Confirmation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 juil. 2017, n° 16/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 14 mars 2016, N° F15/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
4 JUILLET 2017
FM/NC
R.G. 16/00502
Hichem X
C/
Me Z Y Mandataire liquidateur de la SARL HABITAT 32
ARRÊT n° 263
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du quatre juillet deux mille dix-sept par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Hichem X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Alain PEYROUZET loco Me Nadège BEAUVAIS-LABADENS, avocat au barreau de GERS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 14 mars 2016 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 15/00040
d’une part,
ET :
Me Y Z
Mandataire liquidateur de la SARL HABITAT 32
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
CGEA MIDI PYRENEES CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE A.G.S. (C.G.E.A.)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d’AGEN
PARTIE INTERVENANTE
dernière part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 mai 2017, devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Xavier GADRAT, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la SARL Habitat 32, le 2 juin 2003 en qualité de maçon sous contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle va se dérouler sans problème durant plusieurs années mais au cours du dernier trimestre 2014, M. X a eu, à plusieurs reprises, des absences injustifiées.
La SARL Habitat 32 a demandé des explications au salarié pour ses absences du 29 septembre au 2 octobre 2014, puis du 29 octobre par lettres recommandées des 2 et 31 octobre 2015.
Suite à une nouvelle absence en date du 25 novembre 2014, M. X est mis à pied à titre conservatoire par courrier du 25 novembre 2017 et convoqué à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2014.
M. X est licencié pour faute par courrier du 12 décembre 2014 en raison de ses absences et du comportement dont il aurait fait preuve à l’endroit de ses collègues avec dispense d’effectuer le préavis.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch le 25 mars 2015 afin de voir requalifier son licenciement pour faute simple en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 mars 2016, le conseil de prud’hommes a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de fond et de forme qui ne sont pas contestées.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Dans ses conclusions déposées le 10 février 2017 et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la Cour :
— de réformer la décision entreprise ;
— de dire et juger qu’il a été rempli de ses droits après vérification du versement des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail par la SARL Habitat 32 dans le cadre de la saisie sur rémunérations dont il a fait l’objet ;
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SARL Habitat 32 à lui verser la somme de 16 632,90 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail ;
— de fixer au passif de la SARL Habitat 32 sa créance ;
— de dire et juger que sa créance sera garantie par le CGEA ;
— de condamner Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Habitat 32 aux entiers dépens.
Il soutient principalement :
— qu’il a justifié de toutes ses absences et que l’employeur en a été à chaque fois prévenu ;
— qu’il a travaillé pendant douze ans pour l’entreprise sans aucune difficulté et que l’employeur n’a pas tenu compte du contexte dans lequel ces absences sont intervenues ni des justifications qu’il a données ;
— que l’employeur s’est situé sur le terrain de la faute grave en le mettant à pied disciplinairement pour finalement y renoncer, ce qui démontre la fragilité de sa position ;
— que la sanction apparaît totalement disproportionnée en raison de son ancienneté et des difficultés familiales auxquelles il a du faire face ;
— qu’il exerçait seul ses fonctions sur les chantiers où il était affecté et que partant le grief relatif à son supposé mauvais comportement avec ses collègues ne peut être justifié.
'
Maître Y agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Habitat 32, dans ses conclusions déposées le 17 mai 2017 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient principalement :
— que le salarié n’a pas informé l’employeur de ses absences, qu’il n’en a pas justifié et qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’un accord préalable de l’employeur ;
— qu’en tout état de cause un justificatif remis à l’employeur le jour de l’entretien préalable, soit le 8 décembre 2014, constitue un délai manifestement excessif ;
— que plusieurs attestations de salariés démontrent le caractère difficile de M. X et de la difficulté d’assurer un travail avec lui ;
— que dès lors que l’entreprise n’avait que 6 salariés et que M. X était de plus maçon, ses absences non autorisées ou injustifiées perturbaient fortement son fonctionnement ;
— que M. X a donc manqué à ses obligations les plus élémentaires, justifiant son licenciement ;
— qu’à titre subsidiaire, la cour devra constater que la demande de dommages et intérêts formée par le salarié est excessive et qu’ils ne sauraient dépasser l’équivalent de 2 à 3 mois de salaire.
Selon ses conclusions enregistrées le 17 mai 2017, le CGEA-AGS de Toulouse demande à la Cour de lui donner acte de son intervention et de ses réserves. Il s’en remet aux conclusions déposées par le mandataire liquidateur de l’entreprise pour solliciter la confirmation du jugement déféré.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu’en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 12 décembre 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
"A la suite de notre entretien du 08/12/2014 nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
- le 2 octobre 2014 et le 31 octobre 2014 nous avons été amenés à vous adresser les demandes de justifications d’absence suite à des absences injustifiées depuis plusieurs jours sur votre poste de travail.
- vos absences du 29 septembre 2014 du 30 septembre 2009 et du 29 octobre 2014 sont toujours injustifiées.
- le mardi 25 novembre 2014 vous avez à nouveau été absent sans autorisation préalable alors que vous étiez attendu sur votre poste de travail. Cette absence n’a été justifiée par vos soins que lors de notre entretien du 08/12/2014 soit bien plus de 48 heures après votre absence.
Il ne nous est pas possible compte tenu d’une part des caractéristiques de votre poste, d’autre part du caractère par nature inopiné de ces absences de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettent de garantir un fonctionnement satisfaisant de l’entreprise.
-en outre durant ces dernière semaines vos collègues de travail se sont plaints auprès de nous de votre comportement professionnel : menaces tensions sur les chantiers liées au fait que vous resteriez « assis pendant que les autres travaillent »…
Désormais plusieurs de vos collègues nous ont fait part de leur refus de continuer à travailler avec vous.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le 15 décembre 2014 et se terminera le 15 février 2015, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs."
Il en résulte que le licenciement repose sur les griefs suivants :
— les absences injustifiées du 29 septembre 2014 au 30 septembre 2014,
— l’absence injustifiée du 29 octobre 2014,
— l’absence injustifiée du 25 novembre2014,
— son comportement non professionnel auprès de ses collègues.
— Sur l’absence des 29 et du 30 septembre :
Il résulte du courrier du 2 octobre 2014 que le salarié était en congés du 22 septembre 2014 au 27 septembre 2014, que le dimanche 28 septembre, l’épouse du salarié a téléphoné à l’employeur pour le prévenir qu’il ne pourrait être présent le 29 septembre mais qu’il serait « opérationnel » le 30 septembre au matin. L’employeur indiquait qu’à la date du 2 octobre 2014, le salarié n’avait toujours pas repris son travail.
Il apparaît, au vu du bulletin de salaire du mois d’octobre 2014, que M. X a justifié d’une absence pour motif médical pour les journées des 1er et 2 octobre 2014, et que l’employeur ne lui reproche, selon les termes de la lettre de licenciement, qu’une absence injustifiée pour les journées du 29 et du 30 septembre.
L’employeur reconnaît lui-même dans le courrier du 2 octobre qu’il avait été prévenu par l’épouse de M. X de l’absence du lundi 29 septembre.
Tel n’est pas le cas pour l’absence du 30 septembre, et le salarié n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a prévenu l’employeur d’une absence de deux jours. Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant de justifier des motifs de son absence.
La réalité de ce grief est donc établie.
— Sur l’absence du 29 octobre 2014 :
Par courrier du 31 octobre, l’employeur a demandé au salarié de justifier de son absence depuis le 29 octobre, lui rappelant qu’aux termes de la convention collective applicable, il avait pour obligation d’informer et de justifier de ses absences par la production, le cas échéant, d’un certificat médical sous 48 heures.
Dans un courrier du 26 novembre 2014, M. X a expliqué qu’il avait rencontré des difficultés familiales et avait dû rester au domicile s’occuper de ses enfants seul, qu’il en avait prévenu le « patron » et qu’il s’était ensuite rendu chez son médecin qui l’avait arrêté pour deux jours, les 29 et 30 octobre, et que le 31 octobre, il était en RTT.
Il ressort du bulletin de salaire du mois d’octobre 2014, qui mentionne une absence pour maladie du 30 octobre au 31 octobre 2014, que l’employeur a bien pris en compte les justifications du salarié pour ces deux journées. Le certificat médical n’étant pas produit aux débats, il reste que l’absence pour la journée du 29 octobre n’est pas justifiée, et qu’en tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir que l’employeur a été prévenu, au moins par téléphone, de cette absence. La réalité du grief est donc établie.
— Sur l’absence du 25 novembre 2014 :
Par courrier du 25 novembre 2014, l’employeur, constatant l’absence du salarié, l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Dans un courrier du 26 novembre 2014, M. X a expliqué que cette absence n’était pas injustifiée dès lors qu’il avait été convoqué au tribunal pour enfants et en avait averti son employeur. Ce dernier reconnaît dans la lettre de licenciement que le justificatif de cette absence lui a été remis lors de l’entretien préalable en date du 8 décembre.
L’absence est donc justifiée. Il subsiste un doute sur le fait que le salarié a, ou non, prévenu son employeur, et il y a lieu de considérer, le doute devant profiter au salarié, que la réalité du grief relatif à une absence injustifiée n’est pas établie.
— Sur le comportement professionnel de M. X :
L’employeur produit plusieurs attestations rédigées par des salariés de l’entreprise visant à démontrer le « mauvais comportement » de M. X.
Ces attestations, établies pour les besoins de la cause, par des salariés dans un lien de subordination avec leur supérieur et qui ne relatent aucun fait précis, n’ont pas de valeur probante suffisante à justifier un motif de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité des absences injustifiées pour les journées des 29, 30 septembre et 29 octobre 2014 est établie. Certes, le salarié comptait une ancienneté de 12 ans dans l’entreprise et il n’a pas fait l’objet de reproches ou d’avertissements au cours de la relation de travail. Il convient de constater cependant qu’il invoque un contexte lié à des difficultés familiales dont il ne justifie pas. En outre, l’employeur a pris soin d’écrire à deux reprises au salarié, les 2 et 31 octobre 2014, pour lui demander de justifier de ses absences, l’inviter à reprendre son poste de travail et l’informer des conséquences de ses manquements. M. X n’a répondu à ces demandes que par courrier du 26 novembre, soit à réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable. Il n’a en outre apporté aucun justificatif à l’absence des 29 et 30 septembre 2014. L’employeur invoque à juste titre les perturbations de l’entreprise en raison de la multiplication des absences du salarié pour justifier du licenciement. La sanction n’apparaît pas disproportionnée au regard de ces différents éléments, et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Il sera donné acte au CGEA-AGS de Toulouse de son intervention et de ses réserves.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Donne acte au CGEA-AGS de Toulouse de son intervention et de ses réserves ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de M. X.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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