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Sur la décision
| Référence : | ARAFER, 22 mars 2017, n° 2017-035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-035 |
Texte intégral
Décision n° 2017-035 du 22 mars 2017 portant adoption de la charte de déontologie de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1261-1 à L. 1261-18 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 432-12 et 432-13 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 99-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu la décision n° 2016-214 du 19 octobre 2016 portant adoption de la charte de déontologie de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
Vu l’avis de la présidente de la commission des sanctions du 22 mars 2017 ;
Après en avoir délibéré le 22 mars 2017 ;
Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10
Siège 57, boulevard Demorieux – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 15 DÉCIDE
Article 1er
La charte de déontologie de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières telle qu’annexée à la présente décision est adoptée.
Article 2
La décision n° 2016-214 du 19 octobre 2016 portant adoption de la charte de déontologie de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est abrogée.
Article 3
Le président de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 22 mars 2017.
Présents : Monsieur Bernard Roman, président ; Madame Anne Yvrande-Billon, vice-présidente ;
Mesdames Cécile George et Marie Picard ainsi que Monsieur Michel Savy, membres du collège.
Le Président
Bernard Roman
Décision n° 2017-035 2 / 15 CHARTE DE DEONTOLOGIE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES
FERROVIAIRES ET ROUTIERES
SOMMAIRE
TITRE I – LES REGLES DEONTOLOGIQUES COMMUNES ………………………………………………………….. 4
Chapitre Ier – Indépendance et impartialité……………………………………………………………………………. 4
Chapitre II – Le secret et la discrétion professionnels…………………………………………………………….. 5
Chapitre III – Le devoir de réserve ………………………………………………………………………………………… 6
Chapitre IV – Les obligations d’abstention …………………………………………………………………………….. 7
Chapitre V – La prise illégale d’intérêts …………………………………………………………………………………. 7
Chapitre VI – Les cadeaux reçus dans l’exercice des fonctions ………………………………………………. 8
TITRE II – LES REGLES DEONTOLOGIQUES SPECIFIQUES AUX MEMBRES DU COLLEGE ET DE LA
COMMISSION DES SANCTIONS ……………………………………………………………………………………………. 8
Chapitre Ier – Pendant l’exercice des fonctions ………………………………………………………………………. 8 1.
Les incompatibilités …………………………………………………………………………………………….. 8 2.
Les obligations de déclaration ……………………………………………………………………………… 9 3.
La gestion des instruments financiers détenus …………………………………………………….10
Chapitre II – Après la cessation des fonctions ……………………………………………………………………… 10 1.
Les incompatibilités ……………………………………………………………………………………………10 2.
Les obligations de déclaration …………………………………………………………………………….10
TITRE III – LES REGLES DEONTOLOGIQUES SPECIFIQUES AUX AGENTS ………………………………….. 10
Chapitre Ier – Pendant l’exercice des fonctions …………………………………………………………………….. 10 1.
Les obligations de déclaration …………………………………………………………………………….10 2.
Les règles relatives au cumul d’activités ………………………………………………………………11 3.
Les règles relatives au cumul d’activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d’activités au sein d’une entreprise ………………………………………………………………..13
Chapitre II – Après la cessation des fonctions ……………………………………………………………………… 14 1.
Secrétaire général ………………………………………………………………………………………………14 2.
Tous agents ……………………………………………………………………………………………………….14
Décision n° 2017-035 3 / 15 L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après l'« Autorité ») est une autorité publique indépendante qui concourt au suivi et au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles du système de transport ferroviaire. Le champ de la régulation qu’elle assure a été étendu aux services réguliers interurbains de transport routier de personnes et au secteur autoroutier.
Les missions qu’elle exerce au nom de l’Etat, en toute indépendance, impliquent que les membres du collège de l’Autorité et ses agents, pendant la durée de leurs fonctions comme après la cessation de celles-ci, sont soumis au respect de règles déontologiques.
La présente charte de déontologie, qui fait partie du règlement intérieur de l’Autorité1, a pour objet de préciser ces règles. Elle vise à informer les membres du collège de l’Autorité, les membres de la commission des sanctions et les agents2 des obligations qui s’imposent à eux et à prévenir les risques auxquels ils pourraient s’exposer.
TITRE I – LES REGLES DEONTOLOGIQUES COMMUNES
Les présentes règles s’appliquent à l’ensemble des membres du collège et de la commission des sanctions ainsi qu’aux agents de l’Autorité.
De manière générale, les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l’Autorité exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité. Ils veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêt, cette notion étant entendue comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions3.
Chapitre Ier – Indépendance et impartialité
Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l’Autorité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme4. Ils se déterminent librement, sans parti pris d’aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression. Ils se comportent de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard, et à préserver la confiance des acteurs de l’ensemble des secteurs régulés et du public en l’indépendance de l’Autorité.
Ils veillent à ce que les relations qu’ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ni ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils ne doivent pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de les obliger à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu’elle soit.
En outre, ils sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité, notamment en s’abstenant de manifester leurs opinions religieuses5.
Article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 2 Article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 3 Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 4 Article L. 1261-3 du code des transports 5 Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 1
Décision n° 2017-035 4 / 15 Chapitre II – Le secret et la discrétion professionnels
Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l’Autorité sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions6. A ce titre, ils s’interdisent de divulguer, c’est-à-dire de dévoiler à l’extérieur de l’Autorité, par quelque moyen que ce soit (présentations publiques et colloques, conversations orales et téléphoniques, interviews, publications signées ou anonymes, écrits et courriers électroniques, forums internet et réseaux sociaux, émissions de radio ou de télévision…), notamment :
- les informations recueillies dans le cadre de l’exercice du droit d’accès ou du droit de visite et saisie7 et les informations couvertes par le secret des affaires dont ils auraient connaissance,
- le contenu des dossiers traités ou en cours de traitement au sein de l’Autorité,
- les éléments relatifs aux enquêtes, audits, expertises et rapports de l’Autorité, ainsi, de manière générale, que le contenu de toutes notes et documents à usage interne établis par les services,
- la teneur des séances et des délibérés du collège y compris le sens des votes des membres du collège,
- la teneur des travaux menés par l’Autorité au sein des différentes instances nationales et internationales.
Cette interdiction ne s’applique pas aux éléments rendus publics par l’Autorité :
- avis, décisions et recommandations ;
- données, rapports et études établis au titre sa mission d’observation des marchés sur les secteurs régulés.
Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice devenue définitive entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité8.
Il ne peut être dérogé à l’obligation de secret professionnel que dans les cas prévus par la loi :
1. Autorisations expresses d’accéder aux informations couvertes par le secret professionnel donnée à la commission des sanctions de l’Autorité lorsque le collège saisit cette dernière dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de sanction9, et pouvant être donnée aux personnes qui demandent à bénéficier du droit d’accès aux documents administratifs10 ;
2. Interdictions d’opposer le secret professionnel, lorsque le président saisit l’Autorité de la concurrence d’un abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence11, lorsque l’Autorité est consultée par des juridictions sur les dossiers et pratiques dont elle a eu à connaître12 et en cas de réquisition judiciaire13, ou lorsqu’un membre ou agent de l’Autorité a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits
Article L. 1261-3 du code des transports
Articles L 1264-2 et L. 1264-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 8 Article L. 1261-3 du code des transports 9 La commission des sanctions a accès au dossier en vertu de l’article L. 1264-8 du code des transports 10 Titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration 11 Article L. 1264-15 du code des transports 12 Article L. 1264-16 du code des transports 13 Article 99-3 du code de procédure pénale 6
7
Décision n° 2017-035 5 / 15 qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, ce qui doit le conduire à en aviser le président, lequel peut adresser le dossier au procureur de la République14 ;
3. Echanges internationaux d’informations ou de documents à la Commission européenne ou à une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou, dans certaines conditions, à une autorité d’un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne15.
En dehors de ces cas, les membres et agents de l’Autorité ne peuvent être déliés de leurs obligations que par décision expresse de l’Autorité, ou du président de la commission des sanctions pour les membres de cette dernière.
Chapitre III – Le devoir de réserve
Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, la responsabilité des membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que des agents de l’Autorité doit les conduire à faire preuve de retenue et de discernement dans l’expression de leur opinion personnelle afin d’éviter de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance et la neutralité de l’Autorité.
Les membres du collège ne prennent ainsi, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l’Autorité16 et, en particulier, sur des sujets relevant de la compétence de cette dernière. Ainsi, ils s’abstiennent de donner publiquement leur avis personnel – qu’il soit favorable ou défavorable – sur les avis, décisions, recommandations de l’Autorité, et, plus généralement, sur tous les sujets sur lesquels ils sont amenés à statuer au sein du collège.
Cette obligation concerne également les membres de la commission des sanctions de l’Autorité.
Est en revanche autorisé le fait de présenter, de façon neutre et objective, l’organisation et le fonctionnement des secteurs régulés, les missions de l’Autorité, le contenu et la portée de ses avis et décisions dès lors qu’ils ont été publiés, en particulier lors de manifestations publiques ou dans des publications. Dans ce cas, les membres du collège ou les membres de la commission des sanctions de l’Autorité en informent le président dans les meilleurs délais.
Les membres du collège peuvent répondre aux sollicitations des médias dans les mêmes conditions. Le président, et les vice-présidents de l’Autorité, sont toutefois, par leurs fonctions, les plus à même de représenter cette dernière devant les médias.
Les agents de l’Autorité sont également soumis aux obligations inhérentes au devoir de réserve. En particulier, ils doivent faire preuve de neutralité et d’objectivité dans toute publication ou intervention publique sur des sujets relevant de la compétence de l’Autorité. De plus, ils doivent préalablement obtenir l’autorisation du secrétaire général, qui vérifie que le projet de publication ou d’intervention n’est pas contraire aux positions exprimées par l’Autorité et n’est pas de nature à porter atteinte à son indépendance et à son impartialité.
Sauf cas exceptionnel qui est également soumis à cette autorisation, les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias.
Article L. 1264-17 du code des transports
Article L. 1261-3 du code des transports 16 Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 14 15
Décision n° 2017-035 6 / 15 Chapitre IV – Les obligations d’abstention
Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l’Autorité doivent s’abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d’intérêts17.
Cette obligation s’applique ainsi aux situations objectives où le membre ou l’agent a personnellement intérêt à ce qu’une décision soit prise ou un dossier traité dans un sens donné dès lors qu’il est susceptible d’en retirer un avantage (pour lui-même ou pour ses proches). Elle s’applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels du membre ou de l’agent, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l’éthique personnelle de ce membre ou de cet agent ne soit nécessairement en cause.
Ainsi, aucun membre du collège ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération, ou lorsque, au cours de la même période, il a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d’une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire18. Un membre du collège ne peut davantage siéger lors d’une séance où est examinée une affaire concernant une entité ou un secteur d’activité auprès desquels, de notoriété publique, il a exercé un pouvoir décisionnel ou pris des positions publiques au cours de cette même période.
Il en est de même d’un agent qui serait appelé à participer au choix de l’attributaire d’un marché public de l’Autorité alors qu’il aurait des intérêts dans l’une des sociétés candidates.
Placés dans une telle situation :
- les membres du collège de l’Autorité appelés à délibérer se déportent dans les conditions de l’article 6 du règlement intérieur du collège de l’Autorité ;
- les agents ayant reçu délégation de signature s’abstiennent de donner des instructions aux personnes placées sous leur autorité relativement à ces questions ;
- les agents saisissent leur supérieur hiérarchique sans délai en précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Le supérieur hiérarchique apprécie s’il convient de dessaisir l’agent du dossier.
Chapitre V – La prise illégale d’intérêts
Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l’activité est en relation avec les compétences et les missions de l’Autorité, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les membres du collège et de la commission des sanctions, même s’ils se prononcent collégialement, sont soumis personnellement à ces interdictions.
La détention de valeurs mobilières, préalablement à la prise de fonctions, ne constitue pas en soi une prise d’intérêt de nature à compromettre l’indépendance des intéressés.
17 18
Cette notion est définie en introduction de la charte de déontologie.
Article L. 1261-15 du code des transports
Décision n° 2017-035 7 / 15 Lors de leur entrée en fonction, les agents déclarent au secrétaire général les intérêts directs ou indirects qu’ils détiennent dans la ou les entités éventuellement concernées dans le cas où ces intérêts ne sont pas placés au sein d’un fonds sur la composition duquel l’agent n’exerce aucun pouvoir de décision (de type OPCVM).
Chapitre VI – Les cadeaux reçus dans l’exercice des fonctions
Face aux propositions et offres de cadeaux, l’attitude des membres du collège et agents de l’Autorité doit être inspirée par la transparence et la prudence.
Ils ne doivent pas accepter les cadeaux, dons, faveurs ou qui peuvent influer ou paraître influer sur leur impartialité ou qui constitueraient, ou paraîtraient constituer, la récompense d’une décision à laquelle ils auraient personnellement concouru. En particulier, les membres et agents de l’Autorité ne doivent pas solliciter ou susciter les cadeaux, dons, faveurs ou invitations, en provenance d’entités des secteurs régulés (entreprises, gestionnaire d’infrastructure, organismes, associations de défense des usagers…).
Les règles énoncées à l’alinéa précédent concernent également les entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence dans le cadre d’un marché public ou d’un accord-cadre passé par l’Autorité.
Les voyages (transport, hébergement et repas) peuvent être pris en charge par un organisme extérieur lorsque le membre ou l’agent est l’un des invités officiels d’une manifestation à laquelle il se rend dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, sur autorisation, respectivement, du président pour les membres du collège, et du secrétaire général pour les agents.
Toutefois, les objets reçus en cadeaux peuvent être acceptés s’ils restent d’une faible valeur (à titre indicatif, 60 euros maximum sauf cas exceptionnels) et s’ils ne présentent pas un caractère répétitif. Il en est de même des réceptions offertes dans le cadre de manifestations publiques ainsi que des repas de travail.
En revanche, les membres ou agents doivent décliner les invitations personnelles à des évènements payants (visite de musées, rencontres sportives, spectacles).
TITRE II – LES REGLES DEONTOLOGIQUES SPECIFIQUES AUX MEMBRES DU COLLEGE ET
DE LA COMMISSION DES SANCTIONS
Chapitre Ier – Pendant l’exercice des fonctions 1. Les incompatibilités
Les fonctions de membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional ou européen et avec toute détention, directe et indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes19. Elles sont en outre incompatibles avec toute autre fonction énumérée à l’article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
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Premier alinéa de l’article L. 1261-7 du code des transports
Décision n° 2017-035 8 / 15 Les fonctions de membres du collège sont également incompatibles avec celles de membre d’une autre autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu’une de ces autorités est représentée au sein d’une autre de ces autorités ou qu’elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.
Le mandat de membre de l’Autorité est en outre incompatible avec les fonctions au sein des services d’une des autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes.
Le mandat de membre du collège de l’Autorité est incompatible avec celui de membre de la commission des sanctions de celle-ci.20
Les fonctions de président et de vice-président de l’Autorité sont en outre incompatibles avec tout emploi public et avec toute activité professionnelle21.
Un membre du collège de l’Autorité peut se porter candidat à un mandat électif national ou local, mais doit, dans ce cas, en informer préalablement le président.
2. Les obligations de déclaration
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout membre du collège de l’Autorité22 et de la commission des sanctions adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens et une déclaration d’intérêts23 selon un modèle fixé par décret24. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d’en apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité.
La déclaration d’intérêt est également adressée au président de l’Autorité par les vice-présidents et autres membres du collège nouvellement nommés dans les mêmes conditions. La déclaration d’intérêt des membres de la commission des sanctions est en outre adressée au président de cette dernière.
Les déclarations d’intérêts des membres du collège sont mises à la disposition de tout membre du collège qui en fait la demande au Président25. Dans cette hypothèse, le Président en informe le (les) membres concerné(s).
Les membres du collège et de la commission des sanctions renouvellent chaque année, préférentiellement à la date du 1er octobre26, la déclaration d’intérêts. Celle-ci doit permettre d’attester de l’absence de conflit d’intérêts direct ou indirect qui pourrait être considéré comme susceptible de nuire à leur indépendance et qui pourrait influer sur l’exercice de leur fonction.
En outre, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration27 de situation patrimoniale et/ou d’intérêts auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que, pour les vice-présidents et autres membre du collège, auprès du président de l’Autorité.
Article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
Article L. 1261-9 du code des transports 22 Cette obligation générale concerne ainsi le président de l’Autorité, les vice-présidents et les membres non permanents, conformément au I-6° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique 23 Les différents éléments à communiquer sont précisés dans les quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique 24 Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 25 Article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 26 Selon la doctrine de la Haute autorité pour la transparence et la vie publique, la date du 1 er octobre correspond à la date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’obligation instituée par la loi 27 Le I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 20 21
Décision n° 2017-035 9 / 15 3. La gestion des instruments financiers détenus
Les instruments financiers détenus par les membres du collège et de la commissions des sanctions (actions, obligations, produit dérivés financiers…) sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions28.
Respectent ces conditions et sont ainsi autorisées :
- la détention, l’acquisition ou la cession de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA, à l’exception des fonds à vocation générale visés à l’article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
- la gestion sous mandat ;
- la conservation en l’état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec les secteurs régulés, sous réserve de déclaration.
Chapitre II – Après la cessation des fonctions 1. Les incompatibilités
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d’aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans29.
2. Les obligations de déclaration
Les membres du collège et de la commission des sanctions adressent au président de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions30.
TITRE III – LES REGLES DEONTOLOGIQUES SPECIFIQUES AUX AGENTS
Chapitre Ier – Pendant l’exercice des fonctions 1. Les obligations de déclaration
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le secrétaire général de l’Autorité31 adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens et une déclaration d’intérêts32 selon un modèle fixé par décret33.
Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et article 2 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014
Second alinéa de l’article L. 1261-7 du code des transports 30 II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 31 Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique 32 Les différents éléments à communiquer sont précisés dans les quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique 28 29
Décision n° 2017-035 10 / 15 La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d’en apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité.
2. Les règles relatives au cumul d’activités a. Les activités interdites
Les agents de l’Autorité consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont notamment interdites celles consistant à :
- créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, si l’agent occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ;
- participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
- donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle l’agent appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Il est toutefois dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
- lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, recruté en qualité d’agent au sein de l’Autorité, continue à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d’être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l’article 25 du 13 juillet 1983 modifié, ni de placer l’intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du code pénal34 ;
- lorsque l’agent occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, à condition que l’activité privée lucrative intervienne en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu’il exerce ou l’emploi qu’il occupe35.
Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 34 Article 19 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 35 Article 21 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 33
Décision n° 2017-035 11 / 15 La dérogation fait l’objet d’une déclaration écrite au secrétaire général de l’Autorité. Dans le cas où un candidat à une offre d’emploi de l’Autorité souhaite poursuivre une activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif, il transmet la demande de dérogation préalablement à la signature de son contrat.
Dans tous les cas, la demande de dérogation mentionne la nature de la ou des activités privées concernées, la forme et l’objet social de l’entreprise ou de l’association, son secteur et sa branche d’activités36.
Le secrétaire général peut à tout moment s’opposer à un cumul d’activités qui serait contraire aux principes mentionnés ci-dessus.
b. Les activités libres
La production des œuvres de l’esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) peut être exercée librement (elles ne nécessitent pas d’autorisation de l’Autorité), sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels visées au chapitre II du titre I de la présente charte.
Par ailleurs, il n’existe, pour les agents de l’Autorité, aucune limitation à l’exercice du droit de candidature à une élection. Les agents candidats à un mandat électoral bénéficient de certaines facilités de service37. L’exercice d’un mandat électoral peut donner lieu à des aménagements de service. Toutefois, les agents s’attachent à ne pas faire état de leur qualité d’agents de l’Autorité lors d’une campagne électorale ou à l’occasion de l’exercice d’un mandat électif, sauf lorsqu’une obligation de déclaration légale l’impose.
c. Les activités pouvant être exercées à titre accessoire
Les agents de l’Autorité peuvent être autorisés par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et qu’elle n’affecte pas leur exercice.
Peuvent ainsi être autorisés par le secrétaire général l’exercice de certaines activités lucratives38 telles que des activités d’enseignement ou de formation, des activités à caractère sportif ou culturel (y compris l’encadrement et l’animation), des activités agricoles, des activités de conjoint collaborateur, d’aide à domicile à un ascendant, descendant ou conjoint, des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, des activités d’aide à la personne ou de vente de biens personnellement fabriqués par l’agent dans la cadre du régime micro-social39, des activités d’intérêt général exercées auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif, et des missions d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée.
Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires40.
Articles 20 et 22 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Articles L. 3142-56 et suivants du code du travail (applicables aux agents non titulaires de l’Etat conformément à l’article L 3142-64 du même code donc par extension aux AAI/API) 38 Article6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique 39 Prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale 40 Article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 36 37
Décision n° 2017-035 12 / 15 Pour cumuler une activité à titre accessoire, l’agent adresse une demande écrite comprenant les informations suivantes :
- l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;
- la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité ;
- le cas échéant, toutes autres informations utiles.
Le secrétaire général accuse réception de cette demande. Il y répond par écrit dans le délai d’un mois à compter de sa réception, sauf si un complément d’informations est nécessaire41. La décision autorisant l’exercice d’une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées notamment à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, ainsi que le fonctionnement normal du service42. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation de cumul d’activités est réputée rejetée.
En cas de changement substantiel des conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire, l’agent déjà autorisé présente une nouvelle demande d’autorisation.
Le secrétaire général peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité autorisée, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations fournies apparaissent erronées ou que l’activité ne revêt plus un caractère accessoire43. Le retrait de l’autorisation d’exercer une activité accessoire déjà accordée intervient après que le secrétaire général a informé l’agent concerné par écrit et l’a mis à même de présenter ses observations.
3. Les règles relatives au cumul d’activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d’activités au sein d’une entreprise
L’agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par le secrétaire général à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
Dans ce cas, l’agent adresse au secrétaire général une demande écrite d’autorisation trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée par le secrétaire général, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.
La demande d’autorisation est soumise au préalable à l’examen de la commission de déontologie de la fonction publique placée auprès du Premier ministre dans les conditions prévues aux II, V et
VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
Article 9 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Idem 43 Article 11 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 41 42
Décision n° 2017-035 13 / 15 Chapitre II – Après la cessation des fonctions 1. Secrétaire général
Le secrétaire général adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions44.
2. Tous agents
L’agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui se propose d’exercer une activité privée est tenu d’en informer par écrit le secrétaire général trois mois au moins avant le début de l’exercice de son activité privée45.
Dans ce cas, la commission peut être saisie :
- soit par le secrétaire général dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du projet de l’agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
- soit directement par l’agent par écrit, trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par écrit le secrétaire général, qui transmet le dossier de saisine à la commission.
Tout nouveau changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l’agent intéressé à la connaissance de l’Autorité trois mois au plus tard avant l’exercice de cette nouvelle activité46.
A défaut de saisine préalable par l’agent ou le secrétaire général, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche de l’agent.
Dans ce cas, le président de la commission en informe par écrit l’intéressé ainsi que le secrétaire général, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les éléments mentionnés à l’article 3 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
La commission de déontologie de la fonction publique apprécie la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité48. Est assimilé à une entreprise privée tout organisme public exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
Elle apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer l’agent intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique49 ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction de prise illégale d’intérêts50.
II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Article 2 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 46 Article 2 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 48 III de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 49 Mentionné à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 50 Prévue à l’article 432-13 du code pénal.
44 45
Décision n° 2017-035 14 / 15 Elle rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis de compatibilité, un avis de compatibilité avec réserves pour une durée de trois ans ou un avis d’incompatibilité. L’absence d’avis de la commission à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité51.
L’avis de la commission est transmis au secrétaire général, qui en informe sans délai l’intéressé52.
Lorsqu’un avis d’incompatibilité est rendu par la commission, la notification de cet avis vaut rejet de la demande de l’agent. Les avis de comptabilité avec réserves et les avis d’incompatibilité lient l’Autorité et s’imposent à l’agent.
Dans le cas où la commission rend un avis de compatibilité avec ou sans réserves et si le secrétaire général estime qu’un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la commission justifie un refus d’autorisation d’exercice d’une activité privée, il en informe l’intéressé dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de l’avis de la commission ou, en l’absence d’avis de la commission, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine. A défaut, l’autorité est réputée s’être appropriée l’avis de la commission.
En cas de décision favorable, l’autorité dont relève l’agent transmet à l’entreprise ou à l’organisme qui l’accueille une copie de l’avis de la commission.
Toutes les informations relatives aux démarches auprès de la commission de déontologie, notamment les informations relatives à la composition du dossier sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.fonction-publique.gouv.fr/la-commission-de-deontologie 51 52
Article 34 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Article 35 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Décision n° 2017-035 15 / 15
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013
- Décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013
- Décret n°2014-90 du 31 janvier 2014
- DÉCRET n°2014-747 du 1er juillet 2014
- LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017
- Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017
- Code de la propriété intellectuelle
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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