ARJEL, décision n°2020-022 du 24 juillet 2020

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Sur la décision

Référence :
ARJEL, 24 juill. 2020, n° 2020-022
Numéro(s) : 2020-022
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
——————
Autorité nationale des jeux
——————

DÉCISION N° 2020-022 DU 24 JUILLET 2020
PORTANT DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT DE PARIS HIPPIQUES EN LIGNE À LA
SOCIÉTÉ NJJ PROJECT THIRTEEN
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 et le II de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard, notamment son article 49 ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2015 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne ;
Vu la décision n° 2015-012 du 9 avril 2015 du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne relative aux modalités et conditions d’examen des dossiers de demande d’agrément ;
Vu le dossier de demande d’agrément déposé par la société NJJ PROJECT THIRTEEN le
19 juin 2020, enregistré sous le numéro 0055-PH-2020-06-19 et confirmé dans tous ses éléments le
24 juillet 2020 ;
Vu le rapport d’instruction du 13 juillet 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du
24 juillet 2020 arrêtant le plan de cession de la société GENY INFOS au profit de la société
NJJ PRESSE avec faculté de substitution (n° RG 2020LO2100) ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2020 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société NJJ PROJECT THIRTEEN est agréée pour proposer une offre de paris hippiques en ligne sous le numéro 0055-PH-2020-07-24.
Article 2 : L’agrément numéro 0055-PH-2020-07-24 est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 24 juillet 2020. Il est renouvelable et incessible.
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Article 3 : L’offre de jeu en ligne autorisée en vertu de l’agrément numéro 0055-PH-2020-07-24 présente les caractéristiques suivantes :
 – paris hippiques en la forme mutuelle.
Article 4 : L’offre de jeu en ligne autorisée en vertu de l’agrément numéro 0055-PH-2020-07-24 est accessible depuis le nom de domaine « genybet.fr ».
Article 5 – Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 mai 2010 susvisé, que le titulaire de l’agrément doit, préalablement au début de son activité, déclarer à l’Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d’archivage mentionné à l’article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Article 6 : Sont rappelées, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 mai 2010 susvisé, les obligations de certification pesant sur le titulaire de l’agrément en vertu de l’article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
« II. ― Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l’article 31, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l’Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu’il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par l’Autorité nationale des jeux. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.
« III. ― Dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément prévu à l’article 21,
l’opérateur de jeux ou de paris en ligne ou l’opérateur titulaire de droits exclusifs transmet à l’Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu’il a obtenue. Cette certification porte sur le respect par ses soins de l’ensemble des exigences techniques déterminées par l’Autorité en matière d’intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d’information. Elle est réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein de la liste mentionnée au II. Le coût de cette certification est à sa charge.
La certification fait l’objet d’une actualisation annuelle. »
Article 7 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société NJJ PROJECT THIRTEEN et publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 24 juillet 2020.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux

I. FALQUE-PIERROTIN
II.
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 25 juillet 2020
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