ANJ, décision n°2022-035 du 17 février 2022
ANJ 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Conformité du jeu avec le programme des jeux et paris

    L'Autorité a constaté que le jeu respecte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les objectifs mentionnés dans le code de la sécurité intérieure, permettant ainsi la poursuite de son exploitation.

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Sur la décision

Référence :
ANJ, 17 févr. 2022
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
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DÉCISION N° 2022-035 DU 17 FÉVRIER 2022 RELATIVE À L’EXPLOITATION EN LIGNE DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « MINI MOTS CROISÉS »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision-cadre du ministre chargé des comptes publics en date du 8 juin 2016 relative aux jeux de grattage exclusivement disponibles en ligne ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe II ;
Vu la décision n° 2021-225 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 25 novembre 2021 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2022 ;
Vu le dossier d’information préalable déposé le 17 décembre 2021 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mini Mots Croisés » enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2021-098- MiniMotsCroisés-LIGNE ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 17 février 2022, Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2021, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé une demande de ré- autorisation en vue de l’exploitation en ligne d’un jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mini Mots Croisés », qui doit être regardée comme relevant de la procédure d’information préalable mentionnée au cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 18 février 2022


2010 modifiée susvisée. Ce jeu, dont la commercialisation serait poursuivie à compter du 17 février 2022, relève de la catégorie des jeux instantanés et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de grattage définie au 1° de l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 1 euro par ticket, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 64,5 %.
2. Aux termes des dispositions du cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « Dans le cas où l’opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d’un ensemble de jeux ayant fait l’objet d’une autorisation ou un jeu ne différant d’un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l’Autorité au plus tard un mois avant le début de l’exploitation du jeu. L’Autorité peut s’opposer à cette exploitation dans un délai d’un mois. ». Présentée sur le fondement de l’article 21 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 susvisé, la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX porte sur un jeu jusqu’à présent exploité dans le cadre de la décision-cadre du ministre chargé des comptes publics du 8 juin 2016 susvisée prise en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2012 relatif à la limitation et à l’encadrement de l’offre et de la consommation des jeux de La Française des jeux et au contrôle de leur exploitation alors en vigueur. L’examen de ce jeu par le collège de l’Autorité au titre de la procédure d’information préalable prévue au cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée se justifie ainsi par le fait qu’il a été « précédemment autorisé ».
3. Aux termes du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore le renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés à l’article L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
4. Il ressort de l’instruction que le jeu « Mini Mots Croisés » est conforme au programme des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2022 tel qu’approuvé par l’Autorité et qu’il ne porte pas atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, le jeu respecte les dispositions des articles D. 322-10 et D. 322-14 du code de la sécurité intérieure tant en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de grattage que le plafond de gains autorisé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour l’Autorité de s’opposer à la poursuite de l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mini Mots Croisés ».
DÉCIDE :

Article 1er : L’Autorité nationale des jeux ne s’oppose pas à la poursuite de l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mini Mots Croisés » tel que décrit dans le dossier d’information préalable susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2021-098- MiniMotsCroisés-LIGNE. Article 2 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 17 février 2022.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux




Isabelle FALQUE-PIERROTIN

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