Confirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 30 juin 2015, n° 14/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00966 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 22 juin 2014, N° F13/00897 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 JUIN 2015
MS/SB
R.G. 14/00966
XXX
En la personne de son représentant légal
C/
A-B X
ARRÊT n° 242
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du trente juin deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
XXX
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Edouard MARTIAL de la SELARL MARTIAL-LABADIE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 23 juin 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 13/00897
d’une part,
ET :
A-B X
né le XXX à BONE
XXX
47380 SAINT-ETIENNE DE FOUGERES
Représenté par Me Pascale LAILLET, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 26 mai 2015, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elles-mêmes, de Y Z, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X, né le XXX, a été engagé par la société Mericq Sas le 27 octobre 2009, en qualité de chauffeur poids lourd, suivant contrat à durée indéterminée, transféré à la société Mericq Logistique, le 1er février 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2013, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2013, l’employeur a licencié M. X pour cause réelle et sérieuse.
M. X a effectué son préavis de deux mois et a perçu une indemnité de licenciement.
Le 22 juillet 2013, M. X a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement et octroi de diverses indemnités de rupture.
Par jugement en date du 23 juin 2014, le conseil de prud’hommes d’Agen, a :
— requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer au salarié :
— 12 913 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Mericq Logistique de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La société Mericq Logistique a, le 2 juillet 2014, interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société Mericq Logistique soutient :
— que M. X connaissait ses obligations telles que découlant de son contrat de travail ainsi que la charte du conducteur responsable, et qu’il a suivi des formations,
— que la relation de travail a été marquée par divers avertissements, mise à pied disciplinaire et entretiens de recadrage, pour non respect des consignes de conduite et mauvais comportement au volant,
— que M. X ne conteste pas les griefs fondant le licenciement, se contentant d’affirmer que la lettre de licenciement manque de précision ;
— que les fautes sont établies par les nouvelles pièces produites en cause d’appel.
Elle demande de réformer le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, reconventionnellement de condamner le salarié au paiement d’une somme de
1 500 euros pour procédure abusive et d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
'
Dans ses conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries, M. X invoque la défaillance de l’employeur dans l’administration de la preuve des deux griefs fondant le licenciement, qui sont contestés, et l’impossibilité d’invoquer les sanctions antérieures, le défaut de communication en temps utile de la charte du conducteur responsable, le défaut de consigne valable sur les temps de pause et de conduite, le caractère incomplet et non probant des pièces produites en cause d’appel ne concernant pas les journées en cause ou étant inexactes.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
— MOTIFS :
— Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
(…) Les données extraites de votre chronotachygraphe révèlent que vous n’utilisez pas correctement le sélecteur d’activité et que vous ne respectez pas la réglementation sur les temps de conduite et de pause.
C’est ainsi que sur le mois de mars 2013, nous avons recensé pas moins de 4 infractions sur le temps de conduite continue.
Non seulement ce non respect de la réglementation met en péril votre sécurité et celle des autres usagers mais il est également constitutif d’une infraction pénale qui nous expose à des amendes pour un montant de 3 270 euros.
Vous ne pouvez pourtant pas ignorer les règles énonçant qu’après une durée de conduite de 4h30, vous devez observer une pause ininterrompue de 45mn ou une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes.
Nous avons également relevé une mauvaise utilisation du sélecteur d’activité.
Le chronotachygraphe est ainsi resté en position 'travail’après vos journées de services des 1er, 5, 6 mars et même du 23 au 26 mars 2013.
Vous avez laissé le chronotachygraphe en position 'mise à disposition’ pendant votre repos du 2 au 5 mars 2013.
Chacune de ces mauvaises manipulations sont passibles d’une amende de 1 500 euros (contravention de la 5e classe).
Outre les différentes formations obligatoires, vous avez assisté à deux réunions collectives avec vos collègues au cours desquelles tous les principes élémentaires concernant votre temps de service vous ont été réexpliqués.
Tous les efforts de patience déployés par votre responsable afin de vous faire prendre conscience de l’importance de la rigueur à apporter lors de l’exécution de vos missions sont restés vains et cette situation ne saurait être tolérée plus longtemps.
Nous estimons vous avoir suffisamment alerté sur les conséquences négatives de votre comportement pour l’entreprise et sur les effets qu’il pouvait avoir sur la poursuite de votre contrat de travail.
Par conséquent ces faits, comme leur réitération constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. (…).
Pour conclure à la confirmation du jugement, le salarié intimé soutient que les relevés d’infractions et de disques chronotachygraphes de l’employeur sont incomplets pour les journées du 1er mars et du 26 mars, faux pour la journée du 26 mars, inexistants pour celles du 7 mars et du 28 mars (ceux produits concernant les journées du 6 et du 27 mars).
S’agissant de l’utilisation du sélecteur d’activité, il soutient que les graphiques comportent des données erronées et imprécises et que leur authenticité est douteuse.
Cependant, il convient de constater qu’en cause d’appel l’employeur produit des relevés d’infractions et de disques chronotachygraphes qui correspondent aux jours et dates visées dans la lettre de licenciement ;
L’examen de ces documents fait apparaître que :
(1) – Sur la mauvaise utilisation du sélecteur d’activité du disque chronotachygraphe :
— le 1er mars le salarié a conduit en continu durant 11h18 au lieu des 4h30 autorisées et a effectué des coupures de moins de 45 mn de repos complet, ou de moins de 15 mn ou de moins de 30 mn avant la fin des 4h30 de conduite,
— le 7 mars le salarié a conduit en continu durant 7h54 et a effectué des coupures ne respectant pas les durées sus visées,
— le 26 mars le salarié a conduit en continu durant 5h10 et a effectué des coupures ne respectant pas les durées sus visées,
Il s’agit d’infractions passibles d’une amende contraventionnelle.
(2) – Sur le non respect de la règlementation sur les temps de conduite et de pause :
Une manipulation du sélecteur d’activité a conduit à la transformation de 61h47 de repos en temps de 'mise à disposition'.
Il s’agit d’une infraction passible d’une amende contraventionnelle.
Ainsi, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis dans leur matérialité.
Cependant, l’employeur n’établit pas avoir informé le salarié des dispositions obligatoires relatives au temps de conduite et de repos ni correctement formé le salarié à l’utilisation des appareils de contrôle.
Il n’est pas apporté de justification des formations suivies. La charte du conducteur invoquée par l’employeur apparaît avoir été signée au début de l’année 2013, soit peu de temps avant la convocation du salarié à l’entretien préalable.
L’employeur fait valoir que les fautes de M. X font suite à plusieurs incidents survenus durant la relation contractuelle.
Il justifie effectivement de la délivrance de deux avertissements :
— le 2 novembre 2012, en raison du non respect des consignes de livraison d’un client livré à 4h30 au lieu de l’horaire prévu entre 9h et 10h30,
— le 27 novembre 2012, en raison de la commission d’un accident matériel puis de la signature contraire aux consignes de son supérieur, d’un constat amiable d’accident, survenu, le 13 novembre 2012, lors d’une livraison à l’Intermarché de Saint Clar.
Ces comportements anciens peuvent être rappelés à l’occasion de la commission de nouveaux griefs, à la condition que ceux-ci constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Or, l’employeur n’établit pas avoir dispensé au salarié la formation nécessaire à la bonne exécution des obligations de son contrat de travail.
Il n’établit pas avoir informé le salarié de ses obligations réglementaires et professionnelles tant en ce qui concerne le temps de conduite que l’utilisation des outils de contrôle du temps de conduite.
L’employeur expose, sans en apporter la preuve, que le salarié a participé à des formations et à deux réunions collectives et qu’il a fait l’objet d’entretiens de re-cadrage au mois de mars 2013.
Il produit une note interne diffusée le 5 avril 2013, mais qui est postérieure à l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
En conséquence, le licenciement de M. X n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’intimé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Mericq Logistique à payer à M. X une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Mericq Logistique de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles ;
Condamne la société Mericq Logistique aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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