Infirmation partielle 17 juin 2020
Rejet 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 juin 2020, n° 17/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JOFRE ENTREPRISE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE, S.A.S. SIKA FRANCE c/ Association MAS DE LA TOUR, S.A.S. H.B. FULLER ADHESIVES FRANCE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Juin 2020
DB / CB
N° RG 17/01045
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPKQ
Jonction avec
RG 17/01081 -17/01225
venant aux droits le la SNC CEGECOL à la suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2015,
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE,
S.A.R.L. JOFRE ENTREPRISE
C/
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Association MAS DE LA TOUR,
SAS H.B. B ADHESIVES FRANCE
GROSSES le
à
ARRÊT n° 261-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS SIKA FRANCE agissant en la fonction de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits le la SNC CEGECOL à la suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2015
[…]
[…]
Intimée dans RG 17/01081 et 17/01225
Représentée par Me Guy NARRAN, SELARL Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Alice REMY,, avocat postulant au barreau de PARIS
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[…]
[…]
[…]
Appelante dans RG 17/01081 et Intimée dans RG 17/01225
Représentée par Me Marie-hélène THIZY, SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE,substitué par Me Myriam BEZZAZI, SCP DGD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. JOFRE ENTREPRISE
Route de Saint-Laurent-Lolmié
[…]
Appelante dans RG 17/01225 et Intimée dans RG 17/01081
Représentée par Me Thierry CHEVALIER, SCP Philppe MERCADIER – Thierry CHEVALIER, avocat au barreau de LOT
APPELANTES Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 30 Juin 2017, RG 14/00279
D’une part,
ET :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me C Lou LEVI, SELARL LEVI EGEA LEVI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Association MAS DE LA TOUR
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT
SAS H.B. B ADHESIVES FRANCE représentée par son président
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, SELALR ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, SCP HERALD anciennenement GRANRUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIM''ES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mars 2020, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : H I, Présidente de Chambre
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
C-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : F G, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
En début d’année 2010, l’association Mas de Latour, qui exerce à Catus (46), une activité d’hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux, a fait construire 5 pavillons, soit 42 chambres et leurs annexes, sous la maîtrise d’oeuvre de C-D E et Z Y, architectes.
Selon marché de travaux signé le 27 mai 2010, le lot n° 14 consistant en la pose de sols souples a été confié à la SARL Jofre Entreprise.
Cette dernière s’est fournie auprès de la SAS Gerflor pour le revêtement de sol et auprès de la SNC Cegecol pour la colle.
La SNC Cegecol s’est fournie auprès de la SAS B Adhesives France qui la fabrique.
La réalisation de 5 'podiums’ de salles de bains, destinés à faciliter l’accès aux baignoires a ensuite été commandée à la SARL Jofre Entreprise .
Le prix total du marché a été fixé à la somme de 88 218,83 Euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et ont été facturés mais l’association ne s’est pas acquittée de la totalité du montant facturé.
Le 12 septembre 2012, elle a fait constater par Me Dommerc, huissier de justice associé à Cahors, l’existence de malfaçons dans la pose des sols souples concernant certaines chambres : découpes et joints grossiers, et surtout coloration jaunie de certains endroits du revêtement.
La SARL Jofre n’a pas donné suite à la demande de réfection du sol qui lui a été présentée par les architectes.
Par acte délivré le 12 octobre 2012, l’association a fait assigner la SARL Jofre Entreprise, les architectes et les sociétés Gerflor et Cegecol devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors qui, par ordonnance du 14 novembre 2012, a ordonné une expertise des désordres confiée à M. X.
Par ordonnance du 27 février 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SAS A B Adhesives France.
Par ordonnance du 30 avril 2013, suite à l’apparition des mêmes désordres dans les salles de bains, le juge des référés a donné mission à l’expert de procéder également à des investigations sur ces nouveaux désordres.
L’expert a établi son rapport définitif le 13 octobre 2013.
Il a conclu qu’une colle néoprène a été utilisée, en certains endroits, au lieu de la colle acrylique préconisée par la société Gerflor, en précisant toutefois que toutes les zones collées ne présentent pas de défaut, et a chiffré le coût des réfections et préjudice annexes.
Il a également mis en cause quelques erreurs de pose.
A défaut de solution amiable, par acte délivré le 27 février 2014, l’association a fait assigner la SARL Jofre Entreprise devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de voir mettre à sa charge le coût des réfections et l’indemnisation de préjudices annexes.
Par acte délivré le 18 juin 2014, la SARL Jofre a appelé la SNC Cegecol et la SAS B Adhesives France en garantie.
Par acte délivré le 27 octobre 2014, la SAS B Adhesives France a appelé en garantie la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, son assureur de responsabilité décennale.
Par acte délivré le 27 janvier 2015, la SAS B Adhesives France a appelé en garantie la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, au motif que cette société est également son assureur de responsabilité civile.
La SAS Sika France vient désormais aux droits de la SNC Cegecol.
Par jugement rendu le 30 juin 2017, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— jugé la SARL Jofre Entreprise, A B et Sika France responsables à hauteur respectivement de 20 %, 40 % et 40 % des malfaçons commises dans l’exécution des travaux,
— condamné d’une part la SARL Jofre Entreprise, d’autre part in solidum Sika France et A B à payer à l’association :
* au titre des travaux de remise en ordre : 126 071,47 Euros TTC avec intérêts légaux à compter du 27 février 2014,
* au titre du préjudice lié au trouble de jouissance la somme de 80 330,60 Euros TTC avec intérêts légaux à compter du 27 février 2014,
* au titre des pénalités de retard la somme de 18 000 Euros HT avec intérêts légaux à compter du 27 février 2014,
— condamné A B et Sika France in solidum à garantir la SARL Jofre Entreprise à hauteur de 80 % du montant des pénalités de retard,
— jugé que le solde restant dû par l’association à la SARL Jofre s’élève ainsi à la somme de 15 358,02 Euros TTC avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2015,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SARL Jofre Entreprise et de l’association Genyer Mas de la Tour,
— jugé qu’Allianz doit garantir A B des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites prévues par le contrat les liant,
— débouté A B de ses demandes formées à l’encontre de MMA,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 50 % des sommes allouées à l’association,
— condamné la SARL Jofre Entreprise à payer à l’association au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 Euros,
— condamné Sika France à payer à l’association au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 Euros,
— condamné la SARL Jofre Entreprise à supporter 20 % des entiers dépens de l’instance y compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné Sika France à supporter 40 % des entiers dépens de l’instance y compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné A B à supporter 40 % des entiers dépens de l’instance y compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Le tribunal a estimé que les désordres, purement esthétiques, n’entraient pas dans la garantie décennale, et a retenu la responsabilité de la SARL Jofre Entreprise.
Il a également estimé que la SAS Sika France et la SAS A B Adhesives France avaient commis des fautes pour ne pas avoir informé le poseur des conditions d’utilisation du produit et de ses limites, alors qu’elles avaient connaissance que l’usage de certaines colles pouvait générer un jaunissement.
Il a enfin retenu la garantie de la SA Allianz Global Corporate & Specialty SE au motif que le contrat avait été souscrit sous l’ancien nom de la SAS A B Adhesives France.
Par acte du 3 août 2017, la SAS Sika France a régulièrement déclaré former appel total du jugement en désignant en qualité de parties intimées :
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
— l’association Genyer Mas de la Tour,
— la SA Allianz Global Corporate & Specialty France,
— la SARL Jofre Entreprise,
— la SAS A B Adhesives.
Par acte du 10 août 2017, la SA Allianz Global Corporate & Specialty SE a régulièrement déclaré former appel total du jugement en désignant en qualité de parties intimées :
— l’association Genyer Mas de la Tour,
— la SAS A B Adhesives,
— la SARL Jofre Entreprise,
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la SAS Sika France.
Par acte du 6 octobre 2017, la SARL Jofre Entreprise a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées :
— l’association Genyer Mas de la Tour,
— la SAS Sika France,
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la SA Allianz Global Corporate & Specialty
— la SAS A B Adhesives,
La SARL Jofre Entreprise a indiqué que son appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— condamné d’une part la SARL Jofre Entreprise, d’autre part in solidum Sika France et A B à payer à l’association :
* au titre des travaux de remise en ordre : 126 071,47 Euros TTC avec intérêts légaux à compter du 27 février 2014,
* au titre du préjudice lié au trouble de jouissance la somme de 80 330,60 Euros TTC avec intérêts légaux à compter du 27 février 2014,
* au titre des pénalités de retard la somme de 18 000 Euros HT avec intérêts légaux à compter du 27 février 2014,
— jugé que le solde restant dû par l’association à la SARL Jofre s’élève ainsi à la somme de 15 358,02 Euros TTC avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2015,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SARL Jofre Entreprise et de l’association Genyer Mas de la Tour.
Par ordonnance du 22 novembre 2017, il a été donné acte à la SAS Sika France du désistement de son appel formé à l’encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnance du 28 mars 2018, il a été donné acte à la SA Allianz du désistement de son appel formé à l’encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, la jonction des instances d’appel a été ordonnée.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 janvier 2020, reportée au 11 mars 2020 sur demande de toutes les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 décembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Sika France présente l’argumentation suivante :
— La SARL Jofre Entreprise est seule responsable du sinistre :
* l’expert lui a imputé une mauvaise finition, le choix d’une colle néoprène au lieu d’une colle acrylique, et une application non homogène de la colle.
* elle n’a respecté ni le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ni les préconisations du fabriquant Gerflor.
* la fiche technique de la colle néoprène précisait ses conditions d’utilisation qui n’ont pas été respectées par cette société (temps de gommage et quantité à appliquer).
* les zones où ces préconisations techniques ont été appliquées ne présentent pas de défaut.
* ce sont les conditions de mise en oeuvre de la colle par la SARL Jofre Entreprise qui ont causé le sinistre.
* la SARL Jofre Entreprise est un acheteur professionnel.
— Subsidiairement, elle doit être garantie par la SAS A B Adhesives France :
* cette société était informée du risque de jaunissement depuis 2009 et ne l’en a pas avisée.
* la part majoritaire du sinistre doit être laissée à la charge du poseur, et une part minoritaire à la charge de cette société.
— Très subsidiairement, les sommes réclamées par l’association sont excessives :
* le préjudice est purement esthétique et localisé, et il a été démontré que les taches peuvent disparaître avec le temps.
* le tribunal a indemnisé des surfaces qui ne présentent pas de désordre.
* les frais de déménagement et d’hébergement doivent être limités.
* les pénalités de retard ne peuvent être mises sa charge.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— prendre acte que la société Cegecol a été absorbée par la SAS Sika France,
— principalement :
— condamner la seule société Jofre Entreprise à indemniser l’association,
— subsidiairement :
— laisser à la charge de cette société 80 % du montant de l’indemnisation de la survenue de taches jaunes et 100 % de l’indemnisation des joints et soudures,
— condamner A B Adhésives France à la relever indemne de toute condamnation,
— plus subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions toute condamnation en la limitant aux chiffrages effectués par l’expert,
— en toute hypothèse,
— débouter toute les parties des demandes formées à son encontre,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 15 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz Global Corporate & Specialty SE présente l’argumentation suivante :
— La SAS A B Adhesives France n’a pas d’intérêt à agir :
* le contrat n° FRL00042111 a été souscrit pas des sociétés Forbo Sarlino, société mère, pour le compte de ses filiales, et notamment Forbo Adhesives France SA.
* la SAS A B Adhesives France ne prouve pas avoir acquis ces sociétés.
* en tout état de cause, le contrat ne pouvait être transmis à l’occasion de la cession de la filiale.
— La SARL Jofre Entreprise est seule responsable du sinistre.
— Les opérations d’expertise lui sont inopposables :
* la SAS A B Adhesives France s’est délibérément abstenue de l’appeler aux opérations d’expertise.
* elle n’a pas participé à ces opérations.
— Elle ne peut être tenue de certaines demandes :
* les pénalités de retard sont étrangères aux désordres et ne peuvent être garanties.
* le tribunal a alloué des sommes supérieures à celles calculées par l’expert.
* les préjudices immatériels invoqués ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie,
— in limine litis :
— déclarer irrecevable l’action de la société A B Adhesives France à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— rejeter les demandes tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la société A B Adhesives France,
— rejeter les demandes présentées à son encontre par l’association Genyer Mas de la Tour, les sociétés A B Adhesives France et Sika France,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire :
— lui déclarer les opérations d’expertise inopposables,
— rejeter les demandes présentées à son encontre par l’association Genyer Mas de la Tour, les sociétés A B et Sika France,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
— dire que le paiement des pénalités de retard n’entre pas dans sa garantie,
— limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 33 259,87 Euros et les préjudices consécutifs à la somme de 7 453,48 Euros TTC.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Jofre Entreprise présente l’argumentation suivante :
— Les désordres ont un caractère exclusivement esthétique :
* il s’agit de taches jaunâtres, susceptibles de disparaître avec le temps.
* ils ne concernent que 15 chambres et n’ont pas de caractère évolutif.
* la finition approximative mentionnée par l’expert ne correspond qu’à une appréciation subjective non explicitée.
— Les responsabilités :
* à l’époque de la réalisation du chantier, l’utilisation d’une colle néoprène ne constituait pas une faute.
* ce n’est qu’en 2013 que des restrictions d’utilisation ont été émises par la SAS A B Adhesives France.
* cette colle était utilisée sur de nombreux chantiers, la société Cegecol la préconisait et dès février 2009, le fabricant était informé du risque de jaunissement.
* elle a respecté les règles d’utilisation de cette colle, sur lesquelles elle ne disposait d’aucun document de restriction de mise en oeuvre.
* le partage de responsabilité décidé par le tribunal est justifié.
— Les sommes allouées excèdent les préjudices subis :
* seul le coût des réfections calculé par l’expert, sur la base de 15 chambres et 4 salles d’eau, peut être mis à la charge des responsables.
* le coût d’hébergement, de restauration et d’encadrement des personnes déplacées ne résulte que des affirmations de l’association et il s’agit de prestations que l’association facture à ses résidents.
* seuls les frais de déménagement provisoires d’un montant de 7 453,48 Euros peuvent être accordés.
* l’association tente d’obtenir des sommes indues, par exemple par la production d’un hébergement avec repas 'de luxe'.
* le retard du chantier est imputable à tous les intervenants.
* il lui reste dû la somme de 19 497,93 Euros et non celle de 15 358,02 Euros retenue par le tribunal.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’association des sommes de 126 071,47 Euros, 80 330,60 Euros et 18 000 Euros,
— rejeter les demandes présentées à son encontre au titre des travaux de remise en ordre et du trouble de jouissance faute de justification de leur persistance,
— dans l’hypothèse où cette justification serait apportée, mettre à sa charge ainsi qu’à celle des sociétés Sika France et A B Adhesives France les seules sommes suivantes :
* 33 259,87 Euros au titre des travaux,
* 7 453,48 Euros au titre du trouble de jouissance,
— condamner l’association à lui payer la somme de 19 497,93 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 au titre du solde des travaux,
— ordonner la compensation,
— confirmer le jugement sur la contribution à la dette et sur sa garantie à hauteur de 80 %,
— condamner la partie perdante à lui payer la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 mars 2018 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’association Mas de Latour présente l’argumentation suivante :
— Les opérations d’expertise sont régulières :
* le rapport a été déposé conformément aux instructions du juge de la mise en état après que les parties n’ont pas souhaité avancer les frais nécessaires à des analyses chimiques.
* il a répondu aux dires.
— La SARL Jofre Entreprise est responsable du sinistre :
* elle a commis des manquements dans les finitions et dans le choix de la colle.
* les taches jaunâtres sont toujours présentes.
— Les sociétés A B Adhesives France et Sika France ont commis des fautes :
* la première connaissait le risque de jaunissement depuis février 2009 et avait mis au point une technique pour l’éviter, sans en informer la seconde.
* la société Cegecol devait interroger le poseur sur le type de revêtement qu’il mettait en oeuvre, mais n’a imprimé une mise en garde sur sa documentation qu’à partir de 2013.
— Les préjudice subis sont les suivants :
* il est nécessaire de changer les revêtements de toutes les pièces concernées et l’expert ne pouvait pas en exclure une partie au motif que les travaux seraient disproportionnés au préjudice subi.
* si de nouvelles taches ne sont pas apparues, celles constatées par l’expert sont toujours présentes.
* le coût de réfection est de 126 071,47 Euros TTC admis par le tribunal.
* les travaux de réfection vont nécessiter de déménager les occupants, de les héberger dans un gîte et d’assurer leur restauration, avec encadrement supplémentaire, pour un coût total de 120 495,90 Euros.
* le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait le paiement de pénalités de retard et il y a eu un retard de plus de 2 mois dans la prise de possession des lieux, généré par un retard imputable à la SARL Jofre Entreprise.
* elle n’est débitrice que d’un solde de 15 358,02 Euros.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à porter l’indemnisation du trouble de jouissance à la somme de 127 245 Euros,
— débouter les parties de toutes autres demandes,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS A B Adhesives France présente l’argumentation suivante :
— Le rapport d’expertise est nul :
* l’expert a mené ses investigations avec une légèreté blâmable.
* il n’a pas levé les doutes qui subsistent sur l’origine des jaunissements, de sorte que le rapport d’expertise doit être annulé.
* il a confondu la maison mère et ses filiales.
* le rapport a été déposé sans que le juge n’ait désigné la partie qui aurait à sa charge la consignation du coût d’analyses chimiques.
* en tout état de cause, un complément d’expertise doit être réalisé.
— Le sinistre est de la seule responsabilité de la SARL Jofre Entreprise :
* les fautes d’exécution relèvent de sa prestation.
* elle n’a pas utilisé la colle préconisée par le CCTP et n’a pas respecté les préconisations d’emploi des colles néoprène.
* en tout état de cause, une part prépondérante de responsabilité est encourue par cette société.
* seule la société Cegecol était tenue d’un éventuel devoir de conseil envers sa cliente, le produit étant réalisé sur commande spéciale.
* c’est une autre société, la société Forbo Sarlino, qui avait constaté l’existence de jaunissements en 2009, et elle ne peut être tenue pour responsable des éventuelles défaillances de cette dernière.
* ce n’est que fin 2011 et début 2012 que des phénomènes indésirables de coloration sont apparus sur les revêtements PVC fabriqués par la société Gerflor.
— Les demandes indemnitaires sont excessives :
— La garantie de la SAS Allianz Global Corporate & Specialty SE lui est acquise :
* l’existence de la police souscrite par la société Forbo Sarlino SA, pour le compte de la société Forbo Adhésives France SAS n’est pas contestée.
* cette dernière société est son ancien nom, comme en atteste l’examen du registre du commerce et des sociétés.
* l’assureur tente de faire une confusion entre les assurances de choses et de personnes, et les assurances de responsabilité.
* l’expertise lui est opposable.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz à la garantir,
— à titre principal :
— dire que le rapport d’expertise est nul ou ordonner à l’expert de procéder aux opérations d’expertise qu’il a refusé de réaliser,
— à titre subsidiaire :
— dire que seule la responsabilité de la SARL Jofre Entreprise est engagée,
— à titre très subsidiaire :
— dire que la SARL Jofre Entreprise est responsable majoritairement du sinistre avec la SAS Sika France et rejeter les demandes formées par cette dernière à son encontre,
— en tout état de cause :
— réduire le montant des indemnisations aux sommes de 33 259,87 Euros HT au titre du préjudice matériel, et 7 453,48 Euros TTC au titre des préjudices consécutifs,
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre très subsidiaire :
— confirmer le jugement et dire qu’Allianz devra la garantir de toute éventuelle condamnation.
*
* *
Par conclusions notifiées le 12 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles présente l’argumentation suivante :
— elle ne garantit que la responsabilité décennale de la SAS A B Adhesives France et le sinistre ne relève pas de cette garantie, comme l’a reconnu le maître de l’ouvrage qui a expliqué qu’aucune réception, même tacite, n’était intervenue, le désordre étant à caractère esthétique.
— c’est la SA Allianz qui assure la responsabilité civile professionnelle de la SAS A B Adhesives France.
— la SARL Jofre Entreprise n’a émis aucune prétention à son encontre.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement qui a rejeté les demandes formées à son encontre,
— condamner la SARL Jofre Entreprise à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
La SAS Jofre Entreprise a désigné la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité de partie intimée.
Néanmoins, elle ne présente aucune demande à l’encontre de cette compagnie.
Dès lors, le jugement qui a rejeté les demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurance doit être confirmé.
La SARL Jofre Entreprise sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2) Sur l’exception de nullité du rapport d’expertise présentée par la SAS A B Adhesives France :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
L’expertise s’est déroulée dans les conditions suivantes :
— l’expert s’est rendu sur les lieux le 18 janvier 2013 en présence des parties suivantes : la SARL Jofre Entreprise, les architectes, l’association, la SNC Cegecol, la SAS Gerflor.
— ces parties ont remis les documents en leur possession et présenté leurs observations.
— il a visité les locaux, constaté les taches de jaunissement sur le sol souple et entendu les explications des parties sur ce point.
— une deuxième réunion sur les lieux a été tenue le 25 mars 2013 en présence de la SAS A B Adhésives France, appelée en cause, au cours de laquelle l’expert a réitéré sa demande de communication des documents nécessaires à sa mission et a entendu les explications du représentant de cette société.
— l’expert a évoqué la possibilité de confier une analyse chimique de la colle à un laboratoire mais a émis des réserves sur ce point, les fabricants de colle se refusant à indiquer en détail la composition de leurs produits, et l’évolution de ces compositions, en invoquant le secret industriel.
— il a demandé aux parties de lui indiquer si elles estimaient nécessaire cette analyse chimique, au coût prévisible de 20 000 Euros, mais la SAS A B Adhesives France n’a pas demandé la réalisation de cette opération, de sorte que la question de savoir quelle partie aurait dû consigner le coût de cette mesure est sans intérêt.
— l’expert a tenu une troisième réunion sur les lieux le 14 avril 2013 limité à l’établissement d’un relevé précis des différentes taches.
— il a diffusé des comptes rendus au parties.
— il a répondu à plusieurs dires déposés par la SAS A B Adhesives France.
— il a diffusé son pré-rapport le 21 juillet 2013 avant de déposer son rapport définitif.
L’examen de ces éléments démontre que, loin de ne pas avoir respecté les principes processuels qui gouvernent la réalisation d’une expertise, ou de l’avoir conduite avec une 'légèreté blâmable' comme le prétend la SAS A B Adhesives France, l’expert s’y est au contraire scrupuleusement conformé.
En outre, il a répondu à la totalité des questions qui lui ont été posées de façon aussi précise que possible.
Les allégations de la SAS A B Adhesives France selon lesquelles, selon elle, l’expert n’aurait pas levé les doutes qui subsistent sur l’origine des jaunissements et confondu la maison mère et ses filiales, ne sont pas de nature à mettre en cause la régularité des opérations d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer l’expertise irrégulière.
3) Sur le sinistre et ses causes :
En premier lieu, la SARL Jofre Entreprise a acheté la colle à la SNC Cegecol (devenue SIKA France) qui se l’était procurée auprès du fabriquant (devenu la SAS A B Adhesives France) le 7 mars 2012.
Elle a acheté le revêtement souple au fabricant Gerflor le 14 mars 2012.
Elle a mis le revêtement de sol en place en trois phases : fin mars 2012, en juin 2012 et fin
juillet/début août 2012.
Il est acquis que la SARL Jofre Entreprise a collé ce revêtement avec une colle acrylique et, sur des points spécifiques, au joint des seuils des différentes chambres et autour de bondes dans les salles de bain, avec une colle néoprène solvantée selon la méthode du 'double encollage'.
L’expert a constaté la présence de taches jaunes sur la couche d’usure du revêtement aux endroits collés avec de la colle néoprène.
Il a expliqué que ce jaunissement ne peut s’expliquer que par la migration du plastifiant contenu dans la colle néoprène vers le revêtement, ce qu’aurait nécessairement mis en évidence une analyse chimique des composants qu’aucune partie n’a requis,
compte tenu de son coût et qui, finalement, n’aurait eu que peu d’intérêt.
Il a expliqué également que ce phénomène de jaunissement s’est développé il y a quelques années très vraisemblablement suite à la modification de la composition de la colle.
C’est donc exclusivement l’utilisation de colle néoprène qui a généré le jaunissement en question.
Le responsable de la SARL Jofre Entreprise l’a reconnu devant l’expert dans les termes suivants : 'Je vous confirme que les surfaces incriminées ont toutes été collées avec la colle néoprène Cegeprim Super.'
En deuxième lieu, selon la norme homologuée NF P 03-001, le CCTP constitue le document décrivant les ouvrages et les conditions particulières de leur exécution.
Le CCTP mis au point par les architectes E et Y constituait un document contractuel dont les préconisations techniques s’imposaient à la SARL Jofre Entreprise qui ne pouvait s’en affranchir au motif de son ancienne pratique professionnelle d’associer une colle acrylique à une colle néoprène.
D’ailleurs, l’article 1.2 du CCTP relatif aux sols souples dispose expressément :
'Il appartient à l’entrepreneur de prendre connaissance et de se conformer aux dispositions du chapitre : SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS DU PRESENT CCTP.'
Ce CCTP imposait à la SARL Jofre Entreprise un mode très précis de pose du revêtement souple :
'- surface : vinylique transparente non chargée, groupe T avec traitement protecsol,
- support : sous couche armaturée, deuxième couche PVC calendré,
- envers : mousse PVC à expansion chimique,
- traitement sanosol (fongistatique et bactériostatique)
- pose : sur support plan, lisse, sec et sain, (enduit de lissage classe P3), pose des inversés, collage par émulsion acrylique suivant prescription du fabricant, et norme NF DT8 53 2P1-1.
- joints : pose bord à bord joints soudés par cordon d’apport compatible.'
Des préconisations identiques ont été mentionnées pour les sols souples antidérapant.
Cet article imposait l’utilisation d’une colle exclusivement acrylique.
La SARL Jofre Entreprise ne s’est pas conformée à ce CCTP, sans émettre, auprès des architectes, aucune réserve sur les colles à utiliser et sans solliciter d’autorisation d’utiliser une colle néoprène.
En outre, le fait que, sur certaines parties du revêtement collées avec de la colle néoprène il n’existe néanmoins pas de tache, implique que la SARL Jofre n’a pas respecté les temps de gommage d’une telle colle qui étaient pourtant détaillés de façon précise sur la notice technique établie par la SNC Cegecol.
L’expert a également expliqué que jusqu’en juin 2012, la SAS Gerflor admettait que le revêtement souple qui a été utilisé par la SARL Jofre Entreprise pouvait être posé de la façon suivante : 'La mise en oeuvre des remontées en plinthe se réalise en double encollage acrylique ou néoprène, il est très important de respecter le temps de gommage des colles afin d’éviter toute migration coloristique.'
Ainsi, le fabricant du sol souple n’admettait que l’utilisation de colle néoprène pour les remontées de plinthes, alors que la SARL Jofre l’a utilisée, non pas pour ces remontées, mais au joint des seuils et autour de bondes, et rappelait la nécessité du respect du temps de gommage.
En définitive, le dommage trouve sa cause exclusive dans les fautes commises par la SARL Jofre Entreprise qui n’a pas respecté le CCTP imposant l’utilisation d’une colle acrylique.
Si la SARL Jofre Entreprise avait respecté le CCTP, le sinistre ne serait pas survenu.
En outre, elle n’a pas respecté le temps de gommage de la colle néoprène qu’elle a néanmoins utilisée.
Elle doit donc être considérée comme seule responsable du sinistre.
Ces éléments rendent sans intérêt le débat sur le point de savoir si son fournisseur et le fabriquant de la colle l’avaient, ou non, informée des risques de jaunissement liés à l’utilisation de colle néoprène.
Les demandes présentées à l’encontre de la SAS SIKA France et de la SAS B Adhésives France seront rejetées.
La demande de garantie présentée par cette dernière à l’encontre de la SA Allianz Global Corporate et Specialty SE est sans objet.
Le jugement sera infirmé en ce sens, sans que l’équité n’impose toutefois l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ces parties.
4) Sur les dommages et intérêts dus :
En premier lieu, s’agissant de la réfection des sols, l’expert a procédé à un inventaire très précis des deux bâtiments dont les sols posés sont affectés du sinistre et a inventorié 4 types de malfaçons :
— taches jaunes plus ou moins foncées au sol, dans les chambres, à l’endroit où la colle néoprène a été appliquée,
— taches jaunes plus ou moins foncées au sol, dans les salles d’eau, à l’endroit où la colle néoprène a été appliquée,
— taches jaunes plus ou moins foncées au mur, dans les salles d’eau, à l’endroit où la colle a été appliquée,
— joints ou soudures mal réalisés (ce qui constitue un constat objectif et non une appréciation subjective comme le prétend la SARL Jofre Entreprise).
La possibilité que ces taches disparaissent avec le temps relève d’allégations sans fondement et est même contredite par un constat d’huissier établi le 12 février 2018 à la demande de l’association, soit plus de 4 ans après les constatations de l’expert judiciaire.
L’expert a identifié précisément chaque chambre concernée et appliqué un coefficient à la gravité du jaunissement proposant, pour les atteintes les plus graves, une réfection du sol et, pour les atteintes les moins graves un simple dédommagement financier.
Mais dès lors que l’association est en droit d’exiger que la totalité des revêtements posés soit exempte de défauts, même seulement esthétiques, elle est fondée à s’opposer à un dédommagement partiel et a réclamer le remplacement de la totalité des sols dans les pièces où un jaunissement est constaté.
C’est donc 19 chambres et 28 salles d’eau dont les sols doivent être refaits intégralement, soit, sur la base d’un coût de réfection de 1 314,68 Euros HT pour les premières et 2 428,33 Euros HT pour les secondes, une somme totale de 92 973,16 Euros HT, auquel il faut ajouter le coût d’une maîtrise d’oeuvre de 12 086,51 Euros HT, ce qui représente un total de 126 071,47 Euros TTC, étant précisé que l’association n’a pas la possibilité de récupérer la TVA.
Le tribunal a, à juste titre, admis ce montant.
En second lieu, il sera admis que la réalisation des travaux de réfection impose que les pièces soient vidées et que les personnes handicapées soient hébergées, nourries et encadrées dans un gîte pendant leur durée, fixée à 3 périodes de 5 jours par l’expert.
Le coût des accompagnants professionnels, déduction faite de leur coût habituel, doit également être accordé.
Le calcul est le suivant pour un pavillon de huit chambres pour une durée de 5 jours :
— déménagement : 3 726,74 Euros TTC pour un pavillon de 8 chambres selon devis produit à l’expert.
— hébergement des usagers et accompagnants : 935 Euros TTC,
— restauration dans le gîte : 1 000 Euros, étant précisé, d’une part, que compte tenu des règles d’hygiène qui rendent impossible l’utilisation de la cuisine habituelle de l’association, il sera nécessaire de faire appel à un prestataire extérieur et d’autre part, que le coût de chaque repas est de 10 Euros.
— encadrement composé de 2 professionnels : 2 371,32 Euros TTC conformément aux horaires prévus par la convention collective, déduction faite des horaires habituels du personnel, mais compte tenu que sur un gîte, il faut du personnel supplémentaire par rapport au personnel habituel.
Le total dû est le suivant : 8 033,06 Euros TTC (coût pour un pavillon de 8 chambres sur une durée de 5 jours) x 5 (nombre de pavillons) x 3 (nombre de périodes) = 120 495,90 Euros TTC.
Le tribunal a limité le préjudice à une somme de 80 330,60 Euros au motif que les travaux peuvent être effectués simultanément dans 2 pavillons.
Mais cette possibilité n’a pas d’incidence sur la nécessité de déménager chaque pavillon et d’assurer le logement des personnes handicapées à l’extérieur.
En effet, il n’est pas possible de changer les sols en présence des occupants des chambres et, même, compte tenu des pathologies présentées par les personne hébergées, de laisser des personnes dans des pavillons dans lesquels se déroulent des travaux.
Il sera donc alloué la somme de 120 495,90 Euros TTC et le jugement sera infirmé sur ce point.
5) Sur les pénalités de retard :
Les pénalités de retard instituées à l’article 4.3. du CCAP sanctionnent le non-respect du planning de réalisation des travaux.
Il résulte des lettres émanant de M. Y, architecte, que la SARL Jofre Entreprise s’est engagée à finir son lot pour la semaine 42.
Ce lot a effectivement été terminé à cette date, la réception pouvant en être prononcée avec réserves pour tenir compte du jaunissement constaté.
Il n’existe donc pas de retard caractérisé dans le respect du planning des travaux, mais un problème tenant à un défaut esthétique, c’est à dire un problème de défaut de qualité de la prestation réalisée, distinct du délai pour la réaliser.
La demande d’application de pénalités de retard sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
6) Sur le solde restant dû par l’association à la SARL Jofre Entreprise :
La SARL Jofre Entreprise a émis, le 25 juin 2012, une facture récapitulative d’un montant de 69 839,64 Euros HT pour les deux bâtiments, soit un total restant dû de 30 716,04 Euros TTC, déduction faite des situations précédentes.
Le 8 août 2012, l’association s’est acquittée par chèque d’une somme de 15 358,02 Euros représentant la moitié de ce solde.
Ces chiffres ont été admis par la SARL Jofre Entreprise lorsqu’elle a assigné les intervenants devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors et ont été validés par l’expert qui avait, notamment, pour mission de proposer l’apurement des comptes.
La SARL Jofre Entreprise sollicite une somme supérieure à l’encontre de sa propre facture sans aucune explication de nature à la remettre en cause.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur le montant de ce solde et en sa disposition prévoyant la compensation avec les dommages et intérêts dus.
Enfin, l’équité nécessite de condamner la SARL Jofre Entreprise à payer à l’association, en cause d’appel, la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée,
- REJETTE l’exception de nullité du rapport d’expertise ;
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— jugé que le solde restant dû par l’association à la SARL Jofre s’élève ainsi à la somme de 15 358,02 Euros TTC avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2015,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SARL Jofre Entreprise et de l’association Genyer Mas de la Tour,
— débouté A B de ses demandes formées à l’encontre de MMA,
— condamné la SARL Jofre Entreprise à payer à l’association au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 Euros,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DECLARE la SARL Jofre Entreprise entièrement responsable du sinistre qui affecte la pose de sols souples dans les locaux de l’association Mas de Latour ;
- CONDAMNE la SARL Jofre Entreprise à payer à l’association Mas de Latour les sommes suivantes :
1) 126 071,47 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 au titre du coût de réfection des sols souples,
2) 120 495,90 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 au titre des préjudices immatériels,
- REJETTE la demande d’application de pénalités de retard ;
- REJETTE les demandes présentées à l’encontre de la SAS SIKA France, de la SAS B Adhesives France et de la SA Allianz Global Corporate & Specialty SE et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ces parties ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SARL Jofre Entreprise à payer à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Jofre Entreprise à payer à l’association Mas de Latour, en cause d’appel, la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Jofre Entreprise aux dépens de 1re instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés directement par la SCP J K L M N et la SCP Faugere Lavigne pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente de chambre, et par F G, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
F G H I
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