Infirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 nov. 2020, n° 18/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 septembre 2018, N° 16/01862 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ S.A. SMA SA |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2020
DB / NC
N° RG 18/01023
N° Portalis DBVO-V-B7C -CTTZ
C/
D Y
F Y née X
G C
SA SMA
GROSSES le
à
ARRÊT n° 431/2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA MAAF ASSURANCES agissant en la personne de son Directeur Général, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
Chaban
[…]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN en date du 04 septembre 2018, RG 16/01862
D’une part,
ET :
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité française, manutentionnaire
Madame F Y née X
née le […] à […]
de nationalité française, adjointe technique principale
domiciliés ensemble : 'Maribot', […]
représentés par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
SA SMA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN
Maître G C en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CPH ELECTRICITE dont le siège social est […] et […]
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue le 22 juin 2020 sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 12 mai 2020.
La cour composée de :
P Q, Présidente de Chambre
Dominique BENON, Conseiller
L-Yves SEGONNES, Conseiller
en a délibéré conformément à la loi,
Greffière : N O
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
D Y et F X son épouse (les époux Y) sont propriétaires d’une maison située à Mongaillard (47) qui constitue leur domicile.
Le 5 mars 2010, ils ont passé commande auprès de la SARL AIXIA 64, dont le siège était à Ibos (65), de la fourniture et de l’installation, sur leur maison, d’une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, d’une puissance de 3 000 wc, composée, notamment, de 15 panneaux solaires posés sur la toiture, pour un prix de 25000 Euros.
La SARL AIXIA 64 a sous-traité la pose des panneaux à l’EURL CPH Electricité dirigée par J K.
La SARL AIXIA 64 a facturé ses prestations aux époux Y le 24 juin 2010.
L’EURL CPH Electricité a facturé sa prestation à la SARL AIXIA 64 le 9 juillet 2010 pour un montant de 2 631,20 Euros.
En septembre 2010, la SARL AIXIA 64 a été dissoute suite à la réunion des parts sociales entre les mains de son associé unique, la SARL AIXIA 65 dont le siège était également à Ibos.
La centrale photovoltaïque a été raccordée au réseau public de distribution de l’électricité en novembre 2010.
Le 19 avril 2011, la SARL AIXIA 65 a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre du 21 juin 2011, les époux Y ont écrit à la société AIXIA Tech, dont le siège social est à Aubagne (13) en se plaignant d’un dysfonctionnement de l’onduleur de la centrale.
Après avoir, par lettre recommandée du 19 juillet 2011, demandé à la SARL AIXIA Tech de remplacer l’onduleur, le 2 septembre 2011, les époux Y ont signé sur un document à l’en-tête de cette société un contrat d’entretien de la centrale d’une durée de 3 ans comprenant une visite annuelle avec révision, pour un prix de 972 Euros.
Toutefois, le représentant de cette société a, en fin de contrat, barré la mention 'AIXIA Tech, […]' et l’a remplacée par la mention 'Nogitech Tarnos'.
Le 2 septembre 2011, M. Y a contracté auprès de la SA Groupe Sofemo un emprunt de 1 332 Euros affecté au financement du contrat d’entretien.
Une entreprise a procédé au branchement de la totalité des panneaux, alors que l’EURL CPH Electricité n’en avait branché que la moitié, ce qui limitait la production.
Ayant ensuite constaté des infiltrations d’eau en toiture, les époux Y ont fait intervenir leur assurance de protection juridique qui a mandaté le cabinet Eurexo pour examiner les désordres.
Le cabinet Eurexo a estimé que les panneaux avaient été posés trop bas par rapport aux tuiles, ce qui générait un défaut d’écoulement des eaux au niveau de la colonne de plomb.
A défaut d’accord avec les différents intervenants, et notamment avec l’EURL CPH Electricité qui, par lettre du 4 décembre 2012 a décliné toute responsabilité, par acte délivré les 22 avril 2013 et 15 mai 2013, les époux Y ont fait assigner la SARL AIXIA 40 Les Energies Nouvelles, la SARL Nogitech, prises en la personne de leurs liquidateurs Me Z, la SARL AIXIA Tech, et les compagnies Gan Assurances Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (cette dernière présentée comme l’assureur de responsabilité civile de l’EURL CPH Electricité), devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 25 juin 2013, a ordonné une expertise de la centrale confiée à L A, ingénieur en fluides climatiques.
Le juge des référés a toutefois mis hors de cause la SA Gan Assurances Iard.
M. A a établi son rapport le 17 décembre 2013.
Il a mis en évidence que les panneaux ont été mal posés par l’EURL CPH Electricité.
Déclarant avoir découvert ensuite que l’EURL CPH Electricité n’était pas assurée auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, mais auprès de la SA Maaf Assurances et que la SARL Nogitech était assurée auprès de la compagnie Sagena, devenue la SA SMA, les époux Y ont fait assigner l’EURL CPH Electricité, la SA Maaf Assurances et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 22 septembre 2015, a ordonné une nouvelle expertise de la centrale confiée également à M. A.
M. A a établi son second rapport le 20 janvier 2016.
Il a à nouveau constaté les éléments suivants :
— l’EURL CPH n’a pas respecté les règles de pose des panneaux ni mis en oeuvre l’écran sous toiture fourni par le concepteur, ni raccordé convenablement l’onduleur,
— les employés intervenant dans le cadre du contrat d’entretien pour connecter tous les panneaux, ont généré des infiltrations en retirant une bande d’étanchéité pour accéder à la connectique.
— le retrait de cette bande était la seule façon d’accéder à la connectique.
— cette bande d’étanchéité posée par l’EURL CPH Electricité n’aurait pas dû être mise en oeuvre et, indépendamment de son retrait dans le cadre du contrat d’entretien, elle aurait provoqué des fuites tôt ou tard.
Il a chiffré le coût des réfections à 16 621,64 Euros TTC.
Par acte délivré les 13, 30 septembre et 3 octobre 2013, les époux Y ont fait assigner l’EURL CPH Electricité, et les SA Maaf Assurances et SMA devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de les voir condamner à leur payer le coût de la reprise des désordres identifiés par l’expert judiciaire.
Le 13 septembre 2017, l’EURL CPH Electricité a été placée en liquidation judiciaire, Me G C étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Me C a été appelé en cause par acte du 3 novembre 2017.
Il n’a pas comparu devant le tribunal.
La SA Maaf Assurances a décliné sa garantie au motif que les activités déclarées par l’EURL CPH Electricité lors de la souscription du contrat d’assurance construction, n’incluaient pas la pose de panneaux photovoltaïques.
La SA SMA a décliné sa garantie au motif qu’il n’était pas établi que son assurée, la SARL Nogitech, était effectivement intervenue sur le chantier.
Par jugement rendu le 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— condamné la SARL CPH Electricité in solidum avec son assureur la Maaf et solidairement avec la SA SMA assureur de la société Nogitech à payer à M. D Y et Mme F X épouse Y la somme de 16 621,64 Euros au titre des travaux de reprise, celle de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CPH Electricité in solidum avec son assureur la Maaf et solidairement avec la SA SMA assureur de la société Nogitech aux entiers dépens comprenant les frais de référés et d’expertises,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL CPH Electricité in solidum avec son assureur la Maaf auront à supporter 80 % des condamnations alors que la SA SMA assureur de la société Nogitech aura à en supporter 20 %,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a considéré que seule la SARL Nogitech avait pu intervenir au titre du contrat d’entretien, mais que sa responsabilité était limitée à 20 % du sinistre, et que l’activité d’électricité de l’EURL CPH Electricité incluait la réalisation d’un système de production d’électricité, de sorte que la garantie de la SA Maaf Assurances était acquise.
Par acte du 10 octobre 2018, la SA Maaf Assurances a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant les époux Y, la SA SMA et Me C, es-qualité de liquidateur de la SARL CPH Electricité, en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité des dispositions du jugement qu’elle a citées dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 7 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Maaf Assurances présente l’argumentation suivante :
— l’activité garantie par le contrat souscrit par l’EURL CPH Electricité ne couvre qu’une activité d’électricien du bâtiment, condition d’air et ventilation.
— les désordres identifiés par l’expert sont liés à une activité d’installation de panneaux photovoltaïques sur toiture hors champ de la garantie.
— il appartenait à l’EURL CPH Electricité de lui déclarer la totalité de ses activités.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— dire que sa garantie ne s’applique pas au litige,
— rejeter les demandes formées à son encontre par les époux Y,
— les condamner à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 9 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, les époux Y présentent l’argumentation suivante :
— l’expert a mis en évidence les erreurs d’exécution commises par l’EURL CPH Electricité qui ont généré des infiltrations ouvrant droit à garantie décennale.
— dès lors qu’il n’est pas établi que cette société ait eu besoin de procéder à des travaux de charpente, l’activité d’électricien déclarée dans le contrat souscrit avec la SA Maaf Assurances entre dans les garanties dues par cette société.
— l’attestation établie par M. B indique que c’est la SARL Nogitech qui s’est déplacée pour exécuter le contrat d’entretien et qui a procédé au branchement de la totalité des panneaux, ce qui avait été omis par l’EURL CPH Electricité, mais qui a généré les infiltrations en retirant une bande d’étanchéité.
— la garantie de l’assureur de la SARL Nogitech est due.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner l’EURL CPH Electricité, la SA Maaf Assurances et la SA SMA à leur payer la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 13 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA SMA présente l’argumentation suivante :
— l’intervention de la SARL Nogitech n’est pas démontrée.
— le contrat ne garantit que la pose de ballons thermodynamiques, pompes à chaleur, chauffe-eau solaire et centrales photovoltaïques et non la maintenance en sous-traitance.
— les désordres ne sont pas liés à l’intervention de la SARL Nogitech.
— les infiltrations relevées sont exclusivement imputables à l’EURL CPH Electricité qui a posé une bande d’étanchéité non conforme aux règles de l’art et qui aurait généré, tôt ou tard, les infiltrations.
— il n’existe aucun préjudice moral.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— condamner les époux Y ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en toute hypothèse elle peut opposer une franchise contractuelle de 264 Euros.
Me C, es-qualité de liquidateur de la SARL CPH Electricité, n’a pas constitué avocat.
La SA Maaf Assurances lui a fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte du 20 novembre 2018 remis à une secrétaire se déclarant habilitée à le recevoir.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelante le 11 janvier 2019.
Les époux Y lui ont fait signifier leurs conclusions d’intimés le 15 avril 2019.
La SA SMA lui a fait signifier ses conclusions d’intimée le 11 janvier 2019.
MOTIFS :
1) Sur l’action intentée à l’encontre de l’EURL CPH Electricité :
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 622-24 du même code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire.
Selon l’article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration, les créances non déclarées
régulièrement sont inopposables au débiteur.
Il en résulte en l’espèce que, dès lors que les époux Y n’allèguent pas, et a fortiori ne justifient pas, avoir déclaré leur créance à l’encontre de l’EURL CPH Electricité entre les mains de Me C, dans le cadre de la procédure collective de cette société, leurs demandes présentées à l’encontre de cette société doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement, qui n’ a pas pris en compte d’office l’existence de cette procédure, doit être infirmé sur ce point.
2) Sur l’action directe des époux Y à l’encontre la SA Maaf Assurances :
La garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l’espèce, le 21 décembre 2009, l’EURL CPH Electricité a souscrit auprès de la SA Maaf Assurances un contrat n° 147052871 garantissant sa responsabilité de constructeur et sa responsabilité civile.
Lors de la souscription du contrat, l’EURL CPH Electricité a déclaré exercer les activités suivantes :
— activité principale : électricien du bâtiment,
— activités secondaires : condition, air, ventilation.
Il est établi par l’expertise que les désordres ont été causés par l’EURL CPH Electricité qui n’a pas respecté les règles de pose de panneaux photovoltaïques sur toiture.
Cette activité de pose nécessite des qualifications spécifiques relatives à l’énergie solaire et la réalisation de travaux d’intégration de modules avec modification de toiture impliquant la connaissance des techniques de couverture des bâtiments.
Elle ne peut être incluse dans l’activité déclarée par l’EURL CPH Electricité dans le contrat d’assurance n° 147052871.
Par conséquent, les travaux en litige ne sont pas garantis par la SA Maaf Assurances.
Les demandes présentées par les époux Y contre cet assureur doivent être rejetées et le jugement infirmé en ce sens.
3) Sur l’action directe des époux Y à l’encontre de la SA SMA :
Le contrat d’entretien a été signé le 2 septembre 2011 sur un contrat-type à l’en-tête de la SARL AIXIA Tech, dont le siège social est à Aubagne.
En bas à droite de ce contrat la mention 'AIXIA Tech, […], 13400" a été barrée et, à la main a été inscrite la mention 'NOGITECH TARNOS', à une date et dans des conditions inconnues.
Pour financer ce contrat d’entretien, les époux Y ont signé un contrat de crédit affecté avec la SA Groupe Sofemo.
Ce contrat, signé par M. Y, mentionne 'vendeur ou intermédiaire de crédit (tampon commercial) AIXIA 40 Les Energies Nouvelles, […], centre commercial
2002, […]. Tel : 05 59 50 09 21 ; Fax : 05 59 25 56 92 ; Siret : 500 619 382 ; APE 4752A'.
Le nom du vendeur est indiqué comme étant Irigardi.
Le 14 octobre 2011, L-M B, se déclarant gérant de la SARL AIXIA 40, Les Energies Nouvelles a établi une attestation dans laquelle il a certifié 'avoir détaché un technicien de mon entreprise, chez M. Y, le 7 octobre 2011, afin de brancher les cosses de son onduleur qui ne l’étaient pas initialement. Cet état de fait empêchait ce dernier de fonctionner correctement' sur un document à en-tête de la SARL AIXIA 40.
Le 8 décembre 2011, une fiche d’intervention technique a été signée entre M. Y et le technicien de la SARL AIXIA 40 Les Energies Nouvelles attestant que cette société a procédé à un contrôle de la centrale.
Le 15 mai 2012, sur un papier à en-tête de la SARL AIXIA 47 Nouvelles Energies, dont le siège est à Agen, L-M B a certifié 'que lors de notre passage pour l’entretien de votre centrale photovoltaïque le 8 décembre 2011, nous avons constaté que tous les panneaux n’étaient pas correctement raccordés, ce qui a eu pour effet de limiter votre production d’électricité'.
Cette attestation est en contradiction avec celle établie le 14 octobre 2011 qui ne faisait pas état de la SARL Nogitech et avec les déclarations des époux Y qui prétendent que le raccordement de la totalité des panneaux a été effectué le 6 avril 2012.
Finalement les seuls éléments constitués de la mention barrée en bas du contrat d’entretien et de la mention portée par M. B dans l’attestation du 15 mai 2012 où il s’est présenté comme 'Je soussigné L-M B, gérant de la société NOGITECH' dans une attestation contradictoire avec une précédente, ne suffisent pas à prouver que le contrat d’entretien a été signé avec la SARL Nogitech dès lors que les époux Y ne prétendent pas, et a fortiori ne justifient pas, avoir payé les prestations du contrat d’entretien à l’ordre de cette dernière société ou que ce soit des employés de cette société qui aient retiré la bande d’étanchéité posée par l’EURL CPH Electricité.
Enfin, s’il existe un contrat de sous-traitance entre la SARL AIXIA 40 Energies Nouvelles et la SARL Nogitech, il ne concerne que 'les travaux de pose de ballon thermodynamique, pompes à chaleur, chauffe-eau solaire, centrale photovoltaïque' et non les prestations d’entretien de ces produits.
Par suite, la SA SMA n’étant l’assureur que de la SARL Nogitech, sa garantie ne peut être mobilisée.
Le jugement sera également infirmé sur ce point, et par conséquent, en intégralité, l’équité n’imposant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU :
- DÉCLARE les demandes formées par D Y et F X épouse Y à l’encontre de l’EURL CPH Electricité, prise en la personne de son liquidateur, G C, irrecevables
- REJETTE les actions directes intentées par D Y et F X épouse Y à l’encontre des SA Maaf Assurances et SMA ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE D Y et F X épouse Y aux dépens de 1re instance et d’appel.
- Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente, et par N O, greffière, à laquelle la minute a été remise.
La Greffière, La Présidente,
N O P Q
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