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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 10 avr. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
—————— DÉCISION N° 2025-097 DU 10 AVRIL 2025 PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITATION EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « MAXI BLACKJACK »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment les V de son article 34 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 modifiée relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusif, notamment son annexe I ;
Vu la décision n° 2023-202 du 19 octobre 2023 portant autorisation d’exploitation à titre expérimental en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Maxi BlackJack » ;
Vu la décision n° 2024-127 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 11 juillet 2024 modifiée portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2025 ;
Vu la demande d’autorisation déposée le 10 février 2025 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Maxi BlackJack » et enregistrée sous le numéro LFDJ-AU-2025-271- MaxiBlackjack-PDV ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 10 avril 2025, Considérant ce qui suit : 1. Le 10 février 2025, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé une demande d’autorisation en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution d’un jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Maxi BlackJack ». La commercialisation de ce jeu, jusqu’à présent exploité sous le régime de l’expérimentation, serait poursuivie à compter du 29 juillet 2025. Ce jeu relève de la catégorie des jeux instantanés et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de grattage définie au 1° de l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La
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participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 5 euros par ticket, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 71 %.
2. Plus précisément, le jeu « Maxi BlackJack » propose une expérience « phygitale », avec la possibilité pour le joueur de prolonger l’étape du ticket de grattage acheté en réseau physique de distribution par la participation à un jeu digital, facultatif, par lequel il peut remettre en jeu ses gains obtenus sur l’étape physique et tenter de les multiplier par l’application d’un coefficient multiplicateur aléatoire, lequel varie selon le niveau de gain obtenu et remis en jeu.
3. Aux termes du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore le renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
4. Il ressort de l’instruction, notamment des bilans d’exploitation du jeu versés à l’appui de la demande en application de la décision n° 2023-202 du 19 octobre 2023 visée plus haut, que le jeu « Maxi BlackJack » est conforme au programme des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2025 tel qu’approuvé par l’Autorité et qu’il ne porte pas atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, le jeu respecte les dispositions des articles D. 322-10 et D. 322-14 du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de grattage.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour l’Autorité d’autoriser l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Maxi BlackJack » tel que décrit dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-AU-2025-271-MaxiBlackjack- PDV.
DÉCIDE :
Article 1er : La société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à exploiter en ligne le jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Maxi BlackJack » tel que décrit dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-AU-2025-271-MaxiBlackjack-PDV.
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Article 2 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 10 avril 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 16 avril 2025
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