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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 19 mai 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-122 DU 19 MAI 2026 PORTANT DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT DE PARIS HIPPIQUES EN LIGNE À LA SOCIÉTÉ HILLSIDE (NEW MEDIA MALTA) PLC
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 et le II de son article 34 ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2015 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne ;
Vu le dossier de demande d’agrément de paris hippiques déposé par la société HILLSIDE (New Media Malta) PLC le 10 mars 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 19 mai 2026 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société HILLSIDE (New Media Malta) PLC est agréée pour l’exploitation de de paris hippiques en ligne sous le numéro 0067-PH-2026-05-19-AGR-00.
Article 2 : L’agrément numéro 0067-PH-2026-05-19-AGR-00 est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 19 mai 2026. Il est renouvelable et incessible.
Article 3 : L’offre de paris hippiques en ligne autorisée en vertu de l’agrément numéro 0067-PH-2026-05-19-AGR-00 est accessible depuis le nom de domaine « www.bet365.fr ».
Article 4 : Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 mai 2010 susvisé, que le titulaire de l’agrément doit, préalablement au début de son activité, déclarer à l’Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d’archivage mentionné à l’article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Article 5 : Sont rappelées, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 mai 2010 susvisé, les obligations de certification pesant sur le titulaire de l’agrément en vertu des dispositions des II et III de l’article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1
« II. ― Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l’article 31, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l’Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu’il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par l’Autorité nationale des jeux. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne. III. ― Dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément prévu à l’article 21, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne ou l’opérateur titulaire de droits exclusifs transmet à l’Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu’il a obtenue. Cette certification porte sur le respect par ses soins de l’ensemble des exigences techniques déterminées par l’Autorité en matière d’intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d’information. Elle est réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein de la liste mentionnée au II. Le coût de cette certification est à sa charge. La certification fait l’objet d’une actualisation annuelle. » Article 6 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société HILLSIDE (New Media Malta) PLC et publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 19 mai 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 22 mai 2026
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