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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 19 mai 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité́ nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-123 DU 19 MAI 2026 PORTANT DÉLIVRANCE À LA SOCIÉTÉ HILLSIDE (NEW MEDIA MALTA) PLC DE L’AUTORISATION RELATIVE AU PARTAGE DES LIQUIDITÉS DE POKER PRÉVUE AU II DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI N° 2010-476 DU 12 MAI 2010
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le II de son article 14 et le XI de son article 34 ;
Vu la convention du 6 juillet 2017 relative au partage des liquidités de poker en ligne conclue entre l’Autorité de régulation des jeux en ligne, la « Dirección General de Ordenación Del Juego », l'« Agenzia delle Dogane e dei Monopoli » et le « Serviço de Regulaçao e Inspeçao de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal » ;
Vu l’agrément de jeu de cercle en ligne délivré le 19 mai 2026 à la société HILLSIDE (New Media Malta) PLC sous le numéro 0067-PO-2026-05-19-AGR-00 ;
Vu le dossier de demande d’autorisation relative au partage des liquidités de poker en ligne déposé par la société HILLSIDE (New Media Malta) PLC à l’appui de son dossier de demande d’agrément enregistré sous le numéro 0067-PO-2026-05-19-AGR-00 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 19 mai 2026,
DÉCIDE :
Article 1er : La société HILLSIDE (New Media Malta) PLC est autorisée sous le numéro 0067-PO-LIQU-2026-05-19 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte définitif inscrits sur son site Internet de participer à des tables de poker en ligne telles que prévues au II de l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée. Article 2 : La société HILLSIDE (New Media Malta) PLC doit respecter les obligations particulières suivantes :
- le partage des liquidités est autorisé sous réserve de l’accord de toutes les autorités de régulation des jeux concernées ;
- le partage des liquidités est autorisé sous réserve de l’homologation des logiciels de jeux utilisés à cet effet ;
1
- la société HILLSIDE (New Media Malta) PLC informe l’Autorité nationale des jeux de toute évolution concernant l’opération de partage des liquidités, notamment de toute nouvelle adhésion au contrat de partage des liquidités ou de toute dénonciation de celui-ci. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société HILLSIDE (New Media Malta) PLC et publiée sur le site internet de l’Autorité et au Journal officiel de la République française.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 19 mai 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 22 mai 2026
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