Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale 1ère chambre, 11 mai 2011, n° 09/01595

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  • Tribunaux de commerce

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

ARRÊT DU

11 Mai 2011

XXX


RG N° : 09/01595


XXX

C/

XXX


ARRÊT n° 511/11

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Mai deux mille onze, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,

ENTRE :

XXX prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

représentée par la SCP TESTON LLAMAS, avoués

assistée de Me Françoise GENOT-DELBECQUE, avocat

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l’arrêt rendu le 07 Juillet 2009, cassant et annulant l’arrêt rendu le 24 juin 2008 par la Cour d’Appel de TOULOUSE

D’une part,

ET :

XXX prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

représentée par la SCP PATUREAU AL RIGAULT PH, avoués

assistée de Me Nicolas MORVILLIERS, avocat

DÉFENDERESSE

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Mars 2011, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Gérard SARRAU, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

Par jugement du 22 juillet 2002, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE :

1°) décidait :

— Qu’en n’obtenant pas et ne justifiant pas de l’agrément requis par l’article 199 sexdecies 1 du Code Général des Impôts, la SA ACADOMIA GROUPE exerçait son activité de manière illicite,

— Que les doubles mandats mis apparemment en place par la SA ACADOMIA GROUPE ne concernent que les prestations matérielles et ne correspondent pas aux exigences de l’article 1948 du Code Civil,

— Que les doubles mandats sont purement fictifs et visent à détourner les dispositions de l’article ci-dessus du Code Général des Impôts,

— Qu’en recrutant des professeurs, en les encadrant par un responsable pédagogique, en fixant leur rémunération et le lieu d’exercice de leur activité, la SA ACADOMIA GROUPE concluait avec eux des contrats de travail,

— Que la SA ACADOMIA GROUPE violait les dispositions de l’article 125-3 du Code du Travail sur le prêt de main d''uvre et de l’article L124-3 du même code sur les entreprises de travail temporaire,

— Que la SA ACADOMIA GROUPE éludait les dispositions en matière de sécurité sociale et de TVA qui lui seraient normalement applicables,

— Que l’ensemble de ces manquements et illégalités constitue des actes de concurrence déloyale causant un préjudice à la SARL BAC PLUS,

2°) Condamnait la SA ACADOMIA GROUPE à payer à la SARL BAC PLUS une provision de 75.000 € à valoir sur la réparation du préjudice,

3°) Ordonnait pour le surplus une mission d’expertise,

4°) Ordonnait l’exécution provisoire sous réserve d’une consignation de la provision ou d’une garantie à première demande.

Statuant sur l’appel interjeté par la SA ACADOMIA GROUPE contre ce jugement, la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans un arrêt rendu le 24 juin 2008 sur renvoi de cassation, confirmait ce jugement mais apportait quelques précisions quant à la mission d’expertise.

La Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, saisie par la SA ACADOMIA GROUPE, dans un arrêt rendu le 07 juillet 2009, cassait et annulait en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE.

Au visa des articles 1384 et 1842 du Code Civil, la haute juridiction reprochait à la Cour d’Appel d’avoir retenu que la SA ACADOMIA GROUPE était l’auteur et le diffuseur du concept appliqué sur le terrain depuis 1997 par la Société AIS et d’avoir ainsi retenu comme ayant commis des agissements estimés illégaux une personne morale distincte et d’avoir ainsi violé les textes susvisés. L’affaire était renvoyée à la connaissance de notre Cour qui était saisie par la SA ACADOMIA GROUPE le 03 novembre 2009.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2011, celle-ci soutient au principal que la demande de la SARL BAC PLUS à son encontre est irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes, les deux motifs juridiques invoqués par son adversaire étant inopérants. Elle réclame le remboursement de la provision versée ainsi que l’allocation de la somme de 50.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre des frais exposés à ce jour pour un montant de 219.144 €.

La SARL BAC PLUS, dans ses dernières écritures déposées le 21 mai 2010, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l’espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à la somme de

500.000 € le montant de la provision. Il réclame encore la somme de 15.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que la SA ACADOMIA GROUPE et la SARL BAC PLUS exercent une activité semblable consistant à fournir un soutien scolaire aux enfants, au domicile de leurs parents, par les enseignants rémunérés ; que la SARL BAC PLUS exerce sous l’enseigne ABOS depuis 1997 et a obtenu les agréments pour diverses régions de FRANCE où elle avait ouvert des antennes ; qu’elle salarie les professeurs ; que la SA ACADOMIA GROUPE, implantée au niveau national, sert d’intermédiaire entre la famille et l’enseignant, lequel est salarié par les parents ; que les deux entreprises permettent aux famille d’obtenir une réduction d’impôt ;

Que la SARL BAC PLUS, estimant être victime de concurrence déloyale de la part de la SA ACADOMIA GROUPE qui ne justifiait pas d’un agrément, l’assignait et que le jugement du Tribunal de Commerce était rendu ; que sur appel de la SA ACADOMIA GROUPE, la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2003, réformait le jugement et déboutait la SARL BAC PLUS de ses demandes ; que la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 03 octobre 2006, cassait cette décision en retenant qu’aucun texte n’imposait qu’il soit statué au préalable sur la violation des dispositions fiscales ou sociales alléguées pour statuer sur les actes de concurrence déloyale ; que l’affaire était renvoyée à la connaissance de la même Cour autrement composée ; que par arrêt du 24 juin 2008, le jugement du Tribunal de Commerce était confirmé et que cet arrêt était cassé le 07 juillet 2009 ;

Attendu que pour conclure à l’irrecevabilité des demandes faites contre elle, la SA ACADOMIA GROUPE fait valoir qu’étant seule en cause, alors que c’est la Société AIS qui est opérationnelle sur le terrain, et en application de la jurisprudence de l’arrêt de cassation saisissant la présente Cour qui rappelle l’autonomie des personnes morales, l’irrecevabilité des demandes faites contre elle doit être décidée avec pour conséquence le remboursement des sommes versées en application des décisions antérieures et la charge de l’intégralité des frais de ces procédures ;

Que la SARL BAC PLUS résiste à cet argument en faisant remarquer que l’autonomie des personnes morales est battue en brèche, diverses décisions ayant consacré la responsabilité de la société mère par rapport à ses filiales ou lorsqu’elle a joué un rôle dans les faits reprochés à sa filiale ; qu’en l’espèce, elle insiste sur le fait que la SA ACADOMIA GROUPE est le concepteur, l’organisateur et le diffuseur d’un modèle économique illicite exploité antérieurement à l’immatriculation de la société AIS pour apporter par la suite à cette

société ;

Mais attendu qu’il n’est pas contesté que la SA ACADOMIA GROUPE vendait à la Société AIS son fonds de commerce en 1997 et que, depuis cette date, elle n’exerce aucune activité sur le terrain ; que tel était le cas lorsque la SARL BAC PLUS délivrait son assignation devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 28 septembre 2000 ;

Qu’il s’ensuit que les agissements reprochés par la SARL BAC PLUS ne peuvent pas être le fait de la SA ACADOMIA GROUPE alors que la vente de l’activité était intervenue au moment de l’assignation et que la SARL BAC PLUS ayant reçu l’agrément d’exercice en 1997, ces agissements de 1997 à 2001 ne peuvent avoir été commis par la SA ACADOMIA GROUPE qui n’exerçait plus aucune activité de soutien scolaire à domicile durant cette période ;

Qu’il importe peu que le concept ait été créé et mis en 'uvre antérieurement par la SA ACADOMIA GROUPE alors que depuis 1997, la filiale AIS l’exerçait en pratique et qu’il n’est pas démontré que celle-ci n’avait aucune autonomie juridique ni qu’il lui était impossible de respecter la législation fiscale et sociale applicable selon les griefs allégués ;

Que le fait que la SA ACADOMIA GROUPE et la Société AIS aient le même dirigeant et aient eu le même siège social ne suffit pas à établir l’immixtion de la SA ACADOMIA GROUPE dans la gestion de sa filiale et l’absence d’autonomie de celle-ci alors qu’il est établi que depuis 2000, la SA ACADOMIA GROUPE a fait un appel public à l’épargne et qu’elle est ainsi composée d’actionnaires différents de la société AIS ;

Attendu en conséquence que les agissements dénoncés par la SARL BAC PLUS n’ont pas été commis par la SA ACADOMIA GROUPE mais par une personne morale distincte et la demande de la SARL BAC PLUS contre la SA ACADOMIA GROUPE sera rejetée, par réformation du jugement déféré qui ne sera pas annulé, aucune cause d’annulation du jugement n’étant soulevée ;

Qu’en conséquence, la SARL BAC PLUS sera tenue de rembourser à la SA ACADOMIA GROUPE la somme de 75.000 € versée à titre de provision en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 24 juin 2008 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Attendu que la SARL BAC PLUS, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux exposés devant la Cour d’Appel de TOULOUSE à l’occasion de l’arrêt du 24 juin 2008 ; que les frais d’huissiers, d’avocats et d’avoués ont été engagés dans l’intérêt de la SA ACADOMIA GROUPE et qu’ils ne sauraient faire partie des dépens ; qu’ils resteront à sa charge ;

Attendu qu’il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l’arrêt rendu le 07 juillet 2009 par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation,

Vu la saisine de la Cour de Céans le 03 novembre 2009,

Vu les articles 1384 et 1842 du Code Civil,

Au fond, infirme le jugement rendu le 22 juillet 2002 par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL BAC PLUS de sa demande dirigée contre la SA ACADOMIA GROUPE,

Condamne la SARL BAC PLUS à restituer à la SA ACADOMIA GROUPE la somme de 75.000 € versée à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL BAC PLUS aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux exposés devant la Cour d’Appel de TOULOUSE pour son arrêt du 24 juin 2008, et autorise la SCP d’avoués TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie CAILHETON Bernard BOUTIE

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