Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 juin 2019, n° 16/00722

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 26 juin 2019, n° 16/00722
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 16/00722
Décision précédente : Tribunal d'instance de Condom, 31 mars 2016, N° 11-15-000251
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

26 Juin 2019

CV / NC


N° RG 16/00722

N° Portalis DBVO-V-B7A -CKPX


SA DOMOFINANCE

C/

Y X

A B

SAS BCI


GROSSES le

à

2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €

ARRÊT n° 206-19

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SA DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège […]

[…]

[…]

représentée par Me D E, membre de la SELARL AD-LEX, avocat inscrit au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de CONDOM en date du 1er avril 2016, RG 11-15-000251

D’une part,

ET :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité française, enseignant

Madame A B

née le […] à […]

de nationalité française, enseignante

domiciliés ensemble : Mahe vieux, […]

représentés par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat inscrit au barreau du GERS

SAS BCI, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 mars 2019 devant la cour composée de :

Présidente : O P, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffières : Lors des débats : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonctions

Lors de la mise à disposition : M N

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCÉDURE :

Y X et A B ont, suivant contrat d’équipement n°1796 du 12 mars 2014, confié à la société BCI la fourniture et la pose sur leur maison d’habitation d’un kit photovoltaïque d’une puissance de 3 KWC et d’un ballon thermodynamique au prix de 24 900 € financé en totalité par un emprunt souscrit suivant offre de crédit du même jour auprès de la société Domofinance remboursable en 24 mensualités de 217,08 € puis 116 mensualités de 272,98 € au taux de 5,02 % l’an avec paiement de la première échéance 180 jours après la mise à disposition des fonds.

Y X et A B ont assigné la société BCI et la société Domofinance devant le tribunal d’instance de Condom en nullité des contrats de crédit et de vente sollicitant en outre la condamnation des sociétés BCI et Domofinance à procéder à leurs frais à la dépose de la centrale solaire et à la repose de la toiture d’origine sous astreinte, la radiation de leur inscription sur le FICP de la Banque de France sous astreinte, et le rejet des demandes de restitution du montant du capital présentée par la société Domofinance, en se prévalant du non-respect des dispositions du code de la consommation régissant le formalisme contractuel en matière de démarchage à domicile, et de la faute de la banque lors de la délivrance des fonds au vendeur.

L’instance a été enrôlée sous le numéro de rôle général 11-15-250.

La société BCI n’a pas comparu devant le tribunal et la société Domofinance s’est opposée à l’action de Y X et A B dont elle a sollicité la condamnation à lui payer 27 954,45 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal, à restituer le montant du capital emprunté et à payer 3 054,45 € de dommages-intérêts, ou à défaut la condamnation de la société BCI à lui payer ces sommes.

Le tribunal d’instance de Condom a, par jugement du 1er avril 2016 :

— prononcé la nullité du contrat conclu le 12 mars 2014 entre la société BCI et Monsieur et Madame X,

— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la banque Domofinance et Monsieur et Madame X le 12 mars 1014,

— dit que Monsieur et Madame X seront dispensés de restituer à la banque Domofinance le montant du capital emprunté,

— ordonné à la banque Domofinance de faire procéder à la levée d’inscription de Monsieur Madame X au fichier des incidents de remboursement de crédit (FICP),

— condamné la société BCI à démonter l’installation, objet de la vente et à remettre en état la toiture de l’immeuble de Monsieur Madame X,

— condamné la société BCI à payer à la banque Domofinance la somme de 24'900 €,

— condamné in solidum la société BCI et la banque Domofinance à payer à Monsieur Madame X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société BCI et la banque Domofinance aux dépens,

— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La société Domofinance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2016 signifiée à la société BCI le 22 août 2016 après vérification de son adresse, et envoi d’une lettre simple conformément à l’article 902 du code de procédure civile.

La société BCI ne s’est pas constituée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions déposées le 4 décembre 2018, la société Domofinance demande à la cour de :

— infirmer le jugement du Tribunal d’instance de Condom du 1er avril 2016 (RG n° 11-15-000250) dans l’ensemble de ses dispositions,

— statuant à nouveau :

— débouter Y X et A B de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

— subsidiairement,

— en cas de nullité ou de résolution du contrat de financement subséquente à la nullité ou la résolution du contrat de vente, ou pour toute autre cause, condamner solidairement Y X et A B in solidum avec la société BCI, à lui payer 24'900 €, en remboursement du capital versé, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la décision à intervenir,

— condamner en outre la Société BCI à lui payer ne somme de 3 054,45 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du manque à gagner suscité par l’anéantissement du contrat principal entraînant celui du contrat de prêt affecté,

— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître D E dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Domofinance expose que Y X et A B ont financé l’intégralité de leur investissement par la souscription du crédit litigieux, dont elle a libéré les fonds au vu d’une fiche de réception de travaux remplie et signée par Y X le 8 avril 2014, précisant tant les références du prêt, du contrat les unissant avec la société BCI.

Par courrier recommandé du 30 août 2014, Y X et A B ont mis en demeure la société BCI d’annuler le contrat conclu le 12 mars 2014 et de suspendre le prélèvement des échéances de remboursement du prêt, en évoquant le non-respect des conditions des contrats et des irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation.

Ils ont d’eux-mêmes mis fin au remboursement du crédit, ce qui a entraîné l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 27'954,45 euros, et le prononcé de la déchéance du terme le 12 avril 2015.

La société Domofinance reproche au jugement d’avoir prononcé la nullité du bon de commande à raison du défaut de mention des noms du fournisseur et du démarcheur, de l’adresse du fournisseur, du lieu de conclusion du contrat, de la description précise des biens vendus, des conditions d’exécution du contrat, du prix global à payer et des modalités de financement, et de la faculté de rétractation de l’article L 121'25 du code de la consommation.

Elle soutient que le bon de commande contient des mentions suffisantes pour permettre à l’acheteur

d’en déterminer les caractéristiques essentielles.

Y X et A B ne sont pas fondés à critiquer le bordereau de rétractation, dont la copie du contrat versé aux débats montre qu’il contient les mentions nécessaires et que son découpage n’a pas pour effet d’amputer le contrat de ses mentions.

La société Domofinance conteste l’existence des man’uvres dolosives alléguées considérant que la mention sur le contrat de partenariat bleu ciel d’EDF ne caractérise par un dol à défaut pour la société BCI de prouver l’existence de ce partenariat.

Elle rappelle qu’il s’agit d’une nullité relative, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par Y X et A B, qui ne rapportent pas son existence. Tant l’élément matériel que l’élément intentionnel et le caractère déterminant du dol ne sont pas avérés.

Elle observe s’agissant de l’insuffisance du prix de revente de l’électricité ne permettant pas d’autofinancer les travaux contrairement aux propos tenus par le démarcheur, que les éléments produits ne permettent pas de prouver cette allégation.

Elle ajoute que le prix de revente d’électricité est déterminé par EDF et non par la société BCI et qu’à les supposer avérés les manquements allégués ne présenteraient pas une gravité suffisante pour justifier une résolution du contrat, l’octroi de dommages intérêts suffisant à les compenser.

S’agissant de :

— la prétendue irrégularité de la facture de la société BCI à l’article L 441'3 du code de commerce,

— l’antériorité des travaux à l’obtention de la décision administrative d’absence d’opposition à la déclaration préalable en mairie,

— l’absence d’assurance obligatoire de la société BCI,

— l’absence de paraphe sur chaque page du contrat,

ces manquements à les supposer avérés ne sont pas de nature à entraîner la nullité du contrat.

La société Domofinance soutient en outre que Y X et A B ont renoncé au bénéfice des nullités qu’ils invoquent car :

— le bon de commande litigieux reproduit en caractères lisibles les dispositions des articles L 121'23 et suivants du code de la consommation,

— les acheteurs se sont abstenus de faire valoir leur droit de rétractation et ainsi manifesté leur volonté de ratifier le contrat,

— ils ont :

— contracté un prêt pour financer leur achat,

— accepté la livraison et la pose des matériels,

— signé une attestation de fin de travaux,

— demandé à la société Domofinance de payer la société BCI

— signé un contrat de revente d’électricité avec EDF,

— tiré des revenus de l’installation qui fonctionne ainsi qu’ils l’indiquent dans leurs écritures

— signé le 16 avril 2014 un second contrat avec la société BCI également financée par la société Domofinance confirmant ainsi leur satisfaction des conditions d’exécution de leur première acquisition.

S’agissant de la nullité du contrat de crédit en raison de l’absence de prérogative du démarcheur, la société Domofinance observe que Y X et A B ne contestent pas avoir reçu les informations prévues par le code de la consommation, dont les dispositions n’imposent pas au prêteur de justifier envers l’emprunteur de la formation du démarcheur. L’organisme financier produit toutefois la convention d’agrément passée avec la société BCI, et la fiche déclarative de formation émise par cette société le 22 novembre 2013.

S’agissant de la nullité du contrat en raison de l’illisibilité alléguée des mentions manuscrites portées sur les exemplaires du contrat destinés aux emprunteurs, équivalent à une absence de remise du contrat tel que prévus par l’article L 121'23 du code de la consommation, la société Domofinance observe que ce texte n’est pas applicable aux contrats de crédit mais au contrat de vente, location, location vente, location avec option d’achat, fourniture de services, et que les pièces produites par Y X et A B démontrent que ces documents ne sont pas illisibles.

Les emprunteurs ont en outre reçu une fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée le 12 mars 2014, récapitulant les caractéristiques du prêt souscrit.

S’agissant des prétendues falsifications :

— de la signature de A B sur la fiche d’information pré-contractuelle, la société Domofinance observe que la signature figurant sur ce document ne diffère pas de celle portée sur les autres pièces, et que la signature voisine de Y X n’est pas discutée,

— des signatures portées sur la fiche de réception des travaux, les emprunteurs ont exprimé un aveu judiciaire par application de l’article 1383-2 du code civil résultant de la mention dans leurs conclusions déclarant que «'la société BCI a obtenu la signature du concluant sur une prétendue attestation de travaux justifiant le déblocage des fonds'».

S’agissant de sa demande en paiement, la société Domofinance observe que Y X et A B se sont abstenus de rembourser le montant du crédit ayant permis de financement de travaux qui ont été réalisés par la société BCI, payés par elle, et que les demandes amiables de paiement sont restées vaines, notamment une mise en demeure du 2 avril 2015.

La déchéance du terme est donc intervenue de plein droit le 12 avril 2015 entraînant l’exigibilité immédiate de la créance qui s’établit à hauteur d’une somme de 27'954,45 € productive d’intérêts au taux conventionnel de 5,02 % l’an à compter de la mise en demeure du 2 avril 2015.

La société Domofinance observe dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, qu’il en résulte une obligation pour les emprunteurs de restituer le montant du capital emprunté.

Elle n’a commis aucune faute en payant le prix de l’installation commandée par les emprunteurs à la société BCI et dont il n’est pas contesté qu’elle a été convenablement effectuée. Les fonds ont été débloqués sur l’instruction expresse des emprunteurs au regard de la fiche de réception des travaux du 8 avril 2014.

La société Domofinance fait grief au jugement d’avoir retenu une faute à son encontre pour avoir versé des fonds vendeurs sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité, alors qu’elle n’a aucune obligation légale réglementaire contractuelle de contrôler le contenu du compte principal de vente, auxquelles elle n’est pas partie, ni même d’en conserver un exemplaire.

Le document sollicitant le déblocage des fonds établis par Y X ne présente aucune ambiguïté, emporte réception des travaux sans réserve avec effet au 8 avril 2014, et demande expressément à Domofinance d’adresser à l’entreprise, le délai de rétractation étant expiré, le règlement de 24'900 € correspondant au financement de l’opération.

L’absence de signature de A B est indifférente de même que l’absence de production de l’original du document.

L’absence de raccordement au réseau électrique qui est invoquée, mais n’est pas avérée, est dépourvue d’incidence dès lors que cette opération relève de la seule compétence la société ERDF détentrice d’un monopole ; que le contrat de vente prévoit que l’installation n’inclut pas le raccordement au réseau électrique, et que surtout, les emprunteurs, après avoir contesté la réalisation de ce raccordement, ont fait état dans leurs conclusions récapitulatives des résultats de la production de l’installation sur trois années, ce qui démontre l’absence de pertinence de leur argumentation.

Enfin les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

La société Domofinance sollicite à titre subsidiaire l’indemnisation de son éventuel préjudice par la société BCI dans l’hypothèse où les emprunteurs ne soient pas tenus de rembourser les sommes.

Par conclusions déposées le 30 août 2018, Y X et A B demandent à la cour de :

— confirmer le jugement déféré, y ajoutant condamner la Banque à restituer les échéances indûment perçues,

— dire abusif pour être mal fondé l’appel de Domofinance qui sera condamnée à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

— dire les dispositions d’ordre public du code de la consommation applicables au cas d’espèce,

— débouter Domofinance de sa demande de restitution du capital du crédit au motif du faux et usage de faux sur le document essentiel : attestation de fin de travaux / demande de décaissement des fonds,

— prononcer la nullité absolue du contrat de crédit au motif du faux et usage de faux du document : « Informations Précontractuelles ' » attaché au contrat de crédit, en conséquence débouter Domofinance de sa demande de restitution du capital du crédit,

— à titre subsidiaire de :

— débouter Domofinance de sa demande de restitution du capital du crédit au motif de l’absence de la signature du codébiteur, tiers à l’emprunteur principal, sur le document «attestation de fin de travaux, demande de décaissement des fonds»,

— débouter Domofinance de sa demande de restitution du capital du crédit au motif de l’absence d’un document original qui viendrait justifier la régularité du décaissement des fonds par le prêteur au profit du prestataire de services, son partenaire économique,

— prononcer la nullité du contrat de crédit au motif que le contrat de vente est entaché de nullité,

— débouter Domofinance de sa demande de restitution du capital du crédit au motif de son décaissement des fonds sur une installation photovoltaïque qu’elle savait par avance très largement déficitaire : perte financière de 17 453 € Soit un placement financier au taux négatif de 47,36 %,

— débouter Domofinance de toute demande financière, en premier lieu au motif de ses fautes directes et en second lieu du fait de la restitution des matériels qui sera ordonnée au profit du binôme (Vendeur/Prêteur) sur le fondement de la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant de conclure,

— débouter Domofinance de sa demande de restitution du capital du crédit au motif de l’absence de l’information essentielle sur le contrat de vente de la productivité de l’installation,

— à titre très subsidiaire de :

— prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.311-8 du Code de la consommation,

— dire qu’aucun acte n’a couvert les nullités relatives,

— dire que les consorts X-B renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du Code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société,

— en tout état de cause :

— condamner Domofinance à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de (mémoire) € dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai,

— ordonner à Domofinance de procéder, si besoin était, à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai,

— condamner Domofinance à verser la somme de 3 000 € aux consorts X-B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Y X des A B font valoir que :

— la demande d’infirmation du jugement dans l’ensemble de ses dispositions est irrationnelle en ce sens que le tribunal a rendu une décision favorable à Domofinance en condamnant la société BCI à lui payer une somme de 24'900 €, l’appel est abusif justifiant l’octroi de 5 000 € à titre de dommages intérêts,

— il y a lieu de diligenter la procédure de faux prévue par les articles 299 à 302 du code de procédure civile, car :

— la fiche de réception des travaux comporte une fausse signature de Y X qui la conteste et a déposé une plainte pour faux, or il appartient à la société Domofinance qui s’en prévaut de rapporter son authenticité ; la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit contesté,

— la fiche de renseignement du contrat de crédit comporte une fausse signature de A B qui a déposé une plainte de ce chef.

Y X et A F soutiennent par ailleurs que le formulaire de rétractation n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation car il ne comporte pas sur une face l’adresse à laquelle il doit être expédié si le client souhaite exercer sa faculté de renonciation. Il n’est de plus pas facilement détachable de l’ensemble du document car son détachement implique une amputation du corps du contrat essentiel en l’espèce l’emplacement de la signature des parties.

Y X et A B estiment avoir été victimes d’une publicité mensongère de la part de la société BCI, qui doit être qualifiée de pratique commerciale trompeuse tombant sous le coup de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation et selon la jurisprudence d’escroquerie dès lors que l’usage d’une fausse qualité telle une accréditation d’un organisme public conduit le consommateur à s’engager. Selon les appelants, la société BCI a usé d’une fausse qualité en affirmant sur ses documents contractuels être partenaire de Bleu Ciel d’EDF ce qui constitue une affirmation mensongère et trompeuse pour le consommateur. Dès lors Y X et A B estiment avoir apposé leur signature sur le bon de commande et le contrat de crédit affecté à la vente sur la base de fausses informations constitutives d’un dol.

Y X et A B observent encore que le bon de commande litigieux ne contient pas les dates de livraison, pose et fin de travaux comprenant le raccordement au réseau public, la désignation de la marque du type, du nombre et du poids des matériels vendus, la description du lieu et du support destiné à recevoir le matériel, la référence quant à la vente de l’électricité, le prix de vente hors TVA, le taux de la TVA appliquée, et le montant de l’assurance sur le crédit proposé.

Les appelants ajoutent que la société Domofinance ne pouvait ignorer que le contrat de vente était nul, devait en outre s’assurer que la totalité des travaux étaient terminés, et qu’elle ne pouvait ignorer les conditions strictes de l’achat par le distributeur public de l’électricité produite par un particulier, dont le montant est fixé par le gouvernement, duquel résulte un rapport financier déficitaire de l’installation, dont le rapport s’est élevé en moyenne au cours des années 2015, 2016, et 2017, à 970 € par an sous déduction des frais de location du compteur, soit sur la base d’une projection sur 20 ans, durée du contrat, un revenu de 19'400 €, pour un coût d’investissement de 36'853 €, soit une perte sèche au bout de 20 ans de 17'453 €. La société Domofinance a donc libéré les fonds avec une légèreté fautive justifiant qu’elle soit déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté.

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2019 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2019.

MOTIFS :

Sur la validité du contrat de vente et du contrat de crédit :

C’est par une analyse inexacte des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation que le premier juge a accueilli les demandes de nullité du contrat de prêt et du contrat de vente souscrits par Y X et A B auprès de la société Domofinance et de la société BCI en raison de l’absence d’indication sur le contrat de vente du descriptif exact des installations achetées et notamment du nombre et de la taille des panneaux solaires, de la marque du ballon thermodynamique et de sa contenance et par ailleurs de la date prévisible d’exécution et du coût hors taxes des travaux.

1 – Sur le dol :

La publicité mensongère invoquée par Y X et A B résulte de l’apposition du logo «'Partenaire Bleu Ciel Edf'» sur le contrat litigieux.

Y X et A B ne versent aucun justificatif permettant de démontrer que des propos ou documents trompeurs ou mensongers déterminants de leur consentement aient pu émaner de la société BCI lors du démarchage effectué à leur domicile, l’apposition du logo «'Partenaire Bleu Ciel Edf'» n’étant pas susceptible de caractériser par elle-même une man’uvre dolosive, son inexactitude n’étant pas avérée, et le logo comportant en outre la mention «'2013'» permettant au contraire de penser que la société BCI n’était plus engagée dans ce partenariat en 2014 année de souscription du contrat.

L’allégation des appelants n’est pas fondée.

2 – Sur la non-conformité du bon de commande au code de la consommation :

Y X et A B soutiennent que le «'bon de commande'» ne contient pas les dates de livraison, pose et fin des travaux comprenant le raccordement au réseau public, la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus, le montant hors TVA de l’opération et le taux de TVA, le montant de l’assurance, et, s’agissant d’une installation complexe, les mentions sur le lieu et le support de la pose des matériels, leurs surface et poids, la référence quant à la vente de l’électricité, de sorte que le contrat de vente est entaché d’une cause de nullité que la banque ne pouvait ignorer car elle se devait d’en vérifier la régularité, sous peine de s’exposer à la privation de la restitution des fonds pour faute.

Le document litigieux intitulé «'contrat d’équipement'» ayant pour objet la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique et d’un kit photovoltaïque mentionne :

— la date maximale de livraison est de six mois à la date de ce contrat d’équipement

— s’agissant de la description du matériel : ballon thermodynamique, kit photovoltaïque 3 KWC,

— le prix du matériel soit 24 900€,

— le coût forfaitaire d’installation du ballon thermodynamique et du kit photovoltaïque hors raccordement EDF soit 1 € pour chacun des deux équipements, inclus dans le prix total.

La cour n’est pas en mesure de procéder à un examen du bordereau de rétractation qui a été ôté de l’exemplaire original du bon de commande versé aux débats par Y X et A B qui n’ont pourtant pas fait usage de leur droit de rétractation. Leurs griefs ne sont donc pas fondés à ce titre.

Hormis le volet de rétractation, les mentions requises par le code de la consommation relatives à la désignation précise des installations faisant l’objet de la vente font défaut sur le bon de commande.

Il convient toutefois de relever que :

— le verso du contrat dont l’exemplaire original est produit par Y X et A B reproduit les dispositions des articles L.121-23 à L.121-28 du code de la consommation alors en vigueur de sorte qu’ils ont pu, après l’avoir signé, prendre utilement connaissance des éventuels défauts de conformité du contrat à ces textes au cours du délai de rétractation dont ils ont bénéficié,

— Y X et A F n’ont pas fait usage de la faculté de rétractation qui leur était ouverte,

— ils ont réceptionné les travaux le 8 avril 2014, reçu la facture le 9 avril 2014, puis l’avis favorable

de la municipalité le 16 avril 2014, et l’avis de mise en place du crédit suivant courrier daté du 9 avril 2014, sans adresser une quelconque objection à la société BCI ou à la société Domofinance.

Il sera relevé s’agissant de la fiche de réception des travaux que si Y X et A B contestent la signature portée sur le document établi le 8 avril 2014, lequel porte une signature qui diffère de la signature de Y X figurant sur les autres documents versés aux débats, il apparaît toutefois à l’examen du contrat d’achat d’énergie établi le 3 décembre 2014 entre Y X et la société EDF produit par les intimés, que le paraphe porté par Y X sur la première page de ce contrat, la seconde étant revêtue de sa signature correspond à la signature apposée sur la fiche de réception. Ce document porte donc le paraphe de Y X qui n’y a pas apposé sa signature complète, mais l’a, pour autant, valablement approuvé en y apposant son paraphe.

De plus, Y X et A B ont produit ce contrat d’achat d’énergie établi avec la société EDF le 3 décembre 2014 et les factures subséquentes des 26 octobre 2015, 26 octobre 2016, et 26 octobre 2017, dont ils se prévalent pour déplorer la rentabilité insuffisante de leur opération financière, desquels il résulte que :

— leur installation a été entièrement réalisée et raccordée au réseau de distribution d’électricité,

— leur installation a produit :

— en 2015 : 3572 Kwh pour un plafond contractuel de 4000 Kwh,

— en 2016 : 3717 kwh pour un plafond contractuel de 4000 Kwh,

— en 2017 : 3586 kwh pour un plafond contractuel de 4000 Kwh,

ce qui atteste d’un rendement optimal de leur centrale photovoltaïque proche de la production maximale prévue par le contrat d’achat d’énergie établi avec EDF au cours de ses trois années de production, et de la perception subséquente de produits financiers.

C’est en vain que Y X et A B produisent en n° 10 de leur bordereau de communication de pièces des «'attestations de non raccordement'» émanant de H-I J et H-K L, lesquels déclarent avoir constaté l’absence de raccordement de l’installation de 6 KWC, désignant ainsi la seconde installation commandée à la société BCI par Y X et A B et non l’installation faisant l’objet du présent litige.

Y X et A B ont donc, par leurs agissements postérieurs à l’achat de leur centrale photovoltaïque et de leur ballon thermodynamique, accepté sans aucune ambiguïté l’exécution tant de la vente que du crédit affecté qui ont pleinement atteint leurs effets, et ainsi renoncé à l’exercice de l’action en nullité relative résultant du non-respect des règles de forme applicables aux contrats établis lors d’opérations de démarchage à domicile.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat de vente ni par voie de conséquence celle du contrat de crédit.

Le jugement sera infirmé.

Sur la responsabilité de la société Domofinance

S’agissant du manquement à son devoir de vérification reproché à la société Domofinance par Y X et A B, le document intitulé «'fiche de réception des travaux'» à réception duquel le déblocage des fonds est intervenu, porte mention :

— d’avoir été établi à Grondin, lieu d’exécution des travaux, le 8 avril 2014,

— de l’attestation par Y X que l’installation après visite des travaux, est terminée et correspond au bon de commande n°1796 du 12 mars 2014,

— de la réception par Y X des travaux sans réserves avec effet au 8 avril 2014,

— de la demande faite par Y X à la société Domofinance d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 24 900 € correspondant au financement de cette opération,

— de la signature et du cachet de l’entreprise,

— de la mention manuscrite «'lu et approuvé'» suivie du paraphe de Y X.

En l’état de ces énonciations, ce document a porté à la connaissance de la banque le constat de l’achèvement des travaux personnellement attesté par le souscripteur de la vente et du crédit affecté, et la demande émanant également de ce dernier de procéder au versement des sommes dues à la société BCI.

La société Domofinance qui n’était pas tenue de procéder personnellement à la vérification de l’achèvement des travaux, mais de s’assurer de la validité des documents en sa possession, ne peut donc se voir reprocher un défaut de vigilance dans la délivrance des sommes dues à la société BCI.

Y X et A B ne sauraient utilement objecter que cette dernière n’a pas signé ce document dès lors que la signature du co-emprunteur du prêt affecté n’est pas requise pour attester de l’achèvement des travaux.

L’absence de production de l’exemplaire original de l’attestation ne peut davantage être objectée dès lors que :

— cette pièce, qui a été établie à l’initiative de la société BCI qui ne s’est pas constituée dans le cadre du présent litige, était destinée ainsi que l’indique son en-tête mentionnant : «'à scanner et à envoyer à facture-frt@cocd.fr'», à être transmise sous forme de copie dématérialisée et non sous format papier,

— la copie versée aux débats présente une lisibilité suffisante pour permettre à la Cour de procéder à la vérification de la signature de Y X, et sa fidélité au document original n’est, hormis pour sa signature, ni démontrée ni alléguée.

L’achèvement des travaux a donc été valablement attesté par Y X dont l’allégation n’est pas fondée.

Le manque de rentabilité de l’installation photovoltaïque de Y X et A F ne saurait, à le supposer avéré, être reproché à la société Domofinance, les conditions financières du rachat de l’électricité produite par la société EDF résultant d’un contrat d’achat d’énergie numéro BTA 0499222 totalement étranger aux engagements contractuels de la société BCI et de la société Domofinance, établi le 3 décembre 2014 et accepté par Y X qui en toute connaissance du coût de son installation et a accepté les conditions tarifaires proposées par EDF.

Par ailleurs, Y X et A B ne produisent aucun élément au soutien de leur allégation relative à l’absence de formation du démarcheur intervenu à leur domicile d’une formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement et ont par voie de conclusions sollicité la production d’un tel justificatif.

La société Domofinance a produit la convention d’agrément la liant à la société BCI et la fiche déclarative de formation établie par cette société en date du 22 novembre 2013 attestant que tous les salariés de l’entreprise ont reçu la formation leur permettant de proposer du crédit à la consommation.

L’allégation des appelants n’est pas fondée.

S’agissant de l’authenticité de la signature de A B sur la fiche normalisée d’information établie lors de la souscription du crédit affecté, Y X et A B ne versent aucun élément permettant de remettre en question l’authenticité de la signature tandis que la société Domofinance produit pour sa part la photocopie de la carte d’identité des emprunteurs portant leur signature.

La signature de A B figurant sur sa carte d’identité se caractérisant par l’écriture lisible de la première lettre de son prénom suivie de son nom, le tout souligné par un trait, est identique à celle portée sur les documents contractuels et sur la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs.

L’allégation des appelants n’est pas fondée.

Il résulte de ce qui précède que la société Domofinance n’a pas commis de faute en remettant le prix de la vente à la société BCI au vu de l’instruction délivrée par Y X.

De plus, le raccordement de l’installation litigieuse au réseau de distribution d’électricité et son fonctionnement étant avérés, Y X et A B ne justifient d’aucun préjudice que leur aurait causé le comportement prétendument fautif de l’établissement de crédit.

La responsabilité de la société Domofinance ne peut donc pas être engagée à leur égard.

Le jugement sera infirmé.

Sur la demande en paiement de la société Domofinance

La société Domofinance a produit au soutien de ses demandes :

— le contrat de crédit,

— la fiche d’information européenne normalisée en matière de crédit à la consommation,

— la fiche de renseignements et d’explication,

— la fiche de réception des travaux,

— la mise en demeure adressée le 2 avril 2015 par Neuilly contentieux aux emprunteurs, sans avis de réception,

— un décompte établissant sa créance comme suit :

— mensualités échues impayées : 1 276,88 €

— déduction d’un règlement reçu : 189,98 €

— capital restant dû : 24 877,37 €

— indemnité de 8 % du capital restant dû : 1 990,18 €

— TOTAL : 28 334,34 €

Il en résulte que la société Domofinance est fondée à obtenir la condamnation in solidum de Y X et A B, qui ne contestent pas leur absence de paiement, à lui payer la somme limitée à 27 954,45 € correspondant au montant réclamé.

Les sommes allouées à la société Domofinance seront productives d’intérêts au taux contractuel de 5,02 % l’an à compter du présent arrêt en l’absence d’avis de réception des mises en demeure antérieures ou de tout acte équivalent.

Sur l’absence de caractère abusif de l’appel

En écartant à tort les demandes reconventionnelles en paiement de la société Domofinance, le jugement de première instance a privé cette dernière de la possibilité de recouvrer sa créance impayée, ce qui justifiait l’appel interjeté, peu important que la demande subsidiaire de condamnation présentée à l’encontre de la société BCI ait été secondairement accueillie.

L’appel de la société Domofinance n’étant pas abusif mais au contraire pleinement justifié, la demande de dommages-intérêts présentée par Y X et A B sera rejetée.

Sur les autres demandes :

La société Domofinance dont la demande en paiement est fondée, ne saurait être condamnée à restituer une quelconque somme aux emprunteurs, ni à supporter un enlèvement des installations qu’il n’y a pas lieu d’ordonner.

Elle ne saurait davantage se voir imposer de procéder à la radiation de Y X et A B du fichier des incidents de paiement dès lors que l’article L333-4 du code de la consommation dispose d’une part que les établissements préteurs sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par arrêté du 26 octobre 2010 afin d’inscription immédiate par la Banque de France les incidents aux fins d’information de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier, et d’autre part que les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier, dans la limite de cinq ans.

L’arrêté du 26 octobre 2010, en son Article 4 précise que constitue notamment un incident de paiement caractérisé, pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues. L’organisme de crédit, qui avait précédemment déclaré les incidents de paiement à la Banque de France, lorsque toutes les dettes sont réglées, doit demander à la Banque de France la levée d’inscription au fichier des incidents de remboursement de crédits (FICP).

En l’espèce, le contrat de prêt n’étant pas annulé et les emprunteurs étant condamnés à payer les sommes restant dues au titre de leur crédit, leur demande de la mainlevée de l’inscription au FICP est infondée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Y X et A B, parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître D E dans les

conditions de l’article 699 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité de ne pas faire droit à la demande de la société Domofinance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Condom le 1er avril 2016 dans l’instance enrôlée sous le n°11-15-250 dans sa totalité,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Y X et A B de leur demande d’annulation du crédit de 24 900 € souscrit auprès de la société Domofinance le 12 mars 2014,

DÉBOUTE Y X et A B de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance,

DÉBOUTE Y X et A B de leur demande de levée de l’inscription au FICP de la Banque de France,

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Y X et A B,

CONDAMNE in solidum Y X et A B à payer à la société Domofinance 27 954,45 € (VINGT SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 5,02 % l’an à compter du présent arrêt,

REJETTE les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Y X et A B aux dépens de première instance et d’appel, et autorise Maître D E à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par O P, présidente de chambre, et par M N, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

M N O P

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Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 juin 2019, n° 16/00722