Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 22 mai 2007, n° 06/01560
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Agen, ch. soc., 22 mai 2007, n° 06/01560 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
Numéro(s) : | 06/01560 |
Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 octobre 2006 |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 MAI 2007
CL/NC
R.G. 06/01560
X Y
C/
Fédération Départementale PYRENE PLUS
ARRÊT n° 220
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt-deux mai deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
X Y
née le XXX
XXX
XXX
Non comparante
Ayant pour Conseil M. Z A B (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 11 octobre 2006 cassant partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 19 mai 2005 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 05/2197
d’une part,
ET :
Fédération Départementale PYRENE PLUS
XXX
XXX
Non comparante
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
d’autre part,
A rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 Avril 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Chantal AUBER, Conseillère, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
Vu l’arrêt en date du 11 octobre 2006 de la Cour de Cassation, Chambre Sociale, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que les contrats d’usage du 2 au 30 septembre 2002 et du 1er octobre au 31 décembre 2002 ne répondaient pas à l’exigence posée par l’article L.122-3-11 alinéa 1er du Code du Travail et condamné en conséquence la Fédération Départementale des PYRENE PLUS à payer à X Y des sommes au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture irrégulière et abusive, l’arrêt rendu le 19 mai 2005 entre les parties par la Cour d’Appel de PAU et qui a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant pour être fait droit devant la Cour d’Appel d’AGEN.
Vu la saisine de la Cour de renvoi par X Y,
Vu le courrier en date du 10 janvier 2007 reçu au greffe de la Cour le 15 janvier 2007 aux termes duquel X Y a déclaré se désister de l’instance.
Les parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu à l’audience de la Cour.
— SUR CE :
Attendu qu’il convient de donner acte à X Y de son désistement et de constater l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement, lequel emporte soumission de payer les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 400 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
Donne acte à X Y de son désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement,
Condamne X Y en tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l’arrêt cassé de la Cour d’Appel de PAU.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Textes cités dans la décision