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Sur la décision
| Référence : | AMF, 20 mai 2026, n° SAN-2026-04 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2026-04 |
| Identifiant AMF : | SAN-2026-04 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 3 du 20 mai 2026
Procédure n° 25-04 Décision n° 3
Personnes mises en cause :
− M. Ytane Mamou Né le […] à […] Domicilié […] Ayant élu domicile chez Me Jonathan Bellaiche du cabinet Goldwin, 7 rue Claude Chahu à Paris (75116)
− M. Elie Houri Né le […] à […] Domicilié […] Ayant élu domicile chez Me Jonathan Bellaiche du cabinet Goldwin, 7 rue Claude Chahu à Paris (75116)
La 2ème section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») :
Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, notamment ses articles 7, 8 et 14 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 321-14-1, L. 621-15, R.621-37-5 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 12 mars 2026 :
− Mme Anne Le Lorier, en son rapport ; − Mme Virginie Balusseau, représentant le collège de l’AMF ; − M. Ytane Mamou, assisté par son conseil Me Juliette Bouyne, col aboratrice de Me Jonathan Bellaiche, avocat du cabinet Goldwin ; − Me Juliette Bouyne, col aboratrice de Me Jonathan Bellaiche, avocat du cabinet Goldwin, représentant et conseil de M. Elie Houri, dûment convoqué et absent ;
Les personnes mises en cause ou leurs représentants, avertis de leur droit à garder le silence préalablement aux questions qui leur ont été posées, ayant pris la parole en dernier.
www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
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SOMMAIRE
FAITS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 PROCÉDURE ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 MOTIFS DE LA DÉCISION ………………………………………………………………………………………………………………….. 5 I. SUR LE CARACTERE PRIVILEGIE DE L’INFORMATION RELATIVE AU RACHAT D’ARTEFACT …………………….. 5 1. NOTIFICATIONS DE GRIEFS ………………………………………………………………………………………………………………. 5 2. OBSERVATIONS DES PERSONNES MISES EN CAUSE ……………………………………………………………………………………. 5 3. TEXTE APPLICABLE ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 4. EXAMEN DU CARACTERE PRIVILEGIE DE L’INFORMATION …………………………………………………………………………….. 6 4.1. Sur le caractère précis de l’information ……………………………………………………………………………………. 6 4.2. Sur le caractère non public de l’information …………………………………………………………………………….. 7 4.3. Sur l’influence sensible de l’information sur le cours du titre Artefact ………………………………………….. 7 I . SUR LA DETENTION, LA RECOMMANDATION ET L’UTILISATION DE L’INFORMATION PRIVILEGIEE ……… 7 1. TEXTES APPLICABLES ……………………………………………………………………………………………………………………… 7 2. SUR LA DETENTION ET L’UTILISATION DE L’INFORMATION PRIVILEGIEE PAR M. YTANE MAMOU ………………………………. 8 2.1. Notification de griefs adressée à M. Ytane Mamou …………………………………………………………………… 8 2.2. Observations de M. Ytane Mamou ………………………………………………………………………………………….. 9 2.3. Examen du grief………………………………………………………………………………………………………………….. 10 2.3.1. Sur la détention de l’information par M. Ytane Mamou …………………………………………………………………… 10 2.3.1.1. Sur le caractère atypique des opérations litigieuses ……………………………………………………………………… 10 2.3.1.2. Sur l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information …………………………………………….. 11 2.3.1.3. Sur le caractère opportun des opérations litigieuses …………………………………………………………………….. 12 2.3.1.4. Sur les explications apportées par M. Ytane Mamou…………………………………………………………………….. 13 2.3.2. Sur l’utilisation de l’information privilégiée par M. Ytane Mamou……………………………………………………… 14 3. SUR LA RECOMMANDATION PAR M. YTANE MAMOU A M. ELIE HOURI D’ACQUERIR DES TITRES ARTEFACT SUR LA BASE DE L’INFORMATION PRIVILEGIEE ET SUR L’UTILISATION DE CETTE RECOMMANDATION PAR M. ELIE HOURI ……………………………… 14 3.1. Notifications de griefs …………………………………………………………………………………………………………. 14 3.1.1. Notification de griefs adressée à M. Houri ……………………………………………………………………………………… 14 3.1.2. Notification de griefs adressée à M. Ytane Mamou …………………………………………………………………………. 15 3.2. Observations des personnes mises en cause …………………………………………………………………………… 15 3.2.1. Observations de M. Ytane Mamou ………………………………………………………………………………………………… 15 3.2.2. Observations de M. Houri …………………………………………………………………………………………………………….. 15 3.3. Examen des griefs ……………………………………………………………………………………………………………….. 16 3.3.1. Sur l’existence d’une recommandation par M. Ytane Mamou à M. Houri d’acquérir des titres Artefact sur la base de l’information privilégiée …………………………………………………………………………………………………………………. 16 3.3.2. Sur l’utilisation par M. Houri de la recommandation d’acquérir des titres Artefact faite par M. Ytane Mamou sur la base de l’information privilégiée ………………………………………………………………………………. 17 SANCTIONS ET PUBLICATION …………………………………………………………………………………………………………. 18 I. SUR LES SANCTIONS ……………………………………………………………………………………………………………….. 18 I . SUR LA PUBLICATION …………………………………………………………………………………………………………… 19 PAR CES MOTIFS, ………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
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FAITS La société Artefact S.A. (ci-après « Artefact ») est une société de conseil spécialisée dans l’exploitation des données et le marketing numérique, créée en 2014. Ses actions ont été admises à la négociation sur le marché Euronext Growth à compter de sa fusion en 2017 avec la société Netbooster.
En 2020, le groupe Artefact a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 75 mil ions d’euros pour un résultat net de près de 2,8 millions d’euros.
Au début de l’année 2021, un processus de cession de la société a été engagé par les dirigeants d’Artefact, faisant suite à une première tentative en 2019.
Plusieurs acquéreurs potentiels ont été approchés durant les mois d’avril et de mai 2021, parmi lesquels les fonds d’investissement Z (ci-après « Z »), Y (ci-après « Y ») et X (ci-après, « X »), lesquels ont, le 10 juin 2021, adressé à Cambon Partners (ci-après, « Cambon »), mandaté en qualité de conseil financier, des lettres d’offres non engageantes portant sur le rachat de la société Artefact.
Le 23 juil et 2021, Z et X ont transmis des offres fermes, valorisant la société respectivement à 7,62 euros et 7,76 euros par action.
Le 26 juil et 2021, Artefact a annoncé l’entrée en négociations exclusives de ses principaux actionnaires en vue de la cession à X d’un bloc de contrôle au prix de 7,80 euros par action, soit une prime de 42,34 % par rapport au dernier cours de clôture. Á la suite de cette annonce, le même jour, le cours de l’action Artefact a clôturé en hausse de 34,67 %.
Le 20 septembre 2021, Artefact a annoncé la conclusion d’un accord portant sur la cession d’un bloc de contrôle représentant environ 52 % du capital et des droits de vote d’Artefact à une société contrôlée par X.
Le 15 décembre 2021, Artefact a annoncé que, à l’issue d’une offre publique d’acquisition simplifiée, X, par l’intermédiaire d’une société contrôlée par elle, détenait 93,31 % du capital d’Artefact et une demande de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire a été formulée auprès de l’AMF.
Le 21 décembre 2021, Artefact a été retirée de la cote.
M. Ytane Mamou est agent immobilier. Il est également gérant et associé de plusieurs sociétés civiles immobilières. Il est par ail eurs le frère de M. A, dont le beau-frère, M. B, occupait à l’époque des faits un poste de direction au sein d’Artefact.
M. Elie Houri est dirigeant d’une société spécialisée dans l’import-export de produits cosmétiques. Il est également gérant et associé de plusieurs sociétés civiles immobilières. Il est le cousin de M. Ytane Mamou.
PROCÉDURE Le 5 janvier 2022, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête portant sur le marché du titre Artefact, à compter du 1er janvier 2019.
Le 5 avril 2024, la direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF a adressé à MM. A et Ytane Mamou, B et Houri des lettres les informant de manière circonstanciée des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de leur faculté de présenter des observations dans le délai d’un mois.
MM. Ytane et A Mamou ainsi que M. Houri ont présenté des observations en réponse le 19 avril 2024. M. B a présenté des observations en réponse le 3 mai 2024.
L’enquête a donné lieu à l’établissement d’un rapport daté du 30 septembre 2024.
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La commission spécialisée n° 2 du collège de l’AMF a décidé, le 30 septembre 2024, de notifier des griefs à M. Ytane Mamou et M. Houri avec proposition d’entrée en voie de composition administrative.
Les notifications de griefs, assorties d’une proposition d’entrée en voie de composition administrative, leur ont été adressées par lettres du 25 novembre 2024. La notification de griefs adressée à M. Ytane Mamou a été reçue par lui le 5 février 2025. À défaut d’accusé de réception, la notification de griefs destinée à M. Houri lui a été réexpédiée à une nouvelle adresse située en […] par transporteur international les 16 décembre 2024 et 7 février 2025. Elle a été reçue le 9 février 2025. El e lui a également été adressée par courrier électronique avec demande d’accusé de réception le 17 février 2025, reçu le 18 février 2025.
Le 11 juillet 2025, la présidente de l’AMF a transmis à la présidente de la commission des sanctions une copie des notifications de griefs en date du 25 novembre 2024, en application des dispositions de l’article L. 621-14-1 et R. 621-37-5 du code monétaire et financier (ci-après, « CMF »), en précisant avoir été informée que si MM. Ytane Mamou et Houri avaient d’abord accepté le principe de l’entrée en voie de composition administrative, ils ont par la suite exprimé le refus de continuer dans cette voie.
Les notifications de griefs relèvent d’abord l’existence, au plus tard le 10 juin 2021, d’une information privilégiée « relative au rachat d’Artefact » au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après, « règlement MAR »).
Il est reproché :
− à M. Ytane Mamou, d’avoir utilisé cette information et d’avoir recommandé à M. Houri d’acquérir des titres Artefact sur la base de cette information, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ;
− à M. Houri d’avoir utilisé une recommandation d’acquérir des titres Artefact fondée sur cette information, formulée par M. Ytane Mamou, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR.
Le 18 juil et 2025, MM. Ytane Mamou et Houri ont déposé des observations en réponse aux notifications de griefs.
Par décision du 5 septembre 2025, la présidente de la commission des sanctions a désigné Mme Anne Le Lorier en qualité de rapporteure.
Par lettres du 11 septembre 2025, MM. Ytane Mamou et Houri ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du CMF, pour demander la récusation de la rapporteure dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du CMF.
M. Ytane Mamou a été entendu par la rapporteure le 17 novembre 2025, et, dans le prolongement de son audition, a déposé des pièces complémentaires le 25 novembre 2025. Par ail eurs, la rapporteure a adressé des questions écrites à M. Houri le 21 novembre 2025, en remplacement de l’audition à laquelle il avait été convoqué, auxquel es il a répondu le 28 novembre 2025.
Le 18 décembre 2025, la rapporteure a déposé son rapport.
Par lettres du 19 décembre 2025 auxquelles était joint le rapport de la rapporteure, MM. Ytane Mamou et Houri ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 12 mars 2026 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport de la rapporteure, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du CMF.
Le 8 janvier 2025, MM. Ytane Mamou et Houri ont déposé des observations en réponse au rapport de la rapporteure.
Par lettres du 19 février 2026, MM. Ytane Mamou et Houri ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 12 mars 2026 ainsi que du délai de quinze
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jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du CMF, pour demander, conformément aux articles R. 621- 39- 2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le caractère privilégié de l’information relative au rachat d’Artefact 1. Notifications de griefs
1. Selon les notifications de griefs, l’information relative au rachat d’Artefact présentait, au plus tard le 10 juin 2021, les caractéristiques d’une information privilégiée au sens de l’article 7 du règlement MAR.
2. L’information était précise dès lors que, le 10 juin 2021, trois acquéreurs potentiels avaient déposé une offre non engageante portant sur le rachat d’Artefact, consistant en l’acquisition d’un bloc majoritaire suivie du dépôt d’une offre publique d’achat, elle-même suivie d’un retrait obligatoire. Elles ajoutent que les offres faisaient état d’une valorisation comprise entre 260 et 280 mil ions d’euros et, pour deux d’entre elles, d’un prix indicatif par action compris entre 6,11 euros, représentant une prime de 26,2 % par rapport au cours, et 6,30 euros, représentant une prime de 30 %. Les notifications de griefs relèvent que si le choix définitif de l’acquéreur et le prix de l’offre n’étaient pas encore arrêtés à cette date, la décision de céder la société était acquise, de sorte que le rachat présentait des chances raisonnables d’aboutir, nonobstant les aléas inhérents à ce type d’opération. El es en déduisent qu’il était possible de tirer de cette information une conclusion quant à son effet possible, en l’occurrence positif, sur le cours du titre Artefact.
3. L’information en cause était non publique puisqu’el e n’a fait l’objet d’un communiqué de presse que le 26 juillet 2021.
4. L’information en cause était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Artefact, la prise de contrôle d’une société impliquant généralement le versement d’une prime par rapport au cours de bourse destinée à inciter les investisseurs à apporter leurs titres à l’offre. Les notifications de griefs relèvent que, même si le prix de l’action n’était pas arrêté à cette date, le rachat d’Artefact était un signal positif adressé au marché. El es en concluent que cette information était susceptible de constituer l’un des fondements d’une décision d’investissement d’un investisseur raisonnable.
2. Observations des personnes mises en cause
5. Aucune des personnes mises en cause ne conteste le caractère privilégié de l’information relative au rachat d’Artefact.
3. Texte applicable
6. Selon les notifications de griefs, l’information relative au rachat d’Artefact était privilégiée au plus tard le 10 juin 2021 et jusqu’au 26 juil et 2021. Le caractère privilégié de cette information doit être examiné au regard du texte alors applicable.
7. L’article 7 du règlement MAR, entré en application le 3 juillet 2016, non modifié depuis sur ces points, dispose : « 1. Aux fins du présent règlement, la notion d’« information privilégiée » couvre les types d’information suivants : / a) une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés […] ; / 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers […]. À cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires
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de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement. / 3. Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères de l’information privilégiée visés au présent article. / 4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers […], une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement […] ».
4. Examen du caractère privilégié de l’information
4.1. Sur le caractère précis de l’information
8. Il ressort des échanges de courriels intervenus en février 2021 entre les dirigeants d’Artefact et le cabinet Cambon, qu’une première réunion s’est tenue le 1er février 2021, à l’issue de laquelle a été mis en place un dispositif de travail dédié au projet de cession, comprenant notamment la création d’espaces d’échange et de col aboration dédiés. 9. Le 23 février 2021, une réunion de lancement du projet s’est tenue entre les dirigeants d’Artefact, le cabinet Cambon et le cabinet d’avocats BDGS, alors mandaté en qualité de conseil juridique.
10. Le 26 février 2021, le cabinet BDGS a adressé aux dirigeants d’Artefact et au cabinet Cambon un courriel rappelant la réglementation applicable en matière d’information privilégiée, accompagné notamment de modèles de listes d’initiés et de documents relatifs à l’inscription des personnes concernées.
11. Le 1er mars 2021, M. […], le directeur général d’Artefact, a transmis ce courriel à la directrice financière de la société, en lui demandant de commencer à établir une liste d’initiés « côté Artefact ».
12. Le 11 mars 2021, lors d’une réunion du conseil d’administration, le président du conseil d’administration d’Artefact a indiqué que la société envisageait toujours une opération d’entrée d’un partenaire stratégique à son capital, voire une cession totale. Il ressort du procès-verbal de cette réunion qu’une discussion s’est alors engagée entre les administrateurs sur l’opportunité de tel es opérations, la valorisation de la société ainsi que le calendrier du processus.
13. Le 30 mars 2021, Artefact a mandaté un cabinet afin de réaliser un audit financier destiné à être communiqué aux acquéreurs potentiels.
14. Il ressort du tableau de suivi des acquéreurs potentiels, qu’au 3 mai 2021, 46 contreparties avaient été contactées, 20 ayant signé un accord de confidentialité, et que plusieurs réunions s’étaient déjà tenues entre le 14 avril et le 12 mai 2021, d’autres étant programmées au cours du mois de mai 2021.
15. Le 1er juin 2021, les dirigeants d’Artefact ont sollicité un conseil juridique distinct, afin d’envisager l’accompagnement du management dans le cadre de l’opération de cession envisagée.
16. Le 2 juin 2021, le cabinet BDGS a adressé aux représentants de la société des lignes directrices relatives à la communication à adopter en cas de rumeurs ou de fuites concernant le projet de cession, accompagnées d’un calendrier prévisionnel du projet fixant notamment au 10 juin 2021 la date de remise d’offres indicatives.
17. Le 10 juin 2021, Artefact a reçu trois offres non engageantes présentées par les fonds Z, Y et X, portant sur l’acquisition d’un bloc majoritaire du capital et des droits de vote de la société, suivie du lancement d’une offre publique d’achat obligatoire. Ces offres faisaient état d’une valorisation globale de la société comprise entre 260 et 280 mil ions d’euros. Deux d’entre el es mentionnaient en outre un prix indicatif par action, compris entre 6,11 euros et 6,30 euros, correspondant à une prime comprise entre 26,2 % et 30 % par rapport au cours de clôture de la veil e.
18. Il résulte de cet historique qu’au plus tard le 10 juin 2021, le rachat d’Artefact était suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir, et ce alors même que plusieurs acquéreurs potentiels étaient en négociation et que certaines modalités de l’opération, notamment le prix, n’avaient pas encore été définitivement arrêtées.
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19. Le rachat d’Artefact, qui s’entendait de la cession à un acquéreur d’un bloc de contrôle dans le capital de la société, impliquant le dépôt subséquent d’une offre publique d’achat, constituait une information importante pour l’émetteur, dès lors qu’elle était susceptible de modifier sa gouvernance, son actionnariat de référence et sa stratégie. En outre, une telle opération ne pouvait se faire, pour avoir des chances d’être acceptée par les principaux actionnaires, qu’à un prix supérieur au cours de bourse du titre Artefact, prix sur lequel devait s’aligner celui de l’offre publique d’achat susceptible d’en découler afin de respecter l’égalité entre actionnaires. Il pouvait donc être tiré de cette information une conclusion quant à son effet possible, en l’occurrence positif, sur le cours du titre Artefact.
20. Il s’ensuit que l’information relative au projet de rachat de la société Artefact a acquis un caractère précis au plus tard le 10 juin 2021. 4.2. Sur le caractère non public de l’information
21. Artefact a publié, le 26 juil et 2021, avant l’ouverture du marché, un communiqué annonçant l’entrée en négociations exclusives de ses principaux actionnaires avec X en vue d’une prise de participation majoritaire suivie du dépôt d’une offre publique d’acquisition simplifiée. Avant cette date, aucune communication n’avait été faite sur l’information en cause.
22. Il s’ensuit que cette information était, le 10 juin 2021, non publique et l’est demeurée jusqu’au 26 juillet 2021.
4.3. Sur l’influence sensible de l’information sur le cours du titre Artefact
23. L’information relative à l’existence du rachat d’une société par une autre, entendue comme la cession à un acquéreur d’un bloc de contrôle dans le capital de la société, impliquant le dépôt subséquent d’une offre publique d’achat et donc l’existence d’une prime, est par nature susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre de la cible.
24. En l’espèce, deux des trois of res non engageantes reçues par Artefact le 10 juin 2021 prévoyaient un prix par action compris entre 6,11 euros et 6,30 euros, faisant ressortir une prime comprise entre 26,2 % et 30 % par rapport au cours de clôture de la veil e.
25. Dès lors, le 10 juin 2021, l’information relative au rachat d’Artefact pouvait être utilisée par un investisseur raisonnable pour fonder sa décision d’investir dans les titres Artefact et, en conséquence, était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de ces titres.
26. Au demeurant, le cours du titre Artefact a clôturé en hausse de 34,67 % par rapport au cours de clôture précédent après la publication du communiqué de presse du 26 juillet 2021, à 7,38 euros.
27. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’information relative au rachat d’Artefact était privilégiée, au sens de l’article 7 du règlement MAR, au plus tard le 10 juin 2021 et l’est demeurée jusqu’au 26 juil et 2021.
II. Sur la détention, la recommandation et l’utilisation de l’information privilégiée 1. Textes applicables
28. Les investissements litigieux réalisés par MM. Ytane Mamou et Houri ont eu lieu entre le 15 et le 23 juil et 2021. Ils doivent par conséquent être examinés au regard des textes alors applicables.
29. L’article 8 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis, dispose : « 1. Aux fins du présent règlement, une opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels cette information se rapporte […]. / 2. Aux fins du présent règlement, le fait de recommander à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, ou le fait d’inciter une autre personne à effectuer une opération d’initié, survient lorsque la personne qui dispose d’une information
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privilégiée : / a) recommande, sur la base de cette information, qu’une autre personne acquière ou cède des instruments financiers auxquels cette information se rapporte, ou incite cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession ; […] / 3. L’utilisation des recommandations ou des incitations visées au paragraphe 2 constitue une opération d’initié au sens du présent article lorsque la personne qui utilise la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, que celle-ci est basée sur des informations privilégiées. / 4. Le présent article s’applique à toute personne qui possède une information privilégiée en raison du fait que cette personne : / a) est membre des organes d’administration, de gestion ou de surveil ance de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission ; […] / c) a accès aux informations en raison de l’exercice de tâches résultant d’un emploi, d’une profession ou de fonctions ; […] / Le présent article s’applique également à toute personne qui possède une information privilégiée dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa lorsque cette personne sait ou devrait savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée. […] ».
30. L’article 14 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis, dispose : « Une personne ne doit pas : / a) effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés ; / b) recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés ; […] ».
2. Sur la détention et l’utilisation de l’information privilégiée par M. Ytane Mamou
2.1. Notification de griefs adressée à M. Ytane Mamou
31. Il est fait grief à M. Ytane Mamou d’avoir utilisé l’information privilégiée relative au rachat de la société Artefact en acquérant, le 15 juil et 2021, 3 400 titres Artefact par l’intermédiaire de son compte-titres personnel pour un montant de 19 448 euros et 2 390 titres par l’intermédiaire du compte-titres de son épouse pour un montant de 13 685 euros, puis, le 23 juil et 2021, 5 454 titres Artefact par l’intermédiaire d’un compte-titres ouvert au nom de son père deux jours auparavant pour un montant de 30 102 euros, soit un total de 11 244 titres pour un montant cumulé de 63 236 euros, titres qui ont été cédés le 26 juillet 2021, générant une plus-value totale de 20 531 euros, en méconnaissance de l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée prévue par l’article 8 et le point a) de l’article 14 du règlement MAR.
32. La notification de griefs relève l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant, selon elle, d’établir que les interventions de M. Ytane Mamou sur le titre Artefact, réalisées par l’intermédiaire de son compte-titres, de celui de son épouse et de celui de son père, ne s’expliquent que par la détention de l’information privilégiée en cause.
33. Selon la notification de griefs, il existe un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée. El e indique que M. B, salarié au sein d’Artefact à l’époque des faits, et beau-frère du frère de M. Ytane Mamou, détenait l’information privilégiée en cause, dont il a déclaré avoir eu connaissance à la fin du mois de mai ou au cours du mois de juin 2021. El e relève également que M. B a participé, le 21 juil et 2021, à une réunion portant notamment sur la présentation de l’offre de rachat retenue, et que, le même jour, le frère de M. Ytane Mamou, M. A, a procédé à un achat de titres Artefact, tandis que M. Ytane Mamou a ouvert un compte-titres au nom de son père. Elle ajoute que M. A a reconnu avoir déjà échangé avec M. B sur l’opportunité d’investir dans Artefact et entretenir avec lui des relations régulières dans le cadre de la gestion d’une SCI familiale. El e en déduit que M. A a pu recevoir l’information privilégiée de M. B et la transmettre à M. Ytane Mamou.
34. La notification de griefs relève que les investissements réalisés par M. Ytane Mamou sur le titre Artefact entre le 15 et le 23 juil et 2021 présentent un caractère atypique, en ce qu’ils portent sur un montant important alors même que M. Ytane Mamou n’était jamais intervenu en bourse. Selon la notification de griefs, de telles opérations dénotent une grande confiance dans la possibilité d’une hausse du cours du titre, alors même que M. Ytane Mamou a déclaré aux enquêteurs être peu expérimenté en matière boursière. El e ajoute que ces opérations ont été effectuées par l’intermédiaire de comptes-titres jusqu’alors inutilisés et sur lesquels aucune autre opération n’a été effectuée jusqu’en mars 2024. Elle relève également que, malgré son inexpérience, M. Ytane Mamou a réussi à convaincre son père ainsi que son cousin, M. Houri, d’investir dans la société Artefact.
35. Selon la notification de griefs, les transactions réalisées par M. Ytane Mamou, les 15 et 23 juil et 2021, présentaient un caractère opportun au regard de leur proximité avec l’annonce publique du rachat d’Artefact, intervenue le 26 juillet 2021. El e relève qu’il a d’abord investi par l’intermédiaire de son compte-titres personnel et de celui de
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son épouse, avant de renforcer sa position le 23 juil et 2021 au moyen du compte-titres ouvert au nom de son père, abondé le même jour par des fonds issus de sa SCI.
36. La notification de griefs relève enfin que les explications fournies par M. Ytane Mamou ne sont pas convaincantes. Elle relève une contradiction entre, d’une part, la mention figurant dans le compte-rendu établi par le conseil er bancaire lors de l’ouverture du compte-titres au nom de son père, selon laquelle l’investissement envisagé portait sur une période « très courte » sur une valeur dont le client connaissait « les enjeux », et, d’autre part, les déclarations de M. Ytane Mamou devant les enquêteurs, indiquant viser un horizon de placement à moyen terme. La notification de griefs relève également que M. Ytane Mamou a déclaré suivre le titre Artefact depuis plusieurs années et attendre un événement « déclencheur » pour investir, sans être en mesure d’en préciser la nature. El e souligne encore que M. Ytane Mamou a indiqué avoir découvert l’existence du projet de rachat de la société lors de son audition par les enquêteurs, alors même qu’il a cédé ses titres le jour de l’annonce publique du rachat de la société Artefact.
37. La notification de griefs expose par ail eurs que M. Ytane Mamou savait ou aurait dû savoir que l’information en cause présentait un caractère privilégié, compte tenu des fonctions exercées par M. B au sein d’Artefact dont il avait connaissance, des liens étroits qu’il entretenait avec ses proches, notamment son frère, et du fait que cette information n’avait pas été rendue publique lors du passage des ordres d’achat litigieux.
2.2. Observations de M. Ytane Mamou
38. M. Ytane Mamou conteste le grief qui lui est reproché.
39. Il soutient, en se référant aux dispositions du code monétaire et financier relatives au délit d’initié ainsi qu’à des décisions rendues par les juridictions pénales, que l’infraction ne saurait être caractérisée sans l’existence préalable d’une infraction principale consistant en la révélation de l’information privilégiée par un initié, ou, à tout le moins, sans l’identification d’un circuit de transmission de cette information lorsque l’émetteur n’est pas identifié.
40. Il affirme suivre régulièrement depuis plusieurs années l’actualité de la société Artefact par l’intermédiaire de LinkedIn, ce qui lui a permis d’avoir accès à diverses informations, publications et reportages relatifs à l’actualité financière de la société. Il mentionne également les communiqués de presse publiés en 2021 faisant état de la bonne santé financière d’Artefact et ayant entraîné une hausse du cours du titre, ainsi qu’une analyse du 23 juin 2021 qu’il aurait évoquée devant les enquêteurs. M. Ytane Mamou soutient que son investissement procède d’une réflexion engagée de longue date, indiquant envisager d’investir dans le titre depuis plusieurs mois et avoir été conforté dans sa décision par une recommandation à l’achat formulée par un analyste interrogé sur BFM Business quelques jours avant ses opérations.
41. Il fait également valoir que ses investissements ne présentent pas un caractère atypique au regard de son profil de risque, rappelant avoir déjà réalisé des placements risqués, notamment un investissement dans des cryptoactifs en 2018, ainsi qu’une acquisition de titres ASML en 2024. Il précise avoir utilisé le compte-titres de son épouse afin de renforcer le profil client de celle-ci et avoir investi pour le compte de son père dans un cadre patrimonial et avec l’accord de ce dernier, ajoutant qu’il aurait investi des montants plus importants, notamment pour le compte de son père, s’il avait disposé d’une information privilégiée.
42. S’agissant de ses liens avec M. B, M. Ytane Mamou soutient qu’ils sont exclusivement familiaux et distants et ne sauraient suffire à établir une transmission d’information privilégiée. Il souligne également les incertitudes entourant la date à laquelle M. B aurait eu connaissance du projet de rachat d’Artefact, et affirme que ce dernier a été mis hors de cause, ce qui exclut l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée.
43. Enfin, il fait valoir qu’à supposer même qu’il ait eu connaissance d’une information relative au projet de rachat d’Artefact, il n’aurait pas été en mesure d’en appréhender le caractère privilégié, compte tenu de ses compétences limitées en matière financière.
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2.3. Examen du grief
44. À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application du principe d’opportunité des poursuites, le collège décide seul de la nature et de l’étendue des griefs qu’il notifie. En outre, la poursuite n’a pas besoin d’établir la source qui se trouve être à l’origine de la détention de l’information privilégiée ni d’établir précisément les circonstances dans lesquelles l’information est parvenue à la personne qui l’a utilisée ou a recommandé une opération sur sa base, dès lors que la preuve matériel e de la détention d’une telle information peut être apportée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont il résulte de manière non équivoque que seule cette détention permet d’expliquer les opérations auxquel es la personne mise en cause a procédé. Enfin, la caractérisation d’un manquement lié à l’utilisation d’une information privilégiée n’est pas subordonnée à l’existence préalable d’une infraction distincte, contrairement à ce qu’affirme M. Ytane Mamou. 2.3.1. Sur la détention de l’information par M. Ytane Mamou
2.3.1.1. Sur le caractère atypique des opérations litigieuses
45. Il ressort des éléments du dossier que M. Ytane Mamou a acquis, le 15 juil et 2021, 3 400 titres Artefact pour un montant de 19 448 euros sur son compte-titres personnel, et 2 390 titres le même jour pour un montant de 13 685 euros pour le compte de son épouse, Mme D, sur le compte-titres de celle-ci. Le 23 juillet 2021, il a en outre acquis 5 454 titres pour un montant de 30 102 euros pour le compte de son père, M. C, sur le compte-titres de celui-ci. Ces acquisitions sont les seules opérations effectuées sur ces comptes depuis leur ouverture respective les 15 juin 2020, 11 août 2020 et le 21 juil et 2021.
46. Il ressort également des déclarations de M. Ytane Mamou aux enquêteurs que les acquisitions litigieuses constituaient ses premières interventions sur une valeur cotée, réalisées tant sur son compte personnel que ceux de son épouse et de son père, sur lesquels il disposait d’une procuration. Elles étaient donc, par nature, atypiques au regard des habitudes de M. Ytane Mamou. L’acquisition de titres ASML réalisée postérieurement aux investissements litigieux est sans incidence sur l’appréciation des habitudes d’investissement de M. Ytane Mamou à la date des faits. De même, l’investissement réalisé en 2018 dans des cryptoactifs, qui ne constituent pas des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, n’est pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel M. Ytane Mamou, s’il avait déjà réalisé un investissement risqué, n’avait jamais investi sur des valeurs cotées.
47. Par ail eurs, les acquisitions litigieuses ont porté, pour l’ensemble des comptes-titres concernés, sur un montant total de 63 236 euros. Si ces investissements n’ont pas été exclusivement financés par M. Ytane Mamou, ils constituent, pris dans leur ensemble, un engagement financier significatif au regard de l’absence totale d’expérience boursière de l’intéressé, et traduisent une forte confiance dans la perspective d’une hausse du cours du titre Artefact, alors même que M. Ytane Mamou a déclaré qu’il ne disposait pas de compétences particulières en matière financière. La circonstance, invoquée par M. Ytane Mamou, tirée de ce que davantage de liquidités auraient pu être investies, est indifférente à l’appréciation du caractère atypique de l’opération. De même, les éléments de patrimoine invoqués ne sont pas de nature à expliquer les montants des investissements litigieux.
48. L’ouverture d’un compte-titres au nom de son père, M. C, spécifiquement en vue d’acquérir des titres Artefact le 21 juillet 2021, soit quelques jours avant l’annonce du rachat de la société, traduit en outre une volonté récente d’acquérir ces titres alors qu’il ressort des déclarations de son frère auprès des enquêteurs, M. A, que leur père présentait une aversion marquée pour les placements boursiers. Par ail eurs, Mme D n’était jamais intervenue en bourse avant l’investissent litigieux. Les investissements effectués pour le compte de M. C et de Mme D ont revêtu ainsi un caractère atypique pour ces derniers.
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49. Il ressort enfin des déclarations de M. A pendant l’enquête que M. Ytane Mamou avait précédemment exprimé des réticences à l’égard d’un investissement dans la société Artefact lorsque M. A, son frère, avait évoqué cette possibilité, ce dernier ayant déclaré « A cette période là, on sortait d’une période où on avait pris une grosse perte sur le bitcoin. Je parle de cet investissement. Je dis qu’B travail e dedans, que d’après lui, la société va exploser, et que j’ai investi. Je me souviens qu’Ytane m’a dit “ne me saoule pas, je ne veux pas”, il sortait d’une période où il avait perdu 10 ou 20 000 euros sur les bitcoins. Ils m’ont tous envoyé boulé, ils m’ont dit “ne nous saoules pas, stop le casino” ». En réponse au rapport de la rapporteure, M. Ytane Mamou soutient que ces réserves s’inscrivaient dans le contexte de pertes subies à l’occasion d’un investissement en cryptoactifs en 2018 et ne sont, selon lui, pas pertinentes pour apprécier un investissement intervenu en 2021. Il convient toutefois de relever que la réponse de M. A est intervenue en réponse à une question des enquêteurs portant sur son propre investissement dans la société Artefact, qui a débuté en juin 2020, de sorte que la discussion relatée est nécessairement contemporaine de cet investissement. Il ressort ainsi des déclarations précitées que M. Ytane Mamou exprimait encore des réserves à l’égard d’un investissement dans le titre Artefact en 2020, avant de procéder lui-même à des acquisitions significatives en juillet 2021, traduisant ainsi une évolution notable de sa position. Les relevés de comptes bancaires produits par M. Ytane Mamou, mentionnant des paiements effectués auprès d’une plateforme de cryptoactifs en janvier 2018, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
50. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, en dépit des allégations de M Ytane Mamou selon lesquelles il avait précédemment investi dans d’autres types d’actifs à risque, les acquisitions litigieuses présentaient un caractère atypique au regard de ses habitudes, ce qui constitue un indice de détention de l’information privilégiée.
2.3.1.2. Sur l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information
51. Il est rappelé que, selon la notification de griefs adressée à M. Ytane Mamou, ce dernier pourrait avoir reçu l’information privilégiée relative au rachat d’Artefact de son frère, M. A, lequel l’aurait lui-même obtenue de son beau-frère, M. B.
Sur la détention de l’information privilégiée par M. B
52. M. B occupait, au moment des acquisitions litigieuses de M. Ytane Mamou, des fonctions de direction au sein d’Artefact.
53. Il résulte des déclarations constantes de M. B devant les enquêteurs, réitérées dans ses observations en réponse à la lettre circonstanciée, qu’il a eu connaissance de différents projets de rachat d’Artefact à la mi-juin 2021, à la suite d’un échange informel avec le co-directeur général d’Artefact, M. […], au cours duquel le caractère confidentiel et privilégié de l’information lui a été expressément rappelé.
54. M. B a indiqué avoir été formellement informé de son statut d’initié, « dans les jours ou les semaines » suivant cet échange. Cette chronologie n’est pas incompatible avec son inscription effective sur la liste d’initiés le 21 juillet 2021, date à laquelle il a été informé du projet retenu et d’un certain nombre d’éléments, tel le prix par action.
55. Par conséquent, l’argument de M. Ytane Mamou selon lequel il existe un doute quant à la détention de l’information privilégiée par M. B, au demeurant non mis en cause, à la date des premières opérations litigieuses de M. Ytane Mamou n’est pas fondé.
Sur les liens entre M. B et son beau-frère, M. A
56. M. A est le beau-frère de M. B. Il ressort des déclarations respectives de MM. B et A au cours de l’enquête qu’ils entretenaient, à l’époque des faits, des relations familiales étroites et régulières, qui s’inscrivaient également dans un cadre patrimonial, M. A assurant la gestion opérationnelle d’une société civile immobilière dans laquel e M. B est associé avec sa sœur, épouse de M. A.
57. MM. B et A ont également déclaré aux enquêteurs qu’ils se parlaient très régulièrement, tant dans un cadre familial que dans le cadre de la gestion de la SCI, à une fréquence pouvant al er jusqu’à des échanges quotidiens pour les sujets familiaux et au moins mensuelle pour les sujets patrimoniaux.
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58. Par ail eurs, il ressort de l’exploitation des relevés de transactions de M. A que celui-ci est intervenu à plusieurs reprises sur le titre Artefact à compter du mois de juin 2020. Il a indiqué que ces investissements avaient été réalisés à la suite d’échanges avec M. B, qui lui avait présenté favorablement les perspectives de la société. M. A a notamment acquis 600 titres Artefact le 21 juil et 2021, date à laquelle M. B détenait l’information privilégiée relative au rachat de la société Artefact.
59. Il résulte de ce qui précède que M. B et M. A entretenaient des liens familiaux, amicaux et patrimoniaux étroits, qu’ils échangeaient régulièrement et qu’ils avaient déjà discuté de l’opportunité d’investir dans le titre Artefact, ce qui est de nature à caractériser un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée entre eux.
Sur les liens entre M. A et son frère, M. Ytane Mamou
60. M. A a déclaré aux enquêteurs avoir évoqué auprès de son entourage familial et amical, comprenant notamment M. Ytane Mamou et M. Houri, son propre investissement dans les titres de la société Artefact ainsi que le fait que M. B travail ait au sein de cette société, et avoir, à plusieurs reprises, recommandé à son frère d’investir dans ce titre.
61. Il ressort des éléments du dossier que MM. Ytane et A Mamou ont, par ail eurs, réalisé au moins un investissement immobilier en commun au sein d’une société civile immobilière.
62. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. A avait déjà investi dans le titre Artefact, qu’il en avait recommandé l’acquisition à son frère à plusieurs reprises, et que M. A entretenait, à l’époque des faits, des contacts réguliers avec M. B, détenteur de l’information privilégiée en cause et, par ail eurs, que MM. A et Ytane Mamou avaient déjà réalisé des investissements ensemble.
63. Ces éléments rendent plausible la transmission de l’information privilégiée en cause entre M. B, M. A et son frère, M. Ytane Mamou, ce qui constitue un indice de détention de l’information privilégiée. La circonstance qu’aucun grief n’a été notifié ni à M. B ou ni à M. A est sans incidence sur l’appréciation des faits reprochés à M. Ytane Mamou.
64. Si la notification de griefs relève également la concomitance, le 21 juil et 2021, entre la participation de M. B, dans la matinée, à une réunion au cours de laquel e lui a été présentée l’offre de rachat d’Artefact, l’acquisition, peu avant 13 heures, de 600 actions Artefact par M. A et l’ouverture, dans l’après-midi, par M. Ytane Mamou d’un compte-titres au nom de son père, cette concomitance temporel e ne constitue qu’une il ustration possible du circuit plausible précédemment décrit, sans pouvoir être regardée comme l’unique hypothèse de circulation de l’information privilégiée, dès lors qu’il a été établi que cette information existait au plus tard à compter du 10 juin 2021 et que les intéressés entretenaient des contacts réguliers à cette période.
65. Il ressort par ailleurs des déclarations de M. A l’existence de liens de proximité étroits entre son épouse, qui est également la sœur de M. B, et l’épouse de M. Ytane Mamou, de sorte qu’il ne peut être exclu que l’information privilégiée soit parvenue à M. Ytane Mamou par d’autres voies au sein du cercle familial.
2.3.1.3. Sur le caractère opportun des opérations litigieuses
66. M. Ytane Mamou, a acquis des titres Artefact le 15 juil et 2021 à titre personnel ainsi que pour le compte de son épouse. Il a ensuite procédé, le 23 juil et 2021, à l’acquisition de titres Artefact pour le compte de son père, soit deux jours avant l’annonce publique, le 26 juil et 2021, du rachat de la société par X.
67. S’il n’est pas établi que M. Ytane Mamou a été le bénéficiaire économique des opérations réalisées pour le compte de son père, il ressort toutefois des éléments du dossier qu’il a procédé, le 21 juil et 2021, à l’ouverture d’un compte-titres au nom de son père spécifiquement en vue de l’acquisition de titres Artefact. Selon les termes du
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compte-rendu interne établi par le conseil er bancaire lors de cette ouverture de compte, il était envisagé « un investissement action sur une période très courte sur une valeur dont il [M. Ytane Mamou] connaît les enjeux ».
68. Par ail eurs, M. Ytane Mamou a cédé l’intégralité de ses titres Artefact quelques heures seulement après la publication du communiqué de presse annonçant le projet de rachat de la société.
69. Il s’ensuit que le moment auquel sont intervenues ces opérations d’acquisition et de cession de titres Artefact présente un caractère opportun, ce qui constitue un indice de détention de l’information privilégiée.
2.3.1.4. Sur les explications apportées par M. Ytane Mamou
70. Pour justifier ses investissements dans le titre Artefact, M. Ytane Mamou a indiqué aux enquêteurs que cette société était « la seule [qu’il] connaissai[t] dans la data » et qu’il en suivait « [l’]évolution depuis plusieurs années » par l’intermédiaire de LinkedIn ainsi que de « différents reportages ou vidéos » consacrés à la société. Il a précisé ne pas suivre le titre de manière quotidienne, mais consulter ponctuellement des informations relatives à la société, notamment « en termes d’effectifs, de salariés [et] de performance ».
71. S’agissant plus particulièrement du moment choisi pour investir, M. Ytane Mamou a déclaré aux enquêteurs que sa décision avait été confortée par la diffusion d’un reportage sur la chaîne de télévision BFM Business, « de deux semaines à un mois » avant ses acquisitions, ainsi que par des publications financières faisant état de bons résultats. Il a réaffirmé, tant en réponse à la notification de griefs que lors de son audition par la rapporteure, suivre « régulièrement depuis plusieurs années » l’actualité de la société Artefact, ce qui lui aurait permis d’avoir accès à « diverses informations, publications ou reportages autour de l’actualité financière » de celle-ci.
72. Toutefois, ces explications, qui se bornent à invoquer un suivi général et ancien de la société et la consultation ponctuelle d’informations publiques, sans précision sur leur date, leur contenu ou les éléments concrets qui en auraient été tirés, ne permettent pas d’expliquer de manière convaincante le choix du moment des acquisitions litigieuses ni l’ampleur des investissements réalisés, d’un montant cumulé supérieur à 33 000 euros pour le couple, alors même que M. Ytane Mamou et son épouse n’avaient jamais investi en bourse auparavant.
73. M. Ytane Mamou a en outre indiqué aux enquêteurs attendre « un événement déclencheur » sans en préciser la nature, laissant entendre, lors de son audition par la rapporteure, qu’il s’agissait du reportage diffusé sur BFM Business mentionné ci-dessus, qui l’aurait conduit à estimer que « ça allait vraiment exploser et qu’il fallait [qu’il se] lance ». Artefact a cependant été évoquée dans l’émission concernée à deux reprises, les 7 et 24 juin 2021, soit plusieurs semaines avant les premières acquisitions litigieuses, ce délai apparaissant peu compatible avec le caractère à lui seul déterminant qu’il attribue à cet événement.
74. Il est rappelé qu’il ressort également des éléments du dossier que M. Ytane Mamou a procédé, le 21 juil et 2021, à l’ouverture d’un compte-titres au nom de son père, suivie de l’acquisition de titres Artefact pour le compte de ce dernier le 23 juillet 2021, pour un montant de 30 102 euros. Or, la volonté d’intervenir à brève échéance sur le titre Artefact que traduisent ces éléments apparaît peu compatible avec les déclarations de l’intéressé auprès des enquêteurs, selon lesquelles il aurait pu intervenir « sous 48 heures, deux semaines ou deux mois ».
75. Enfin, M. Ytane Mamou a indiqué ignorer l’annonce du rachat d’Artefact jusqu’à son audition par les enquêteurs, expliquant avoir cédé ses titres en raison de la hausse du cours de plus de 30 % et afin « d’avoir l’esprit libre pour les vacances ». Cette explication apparaît difficilement conciliable avec l’importance de l’information rendue publique ce jour-là et avec le suivi régulier de l’actualité de la société qu’il revendique, d’autant plus que son cousin, M. Houri, avait cédé ses titres moins d’une heure auparavant.
76. Par ail eurs, la notification de griefs relève une contradiction entre, d’une part, la mention figurant dans le compte-rendu établi par le conseil er bancaire lors de l’ouverture du compte-titres au nom du père de M. Ytane Mamou, selon laquelle celui-ci souhaitait réaliser « un investissement action sur une période très courte sur une valeur dont il connaît les enjeux », et, d’autre part, les déclarations de M. Ytane Mamou devant les enquêteurs, indiquant viser un horizon de placement de six mois à un an. Il convient néanmoins de relever que M. Ytane Mamou ne disposait pas d’une expérience particulière en matière d’investissements boursiers et que l’horizon de placement évoqué devant les enquêteurs concernait ses propres investissements, sans préjuger de
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celui retenu pour une opération réalisée pour le compte de son père. En outre, le compte-rendu établi par le conseil er bancaire constitue un document interne, dont la formulation peut relever d’un vocabulaire standardisé, qui ne permet pas, à lui seul, de caractériser avec certitude l’état d’esprit de M. Ytane Mamou au moment de l’acquisition des titres, les mots : « sur une période courte » pouvant aussi bien désigner la proximité de l’investissement à venir que la durée de détention des titres à acheter.
77. Il s’ensuit toutefois que les explications de M. Ytane Mamou ne permettent pas de justifier de manière suffisamment convaincante les investissements litigieux sur le titre Artefact, ce qui constitue un indice de détention de l’information privilégiée.
78. Le rapprochement de l’ensemble des indices graves, précis et concordants recensés ci-dessus démontre que seule la détention par M. Ytane Mamou de l’information relative au rachat d’Artefact peut expliquer les acquisitions litigieuses effectuées les 15 et 23 juil et 2021, soit 3 400 titres Artefact à titre personnel, 2 390 titres pour le compte de son épouse et 5 454 titres pour celui de son père. 2.3.2. Sur l’utilisation de l’information privilégiée par M. Ytane Mamou
79. M. Ytane Mamou n’avait jamais investi en bourse avant les opérations litigieuses et a déclaré ne pas disposer de connaissances particulières en matière boursière. Il ressort néanmoins de ses déclarations qu’il exerce la profession d’agent immobilier au sein de la société qu’il a fondée et qu’il est par ail eurs associé ou gérant de plusieurs SCI.
80. Il en résulte qu’en dépit de son inculture en matière boursière, M. Ytane Mamou aurait dû savoir que l’information en cause qu’il détenait était privilégiée lorsqu’il a procédé aux achats d’actions mentionnés au point 78.
81. Par conséquent, le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’information privilégiée, prévue par l’article 8 et le point a) de l’article 14 du règlement MAR, est caractérisé à l’égard de M. Ytane Mamou.
3. Sur la recommandation par M. Ytane Mamou à M. Elie Houri d’acquérir des titres Artefact sur la base de l’information privilégiée et sur l’utilisation de cette recommandation par M. Elie Houri
3.1. Notifications de griefs
3.1.1. Notification de griefs adressée à M. Houri
82. Il est fait grief à M. Houri d’avoir utilisé une recommandation d’investissement émise par M. Ytane Mamou, sur la base de l’information privilégiée relative au rachat de la société Artefact, en acquérant, le 16 juil et 2021, 7 079 titres Artefact pour un montant de 40 497 euros, qu’il a cédés le 26 juil et 2021, générant une plus-value de 12 015 euros, en méconnaissance de l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée prévue par l’article 8 et le point a) de l’article 14 du règlement MAR.
83. La notification de griefs relève l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants dont l’existence d’un circuit plausible d’émission d’une recommandation d’investissement, l’information relative au rachat d’Artefact ayant été détenue par M. B, qui aurait pu la transmettre au sein de l’entourage familial et notamment à son beau- frère, M. A, qui l’aurait divulguée à son tour à son frère, M. Ytane Mamou, lequel pourrait avoir recommandé à son cousin, M. Houri, d’acquérir des titres Artefact sur la base de cette information privilégiée.
84. La notification de griefs relève également que les déclarations de M. Ytane Mamou et de M. Houri aux enquêteurs établissent l’existence d’une recommandation d’investissement.
85. Elle relève par ailleurs que l’intervention de M. Houri sur le titre Artefact présente un caractère particulièrement atypique, dès lors qu’il a investi un montant significatif alors qu’il n’était jamais intervenu en bourse et qu’il a déclaré ne disposer d’aucune connaissance en matière boursière. Selon la notification de griefs, une telle opération révèle une grande confiance dans la possibilité d’une hausse du cours du titre.
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86. La notification de griefs mentionne également le caractère opportun de cet investissement, en relevant que M. Houri est intervenu sur le titre Artefact le 16 juil et 2021, soit le lendemain des premières acquisitions réalisées par M. Ytane Mamou, et quelques jours avant l’annonce du rachat de la société.
87. La notification de griefs expose enfin que M. Houri savait ou aurait dû savoir que la recommandation reçue était fondée sur une information privilégiée, compte tenu de ses liens avec M. Ytane Mamou, de sa connaissance des fonctions exercées par M. B au sein d’Artefact, et du caractère non public de l’information au moment du passage de ses ordres. 3.1.2. Notification de griefs adressée à M. Ytane Mamou
88. Il est fait grief à M. Ytane Mamou d’avoir recommandé à M. Houri d’investir dans le titre Artefact sur la base de l’information privilégiée relative au rachat de la société Artefact, en méconnaissance de l’obligation d’abstention prévue par l’article 8 et le point b) de l’article 14 du règlement MAR.
89. Selon la notification de griefs, la preuve de l’existence d’une recommandation d’investissement émise par M. Ytane Mamou à Elie Houri repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, en substance identique à celui exposé aux points 82 à 86. El e ajoute que M. Ytane Mamou savait ou aurait dû savoir que l’information en cause était privilégiée, pour les raisons déjà exposées au point 37.
3.2. Observations des personnes mises en cause
3.2.1. Observations de M. Ytane Mamou
90. M. Ytane Mamou reconnaît avoir recommandé à M. Houri d’investir dans le titre Artefact. Il conteste toutefois le grief qui lui est reproché, dès lors qu’il ne détenait pas d’information privilégiée au moment des faits et qu’il a agi de bonne foi. Il fait valoir que cette recommandation s’inscrivait, selon lui, dans une stratégie d’investissement comportant un niveau de risque qu’il estime cohérent avec son profil d’investisseur. 3.2.2. Observations de M. Houri
91. M. Houri conteste le grief qui lui est reproché. À l’instar de M. Ytane Mamou, il soutient que la caractérisation d’un manquement d’initié suppose l’établissement préalable d’une infraction principale ou, à tout le moins, l’identification d’un circuit de transmission de l’information privilégiée.
92. Il indique avoir acquis des titres Artefact sur la recommandation de M. Ytane Mamou avec lequel il réalise habituellement ses investissements. Il fait valoir qu’il s’agissait de son unique investissement boursier, qu’il est novice en la matière et que la proximité temporelle entre son intervention et l’annonce du rachat relève du hasard.
93. M. Houri soutient que son investissement ne présentait aucun caractère atypique, invoquant son expérience professionnelle en qualité de dirigeant ou d’associé de plusieurs sociétés, laquelle l’a familiarisé avec des opérations financières comportant un certain niveau de risque. Il ajoute que le montant investi n’était pas disproportionné compte tenu de sa situation financière et patrimoniale, en faisant notamment état du bénéfice net de 1,8 mil ion d’euros réalisé en 2020 par la société W, dont il est associé.
94. Enfin, il conteste l’existence d’un circuit de transmission d’une information privilégiée en lien avec M. B, en faisant valoir que leur lien familial est lointain et en soulignant que ce dernier a été mis hors de cause. Il ajoute qu’en tout état de cause, il ne pouvait avoir conscience du caractère privilégié de l’information en raison de son absence de connaissances boursières.
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3.3. Examen des griefs
3.3.1. Sur l’existence d’une recommandation par M. Ytane Mamou à M. Houri d’acquérir des titres Artefact sur la base de l’information privilégiée
3.3.1.1. Sur le caractère atypique de l’opération litigieuse
95. Il ressort des éléments du dossier relatifs au compte-titres de M. Houri que la seule opération effectuée par celui-ci entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 est l’acquisition de 7 079 titres Artefact le 16 juil et 2021 pour un montant de 40 497 euros. M. Houri a confirmé aux enquêteurs n’être jamais intervenu en bourse auparavant, de sorte que cette acquisition constituait un comportement atypique par rapport à ses habitudes.
96. Il ressort également de ses déclarations aux enquêteurs que M. Houri ne disposait, à l’époque des faits, d’aucune connaissance en matière boursière, s’étant présenté comme novice et ayant indiqué ignorer le fonctionnement des marchés financiers, allant jusqu’à déclarer ne pas avoir eu conscience de la détention d’un compte-titres avant l’opération litigieuse.
97. Par ail eurs, le fait d’investir un montant supérieur à 40 000 euros sur un seul titre vif, sur la base d’un conseil émanant d’un proche qui ne justifie pas davantage d’une compétence ou d’une expérience particulière en matière d’investissement boursier, révèle une confiance importante dans la perspective d’une hausse du cours du titre. L’affirmation de M. Houri selon laquelle il s’est contenté de suivre la recommandation de M. Ytane Mamou n’est pas de nature à remettre en cause ces constats.
98. M. Houri fait valoir que le montant investi doit être apprécié au regard de sa situation financière et patrimoniale, en invoquant notamment les résultats réalisés en 2020 par la société W. L’expérience professionnelle invoquée par M. Houri en qualité de dirigeant ou d’associé de sociétés et leurs résultats sont sans incidence sur l’appréciation de ses habitudes d’investissement.
99. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’opération litigieuse présente un caractère particulièrement atypique au regard de l’absence d’expérience et d’habitudes d’investissement de M. Houri.
3.3.1.2. Sur l’existence d’un circuit plausible d’émission d’une recommandation
100. Il a été établi au point 78 que M. Ytane Mamou détenait l’information privilégiée en cause.
101. De plus, il ressort des déclarations respectives de M. Houri et de M. Ytane Mamou devant les enquêteurs qu’ils entretenaient, à l’époque des faits, des relations familiales et amicales étroites, M. Houri ayant déclaré : « C’est plus qu’un cousin, c’est un ami », précisant qu’ils se voyaient « presque tous les jours » et échangeaient « de toutes les façons possibles ». M. Ytane Mamou a confirmé cette proximité en indiquant : « Nous sommes cousins et amis d’enfance […] On investit ensemble. Il s’agit de l’associé dont je suis le plus proche ».
102. Par ail eurs, MM. Ytane Mamou et Houri ont réalisé plusieurs investissements immobiliers communs au travers de sociétés civiles immobilières. Ils ont par ail eurs indiqué échanger régulièrement sur leurs investissements, notamment en matière immobilière et de cryptomonnaies, et suivre réciproquement les décisions d’investissement de l’autre.
103. La circonstance qu’aucun grief n’a été notifié à M. B et M. A est sans incidence, ainsi qu’il a été dit au point 63.
104. La proximité personnel e de MM. Ytane Mamou et Houri, la fréquence de leurs échanges, leurs discussions récurrentes sur leurs investissements et leurs opérations communes sont de nature à révéler l’existence d’un circuit plausible d’émission d’une recommandation fondée sur une information privilégiée entre M. Ytane Mamou et M. Houri.
— 17 -
3.3.1.3. Sur les explications de MM. Ytane Mamou et Houri aux enquêteurs
105. Il ressort tant des déclarations de M. Houri lors de son audition par les enquêteurs que de ses réponses au questionnaire écrit de la rapporteure, qu’il a indiqué avoir réalisé son investissement dans le titre Artefact sans avoir suivi préalablement ce titre ni fonder sa décision sur une analyse particulière de la société ou de son secteur d’activité, expliquant avoir agi « au feeling ».
106. M. Ytane Mamou a par ail eurs déclaré aux enquêteurs : « C’est moi qui lui ai dit que j’avais investi. Et lui-même connait indirectement M. B et sait qu’il ne travail e pas dans une petite société. Il a investi sur mes conseils », ce que M. Houri leur a confirmé en précisant que la recommandation de son cousin était intervenue quelques jours avant son investissement. Cela ressort également des observations des personnes mises en cause en réponse aux notifications de griefs.
107. Il en résulte que l’investissement de M. Houri dans le titre Artefact ne reposait sur aucun élément objectivable propre à la société ou à son activité, mais procédait de la seule recommandation formulée par M. Ytane Mamou.
3.3.1.4. Sur le caractère opportun de l’opération litigieuse
108. L’acquisition litigieuse de titres Artefact est intervenue le 16 juil et 2021, soit dix jours avant la publication, le 26 juillet 2021, du communiqué de presse annonçant le rachat de la société Artefact.
109. L’investissement litigieux a donc été réalisé à un moment opportun au regard de sa proximité temporel e avec la publication de l’information privilégiée en cause.
110. La notification de griefs relève par ail eurs que M. Houri a cédé 7 079 titres Artefact le 26 juil et 2021 à 10h37, soit moins de deux heures après la publication du communiqué de presse, intervenue à 8h45. M. Ytane Mamou a, pour sa part, cédé l’ensemble de ses titres peu de temps après, à 11h32.
111. Le rapprochement de l’ensemble des indices graves, précis et concordants recensés ci-dessus démontre que seule la recommandation d’investissement de M. Ytane Mamou, sur la base de l’information privilégiée qu’il détenait et dont il aurait dû savoir qu’elle était privilégiée pour les raisons exposées au point 80, peut expliquer l’acquisition de 7 079 titres Artefact par M. Houri le 16 juil et 2021.
112. Le manquement à l’obligation d’abstention de recommandation à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, prévue par l’article 8 et le point b) de l’article 14 du règlement MAR, est caractérisé à l’égard de M. Ytane Mamou. 3.3.2. Sur l’utilisation par M. Houri de la recommandation d’acquérir des titres Artefact faite par M. Ytane Mamou sur la base de l’information privilégiée
113. M. Houri exerce des fonctions de dirigeant et d’associé au sein de plusieurs sociétés et a indiqué, à ce titre, être habitué à réaliser des opérations financières complexes et comportant un certain niveau de risque.
114. Il ressort en outre des déclarations de M. Houri devant les enquêteurs et en réponse au questionnaire écrit de la rapporteure qu’il avait connaissance du fait que M. B exerçait des fonctions au sein d’Artefact.
115. Ainsi, si M. Houri n’était jamais intervenu en bourse avant l’acquisition litigieuse et ne disposait d’aucune connaissance en la matière, il aurait dû savoir, au regard de son expérience et de ses relations avec son cousin, M. Ytane Mamou, que la recommandation d’acquérir des titres Artefact formulée par ce dernier était basée sur l’information privilégiée en cause.
116. Par conséquent, le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une recommandation d’investissement fondée sur une information privilégiée, prévue par l’article 8 et le point a) de l’article 14 du règlement MAR, est caractérisé à l’égard de M. Houri.
— 18 -
SANCTIONS ET PUBLICATION I. Sur les sanctions
117. Les manquements retenus à l’égard de MM. Ytane Mamou et Houri ont été commis les 15, 16 et 23 juil et 2021.
118. Le II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 23 octobre 2019 au 24 décembre 2021, non modifiée depuis sur ce point, dispose : « II.- La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : […] / c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger : / 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié […] au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ; […] / dès lors que ces actes concernent : / – un instrument financier […] négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français […] ».
119. Le II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 23 octobre 2019 au 24 décembre 2021, non modifiée depuis sur ce point et reprise depuis le 30 décembre 2024, au e) du III du même article, dispose : « III.- Les sanctions applicables sont : […] / c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public ».
120. En l’espèce, le titre Artefact était coté à l’époque des faits sur Euronext Growth. Il en résulte que MM. Ytane Mamou et Houri encourent chacun une sanction pécuniaire au plus égale à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré des manquements.
121. Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 et le 30 décembre 2024, reprise sans modification au III quater du même article depuis, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III […], il est tenu compte notamment : / – de la gravité et de la durée du manquement ; / – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».
122. Le montant des sanctions prononcées par la commission des sanctions est fixé dans le respect du dispositif précité des III et III ter de l’article L. 621‐15 du code monétaire et financier, qui tend à garantir que les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
123. En l’espèce, les manquements d’initiés retenus à l’encontre de M. Ytane Mamou et Houri sont graves. L’usage d’une information privilégiée confère à son détenteur un avantage injustifié au détriment des autres investisseurs, en méconnaissance du principe d’égalité d’accès à l’information, et porte ainsi atteinte à l’intégrité du marché et à la transparence du marché ainsi qu’à la confiance que le public doit pouvoir placer dans son bon fonctionnement. En l’occurrence, les intéressés ont réalisé des opérations sur le titre Artefact alors que l’information relative au rachat d’Artefact n’était pas publique, plaçant leurs contreparties dans une situation d’infériorité informationnel e et tirant profit de cet avantage.
— 19 -
124. Le manquement de M. Ytane Mamou à son obligation d’abstention d’utilisation d’information privilégiée a porté sur trois ordres d’achat, les 15 et 23 juil et 2021, qui lui ont permis d’acquérir 3 400 titres Artefact à titre personnel, 2 390 titres Artefact pour le compte de son épouse, et 5 454 titres Artefact pour le compte de son père. La revente des titres en cause a permis à M. Ytane Mamou de réaliser une plus-value de 5 881 euros pour son propre compte. Son épouse a réalisé une plus-value de 4 120 euros et son père a réalisé une plus-value de 10 530 euros.
125. Le manquement de M. Ytane Mamou à son obligation d’abstention de recommandation à une autre personne d’effectuer une opération d’initié a permis à M. Houri, en utilisant cette recommandation, de réaliser un manquement d’initié. 126. M. Ytane Mamou exerce l’activité d’agent immobilier au travers de sa société […] qu’il préside. Il a déclaré, au titre de l’année 2024 des bénéfices industriels et commerciaux de […] euros et des revenus fonciers de […] euros, pour un revenu fiscal de référence de […] euros du foyer pour […] parts. Il est propriétaire de sa résidence principale à […] acquise en 2021 avec son épouse au travers d’une SCI, financée à plus de 90 % par un prêt immobilier de […] euros. Le plan de remboursement associé au prêt souscrit pour financer ce bien mentionne […] échéances mensuelles de […] euros. M. Ytane Mamou a déclaré être associé de plusieurs SCI composées de biens immobiliers à usage d’habitation et commercial.
127. Il sera en conséquence prononcé à l’égard de M. Ytane Mamou une sanction pécuniaire de trente mil e euros.
128. Le manquement de M. Houri à son obligation d’abstention d’utilisation d’une recommandation formulée sur la base d’une information privilégiée, commis le 16 juil et 2021, en acquérant 7 079 titres Artefact, a permis à ce dernier de réaliser une plus-value de 12 015 euros, lors de la revente de ses titres Artefact le 26 juil et 2021.
129. M. Houri est dirigeant et associé unique d’une société spécialisée dans le commerce de gros de parfumerie et de produits cosmétiques. Il a déclaré, au titre de l’année 2024 des bénéfices industriels et commerciaux de […] euros, pour un revenu fiscal de référence de […] euros du foyer pour […] parts. Il a déclaré, sans le justifier, être propriétaire de sa résidence principale et être associé de plusieurs SCI détenant des biens immobiliers. Il est résident fiscal en […]. Il a déclaré avoir […] enfants à charge.
130. Il sera en conséquence prononcé à l’égard de M. Houri une sanction pécuniaire de vingt mil e euros.
II. Sur la publication
131. Le V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 mai 2025, dispose que : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’el e désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données à caractère personnel ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. […] ».
132. En l’espèce, la publication de la présente décision, de façon nominative, n’est ni susceptible de causer à MM. Ytane Mamou et Houri un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. Il y a donc lieu d’ordonner sa publication sur le site internet de l’AMF et de fixer à cinq ans à compter de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
— 20 -
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Jean-Claude Hassan, président de la 2ème section de la commission des sanctions, par M. Philippe Coirre, M. Frédéric Bompaire, Mme Sophie Langlois et Mme Ute Meyenberg, membres de la 2ème section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions retient que :
- l’information relative au rachat d’Artefact était privilégiée, au sens de l’article 7 du règlement MAR, au plus tard le 10 juin 2021 et l’est demeurée jusqu’au 26 juil et 2021 ;
— M. Ytane Mamou détenait l’information privilégiée relative au rachat d’Artefact et l’a utilisée pour acquérir le 15 juil et 2021, 3 400 titres Artefact à titre personnel et 2 390 titres Artefact pour le compte de son épouse, et le 23 juillet 2021, 5 454 titres Artefact pour le compte de son père, en méconnaissance de l’obligation d’abstention d’utilisation d’information privilégiée prévue par l’article 8 et le point a) de l’article 14 du règlement MAR ;
- M. Ytane Mamou a recommandé à M. Elie Houri d’acquérir des titres Artefact, sur la base de l’information privilégiée relative au rachat d’Artefact, en méconnaissance de l’obligation d’abstention de recommandation à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, prévue par l’article 8 et le point b) de l’article 14 du règlement MAR ;
- M. Elie Houri a utilisé la recommandation faite par M. Ytane Mamou, sur la base de l’information privilégiée relative au rachat d’Artefact, pour acquérir 7 079 titres Artefact le 16 juillet 2021, en méconnaissance de l’obligation d’abstention d’utilisation d’une recommandation d’investissement basée sur une information privilégiée, prévue par l’article 8 et le point a) de l’article 14 du règlement MAR.
En conséquence, la commission des sanctions :
— prononce à l’égard de M. Ytane Mamou une sanction pécuniaire de 30 000 € (trente mil e euros) ;
— prononce à l’égard de M. Elie Houri une sanction pécuniaire de 20 000 € (vingt mil e euros) ;
— ordonne la publication de la présente décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 20 mai 2026,
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Martine Gresser
Jean-Claude Hassan
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- FAITS
- PROCÉDURE
- MOTIFS DE LA DÉCISION
- I. Sur le caractère privilégié de l’information relative au rachat d’Artefact
- 1. Notifications de griefs
- 2. Observations des personnes mises en cause
- 3. Texte applicable
- 4. Examen du caractère privilégié de l’information
- 4.1. Sur le caractère précis de l’information
- 4.2. Sur le caractère non public de l’information
- 4.3. Sur l’influence sensible de l’information sur le cours du titre Artefact
- II. Sur la détention, la recommandation et l’utilisation de l’information privilégiée
- 1. Textes applicables
- 2. Sur la détention et l’utilisation de l’information privilégiée par M. Ytane Mamou
- 2.1. Notification de griefs adressée à M. Ytane Mamou
- 2.2. Observations de M. Ytane Mamou
- 2.3. Examen du grief
- 2.3.1. Sur la détention de l’information par M. Ytane Mamou
- 2.3.1.1. Sur le caractère atypique des opérations litigieuses
- 2.3.1.2. Sur l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information
- 2.3.1.3. Sur le caractère opportun des opérations litigieuses
- 2.3.1.4. Sur les explications apportées par M. Ytane Mamou
- 2.3.2. Sur l’utilisation de l’information privilégiée par M. Ytane Mamou
- 2.3.1. Sur la détention de l’information par M. Ytane Mamou
- 3. Sur la recommandation par M. Ytane Mamou à M. Elie Houri d’acquérir des titres Artefact sur la base de l’information privilégiée et sur l’utilisation de cette recommandation par M. Elie Houri
- 3.1. Notifications de griefs
- 3.1.1. Notification de griefs adressée à M. Houri
- 3.1.2. Notification de griefs adressée à M. Ytane Mamou
- 3.2. Observations des personnes mises en cause
- 3.2.1. Observations de M. Ytane Mamou
- 3.2.2. Observations de M. Houri
- 3.3. Examen des griefs
- 3.3.1. Sur l’existence d’une recommandation par M. Ytane Mamou à M. Houri d’acquérir des titres Artefact sur la base de l’information privilégiée
- 3.3.1.1. Sur le caractère atypique de l’opération litigieuse
- 3.3.1.2. Sur l’existence d’un circuit plausible d’émission d’une recommandation
- 3.3.1.3. Sur les explications de MM. Ytane Mamou et Houri aux enquêteurs
- 3.3.1.4. Sur le caractère opportun de l’opération litigieuse
- 3.3.2. Sur l’utilisation par M. Houri de la recommandation d’acquérir des titres Artefact faite par M. Ytane Mamou sur la base de l’information privilégiée
- 3.3.1. Sur l’existence d’une recommandation par M. Ytane Mamou à M. Houri d’acquérir des titres Artefact sur la base de l’information privilégiée
- 3.1. Notifications de griefs
- SANCTIONS ET PUBLICATION
- I. Sur les sanctions
- II. Sur la publication
- PAR CES MOTIFS,
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