Cour d'appel d'Agen, 2 mars 2016, n° 15/00901

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Sur la décision

Texte intégral

ARRÊT DU

02 Mars 2016

PC / LF


RG N° : 15/00901


XXX

C/

A B


2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €

ARRÊT n° 159-16

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mars deux mille seize, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

XXX, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Lynda TABART, exerçant au sein de la SCP ALARY-GAYOT-TABART-CAYROU-SOULADIE, avocat inscrit au barreau du LOT

APPELANTE d’un Jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de X en date du 03 Juillet 2015

D’une part,

ET :

Madame A B

née le XXX à XXX

de nationalité Française, architecte

XXX

XXX

Représentée par Me Charlotte LAVIGNE, membre de la SCP D’AVOCATS FAUGERE-LAVIGNE, avocat inscrit au barreau du LOT

INTIMÉE

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Janvier 2016, devant Pierre CAYROL, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET et Aurore BLUM, conseillers, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

' '

'

LA COUR,

Vu le jugement rendu le 3 Juillet 2015 par Mme le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de X sur les poursuites de saisie immobilière engagées par A B à l’encontre de la SNC SUD RÉSIDENCE,

Vu les conclusions récapitulatives d’appel déposées le 14 Décembre 2015 par la SNC SUD RÉSIDENCE et les conclusions déposées le 10 Novembre 2015 par A B, conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,

Attendu que, par jugement du 15 Mai 2007, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la résolution du contrat d’architecte conclu entre la société en nom collectif SUD RÉSIDENCE COLLADO BOUSQUET et A B puis condamné la première à payer à la seconde, architecte de son état, la somme tout d’abord de 48 354,28 € au titre des missions de maîtrise d’oeuvre effectivement réalisées, de 20 215 € à titre de dommages intérêts correspondant à 50 % des honoraires perdus du fait de la rupture du contrat outre une indemnité de 960 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; que ce jugement a été régulièrement signifié à la SNC SUD RÉSIDENCE le 31 Août 2007 ensuite de quoi un certificat de non appel fut délivré à A B le 4 Octobre 2007 ; qu’en dépit de cela, la SNC SUD RÉSIDENCE a interjeté appel le 19 Mars 2008 de cette décision, appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 Novembre 2008 de la Cour d’appel d’AIX en PROVENCE ; que le pourvoi formé ensuite par l’appelante fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 10 Janvier 2013 ;

Attendu qu’avant même l’intervention de cet arrêt, A B fit, par acte délivré à sa débitrice le 8 Avril 2009 commandement à cette dernière d’avoir à lui payer les sommes sus indiquées augmentées des dépens de première instance et d’appel, des dommages intérêts et indemnité de procédure alloués par la Cour d’AIX en PROVENCE ainsi que des intérêts au taux légal depuis le 31 Août 2007, commandement portant également saisie d’une parcelle de terrain sise commune de PUY L’ÉVÊQUE section XXX lieu-dit Les Condamines Est d’une contenance de 33 ares et 06 ca ; que sur l’assignation délivrée à la SNC SUD RÉSIDENCE, Madame le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de X, par jugement du 11 Décembre 2009, suspendit la procédure de saisie immobilière engagée par A B, dans l’attente d’une décision définitive, sursit à statuer sur la demande relative aux frais de poursuite, accorda à la SNC SUD RÉSIDENCE un délai de grâce et dit que celle-ci s’acquitterait du payement de la somme de 82 462,50 € en réglant en sus de la somme de 32 880,91 € la somme de 2 000 € tous les mois pendant vingt quatre mois, soit tous les 15 du mois, le solde de la dette devant être réglé le vingt quatrième mois ;

Attendu que par arrêt du 19 Mai 2010, cette Cour a réformé ce jugement en ce qu’il avait décidé de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive puis statuant à nouveau dit qu’il convenait de surseoir à statuer en raison du délai de grâce accordé ;

Attendu que, par jugement du 5 Avril 2013, Madame le Juge de l’exécution de X a ordonné la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière ; que sur les indications d’A B indiquant que la SNC SUD RÉSIDENCE ne s’était pas acquittée de l’intégralité des sommes dues et restait ainsi sa débitrice de la somme de 16 129,96 € et les contestations de cette dernière, Mme le Juge de l’exécution a, par un nouveau jugement du 25 Juillet 2014, décidé de surseoir à statuer sur la demande de vente présentée dans l’attente d’une décision définitive sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile déposée par SUD RÉSIDENCE ; qu’ensuite de sa relaxe par jugement du 11 Septembre 2014 du Tribunal correctionnel de X, A B a réitéré ses demandes tendant à la vente de l’immeuble saisi et sollicité une nouvelle prorogation des effets du commandement de saisie immobilière ; que par jugement du 20 Mars 2015, Madame le Juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement du 8 Avril 2009 pour une nouvelle durée de deux ans, fixé la créance d’A B à la somme de 16 129,96 € au 28 Février 2014 outre intérêts ultérieurs, ordonné la vente de l’immeuble saisi à son audience du 19 Juin 2015 sur la mise à prix de 50 000 € avant de préciser les modalités de visite du bien saisi et de publicité ;

Attendu qu’advenue la date de l’audience de vente, A B n’a pas requis la vente prévue mais a demandé le report de celle-ci à une audience ultérieure ; que Mme le Juge de l’exécution a alors constaté par jugement du 3 Juillet 2015 que les formalités de publicité effectuées par le créancier poursuivant contenaient une irrégularité faisant grief à la SNC SUD RÉSIDENCE, déclaré nulles ces formalités de publicité, débouté ensuite la SNC SUD RÉSIDENCE de sa demande de caducité du commandement de saisie immobilière et enfin ordonné le report de l’audience d’adjudication au 18 Septembre 2015 ;

Attendu que la SNC SUD RÉSIDENCE a interjeté appel de cette décision le 7 Juillet 2015 et fait signifier sa déclaration d’appel à A B le 24 Août 2015 avant de conclure le 11 Septembre suivant puis le 14 Décembre 2015 à la réformation du jugement entrepris considérant que c’était à tort que le Juge de l’exécution avait ordonné le report de l’audience d’adjudication, aucun cas de force majeure n’étant caractérisé, l’erreur commise par l’intimée dans la rédaction des formalités de publicité ne pouvant constituer un cas de force majeure ; qu’elle demande donc l’infirmation du jugement entrepris, que le commandement de saisie immobilière soit déclaré caduc et enfin la condamnation de l’intimée à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 € ;

Attendu qu’A B a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf à dire qu’elle justifiait d’un motif légitime pour demander le report de l’audience d’adjudication et à ordonner le renvoi des parties devant le Juge de l’exécution pour qu’il soit procédé à l’adjudication du bien saisi ; qu’elle a expliqué en effet que l’appel d’une partie constituait un motif légitime pour obtenir le report de l’audience d’adjudication en l’absence de force majeure ou de saisine de la commission de surendettement puis concernant sa propre demande que l’omission dans les publicités faites à sa requête de la faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié pourtant prévues au cahier des conditions de vente constituait un motif légitime au renvoi ordonné et au rejet de la demande de caducité du commandement ;

Attendu tout d’abord sur les formalités de publicité que l’appelante n’a formulé aucune critique à l’encontre du jugement querellé de ce chef et que l’intimée conclut elle aussi à la confirmation du jugement entrepris de ce chef ; qu’il sera simplement rappelé qu’en dépit des indications portées au cahier des conditions de vente, A B a omis de mentionner dans les publicités réalisées à sa demande la faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchères ; qu’à juste titre, comme l’admettent les parties, le premier Juge a considéré que cette omission faisait grief à l’appelante et justifiait l’annulation des publicités faites ; qu’il sera donc statué en ce sens et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;

Attendu sur la demande de report de l’audience et la caducité du commandement de saisie que l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L211-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que l’article R322-26 indique ensuite que lorsque le Juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision puis qu’il détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier ; que l’article R322-27 poursuit 'au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente’ ; que le second alinéa de cet article ajoute 'si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie ; dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du Juge spécialement motivé’ ;

Attendu enfin que selon l’article R322-28 la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L331-3-1 ou L331-5 du Code de la consommation ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort des termes du jugement entrepris que les publicités faites en vue de la vente prévue à l’audience du 19 Juin 2015 n’étaient pas conformes au cahier des conditions de vente ne reprenant pas la faculté de baisse de la mise à prix ; que l’intimée en convient d’ailleurs demandant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu cette irrégularité et prononcé la nullité des formalités de publicité réalisées ; que l’erreur commise par A B ne constitue cependant pas un cas de force majeure, la nullité ne résultant pas d’un événement irrésistible et imprévisible rendant l’exécution des formalités de publicité impossible ou générant nécessairement l’omission admise ; que par ailleurs, l’intimée ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article R311-11 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit en son troisième alinéa la faculté pour le Juge de refuser de prononcer la caducité du commandement de payer portant saisie immobilière si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime ; qu’en effet, ces dispositions concernent en effet la caducité du commandement de payer portant saisie immobilière dans les cas de défaut de respect des délais prévus aux articles R321-1, Z, Y, R322-10 et R322-31 et non la caducité du commandement lorsque le créancier poursuivant advenu le jour de l’audience de vente ne requiert pas celle-ci ; qu’il convient dans ces conditions de rejeter la demande de report de l’audience d’adjudication et de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière et de laisser à la charge d’A B l’ensemble des frais de saisie engagés ;

Attendu qu’A B succombe en cause d’appel ; qu’elle devra donc en supporter les entiers dépens ; qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SNC SUD RÉSIDENCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer ; qu’A B sera donc condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 1 200 € ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les formalités de publicité effectuées par A B contenaient une irrégularité causant un préjudice à la SNC SUD RÉSIDENCE COLLADO BOUSQUET, puis prononcé la nullité ce ces formalités pour n’avoir pas été faites dans les termes du cahier des conditions de vente,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et rejette la demande de report de la date de l’audience d’adjudication,

Déclare caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 Avril 2009, commandement publié au bureau des hypothèques de X le 14 Mai 2009 volume 2009 S n° 11,

Laisse l’ensemble des frais de saisie engagés à la charge d’A B,

Y ajoutant, condamne A B à payer à la SNC SUD RÉSIDENCE COLLADO BOUSQUET la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne A B aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL

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