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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 18/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 28 août 2017, N° 16/01852 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2021
DB/CR
N° RG 18/00122
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CRDA
C X,
E X
C/
F Y
GROSSES le
à
ARRÊT n° 193-21
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés tous deux : 'Laplane'
[…]
Représentés par Me Louis VIVIER, Avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 29 Août 2017, RG 16/01852
D’une part,
ET :
Monsieur F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me David LLAMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon devis accepté le 3 juillet 2007, C X et E H son épouse (les époux X), ont commandé à la SARL Aquitaine Confort Thermique (ACT) la mise en oeuvre d’un système de climatisation réversible dans une ancienne maison rénovée dont ils sont propriétaires à Puymirol (47).
Le système a été étudié à partir d’un bilan thermique dont la SARL ACT a confié la réalisation à F Y.
La SARL ACT a également sous-traité sa prestation à M. Y.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 14 décembre 2007 par la SARL ACT à hauteur de 15 200 Euros TTC en entièrement payés par les époux X.
Le 10 février 2010, la SARL ACT a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Malmezat Prat désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Constatant que le système ne leur donnait pas satisfaction, les époux X ont fait établir un diagnostic par le cabinet Agendaexpertise qui, le 27 octobre 2010, a estimé que le dispositif était sous-dimensionné aux besoins de l’habitation.
Par lettre du 4 novembre 2010, les époux X ont mis en demeure M. Y de procéder à la réfection du système.
Par lettre du 7 novembre 2010, M. Y a répondu que son travail n’était pas en cause et a indiqué aux époux X qu’ils devaient s’adresser à la SARL ACT.
Les époux X ont fait assigner M. Y et la Selarl Malmezat Prat devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 22 février 2011, a ordonné une expertise de l’installation confiée à M. Z, ingénieur.
M. Z a déposé son rapport le 20 juillet 2011.
Il a expliqué qu’il était nécessaire de déplacer les unités extérieures, mal positionnées sous un abri, pour les implanter à l’air libre et même à proximité du sol et de mettre en place un cordon chauffant auto-régulant sous le bac de récupération du dégivrage.
Par acte du 15 mars 2012, les époux X ont fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de le voir condamner, sous astreinte, à procéder à la remise en état du système selon les modifications préconisées par l’expert, et à leur payer les sommes de 10 000 Euros en réparation du préjudice subi, outre 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 novembre 2012 devenu définitif, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— dit que la responsabilité civile de M. F Y est engagée à l’égard des époux X sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,
— condamné M. Y à procéder au déplacement des unités extérieures sur une façade, au niveau du sol ou en hauteur, mais à la condition qu’elles ne se trouvent pas sous un abri quelconque, avec mise en place d’un cordon chauffant auto-régulant sous le bac de récupération du dégivrage pour éviter les remontées de glace le long de la batterie,
— dit que les travaux devront être réalisés dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’au-delà de ce délai, cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard pendant une période de 2 mois,
— condamné M. Y à payer aux époux X une somme de 3 000 Euros de dommages et
intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— condamné M. Y aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. Z,
— condamné M. Y à payer aux époux X une indemnité de 1 200 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
M. Y a sous-traité les travaux de réfection ordonnés.
En outre, il a fait procéder, par I A, à des recharges de blocs de climatisation.
Le 27 août 2013, les époux X ont fait constater par huissier que les travaux de réfection n’avaient pas été réalisés correctement : un groupe extérieur, déplacé, était posé de travers, toutes les nouvelles gaines étaient apparentes et les canalisations mal isolées.
Ils ont fait établir un devis par J B, d’un montant de 18 645,85 Euros.
Par acte du 22 octobre 2014, ils ont fait assigner MM. Y et A devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 2 décembre 2014, a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Z.
Le 11 mai 2015, M. Z a établi un pré-rapport d’expertise mentionnant que la réfection était techniquement conforme au jugement, mais esthétiquement inacceptable.
Il a chiffré à 2 750 Euros TTC le coût de la réfection définitive.
Les époux X ont demandé au juge des référés de compléter la mission de l’expert au motif qu’il avait indiqué que l’installation était affectée d’un défaut de conception, mais le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 4 août 2015.
Par acte du 20 septembre 2016, les époux X ont fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de le voir condamner à leur payer la somme de 18 645,85 Euros au titre de la réfection définitive de l’installation, proposant subsidiairement l’organisation d’une nouvelle expertise.
M. Y a opposé la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Le 16 février 2017, les époux X ont à nouveau fait constater par huissier la persistance des défauts relevés le 27 août 2013.
Par jugement rendu le 29 août 2017, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— condamné M. F Y à payer à M. et Mme X la somme de 2 750 Euros au titre de la réfection des désordres affectant le système de chauffage,
— condamné M. F Y à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 Euros au titre de dommages et intérêts,
— condamné M. F Y à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. F Y aux dépens lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Le tribunal a estimé que la prescription a été interrompue par l’assignation en référé du 22 octobre 2014 ; et que l’autorité de chose jugée qui assortit le jugement du 20 novembre 2012 s’oppose à ce que soit mis à la charge de M. Y une somme supérieure à 2 750 Euros.
Par acte du 30 janvier 2018, les époux X ont régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— rejeté leur demande de condamnation principale de M. Y au paiement de la somme de 18 645,85 Euros en leur allouant la somme de 2 750 Euros,
— rejeté leur demande d’expertise à titre subsidiaire,
— alloué des dommages et intérêts limités à 3 000 Euros alors que l’indemnisation du préjudice de jouissance était fixée à 15 000 Euros.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 mars 2020, date à laquelle elle a été reportée au 6 avril 2020 sur demandes des avocats, date à laquelle elle a dû à nouveau être reportée en raison de la crise sanitaire.
Les parties n’ayant pas accepté le recours à la procédure sans audience, l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 4 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelants notifiées le 26 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, les époux X présentent l’argumentation suivante :
— M. Y a commis des fautes :
* selon le dernier rapport d’expertise, l’installation ne permettra pas d’atteindre les températures légales dans les parties habitables de la maison.
* la responsabilité de M. Y est définitivement acquise de par le jugement du 20 novembre 2012.
* si initialement l’expert a estimé que la puissance de l’installation était compatible avec les besoins en chauffage de la maison, ce n’était qu’en considération des travaux dont il préconisait la réalisation et le second rapport atteste qu’en réalité, ces travaux sont insuffisants.
* il est désormais indispensable de procéder à la réfection complète du système.
* l’autorité de chose jugée ne peut leur être opposée dès lors qu’il existe une circonstance nouvelle.
* ils ignorent quelle est l’entreprise qui est intervenue dans de très mauvaises conditions sur mandat de M. Y.
— L’installation doit être intégralement refaite :
* M. B a chiffré la réfection à la somme de 18 645,85 Euros.
* depuis plus de 7 ans, ils ne sont pas correctement chauffés.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— réformer le jugement sur les sommes allouées,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 18 645,85 Euros en remplacement de l’installation de chauffage, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016,
— subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction confiée à M. Z,
— condamner M. Y à leur payer la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, outre 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 7 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, F Y présente l’argumentation suivante :
— La réfection doit être limitée à 2 750 Euros :
* le tribunal a retenu à juste titre que le jugement du 20 novembre 2012 a statué sur la responsabilité et sur la remise en état du système.
* l’évaluation du coût des travaux ne peut plus être remise en cause, car les époux X n’invoquent pas une aggravation mais un choix différent de celui qu’ils ont fait originellement.
* il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
— La demande de dommages et intérêts de 15 000 Euros n’est pas justifiée : la demande présentée à ce titre se heurte au même principe.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— constater que le jugement du 20 novembre 2012 a autorité de la chose jugée,
— débouter les époux X de leurs demandes d’appel,
— confirmer le jugement,
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Vu l’article 1351 du code civil, devenu l’article 1355,
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Le jugement rendu le 20 novembre 2012 a condamné M. Y à déplacer, sous astreinte, les unités extérieures du système mis en place chez les époux X eu égard aux conclusions de l’expert qui avait alors expliqué que le matériel mis en place était à même de remplir son office et de couvrir les besoins de l’habitation, à condition que les unités soient implantées correctement.
La décision déférée a posé le principe de la responsabilité de M. Y, mais n’a pas jugé que le préjudice subi par les époux X ne serait réparé que par les réfections dont il a ordonné la réalisation, celles-ci, ordonnées en nature, devant donner lieu ensuite à vérification.
Ainsi, il n’existe aucune autorité de chose jugée sur ce point.
Ensuite, dans son pré-rapport de nouvelle expertise, l’expert a constaté que les travaux qu’il avait préconisés ont été réalisés de façon esthétiquement inacceptable, et a estimé que l’installation présentait toujours les mêmes désordres, et plus particulièrement que 'le maintien de l’installation intérieure telle que réalisée initialement ne permettra jamais d’obtenir le chauffage normal de la cuisine et de la partie salon du séjour et du coin bureau'.
Les travaux de réfection réalisés s’avèrent donc insuffisants pour mettre un terme aux désordres.
Ces constatations nécessitent d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert, M. Z ayant cessé son activité, afin qu’il reprenne ses travaux et préconise les réalisations qui doivent être effectuées, et leur coût, afin de mettre un terme définitif aux désordres.
En effet, le devis B produit par les intimés ne permet pas de déterminer si des matériels déjà en place peuvent être conservés et comprend, par exemple, un sèche-serviette, de sorte qu’il ne permet pas de chiffrer les travaux de réfection encore nécessaires pour mettre les époux X dans la situation dans laquelle ils auraient dû se trouver si le contrat conclu avec M. Y avait donné lieu à une prestation satisfaisante.
Une provision de 5 000 Euros sera toutefois allouée aux époux X.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Avant-dire droit, ORDONNE une nouvelle expertise confiée à K L, Ingénierie 47, […], […] : 05 53 66 55 20 ; E.mail : b.L.expert@orange.fr) avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer l’ensemble des documents détenus par les parties et plus particulièrement les deux expertises réalisées par M. Z, ainsi que le devis établi le 12 septembre 2013 par J B,
2°) visiter à nouveau en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’immeuble des époux X et le système de chauffage réversible mis en place par M. Y,
3°) dire si ce système présente toujours des désordres, dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent rendre l’immeuble impropre à son usage,
4°) dire quelles sont les causes de la persistance de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à
une erreur de conception des travaux, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°) dire quels travaux sont nécessaires pour mettre un terme définitif aux désordres,
6°) évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état,
7°) dire, si après remise en état, la maison restera affectée d’une moins value,
8°) donner tous éléments propres à déterminer le préjudice éventuellement subi par les époux X du fait des désordres constatés et des travaux de réparations,
9°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter des dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
— DIT que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— DIT qu’il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
— DIT que les époux X verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 2 000 Euros, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G 18/00122) au service expertises de la cour d’appel d’Agen ;
— RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
- DIT que l’expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d’appel d’Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de QUATRE mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
— PRECISE que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
- PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires auxquels il l’aura adressé ;
— DESIGNE la présidente de la formation collégiale pour contrôler l’expertise ordonnée ;
- DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du mercredi 24 novembre 2021
- CONDAMNE F Y à payer à C X et E H épouse X la somme de 5 000 Euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices subis ;
- RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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