déclarer le franchissement par le fonds de son seuil statutaire de 2,5 % du capital d’April
- 4.6. Sur la décision d’augmenter l’exposition du fonds sur le titre April au maximum des ratios réglementaires
- 4.7. Sur la rémunération de M. Burrus en tant que gestionnaire d’OPCVM
- 4.8. Sur les autres éléments pertinents
- IV. SANCTIONS ET PUBLICATION
- 1. Sur les sanctions
- 2. Sur la publication
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