Infirmation partielle 11 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 juil. 2018, n° 16/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 19 novembre 2015, N° 09/02269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC BARBERA FRERES c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SA SMA, SA ALLIANZ, SA SMABTP |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2018
DB / NC
N° RG 16/00108
D B
SNC B FRERES
C/
D Y
I-D X
MAF
SA SMA
GROSSES le
à
6 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 297-18
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le onze juillet deux mille dix huit, par M N, présidente de chambre, assistée de K L, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur D B agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SNC B FRERES né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
SNC B FRERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège RCS MONTAUBAN 318 964 319
Chez Monsieur D B
[…]
[…]
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Sophie GERVAIS, substitué à l’audience par Me Rafaël MATTAR, avocat plaidant inscrit au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN en date du 19 novembre 2015, RG 09/02269
D’une part,
ET :
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité française, médecin anesthésiste
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat inscrit au barreau d’AGEN
Monsieur I-D X
né le […] à […]
de nationalité française, architecte
domicilié : […]
[…]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Olivier O’KELLY, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Alexandra DECLERCQ, cabinet AEQUO, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
SA SMABTP prise en la personne du président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SA SMA, anciennement SAGENA, prise en la personne de son directeur, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentées par Me G H, membre de la SELARL G H, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me Vincent DUPOUY, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Alain MAZERES, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 09 mai 2018 sans opposition des parties, devant M N, présidente de chambre, et Dominique BENON, conseiller, rapporteurs, assistés de K L, greffier. La présidente de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 122/2017 en date du 15 décembre 2017, en application des dispositions
des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
FAITS :
Le 20 décembre 1994, D Y a confié à I-D X, architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation […] à Bon Encontre (47), pour un prix de 1 405 125,36 F.
M. X a confié la réalisation d’une étude de sol à la SA Atos Environnement, devenue ensuite la SAS Guigues Environnement.
Cette étude a été réalisée en juin 1995.
Le lot gros-oeuvre a été attribué à la SNC B Frères.
La SNC B Frères a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité décennale auprès de la SA Sagena, devenue la SA SMA.
Les travaux ont commencé en septembre 1995 et l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite sans réserve, par prise de possession des lieux et acceptation, le 1er juillet 1996.
La maison est construite en trois parties :
— est : bloc avec garage et étage, sans sous-sol ni vide sanitaire,
— centre plein sud : trapèze/triangle, avec grande terrasse donnant sur une piscine, avec demi sous-sol partiel,
— nord ouest : un seul niveau sur vide sanitaire très bas en amont et très haut en aval.
En septembre 2001, M. Y a constaté l’apparition de fissures sur la façade principale, dans le plafond de la cuisine et dans des cloisons.
Des compagnies d’assurance ont fait intervenir leurs experts, mais faute d’accord, en janvier 2006, M. Y a fait assigner les intervenants à la construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 9 mars 2006, a désigné M. Z en qualité d’expert afin d’analyser les désordres.
M. Z a déposé son rapport le 25 juillet 2008 et a constaté que les désordres trouvaient leur cause dans des mouvements du sol affectant les fondations.
Le 29 octobre 2009, M. Y a fait constater par huissier l’existence des fissurations.
Par acte délivré les 8 et 10 décembre 2009, il a fait assigner M. X, la MAF, la SNC B Frères et la SMABTP devant le tribunal de grande instance d’Agen en invoquant la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil, ou subsidiairement l’article 1147, afin que l’architecte et l’entreprise de gros oeuvre en soient déclarés responsables.
La SA SMA est intervenue volontairement aux débats aux lieu et place de la SMABTP, non concernée par le litige.
La SAS Guigues Environnement (devenue ensuite la SA Egis Structures et Environnement) a été
appelée en cause, ainsi que la Mutuelle du Mans Assurances, son assureur.
Par ordonnance du 5 octobre 2011, sur demande de M. Y qui a expliqué que les désordres s’étaient aggravés, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié à M. A, architecte.
M. A a établi son rapport définitif le 4 juin 2012.
Il a expliqué que l’immeuble est atteint de multiples fissurations évolutives qui compromettent sa solidité.
La SA SMA a dénié sa garantie.
Par acte du 5 septembre 2013, la SNC B Frères a appelé en cause la compagnie Allianz au motif qu’elle était devenue son assureur de responsabilité civile, en lieu et place de la compagnie Sagena, pour les chantiers ouverts pendant l’année 1995.
Cet appel en cause a été joint à l’instance principale.
La SNC B Frères étant en cours de dissolution amiable, par ordonnance du 8 février 2014, le président du tribunal de commerce de Montauban a désigné D B pour la représenter au cours de l’instance.
M. B est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge de la mise en état :
— a donné acte à M. B de son intervention,
— a débouté la compagnie Allianz de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation à lui délivrée le 5 septembre 2013,
— a condamné M. B, es qualité de mandataire ad hoc de la SNC B Frères à communiquer la totalité des pièces reprises dans les conclusions d’incident n° 3 de la compagnie Allianz signifiées le 19 mai 2014, sous astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2014 et pendant un délai d’un mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a enjoint à M. B es qualité de mandataire ad hoc de la SNC B Frères à communiquer à M. Y la police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie Allianz, et ce avant le 15 octobre 2014 ou de fournir toutes explications s’il ne peut y procéder.
Par jugement rendu le 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Agen :
— a donné acte à la SA SMA de son intervention volontaire,
— a condamné M. X, la MAF, et M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC B in solidum à payer à M. Y :
* la somme de 104 039 Euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise par micro-pieux,
* la somme de 42 600 Euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de
réfection,
* la somme de 54 888,50 Euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de carrelage,
* la somme de 9 000 Euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la maîtrise d’oeuvre,
* le tout avec TVA à 19,60 %, à 7 % et indexation sur l’indice BT01 marché travaux bâtiment entre la date de l’expertise et le règlement,
* la somme de 18 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance,
— a condamné M. X, son assureur la MAF, et M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC B in solidum à payer à M. Y la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a déclaré M. X et M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC B responsables à hauteur de 50 % chacun des préjudices subis par Monsieur Y,
— a condamné M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC B à relever et garantir M. X et la MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y,
— a débouté M. Y de sa demande à l’égard de la SA SMA et de la SA SMABTP,
— a débouté M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC B de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y par la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena,
— a débouté M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC B de sa demande de condamnation de la SA Sagena à lui payer des dommages et intérêts correspondant au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— a déclaré irrecevable l’action engagée par M. Y et par M. B en qualité de mandataire ad hoc de la SNC B à l’égard de la compagnie Allianz,
— a déclaré irrecevable la demande de la compagnie Allianz de la nullité de l’assignation du 5 septembre 2013,
— a débouté M. Y de sa demande de condamnation solidaire de M. X et de la MAF des conséquences dommageables de l’absence éventuelle de garantie par la société Sagena et de la prescription soulevée par la société Allianz,
— s’est déclaré incompétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte demandée par la compagnie Allianz,
— a débouté M. X et la MAF de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. Y par M. B en qualité de mandataire ad hoc de la SNC B,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l’exploit d’huissier délivré le 26 janvier 2010 par M. X et la MAF à l’encontre de la société Egis Environnement,
— a déclaré recevable l’action engagée par M. X et la MAF à l’encontre de la société Egis Environnement,
— a débouté M. X et la MAF de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. Y par la société Egis Environnement,
— a débouté la SA SMA et la SMABTP de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SA Allianz de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. X et la MAF in solidum à payer à la société Egis Environnement la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. X et la MAF in solidum à payer à la compagnie Mutuelle du Mans Assurances la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné M. X, la MAF et M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC B in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par acte du 27 janvier 2016, la SNC B Frères et M. B agissant en qualité de mandataire ad hoc de cette société ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées : M. Y, M. X, la MAF, la SMABTP, la SMA et la SA Allianz IARD.
La clôture a été prononcée le 4 avril 2018 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 mai 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 août 2016, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SNC B Frères et M. B présentent les explications suivantes :
— insuffisance de fondations de l’immeuble :
* la SNC a respecté les instructions du maître d’oeuvre.
* la cause principale des désordres sous la partie cuisine est la mise en place, postérieurement à son intervention, d’une cuve à fioul avec excavation brisant les semelles.
* de tels travaux constituent une cause d’exonération en application de l’alinéa 3 de l’article 1792 du code civil.
* le tribunal a inversé la charge de la preuve sur ce point.
— intervention d’une période de sécheresse :
* l’expert n’a pas recherché si la dessiccation du sol, cause des désordres sous la partie nuit et le hall
d’entrée, a fait l’objet d’un arrêté déclarant l’état de catastrophe naturelle.
* il s’avère qu’un tel arrêté a été pris le 13 décembre 2010, permettant la prise en charge au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles si le maître d’ouvrage avait procédé à une déclaration correspondante.
— préjudices :
* le coût des travaux de réfection ne peut excéder ce qui a été proposé par l’expert.
* le préjudice de jouissance ne peut excéder 3 600 Euros.
* il n’existe ni préjudice financier ni préjudice moral.
— garantie de la compagnie Allianz :
* la validité de l’appel en cause a été jugée définitivement par le juge de la mise en état dont la décision n’a pas été frappée d’appel, alors que la jurisprudence admet depuis 2013 qu’une ordonnance du juge de la mise en état peut être frappée d’appel même si elle ne met pas fin à l’instance.
* l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que lorsque l’action de l’assuré trouve sa cause dans le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où ce dernier a intenté une action en justice.
* la SNC n’a eu connaissance du refus de garantie opposé par la SA Sagena, qui s’était pourtant comportée comme le véritable assureur du sinistre, que le 21 juin 2013, ce qui l’a mise dans l’impossibilité d’assigner la SA Allianz IARD avant cette date et recouvre la force majeure s’opposant au cours de la prescription.
* la prescription biennale ne peut lui être opposée que si le contrat rappelle le point de départ de l’action de l’assuré, ce qu’il appartient à la SA Allianz IARD de démontrer.
* la demande de liquidation de l’astreinte devait être présentée au juge de la mise en état.
— faute commise par la compagnie SMA :
* si l’action en garantie à l’encontre de la SA Allianz IARD devait être rejetée, ce serait par la faute de la compagnie Sagena, devenue SMA.
* en effet, la compagnie Sagena avait initialement reconnu sa garantie, était intervenue volontairement au procès et à l’expertise sans émettre de réserve pour, bien plus tard, dénier sa garantie.
* elle a ainsi fait perdre à la SNC une chance, estimée à 99 %, d’être garantie.
— appels incidents : aucune des demandes présentées à titre d’appel incident n’est justifiée.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— dire qu’il existe une cause exonératoire de responsabilité, réformer le jugement et rejeter les demandes formées à l’encontre de la SNC en le confirmant pour le surplus,
— subsidiairement, dire que le coût des travaux ne peut excéder les propositions de l’expert,
— dire que la prescription biennale n’est pas acquise ou qu’elle est inopposable et condamner la compagnie Allianz à garantir la SNC de toute condamnation,
— très subsidiairement, condamner la compagnie SMA à garantir la SNC, pour faute, de 99 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner solidairement la SA Allianz IARD, la compagnie SMA, M. Y et la MAF à leur payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 août 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. Y présente les explications suivantes :
— cause des désordres :
* les fondations sont insuffisantes par rapport au diagnostic géologique et au cahier des clauses particulières.
* une absence de drain a aggravé la situation.
* il n’a procédé à aucune commande de travaux complémentaires pour installer la cuve à fioul et c’est l’entreprise Mira qui y a procédé avec l’accord de M. X qui a visé la facture antérieurement à la réception.
* les désordres sont antérieurs aux périodes concernées par les arrêtés constatant l’état de catastrophe naturelle, et la sécheresse n’a aucun effet exonératoire pour un constructeur.
* les fautes de l’architecte et de l’entreprise de gros-oeuvre sont caractérisées et la garantie de l’article 1792 du code civil acquise.
— garanties des assurances :
* la MAF ne conteste pas sa garantie.
* la SNC n’avait jamais indiqué qu’elle était en liquidation amiable et a été négligente en appelant en cause tardivement la compagnie Allianz.
* ce n’est qu’après 7 ans de procédure que la compagnie SMA, venant aux droits de la Sagena, a indiqué ne pas garantir le sinistre.
— préjudices :
* le coût de la mise en oeuvre de micro-pieux est de 104 039 Euros HT auxquels il faut ajouter les travaux de réfection intérieure et de carrelage, le tout ayant été alloué par le premier juge.
* un taux de TVA de 19,6 % doit lui être alloué ainsi que l’indexation sur l’indice BT 01.
* cependant, l’immeuble sera inhabitable pendant une durée d’un an qui justifie la somme de 18 000 Euros allouée.
* toutefois, il n’a pu vendre la maison et celle-ci est dévaluée d’environ 25 %, ce qui correspond à 100 000 Euros et, n’habitant plus sur place, il n’a pu la donner à bail, ce qui représente une perte de 70 000 Euros, et il subit un préjudice moral de 20 000 Euros.
* M. X et la MAF ont refusé de lui verser spontanément la somme due, ce qui lui a occasionné un préjudice complémentaire de 5 000 Euros.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— débouter la SNC B de ses contestations,
— débouter la SMA, Allianz, M. X et la MAF des contestations présentées à son encontre,
— confirmer le jugement sauf à condamner in solidum M. X et la MAF à lui payer les sommes suivantes :
* 170 000 Euros en réparation des préjudices financiers (100 000 Euros pour la moins value de l’immeuble après travaux et 70 000 Euros pour les pertes locatives),
* 20 000 Euros en réparation du préjudice moral,
* 5 000 Euros pour refus d’exécution du jugement,
— lui allouer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 juillet 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. X et la MAF présentent les explications suivantes :
— M. Z avait estimé que les désordres trouvaient leur cause soit dans un défaut de réalisation de la semelle des fondations, soit dans un tassement des sols exclusivement imputable aux travaux effectués par la SNC B.
— M. A a noté que le maître d’oeuvre a demandé à l’entreprise de gros-oeuvre de faire réaliser une étude de béton armé et des fondations, ce qu’elle n’a pas fait, et que les fondations ne correspondent pas au marché établi, de sorte qu’il n’existe aucune faute de conception imputable à l’architecte.
— l’architecte doit être relevé indemne de la garantie décennale dont il est débiteur par l’entreprise de gros-oeuvre.
— les dommages qui affectent la partie nuit trouvent leur cause dans l’excavation créée pour mettre en oeuvre la cuve à fioul, de sorte qu’il n’est pas utile de poser des micro-pieux sous cette partie.
— il existe des contradictions entre les deux expertises et une différence exhorbitante entre les coûts de reprise mentionnés qui ne permettent pas d’entériner les coûts estimés par M. A ou qui nécessitent une nouvelle expertise.
— la Sagena s’est toujours comportée comme l’assureur de garantie décennale de la SNC B Frères et doit sa garantie.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de M. B, es-qualité,
— débouter en l’état M. Y de ses demandes,
— dire que la SNC B Frères et son assureur, ainsi que la SAS Guigues Environnement venant aux droits de la société Atos Environnement et les Mutuelles du Mans Assurances, doivent garantir M. X et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de M. Y.
*
* *
Par conclusions notifiées le 27 juin 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA SMA et la SA SMABTP présentent les explications suivantes :
— absence de garantie de la compagnie SMA :
* la déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 28 septembre 1995, alors que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Sagena n’a pris effet que le 1er janvier 1996 et seule la date de cette déclaration détermine l’assureur qui prend en charge les désordres.
* c’est la SNC B Frères qui est en faute pour ne pas avoir appelé, en temps voulu, son véritable assureur de responsabilité décennale.
— causes étrangères exonératoires :
* la cause principale des désordres réside dans l’insuffisance des fondations au regard des seules normes actuelles.
* les événements postérieurs aux travaux pouvaient d’autant moins être anticipés qu’un arrêté du 13 décembre 2010 a constaté l’état de catastrophe naturelle causé par les mouvements de terrains, cause déterminante du sinistre.
* les désordres ont été aggravés par l’affaiblissement des fondations causé par l’excavation destinée à recevoir la cuve à fioul, non imputable à la SNC B Frères.
* l’expert n’a pas vérifié si un défaut d’exécution de la charpente n’a pas créé des contraintes de déformation.
— l’architecte est seul responsable :
* l’ancrage des fondations est, par rapport au niveau du terrain naturel extérieur, supérieur à un mètre, soit au-delà des prescriptions du bureau d’étude et de l’architecte.
* il n’a pas transmis l’étude géologique à l’entreprise de gros-oeuvre et a commis une erreur de conception.
* il a également validé la réalisation de l’excavation pour la mise en place de la cuve à fioul.
— quantum des demandes :
* l’expert Z a proposé une solution de réparation satisfaisante que M. A a réhaussé de
manière exhorbitante sans nécessité.
* il n’existe aucun trouble de jouissance et, pendant l’exécution des travaux, le préjudice sera limité à 1 000 Euros.
* après travaux, l’immeuble ne sera affecté d’aucune moins value.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— mettre la SMABTP hors de cause,
— déclarer les actions de M. Y et de la SNC B à l’encontre de la SMA irrecevables faute de contrat d’assurance, ou les rejeter pour refus de garantie,
— subsidiairement, rejeter les demandes formulées à l’encontre de la SNC B Frères,
— condamner M. Y à payer à la SMA la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement, retenir les chiffrages établis par M. Z, soit 42 345,71 Euros HT pour la réfection de l’immeuble, rejeter ou limiter les préjudices complémentaires,
— limiter la part de responsabilité de la SNC B Frères à 25 % et condamner M. X et la MAF à la relever indemne dans cette proportion,
— dire que la SMA peut opposer une franchise de 196 Euros.
*
* *
Par conclusions notifiées le 22 juin 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz IARD présente les explications suivantes :
— nullité de l’appel en cause qui lui a été délivré par acte du 5 septembre 2013 :
* à cette date, la SNC B Frères n’existait plus du fait qu’elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 mars 2012 à effet du 27 décembre 2011.
* cette nullité ne pouvait être couverte par la désignation, ensuite, de M. B en qualité d’administrateur ad hoc.
* le tribunal ne pouvait rejeter la demande de nullité alors que, conformément à l’article 776 du code de procédure civile, elle ne pouvait pas faire appel immédiat de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2014 par le juge de la mise en état rejetant la demande de nullité de l’assignation.
* cette ordonnance n’a pas autorité de chose jugée au principal dès lors qu’elle n’a pas mis fin à l’instance.
— les demandes présentées à son encontre sont prescrites :
* l’action à l’encontre de l’assureur au titre de la garantie décennale n’a été intentée que 17 ans après la prise de possession des lieux, soit au-delà du délai de la garantie décennale.
* la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances applicables lorsque l’assuré fait l’objet d’un recours, est également acquise et la SNC B Frères n’était pas dans l’impossibilité d’agir dès lors qu’il lui appartenait d’appeler en cause le bon assureur.
* la police avait effet du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1996 et, à l’époque, il était jugé que les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances ne prévoyaient aucune sanction à l’obligation qu’il édictait.
* les conditions générales, dont l’assuré avait reçu un exemplaire, mentionnaient que toutes les actions dérivant du contrat étaient prescrites dans un délai de 2 ans.
— les expertises judiciaires ne lui sont pas opposables :
* elle n’a jamais été partie aux expertises et, malgré l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2014, certaines pièces ne lui ont pas été communiquées.
* les annexes du rapport Z ne lui sont pas communiquées ni certains autres documents.
* cette absence de production de documents constitue une violation du principe du contradictoire.
Au terme de ses conclusions, la SA Allianz IARD demande à la Cour de :
— déclarer son appel en cause irrecevable et l’assignation délivrée à cet effet nulle,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes présentées à son encontre irrecevables,
— condamner M. B, es-qualité, à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état,
— condamner M. B, es-qualité, à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 5 000 Euros pour ceux exposés en cause d’appel.
MOTIFS :
1) Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS Guigues Environnement et des Mutuelles du Mans Assurances :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, M. X et la MAF demandent, notamment, à être relevés indemnes de toute condamnation par la société Guigues Environnement et son assureur la Mutuelle du Mans Assurances.
Toutefois, la SAS Guigues Environnement, devenue ensuite la SA Egis Structures et Environnement, et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, n’ont pas été intimées en cause d’appel.
Par conséquent, le jugement est définitif à leur égard et les demandes présentées à leur encontre par M. X et la MAF sont irrecevables.
2) Sur la garantie décennale due par les constructeurs :
a : principe de la garantie :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. A a précisément décrit les multiples fissurations évolutives dont l’immeuble est atteint indiquant qu’elles sont plus ou moins importantes selon qu’elles concernent ou non, les points les plus rigides.
Le premier juge a également décrit les désordres.
L’expert a indiqué de façon incontestée que les désordres en litige compromettent la stabilité et la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il en résulte en premier lieu que M. X, architecte chargé de la construction, en est responsable de plein droit, ce qu’il admet.
En outre, la garantie de la MAF, incontestée, est acquise.
C’est donc à juste titre que M. X et la MAF ont été condamnés à indemniser M. Y et le jugement sera confirmé sur ce point.
En second lieu, l’article 1792-1 du code civil répute constructeur de l’ouvrage tout entrepreneur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’il existe un marché de travaux de gros-oeuvre entre M. Y, maître d’ouvrage, et la SNC B Frères, entreprise de gros-oeuvre.
Elle est ainsi, par principe, tenue de la garantie décennale envers le maître d’ouvrage.
La SNC B Frères explique qu’elle est étrangère à l’excavation réalisée à trop grande proximité des fondations de l’ouvrage sous la cuisine afin de mettre en place une cuve à fioul.
Il est désormais acquis qu’effectivement, la SNC B Frères n’a pas réalisé cette excavation :
— ces travaux ne lui ont été ni commandés ni payés,
— l’excavation a été réalisée postérieurement à son intervention,
— les travaux relatifs à la cuve à fioul ont été facturés par une entreprise tierce.
Mais la responsabilité de la SNC B Frères ne pourrait être exclue que si les désordres trouvaient leur cause dans des travaux auxquels elle n’a pas participé.
Or, contrairement à ce que plaide l’appelante, ces travaux d’excavation ne sont pas la cause principale des désordres.
En effet, M. A a expliqué que l’immeuble a été construit sur des argiles gonflantes, matériaux très sensibles aux variations hydriques, et que les fondations n’ont pas été réalisées avec suffisamment de profondeur pour éviter que les mouvements du sol n’affectent la construction, alors que la construction en trois parties aggrave les tassements différentiels.
Il n’a pas retenu la nécessité d’effectuer des investigations complémentaires sur la charpente et a conclu que ' l’origine des désordres est multifactorielle' :
— non conformité des fondations qui ne sont pas assez profondes,
— volumétrie différente des parties du bâtiment, alors que la construction est 'excessivement raide', ce qui génère des tassements différentiels,
— réalisation d’une excavation destinée à recevoir la cuve à fioul.
Il a précisé que cette excavation n’a constitué qu’un 'facteur aggravant', tout comme une absence de drain sur la façade sud qui génère des pénétrations d’eaux aggravant le gonflement des argiles.
Ainsi, la cause principale des désordres se situe dans la défectuosité des fondations et non dans l’excavation pour mettre en place la cuve à fioul.
Par conséquent, s’agissant de fissurations généralisées indissociables constituant un désordre global et unique, le bâtiment étant construit en un seul bloc bien que composé de trois parties, l’argument tiré de la non-réalisation de l’excavation ne dispense pas la SNC B Frères de la garantie décennale dont elle est débitrice envers le maître d’ouvrage.
b : existence d’une cause exonératoire :
La SNC B Frères prétend que l’état de catastrophe naturelle, reconnu par arrêté du 13 décembre 2010 pour les mouvements de terrains différentiels générés par une période de sécheresse survenue du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, constituerait une cause exonératoire de sa responsabilité.
Mais les désordres en litige sont apparus à partir de septembre 2001 et ont fait l’objet d’un premier constat par M. C le 29 mars 2002.
Ils ont ensuite été constatés par M. Z lors de sa première visite des lieux en juillet 2006.
Ils ne peuvent donc trouver leur cause dans une période de sécheresse survenue entre juillet et septembre 2009 laquelle a seulement, selon M. A, amplifié le phénomène de déformation.
Ensuite, en tout état de cause, la période de sécheresse en question n’avait, dans la région, aucun caractère exceptionnel et ne constituait pas un événement imprévisible, ni même irrésistible dès lors que les mouvements de sol générés par les phénomènes de rétractation des argiles sont bien connus des constructeurs et qu’il existe des techniques constructives qui permettent d’éviter la survenue de fissurations des bâtiments construits sur de l’argile.
Il n’existe par conséquent aucune cause exonératoire de responsabilité.
Enfin, la SNC B Frères ne peut s’exonérer de sa responsabilité légale au motif que le maître d’ouvrage aurait pu effectuer une déclaration à son assureur multirisques habitation en application de l’assurance des risques de catastrophes naturelles de l’article L. 125-1 du code des assurances.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de plein droit de la SNC B Frères et l’a condamnée, in solidum avec M. X et la MAF à indemniser M. Y doit être confirmé.
3) Sur les fautes commises par les intervenants :
L’expert a ainsi analysé la réalisation des travaux :
— le rapport géologique réalisé par la SA Atos Environnement en juin 1995 a fait ressortir :
* la nature argileuse du sol d’assises entre 1,6 à 2 mètres de profondeur,
* la pente moyenne du terrain d’environ 12 %,
* la nécessité d’un drainage en amont et en aval,
et a préconisé la réalisation de fondations à 0,70 mètre de profondeur, ce qui correspondait aux normes de l’époque, moins strictes que les normes actuelles.
— M. X a spécifié, dans le cahier des clauses techniques particulières, que les fondations devraient être de 0,50 mètre de profondeur sur semelle de 0,30 mètres de haut, soit une profondeur totale de 0,80 mètre supérieure à celle préconisée par le bureau d’étude, et a indiqué que l’entreprise de gros-oeuvre 'pourra préconiser une solution différente suivant étude béton à accepter par l’architecte'.
— la SNC B Frères n’a fait procéder à aucune étude complémentaire et a réalisé des fondations d’une profondeur de 0,47 mètre à 0,63 mètre inférieures aux préconisations de l’architecte.
— aucun drain sur la façade sud n’a été réalisé.
L’expert a mis en évidence que la SNC B Frères a commis les fautes suivantes :
— non-respect des pièces du marché par réalisation de fondations non conformes à celles figurant au cahier des clauses particulières.
— absence d’étude du béton armé et des fondations, pourtant nécessitée par la réalisation d’un ouvrage à la volumétrie travaillée et complexe à insérer dans un environnement spécifique, malgré préconisation au cahier des clauses particulières qui, en outre précise 'les études béton sont à la charge de l’entreprise' et 'l’entreprise se référera à l’étude béton qu’elle fera exécuter'.
— absence de réalisation d’un drain sur la façade sud.
M. A a également mis en évidence que les fautes suivantes peuvent être imputées à l’architecte :
— absence de vérification que l’entreprise de gros-oeuvre a fait réaliser une étude de béton armé.
— absence d’exigence de la production, par celle-ci, d’un plan de recollement des fondations avec les niveaux réalisés dans le cadre du dossier des ouvrages exécutés, même si l’architecte n’a pas à mesurer, lui-même, les fondations réalisées ni à établir les plans d’exécution qui relèvent de l’entreprise de gros-oeuvre.
— réalisation d’une excavation pour mise en place de la cuve à fioul sans analyse de l’impact sur les fondations alors qu’il a visé de tels travaux ce qui implique qu’il en avait connaissance.
— absence de drain sur la façade sud, M. X n’ayant fourni sur ce point aucune réponse satisfaisante à l’expert.
Compte tenu que les fautes commises par la SNC B Frères sont plus graves que celles commises par l’architecte, la contribution à la dette sera fixée respectivement à 70 % et 30 % et le jugement sera réformé sur ce point.
4) Sur les dommages :
a : réparation de l’immeuble :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a déterminé le coût de réfection de l’immeuble sur la base du chiffrage établi par M. A qui a précisé que les travaux qu’il préconise sont seuls de nature à éradiquer définitivement les désordres et qu’il est impératif que l’ouvrage soit 'définitivement stabilisé au bon sol sur les trois parties le composant, l’intégralité des murs porteurs de l’ouvrage (extérieur et intérieur) doivent être reliés au bon sol par l’intermédiaire de micro-pieux descendus au bon sol aux alentours de 9 mètres de profondeur suivant l’étude de sol.'
Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées à ce titre.
b : préjudices annexes :
S’agissant de la valeur de l’immeuble, lorsqu’il aura été réparé dans les règles de l’art, conformément aux préconisations de l’expert, sa solidité sera assurée de sorte qu’il ne sera affecté d’aucune moins-value.
La demande d’indemnisation au titre de la dévalorisation de l’immeuble présentée en appel doit être rejetée.
S’agissant du préjudice lié à la perte locative de l’immeuble, M. Y a cessé d’exercer son activité de médecin anesthésiste à Agen au cours de l’été 2008 pour la poursuivre à Toulouse au sein de la Nouvelle Clinique de l’Union puis à Blaye et enfin, à partir de 2014, au Centre Hospitalier de Narbonne.
Il a quitté la maison de Bon Encontre à partir du 1er septembre 2008.
Il n’est pas discutable que l’état de fissuration de l’immeuble ne permettait pas de le donner à bail.
Si les charges liées à cette maison sont la contrepartie qu’il en est resté propriétaire et ne constituent pas un préjudice indemnisable, il n’en reste pas moins qu’il a été privé, à partir du 1er septembre 2008, des revenus locatifs qu’il aurait pu en tirer qui peuvent être chiffrés, comme réclamés, à la somme globale de 70 000 Euros couvrant toute la période de perte locative eu égard à la valeur locative d’une telle maison.
Le jugement qui a rejeté ce poste de demande sera infirmé, compte tenu de la production de nouvelles pièces.
S’agissant du préjudice de jouissance, le premier juge a accordé à M. Y une indemnité de 18 000 Euros compensant le caractère inhabitable de l’immeuble pendant la période des travaux de réparation.
Mais M. Y n’habitant plus l’immeuble depuis 2008 et ne prétendant pas y revenir, cette analyse ne peut être retenue en cause d’appel.
La perte de jouissance pendant les travaux se confond en réalité avec la perte locative indemnisée ci-dessus.
Le jugement qui a alloué une somme de 18 000 Euros à ce titre sera infirmé et la demande rejetée.
S’agissant du préjudice moral, M. Y explique qu’il est constitué par la longueur de la procédure, la multiplicité des incidents et les manquements imputables à l’architecte, pourtant payé,
qui n’a pas accompli correctement les diligences dont il était chargé.
Ces explications ne recouvrent pas l’existence d’un préjudice moral.
Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé, en le précisant dans le dispositif du présent arrêt, alors que le premier juge l’a omis dans le dispositif du jugement.
S’agissant du retard de paiement des sommes allouées avec exécution provisoire, M. Y se limite à réclamer une somme supplémentaire de 5 000 Euros sans justifier que ce retard lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par le taux d’intérêt légal, majoré, institué à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ce poste de demande doit être rejeté.
5) Sur l’action à l’encontre de la compagnie Allianz :
a : validité de l’assignation délivrée le 5 septembre 2013 par la SNC B Frères à la compagnie Allianz :
Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée en application de l’article 775 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que la compagnie Allianz n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Agen qui a rejeté sa demande d’annulation de l’assignation en garantie qui lui avait été délivrée le 5 septembre 2013.
Elle estime qu’en application de l’article 776 du code de procédure civile, elle ne pouvait pas interjeter appel de cette décision.
Mais au contraire, il est de principe, depuis un arrêt n° 12-15994 rendu le 11 juillet 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, que même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Par conséquent, en l’absence de voie de recours exercée à l’encontre de l’ordonnance du 1er octobre 2014, le rejet de la demande d’annulation a autorité de chose jugée et ne peut plus être remis en cause.
Le jugement qui a déclaré ce chef de demande irrecevable doit être confirmé.
b : opposabilité de la prescription :
En premier lieu, s’agissant de la prescription décennale de l’action intentée par M. Y, l’argument développé par la SA Allianz IARD est sans portée.
En effet :
— cette compagnie n’est pas actionnée par M. Y au titre de l’action directe dont dispose la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale du constructeur auquel les désordres sont imputables, action directe qui aurait pu, effectivement, se heurter à l’écoulement du délai de 10 ans, étant rappelé que M. Y ne présente aucune demande à l’encontre de la SA Allianz IARD.
— il est constant que le délai décennal a été régulièrement interrompu à l’égard de la SNC B
Frères, comme l’atteste la chronologie des assignations en justice à partir de la réception tacite de l’ouvrage.
La SA Allianz IARD n’est assignée que par son assuré en exécution du contrat d’assurance souscrit pour les chantiers ouverts en 1995, de sorte que c’est seulement la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances qui est en litige.
En second lieu, selon l’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige issue du décret du 20 septembre 1990 qui renvoie à l’ancien article L 310-1-5° du même code, les polices d’assurance des entreprises d’assurance de toute nature doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler, dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1, les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-2, les différents points de départ de la prescription prévus à l’article L. 114-1 et les causes ordinaires d’interruption de la prescription auquel l’article L. 114-2 renvoie.
Il ne peut se limiter à faire référence à ces articles.
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance de responsabilité décennale souscrit par la SNC B Frères auprès de la compagnie La Lilloise, devenue la compagnie AFG La Lilloise puis la SA Allianz IARD (pièce 3 produite par cette dernière) se limitent à mentionner :
'ARTICLE 18 PRESCRIPTION :
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par 2 (deux) ans à compter de l’événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances).'
Les conditions spéciales (pièce 4 produite par la SA Allianz IARD), ne font aucune référence au mécanisme de la prescription.
Par conséquent, le contrat ne respecte pas les dispositions légales mentionnées ci-dessus de sorte que la SA Allianz IARD ne peut opposer la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances à la SNC B Frères.
Le jugement qui a déclaré les demandes présentées à l’encontre de cette compagnie irrecevable doit être infirmé.
c : opposabilité des expertises :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son égard, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En l’espèce, il est constant que la SA Allianz IARD n’a été appelée ni à l’expertise réalisée par M. Z, ni au complément d’expertise réalisé par M. A, auxquels la SNC B Frères a participé.
Elle n’a été appelée en cause que plus d’un an après que M. A a déposé le complément d’expertise.
Mais selon bordereau du 12 décembre 2014, la SNC B Frères a communiqué à la SA Allianz IARD, certes avec retard et sans la spontanéité qui est pourtant la règle :
— le rapport d’expertise de M. A et ses annexes (étant précisé que le complément d''expertise ayant été ordonnée par le juge de la mise en état, le rapport intégral a été déposé au dossier du tribunal auquel la SA Allianz IARD avait accès),
— un arrêté ministériel du 13 décembre 2010,
— des attestations d’assurance de la Lilloise,
— la requête aux fins de nomination d’un administrateur ad hoc,
— les conditions générales du contrat souscrit auprès de la Lilloise,
— la convention de maîtrise d’oeuvre,
— l’étude géotechnique,
— les réclamations de M. Y à l’encontre de la SNC B Frères,
— le constat d’huissier établi le 30 août 2002,
— l’avis d’un expert amiable, M. C, d’octobre 2002,
— le rapport d’expertise établi par M. Z,
— un constat d’huissier établi le 29 octobre 2010,
— les conclusions échangées entre les parties.
Devant la Cour, selon bordereau du 11 août 2016, la SNC B Frères a communiqué à la compagnie Allianz les documents suivants :
— le certificat de conformité du 22 novembre 1996,
— le rapport d’expertise du 25 juillet 2008 (c’est à dire le rapport de M. Z)
— les conclusions d’intervenant de la SAGENA,
— le rapport d’expertise du 4 juin 2012 (c’est à dire le rapport complémentaire de M. A)
— le contrat Allianz,
— une attestation d’assurance du 2 février 1995,
— la lettre de résiliation du contrat à effet du 1er janvier 1996,
— la requête déposée auprès du tribunal de commerce et l’ordonnance rendue,
— la convention de maîtrise d’oeuvre,
— l’estimatif des travaux,
— le détail quantitatif et estimatif des travaux,
— le marché de travaux du 11 septembre 1995,
— le cahier des clauses techniques particulières,
— l’étude géotechnique,
— les recherches de M. A sur les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle et l’arrêté du 13 décembre 2010,
— le procès-verbal de constat du 29 octobre 2009 (qui décrit précisément les désordres),
— des attestations d’assurance, conditions particulières, et avenant du 24 février 2000,
— les conditions générales de la SA Sagena,
— la facture de la SNC B Frères,
— les devis Soltechnic et Solbat,
— des échanges de courriers,
— l’ordonnance rendue le 1er octobre 2014 par le juge de la mise en état.
La SA Allianz IARD se plaint de ne pas avoir eu communication des éléments suivants :
— les pré-rapports établis par M. Z : ces documents n’ont été pris en compte ni par le tribunal ni par cette Cour pour déterminer les responsabilités,
— les annexes du rapport définitif de M. Z : ces documents sont, pour l’essentiel, ceux mentionnés plus haut,
— les dires présentés par les parties : ces dires sont repris dans les rapports et les experts y répondent,
— les assignations : dès lors que la prescription biennale n’est pas opposable à la SNC B Frères, ces documents sont sans portée particulière,
— la déclaration d’ouverture du chantier : le rapport de M. Z mentionne que le chantier a été ouvert en septembre 1995, ce qui a été admis par toutes les parties, les experts, et résulte clairement des expertises, et M. A a expressément constaté l’existence d’une déclaration d’ouverture du chantier datée du 28 septembre 1995,
— le procès-verbal de réception : ce document n’existe pas,
— les notes 1 à 3 de M. A : il s’agit de notes intermédiaires sur des réunions qui sont synthétisées dans le rapport final constitué de la note n° 4.
Finalement, même si la compagnie Allianz a pu justement se plaindre de ne pas avoir été destinataire, spontanément dès son intervention forcée, de l’ensemble des documents de la cause, il n’en reste pas moins que les pièces qui lui ont été communiquées, seules prises en compte pour déterminer la responsabilité de son assuré tant par le premier juge que par cette Cour, lui ont permis de discuter utilement les conclusions des expertises.
Dès lors, les expertises et leurs conclusions lui sont opposables.
Enfin, selon les pièces produites, le contrat d’assurance souscrit auprès de la Lilloise a eu effet du 1er janvier 1993 à 0H00 au 1er janvier 1996 à 0H00, date à laquelle il a été résilié à l’initiative de l’assureur en vertu d’une lettre de résiliation du 23 juin 1995.
Ce contrat couvre la responsabilité de l’assuré pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant cette période.
Tel est le cas, M. A ayant expressément constaté l’existence d’une déclaration d’ouverture du chantier à la date du 28 septembre 1995, date d’ailleurs conforme à la simple chronologie de l’acte de construire.
Selon l’article 2.313 des conditions particulières, les dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction postérieurement à la réception sont également garantis.
Finalement, compte tenu des désordres analysés supra et de leurs conséquences, la garantie de la SA Allianz IARD est acquise à la SNC B.
Le jugement sera infirmé sur ce point, mais confirmé sur la mise hors de cause de la SA SMA compte tenu que les demandes présentées contre cette dernière ne sont que subsidiaires à la garantie de la SA Allianz IARD.
6) Sur la demande de liquidation de l’astreinte présentée par la compagnie Allianz :
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article R. 131-2 du même code, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 1er octobre 2014 par le juge de la mise en état a :
'Condamné M. D B en qualité de mandataire ad hoc de la SNC B Frères à communiquer la totalité des pièces reprises dans les conclusions d’incident n° 3 de la compagnie Allianz signifiées le 19 mai 2014, sous astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2014 et pendant un délai d’un mois.'
Le juge de la mise en état s’est expressément réservé la liquidation de cette astreinte.
Dès lors, la compagnie Allianz ne pouvait présenter sa demande de liquidation de l’astreinte devant le tribunal, statuant au fond.
Le jugement qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande doit être confirmé.
Enfin, l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit de M. Y à hauteur de 5 000 Euros.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONSTATE le caractère définitif du jugement à l’égard de la SA Egis Structures et Environnement et de la Mutuelle du Mans assurances et déclare irrecevables les demandes présentées à leur encontre par M. X et la Mutuelle des Architectes Français ;
- CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré M. X et M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC B responsables à hauteur de 50 % chacun des préjudices subis par Monsieur Y,
— condamné M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC B à relever et garantir M. X et la MAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y,
— condamné M. X, la MAF, et M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la SNC B in solidum à payer à M. Y la somme de 18 000 Euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. X et la MAF de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. Y par M. B en qualité de mandataire ad hoc de la SNC B,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. Y et M. B en qualité de mandataire ad hoc de la SNC B Frères à l’égard de la compagnie Allianz,
- Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- CONDAMNE in solidum I-D X, la Mutuelle des Architectes Français et la SNC B Frères à payer à D Y la somme de 70 000 Euros en réparation des pertes locatives liées aux désordres ;
- DIT que la contribution à la dette se fera selon les proportions suivantes : 70 % pour la SNC B Frères et 30 % pour I-D X et la Mutuelle des Architectes Français et condamne la SNC B Frères à relever ces derniers indemnes des sommes mises à leur charge à hauteur de 70 % ;
- DIT que la garantie de la SA Allianz IARD est acquise à la SNC B Frères et condamne la SA Allianz IARD à relever cette dernière indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- Y ajoutant,
- REJETTE la demande d’indemnisation au titre de la dévalorisation de l’immeuble, la demande d’indemnisation du préjudice moral et la demande d’indemnisation du retard de paiement ;
- CONDAMNE in solidum I-D X, la Mutuelle des Architectes Français et la SNC B Frères à payer à D Y la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de ce texte au profit d’autres parties en cause d’appel ;
- CONDAMNE in solidum I-D X, la Mutuelle des Architectes Français et la SNC B Frères aux dépens de l’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la
SCP Coulanges Vimont, la SCP Tandonnet et Associés, la SELARL G H, et Me Vivier pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par M N, présidente, et par K L, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K L M N
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