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Sur la décision
| Référence : | ART, 6 févr. 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-006 du 6 février 2025
Relatif à la composition de la commission des marchés de la société Autoroutes et
Tunnel du Mont-Blanc (ATMB)
L’essentiel
Par courriel de son directeur général reçu le 9 janvier 2025, la société ATMB a saisi l’Autorité, pour avis conforme, du projet de nomination de Madame [•••] en tant que membre non-indépendant exerçant les fonctions de présidente de sa commission des marchés.
Il ressort de l’instruction qu’à la suite de cette nomination, la commission des marchés de la société ATMB restera composée d’une majorité de membres indépendants comme l’exige l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
Par suite, l’Autorité émet un avis favorable sur cette nomination.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) le 9 janvier 2025, pour avis conforme, du projet de nomination de Madame [•••] en qualité de présidente de la commission des marchés de cette société ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ;
Vu la décision n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroute pour la composition de leurs commissions des marchés ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-118 du 29 juin 2016, n° 2016-164 du 19 juillet 2016, n° 2020-040 du 25 juin 2020, n° 2022-048 du 7 juillet 2022 et n° 2022-056 du 26 juillet 2022 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société ATMB ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 6 février 2025 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2025-006 2/5 1. Rappel des faits 1.
2.
La commission des marchés de la société ATMB est, à la date du présent avis, composée des membres suivants :
- Madame [•••], membre non indépendant, présidente de la commission ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant.
Par courriel de son directeur général reçu le 9 janvier 2025, la société ATMB a saisi l’Autorité, pour avis conforme, du projet de nomination de Madame [•••] en qualité de présidente de la commission des marchés de cette société.
2. Cadre juridique 3.
L’article L. 122-14 du code de la voirie routière assigne à l’Autorité la mission de veiller à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-12, à savoir les marchés de travaux, fournitures ou services passés par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession, à l’exception de ceux exclus par ce même article.
4.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière : « pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » 5.
Aux termes du I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière : « l’indépendance est appréciée à l’égard de l’ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels ».
6.
Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 et au I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière, les concessionnaires d’autoroutes saisissent l’Autorité, pour avis conforme, de la composition de leur commission des marchés. L’Autorité transmet son avis au concessionnaire d’autoroutes dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
7.
L’Autorité a la faculté de s’opposer à la nomination d’une personne au sein d’une commission des marchés si la composition de celle-ci méconnaît les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 122-17, rappelées au point 4.
Avis n° 2025-006 3/5 3. Analyse 8.
9.
La composition de la commission des marchés de la société ATMB résultant de la nomination soumise à l’avis de l’Autorité, rappelée au point 2 du présent avis, serait la suivante :
-
Un nouveau membre non indépendant, Madame [•••], en qualité de présidente de la commission, remplaçant Madame [•••] ;
-
Deux membres indépendants, Messieurs [•••] et [•••].
Ainsi, la commission des marchés de la société ATMB restera composée d’une majorité de membres indépendants, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
Avis n° 2025-006 4/5 Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable sur la nomination de Madame [•••], en qualité de présidente de la commission des marchés de la société ATMB, en remplacement de Madame [•••].
Le présent avis sera notifié à la société ATMB et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 6 février 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-006 5/5
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