Cour d'appel d'Agen, du 20 novembre 2002, 2001/179

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La mainlevée d’une inscription d’hypothèque ne signifie pas obligatoirement un paiement préalable dès lors que l’acte n’indique pas qu’il en est la conséquence. En effet, rien n’empêche une créancier garanti de renoncer, pour quelque raison que ce soit, à la sûreté assortissant sa créance

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 20 nov. 2002, n° 01/00179
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 2001/179
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 6 février 2001
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006941904
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Texte intégral

DU 20 Novembre 2002 ----------------------------- F.C – M. Z

Me LERAY C/ S.C.I. LES LYS CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE & LORRAINE RG N : 01/00179 – A R R E T N° – ----------------------------- Prononcé à l’audience publique du vingt Novembre deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère Chambre dans l’affaire, ENTRE : Maître Marc LERAY demeurant 20 Place J.B durand 47031 AGEN CEDEX – agissant en qualtié de liquidateur judiciaire de SCI Les LYS représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Georges LURY, avocat APPELANT d’une ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 07 Février 2001 D’une part, ET : S.C.I. LES LYS dont le siège social est 5 résidence Courbarieu – 47510 FOULAYRONNES – prise en la personne de son Président du Conseil d’administration demeurant en cette qualité audit siège N’AYANT PAS CONSTITUE AVOUE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE & LORRAINE dont le siège social est 1 Rue du Dôme – BP 102 – 67003 STRASBOURG – pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMES D’autre part, a rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Octobre 2002, devant M. Bernard BOUTIE, Président de Chambre, MM. François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique X…, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Maître LERAY, en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la S.C.I. LES LYS, a interjeté appel à l’encontre de toutes parties

d’une Ordonnance rendue le 07/02/01 par le Juge-Commissaire de la procédure collective ayant:

— prononcé au profit du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE dite CFCAL l’admission au passif de deux créances d’un montant de 5.432.412,22 francs à titre hypothécaire (n 2) et de 63.764,28 francs à titre hypothécaire (n 8),

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— passé les dépens de la contestation en frais privilégiés de liquidation judiciaire;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;

L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise, au complet rejet de la demande d’admission du CFCAL et à sa condamnation aux dépens;

Il développe l’argumentation suivante:

1 ) l’acte notarié en date du 13/09/91 aux termes duquel l’emprunteur Robert NAEL a vendu 35 lots dans l’immeuble de la S.C.I. LES LYS situé à ALBERVILLE à charge pour l’acquéreur de désintéresser directement le CFCAL, prêteur de deniers, excluait de l’opération de vente un certain nombre de lots immobiliers,

2 ) ces lots grevés d’hypothèque de premier rang au profit du CFCAL ont été réalisés entre 92 et 94 pour un produit de 2.321.832 francs; le CFCAL a nécessairement perçu ce montant, ce que démontre le fait qu’il a accepté de donner mainlevée de sa garantie hypothècaire,

3 ) des biens immobiliers non bâtis ont été vendus en 1990 moyennant le prix de 892.022 francs; le CFCAL a été autorisé à appréhender cette somme consignée entre les mains du notaire rédacteur par Jugement rendu le 21/11/94 par le Tribunal de Grande Instance d’ALBERVILLE confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 13/11/95,

4 ) d’autres lots ont été vendus en 1994 pour le prix de 500.000 francs,

5 ) ces sommes de 2.321.832 francs, de 892.022 francs et de 500.000 francs, soit au total de 3.723.854 francs, doivent venir en déduction de la créance de la banque,

6 ) le décompte présenté par cette dernière, selon lequel elle admet n’avoir reçu que la somme de 1.608.607,16 francs est erroné et partiel pour ne rendre compte, ni des produits de la vente des biens grevés précités, ni des annuités versées,

7 ) la déperdition considérable de la somme de (3.723.854 francs -1.608.607,16 francs) 2.115.249 francs n’est pas expliquée par le CFCAL pourtant garantie par des surêtés de premier rang,

8 ) la méthode de calcul des intérêts employée par CFCAL est contestable; par exemple, s’agissant de la somme de 892.022 francs, il était possible d’admettre deux cas de figure; soit cette somme aurait dû être imputée à la date effective de la vente et dans cette hypothèse, la créance aurait été éteinte compte tenu des versements postérieurs, soit elle aurait dû être imputée dès le lendemain de

l’Arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 13/11/95 si bien qu’au 01/01/01, il serait resté un solde de créance de 511.548,80 francs; au lieu de cela, la banque procéde à l’imputation à compter du mois de juin 1998, soit deux ans et demi après le prononcé d’une décision exécutoire même en cas de pourvoi; ce troisième cas de figure, qui permet de porter la créance à hauteur de 3.213.053,82 francs, est inacceptable;

A titre subsidiaire, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à sa demande principale mais en raison des insuffisances du décompte présenté par l’intimé sur la destination de l’ensemble des sommes représentatives des prix de vente et les dates de leur affectation, il demande la mise en oeuvre avant dire droit d’une mesure d’expertise aux frais avancés de l’intimé à l’effet de déterminer "les sommes restant effectivement dûes à ce dernier compte tenu du produit des ventes réalisées assorti des intérêts courus de leur affectation sur le prêt initialement consenti; dans cette hypothèse, il sollicite que les dépens soient réservés;

De son côté, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE conclut à la confirmation de l’Ordonnance querellée, au rejet des prétentions adverses, à l’allocation de la somme de 20.000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;

L’intimé fait valoir l’argumentation suivante:

1 ) plusieurs lots, parmi lesquels il détenait une garantie hypothècaire, ont été vendus: les lots 15 et 35 en 1992 moyennant le prix de 420.000 francs, somme remise au vendeur selon attestation du notaire, à la suite de quoi il a donné mainlevée partielle; les lots 18, 20 et 21 en 1993 et 1994, moyennant le prix de 1.761.032 francs

et de 150.800 francs, lequel a été réglé par compensation en réglement de factures impayées, à la suite de quoi il a donné mainlevée partielle en échange de l’engagement de Jean-Yves NAEL d’affecter hypothécairement en premier rang son immeuble d’habitation de FOULEYRONNES en garantie de remplacement; les lots 2 et 27 sont été réalisé en 1994 pour le prix de 500.000 francs sur lequel il a perçu 421.585,16 francs,

2 ) il n’a perçu la somme de 892.022 francs provenant de la vente des parcelles 2077, 2078 et 2081 que le 19 juillet 1998, la remise de cette somme par le notaire n’ayant pu intervenir qu’à la suite de l’Arrêt rendu par le Cour de Cassation dont elle dépendait,

3 ) il nie avoir fait preuve de négligence ou de carence dans la récupération du prix des parcelles 2077 ,2078 et 2081 vendues le 11/05/90 mais s’être trouvé en conflit avec un autre créancier ayant pratiqué une saisie-arrêt sur le prix; il explique qu’en dépit de l’Arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 13/11/95, le notaire GUERIN a refusé de se défaire de la somme en litige en l’attente de la décision de la Cour de Cassation saisie de sorte qu’elle ne lui a été créditée qu’après le prononcé de l’Arrêt et l’accomplissement de diverses formalités complexes,

4 ) il estime que sa déclaration de créance est conforme au seul encaissement qu’elle a reçu antérieurement à la mise en liquidation judiciaire, soit 421.585,16 francs, la somme de 892.022 francs, à l’exclusion de tout intérêt, lui ayant été versée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective; elle ajoute que son décompte des sommes perçues est complet et que la preuve contraire n’est pas rapportée par l’appelant; il s’oppose à la mesure d’expertise

sollicitée par ce dernier;

Par acte d’Huissier en date du 05/06/01, Maître LERAY, en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la S.C.I. LES LYS, a fait assigner cette personne morale en la personne de son gérant, Jean-Yves NAEL, laquelle n’a pas constitué avoué;

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l’origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des différentes pièces produites aux débats par les parties;

Cette analyse n’est nullement contestée utilement en cause d’appel par Maître LERAY, en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la S.C.I. LES LYS, qui invoque les mêmes arguments à l’appui des mêmes demandes qu’en première instance, sauf en ce qui concerne la date d’imputation de la somme de 892.022 francs provenant de la vente des parcelles 2077 , 2078 et 2081;

Or, à l’exception de cette question de date d’imputation, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n’y a guère à ajouter que ceci:

1 ) la déclaration doit indiquer le montant de la créance au jour du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure,

2 ) la preuve que le prix retiré des ventes immobilières successives réalisées par la S.C.I. LES LYS ne peut se déduire des mainlevées partielles des inscriptions hypothécaires consenties par l’intimé,

3 ) contrairement à l’opinion exprimée à cet égard par l’appelant qui estime que ces mainlevées supposent que les sommes représentant les prix de vente ont été appréhendées par le CFCAL, ces actes ne peuvent avoir plus d’effets que n’en comportent leurs clauses; or, il n’y est

à aucun moment indiqué que les mainlevées d’inscription d’hypothèque font suite ou sont la conséquence d’un paiement; rien n’empêche un créancier garanti de renoncer, pour quelque raison, à la surêté assortissant sa créance,

4 ) cela est si vrai que la seule lecture des actes notariés de vente permet de s’en convaincre; ainsi, les actes concernant la cession des lots 18, 20 et 21 en date des 29/11/93, 11/02/94 et 21/02/94 indiquent clairement que le paiement du prix de 1.761.032 francs et de 150.800 francs intervient par voie de compensation; celui du 10/07/92 portant vente des lots 15 et 35 en 1992 moyennant le prix de 420.000 francs mentionne en page 3 que le prix est payé comptant par la comptabilité du notaire au vendeur, qui en donne quittance,

5 ) ainsi que l’a noté le premier Juge, le CFCAL fonde sa créance sur un acte de prêt régulier, créance de laquelle il déduit des versements reçus à différentes époques; Maître LERAY, es-qualité, avait tout loisir de réclamer aux notaires ayant formalisé les transactions immobilières invoquées de lui remettre toutes pièces démontrant que les produits obtenus des diverses ventes immobilières avaient été versés entre les mains du CFCAL; il pouvait parfaitement requérir la production de telles pièces en tant que représentant la S.C.I. LES LYS, laquelle était partie à ces contrats de vente; au lieu de cela, c’est à dire de communiquer des documents incontestables qui auraient permis de démontrer que les sommes en cause avaient effectivement été appréhendées par le créancier, il tente de faire accroire que les mainlevées susmentionnées font cette preuve, ce qui n’est pas le cas,

5 ) la créance du CFCAL est fondée en son principe sur un acte de

prêt régulier et en son montant sur la déclaration de créance détaillée fournie par ce dernier, étant avéré qu’à ce stade, le débiteur échoue à faire la démonstration -qui lui incombe- qu’il s’est libéré;

Il convient en conséquence d’adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée, exception faite de la date d’imputation de la somme de 892.022 francs;

A compter du l’Arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 13/11/95, le CFCAL détenait un titre exécutoire définitif nonobstant le pourvoi en cassation en cours; il lui appartenait de le mettre à exécution et de passer outre, le cas échéant par toute voie de droit, à la prétendue opposition du notaire; au lieu de cela, elle a menacé le notaire d’une action judiciaire mais n’a pas procédé; les conséquences de sa carence dans la récupération de cette somme n’ont pas à être supportées par le débiteur;

Il convient en conséquence de dire que la créance du CFCAL admise sous le numero 2 sera recalculée en considérant que la somme de 892.022 francs doit être imputée à la date du 13/11/95 et non à compter de juin 1998;

Demeurant ce qui précède, il n’apparaît pas utile de recourir à une mesure d’expertise telle que sollicitée par l’appelant;

L’équité et la situation économique commandent d’allouer à l’intimé le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts;

Il convient de lui accorder la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les dépens d’appel suivent le sort du principal et doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe pour l’essentiel; PAR CES MOTIFS La COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement,

contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne la créance hypothécaire du CFCAL admise au passif sous le numero 2, laquelle sera recalculée à partir de la déclaration effectuée par le créancier mais en retenant que la somme de 892.022 francs doit être imputée à la date du 13/11/95 et non à compter de juin 1998,

Dit n’être utile de recourir à une mesure d’expertise,

Condamne Maître LERAY, en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la S.C.I. LES LYS, à payer au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Maître LERAY, en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la S.C.I. LES LYS, aux entiers dépens d’appel lesquels seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par M. Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique X…, Greffière. La Greffière :

Le résident : M. X…

B. BOUTIE.

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