Confirmation 28 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 juil. 2021, n° 19/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00488 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 22 février 2019, N° 2018003405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juillet 2021
NB/CR
N° RG 19/00488
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CV23
S.A.R.L. WANET
C/
S.A.S. ATECO
CONSTRUCTIONS
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. WANET
RCS de Toulouse n°776 923 427
[…]
[…]
Représentée par Me Rémy CERESIANI, Avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 22 Février 2019, RG 2018003405
D’une part,
ET :
S.A.S. ATECO CONSTRUCTIONS
RCS d'[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent HUC, Avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Février 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffières : Lors des débats : Léa GATEAU
Lors de la mise à disposition : Chloé ORRIERE
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Wanet a pour activité le nettoyage de locaux industriels.
Elle a émis à l’attention de la SASU Ateco Constructions, qui exerce une activité de maçonnerie générale, un devis de nettoyage de locaux situés à Fleurance, dans le Gers, pour un montant de 2 820 ' TTC qui a été approuvé et signé le 14 septembre 2016.
Par la suite, la SARL Wanet a émis trois factures à l’attention de la SASU Ateco Constructions :
— une facture du 25 septembre 2016 pour 2 820 ' TTC,
— une facture du 24 octobre 2016 pour 3 420 ' TTC,
— une facture du 11 décembre 2016 pour 2 940 ' TTC.
Suivant ordonnance du 3 juillet 2018, le président du tribunal de commerce d’Auch, saisi par requête en injonction de payer de la SARL Wanet après vaines mises en demeure adressées à la SASU Ateco Constructions, a enjoint à cette dernière de payer la somme de 9 180 ' avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2017, outre les dépens liquidés à la somme de 35,20 '.
Le 4 octobre 2018, la SASU Ateco Constructions a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 22 février 2019, le tribunal de commerce d’Auch a :
— condamné la société Ateco Constructions à payer à la société Wanet la somme de 2 820 ' au titre de la facture FC36220 assortie des intérêts légaux à compter du 3 juillet 2018,
— débouté la société Wanet de sa demande de paiement des factures FC36326 et FC36544 pour des montants respectifs de 3 420 ' TTC et 2 940 ' TTC,
— condamné la société Ateco Constructions aux entiers dépens, liquidés à la somme de 111,48 ' outre ceux relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le tribunal a notamment retenu que la société Ateco Constructions reconnaît uniquement devoir la somme de 2 820 ' objet du devis qu’elle a approuvé le 14 septembre 2016 mais que pour le reste, la société Wanet n’apporte pas la preuve que les deux autres devis ont été acceptés par la société Ateco Constructions.
Suivant déclaration du 20 mai 2019, la SARL Wanet a formé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement des factures FC36326 et FC36544 pour des montants respectifs de 3 420 ' TTC et 2 940 ' TTC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2020, conformes aux articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, la SARL Wanet demande à la Cour d’infirmer le jugement du 22 février 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement des factures FC36326 et FC36544 pour des montants respectifs de 3 420 ' TTC et 2 940 ' TTC et statuant à nouveau :
— débouter la société Ateco Constructions de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement :
* des factures FC36326 et FC36544 pour des montants respectifs de 3 420 ' TTC et 2 940 ' TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens, dont ceux de première instance.
Elle soutient que :
— la SASU Ateco Constructions a signé, lu et approuvé les conditions générales de vente annexées aux devis contestés ce qui leur donne une force juridique supplémentaire ;
— en cas de doute, les tribunaux sont enclins à considérer qu’une partie ayant reçu les conditions générales de vente avant l’exécution de la prestation ou avant le paiement et ayant laissé effectuer ladite prestation les a tacitement acceptées ;
— or, en l’espèce, la société Ateco Constructions ne s’est pas opposée à la réalisation des prestations de nettoyage.
La SASU Ateco Constructions, par dernières conclusions du 2 décembre 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, demande à la Cour de confirmer le jugement du 22 février 2019 dans toutes ses dispositions et condamner la SARL Wanet aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais eu connaissance des deux devis litigieux et ne peut donc avoir signé les conditions générales qui y étaient annexées,
— il semble inédit qu’une société puisse signer les conditions de vente et non le devis ou bon de commande qui correspond et qui reste le premier document présenté,
— en tout état de cause, les conditions générales de vente précisent que l’intervention est soumise au retour du devis signé ou d’un bon de commande confirmant l’accord du client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les conditions générales prétendument acceptées par la SASU Ateco Constructions dans le cadre des deux devis litigieux sont en réalité une copie des conditions générales de vente que cette dernière a signé dans le cadre du premier devis qu’elle reconnaît avoir accepté,
— aucun élément n’est apporté quant à la prestation réalisée et à l’acceptation de la société Ateco Constructions,
— il est de jurisprudence constante que si un devis n’emporte pas l’accord du client aucune demande de paiement ne peut être ensuite demandée quand bien même les prestations seraient réalisées.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2021 et l’affaire fixée au 10 février 2021.
MOTIFS
En application de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
A l’appui de ses demandes, la SARL Wanet produit :
— deux devis non datés et non signés ni approuvés par la SASU Ateco Constructions ;
— des conditions générales annexées à ces devis qui sont en réalité, sans aucun doute possible, une copie de celles annexées au premier devis qui a effectivement été signé et approuvé par la SASU Ateco Constructions puisque les mentions 'lu et approuvé', la signature et le tampon de la société sont strictement identiques et positionnés exactement aux mêmes endroits ; au demeurant, ces devis précisent que l’intervention est soumise au retour du devis signé ou d’un bon de commande confirmant l’accord du client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la société SARL Wanet ne démontre par aucune pièce le consentement de la SASU Ateco Constructions aux prestations litigieuses, dont la réalisation n’est d’ailleurs pas davantage justifiée, de sorte que le jugement sera confirmé.
La SARL Wanet, succombant en son appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu contradictoirement prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal de commerce d’Auch,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL Wanet aux entiers dépens d’appel,
DÉBOUTE la SARL Wanet de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Chloé ORRIERE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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