Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 mai 2021, n° 19/00494

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2021

CG/CR


N° RG 19/00494

N° Portalis

DBVO-V-B7D-CV3C


EARL DE LACOSTE

C/

EARL DE X


GROSSES le

à

ARRÊT n° 307-2021

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

EARL DE LACOSTE représentée par son gérant

Lacoste

[…]

Représentée par Me Daniel VEYSSIERE, Membre de la SCP Veyssière Avocats, Avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN

Représentée par Me David LLAMAS, Membre de la SELARL Action Juris, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 26 Mars 2019, RG 13/02153

D’une part,

ET :

EARL DE X représentée par son gérant

LD 'X'

[…]

Représentée par Me François DELMOULY, Membre de la SCP AD-LEX, Avocat inscrit au barreau d’AGEN

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Février 2021 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCEDURE

Y A, gérant de l’EARL de X et Z B, gérant de l’EARL DE LACOSTE ont exploité en commun, depuis 2008, une installation de séchage de prunes, appartenant à Y A, afin d’apporter leur production et celle d’autres producteurs à la coopérative FRANCE PRUNE.

Un bail de location a été établi entre les parties le 18 janvier 2008 qui a pris fin par acte sous seing privé du 10 décembre 2012.

Par acte du 06 septembre 2013, l’EARL DE LACOSTE a fait assigner l’EARL DE X aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 11 960 euros représentant le rachat de ses droits dans le prix d’une calibreuse-enclayeuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation dudit matériel à son seul profit lors de la campagne 2013.

L’EARL DE X, par conclusion d’incident du 6 janvier 2014 a sollicité une mesure d’expertise afin de déterminer précisément les comptes ente les parties considérant que l’EARL DE

LACOSTE lui était redevable de diverses sommes au titre des frais d’installation, de fonctionnement et d’investissement dans la station de séchage, mais également au titre de l’activité, lui reprochant notamment d’avoir facturé et encaissé tous les clients en 2012.

Le juge de la mise en état par ordonnance du 1 octobre 2014 a rejeté cette demande.

Suivant jugement avant-dire droit du 28 mars 2017, le tribunal a ordonné une expertise comptable et désigné C D pour y procéder. Le rapport a été déposé par l’expert le 19 décembre 2017.

Par jugement du 26 mars 2019, le Tribunal de grande instance d’Agen a:

— homologué le rapport d’expertise déposé par C D le 19 décembre 2017

— condamné l’EARL DE LACOSTE prise en la personne de son représentant légal à payer à l’EARL DE X prise en la personne de son représentant légal la somme de 2494, 79 euros, au titre du solde des comptes entre les parties

— ordonné la restitution à l’EARL de X de la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier.

— condamné l’EARL DE LACOSTE prise en la personne de son représentant légal à payer à l’EARL DE X prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— débouté l’EARL DE LACOSTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné l’EARL DE LACOSTE aux dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL AVOCATS-SUD dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a retenu le mode de calcul effectué par l’expert qui a mis en évidence que le différentiel entre les quantités séchées par la station pour chaque EARL n’était pas divisé par deux d’une part, d’autre part qu’il était effectué un partage des recettes et des frais sur un principe égalitaire grâce à un système de péréquation annuelle des prestations. En 2012, l’EARL DE LACOSTE ayant encaissé seule toutes les recettes, un compte devait être effectué entre les parties et une somme de 12 494,79 € devait être payée par l’EARL DE LACOSTE en faveur de l’EARL DE X, qui après déduction des sommes dues pour le rachat de sa part du matériel, était réduit à 2494,79 €.

Par déclaration du 20 mai 2019, l’ EARL DE LACOSTE a interjeté appel de la décision dans son intégralité sauf en ce qu’il avait dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions du 25 juillet 2019, l’EARL DE LACOSTE demande à la Cour de:

— réformer le jugement dans son intégralité et statuant à nouveau,

— condamner l’EARL DE X à lui payer la somme de 42 646 euros représentant le solde définitif entre les parties ;

— dire que cette somme sera assortie de l’intérêt de droit au taux légal à compter de la décision à

intervenir,

— condamner l’EARL DE X à lui payer la somme de 4500€ au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

— dire que l’EARL DE X supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise exposés dans le cadre de la procédure de première instance.

Elle fait valoir que:

Sur les règles d’établissement des comptes annuels d’exploitation de l’installation :

* Ce point est seul en litige dès lors que L’EARL DE X ne conteste ni le principe, ni le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre du rachat du matériel financé en commun ;

*L’expert n’a pas pris en compte dans son rapport, les déclarations concordantes des parties s’agissant de l’absence de partage des recettes et de l’existence d’un partage convenu des frais de fonctionnement de l’installation ;

*Dans la mesure où l’EARL DE LACOSTE générait davantage de frais de fonctionnement, elle devait compenser ce déséquilibre en assumant une contribution majorée à ses frais, se traduisant par un abandon de facturation de sa part au bénéfice de l’EARL DE X à chaque fin de campagne annuelle, expliquant que certains de ses clients avaient pu être facturés directement par l’EARL DE X mais aucun partage de recettes n’avait été convenu ;

*Le différentiel des quantités respectivement séchées était divisé par deux et valorisé au prix moyen au kilo de matière séchée afin de permettre un 'lissage’ de la participation aux frais de fonctionnement, règle de calcul qu’a refusé de pratiquer l’expert judiciaire et dont il résulte pourtant de l’examen des quatre comptes de campagne manuscrits établis annuellement, qu’elle avait toujours été appliquée pour le calcul de la péréquation ;

Sur le compte annuel d’exploitation de l’installation pour l’année 2012 :

*Il ressort du compte détaillé de la campagne 2012 qu’au titre de la péréquation des frais de fonctionnement de l’installation, le solde s’établissait comme les années précédentes, en faveur de l’EARL DE X à hauteur de 4429 € pour cet exercice ;

*L’expert a retenu pour la campagne 2012, contrairement aux déclarations concordantes des parties, le principe d’une répartition par moitié des prestations de séchage, en l’occurrence celles facturées et encaissées par l’EARL DE LACOSTE alors que les parties avaient clairement indiqué qu’aucune répartition des recettes n’avait jamais été convenue ni mise en 'uvre ;

* L’EARL DE LACOSTE avait facturé l’ensemble des prestations, car le règlement du montant de la péréquation n’avait pu être effectué par abandon de factures au bénéfice de l’EARL DE X mais en aucun cas les recettes encaissées ne devaient être partagées dans le cadre du compte de campagne ;

Sur le compte général entre les parties :

*Il doit inclure la compensation résultant de l’utilisation exclusive de l’enclayeuse à compter de 2013 par l’EARL DE X qu’il convient de valoriser à hauteur de 6000 € par an, cette dernière ne pouvant soutenir qu’elle était propriétaire du matériel dès lors qu’elle n’en avait pas réglé le prix ; il en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par le seul versement des intérêts de retard résultant du non paiement du prix de la vente qui l’a privée de la possibilité d’un nouvel investissement de

matériel rendu nécessaire de par la fin de la collaboration entre les deux exploitations ;

* au vu des calculs détaillés l’EARL DE X est redevable de la somme de 42 646 € toutes taxe comprises à majorée du montant de l’intérêt légal ;

Aux termes de ses uniques conclusions du 22 octobre 2019, l’EARL DE X demande à la Cour de :

— rejeter l’appel et confirmer le jugement entrepris.

Y ajoutant,

— condamner l’appelante à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Elle fait valoir l’argumentation suivante :

— elle reconnaît devoir la somme de 10 000 € à l’appelante au titre du rachat de la calibreuse enclayeuse, somme consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier ;

— aucun dommages et intérêts ne sauraient être dûs à ce titre, les parties n’étant pas restées en société après la rupture de la relation ;

— contrairement à ce que soutient l’appelante, un décompte reste à faire entre les parties au sujet de la facturation des prestations de séchage dès lors qu’elles mettaient leurs clients en commun et partageaient à égalité le produit des facturations ; lorsque cela était impossible, elles avaient convenu d’un correctif dans cette répartition visant à ce que l’établissement ayant séché plus de prunes que l’autre sur ses propres productions abandonne à due proportion, une fraction de sa part sur les facturations et permette ainsi à l’autre établissement de facturer pour son seul compte certains des clients.

— l’appelante, ayant anticipé son retrait, avait facturé tous les clients dont elle avait ensuite conservé le paiement sur l’année 2012 et est redevable à ce titre de la somme calculée par l’expertise ;

— au terme de l’expertise l’EARL DE LACOSTE lui doit la somme de 2494,79 € déduction faite de la somme due au titre du matériel, conformément à ce qu’a analysé l’expert, l’EARL DE LACOSTE ne pouvant demander à ce que le correctif relatif au différentiel de quantités séchées soit réduit de moitié dès lors qu’au cours des années antérieures les parties n’ont jamais procédé à une division, une telle opération n’aurait pas eu de sens puisque le partage des frais de séchage se faisait à égalité, prétention que l’appelante n’avait d’ailleurs pas soulevée devant l’expert judiciaire et qui ne ressort pas de la pratique antérieure des parties.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021 et l’affaire fixée au 8 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les règles d’établissement des comptes annuels

Il résulte de l’article 1134 du Code civil applicable au litige que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, les parties s’entendent sur un partage des frais de fonctionnement de l’installation de séchage à égalité entre elles ainsi que sur l’existence d’une péréquation visant à corriger l’excédent de frais produits par la société qui avait séché plus de prunes que l’autre. Elles ne s’accordent pas en revanche sur les modalités de calcul de ladite péréquation, ni sur le fait de savoir si les recettes de leurs clients respectifs devaient être ou non partagées entre elles.

Il ressort néanmoins de l’analyse des comptes 2008, 2009, 2010 et 2011, malgré des différences dues à des modalités de calcul changeantes ainsi qu’à des erreurs arithmétiques, et tel que cela ressort également du rapport d’expertise, que l’exploitation en commun de la station était basée sur un principe de répartition équitable entre les deux entités.

S’agissant du partage des recettes, dont L’EARL DE LACOSTE affirme qu’il n’avait pas lieu, il ressort de l’ensemble des comptes annuels produits, analysés par l’expert, que cela était pourtant le cas. Pour chacune des années précitées, sont calculées les productions séchées par les clients tiers à l’année dans leur totalité, avant que ne soient indiquées les sommes perçues lors des facturations par chacune des EARL. Ces sommes donnent ensuite lieu à une compensation par abandon de facture sur les clients non encore facturés.

Des états manuscrits ont été établis chaque année par Monsieur Z B représentant de l’ EARL DE LACOSTE , ainsi:

' en 2008, Z B écrit à propos des clients externes:

'Total : […]

Z a encaissé les prestations Tricoteau et Debono soit 22687 euros ; Y a encaissé le reste des prestations soit 32 122 euros ; Y me doit de prestations séchage soit 4717 euros soit 32 122 perçu moins 22687 euros perçus par Z, soit 9435 divisé par moitié soit 4717 euros que Y me doit. Soit 7568€-4717 € = 2851 € que je dois à Y'

' en 2009, les calculs sont particulièrement faussés et la méthode arithmétique illogique, néanmoins il est précisé à propos des prestations de séchage des clients que le total est de 54898kgs soit 38749 euros. Les récoltes « Y » et « B » sont de 107 690 kgs, soit un total de récolte séchée de 162 588 kgs. Il est calculé que la différence est valorisée à 13 084 €, à retrancher de la somme de 38749 €, puis il est conclu ' il reste alors 25 665 euros de prestations à nous diviser en deux soit 12 832 euros à chacun' ;

' En 2010, les calculs et la méthode arithmétique sont très clairs indiquant que le total facturé des clients est de 38 651.50 € soit 19 325 € chacun ;

' En 2011, il est noté que le total des prestations de séchage sur la station, dans lesquelles sont incluses cette année-là les récoltes personnelles des deux sociétés, est de 146 040 kgs soit 50% pour chacun auxquels sont retirés 34 88 kgs de 'petits fruits' soit un total de 142 552 kgs et 71 276 kgs pour chacun, répartis grâce aux facturations des clients, tenant compte également des productions personnelles de chacune des deux sociétés (deux clients facturés pour L’EARL DE X et 4 clients facturés pour l’EARL DE LACOSTE).

L’expert a indiqué en conclusion de son analyse de ces documents manuscrits que, nonobstant « leur caractère difficilement exploitable dans la mesure où les informations traitées ne sont pas identiques d’une année sur l’autre, voire incomplètes, et malgré les erreurs de calcul et l’absence de rigueur dans la méthode arithmétique, il pouvait être néanmoins retenu un système de péréquation annuelle des prestations assurées par la station, basée sur un principe égalitaire ».

Il peut donc être retenu une claire volonté de partager les recettes et d’équilibrer les sommes perçues

grâce à des abandons de facture, aux lieu et place d’un paiement direct, conformément à ce qu’a retenu le rapport d’expertise.

Dès lors, et puisque le principe égalitaire prévalait dans la relation entre les parties, il est logique que dans le cadre de la péréquation effectuée concernant les volumes de prunes séchées par les exploitations parties à l’instance elles-mêmes, l’excédent de l’une ne soit pas reversé entièrement à l’autre. En effet, une telle méthode reviendrait comme le soutient justement l’EARL DE LACOSTE dans ses écritures, à inverser le déséquilibre et ôter à la dite péréquation tout son sens. Il convenait donc de calculer le différentiel existant entre les deux productions annuelles et de le diviser par deux avant de le redistribuer à la société ayant séché le moins de prunes permettant ainsi de 'lisser’ les productions et de les remettre au même niveau.

S’il est vrai que ce calcul, en raison des nombreuses erreurs précédemment relevées et de l’absence de rigueur méthodologique dans les comptes produits n’a pas toujours été effectué, en particulier en 2008 et 2009, cela ressort néanmoins clairement des comptes depuis 2010:

' en 2010, est relevé un différentiel de 4708 kilos supplémentaires pour l’EARL de X dont la moitié, soit 2354 kilos devait être reversée à l’EARL DE LACOSTE ;

' en 2011, chaque récolte personnelle des parties a été incluse dans le calcul total des volumes séchés sur l’installation, afin de répartir les facturations et permettre que chaque société récupère très exactement le même nombre de kilos séchés (et permettant partant à l’EARL DE X qui avait séché moins de prunes cette année là, de facturer plus de clients).

S’agissant des répartitions des charges ou frais de fonctionnement de la station, la même absence de rigueur dans les raisonnements suivis, modes de calcul et erreurs arithmétiques ont été relevées par l’expert. Il a pu néanmoins déterminer par années de 2008 à 2011 les sommes dues par chaque structure sur la base d’une répartition entre elles par moitié, sauf à titre dérogatoire pour certains équipements pris en charge totalement par la EARL DE X.

Sur les comptes de 2012

L’appelante revendique une somme de 4429 € pour cet exercice, l’EARL DE X demande la confirmation du jugement qui a condamné l’ EARL DE LACOSTE à lui payer la somme de 2494,79 € au titre du solde des comptes entre les parties, déduction faite du prix du matériel qu’elle doit.

L’ EARL DE LACOSTE se réfère à sa pièce 32 document manuscrit établi par Z B, intitulé « compte de campagne » selon lequel l’ EARL DE LACOSTE a une part sur la production séchée de 52,94 % ou 83270 kgs, l’ EARL DE X ayant un volume de 74022 kgs dont elle déduit sa propre production de 52590 kgs, soit un différentiel de 21 432 kgs, ou 10716 €. Suivent plusieurs feuillets sur les charges, peu exploitables, et en conclusion de ce document il est indiqué «  sur la campagne 2012 je dois à Monsieur A ( EARL DE X ) la compensation des valeurs, 10716 €, Monsieur A me doit le trop payé, 6287 €, je dois sur la campagne 2012 à Monsieur A E €, soit 4429 € ».

Il est ainsi conclu par le rédacteur à un solde en faveur de la EARL DE X pour l’exercice 2012, de sorte qu’il est difficilement compréhensible qu’au terme de ses conclusions l’ EARL DE LACOSTE fasse figurer cette somme dans le montant total de celles qu’elle revendique, puisqu’elle demande le prix de la machine, 11960 € TTC, et des dommages-intérêts, 36 000 € TTC, soit un total de 42646 € TTC incluant la somme de 4429 € HT ou 5314 € TTC.

L’ EARL DE LACOSTE critique le rapport d’expertise pour l’année 2012 en lui faisant reproche de ne pas avoir appliqué la péréquation, et demande dans ses écritures que « le compte de campagne

2012 soit écarté ». Mais l’absence de cohérence dans la présentation de ses demandes conduit la Cour à retenir comme le tribunal les conclusions de l’expert quand bien même il n’a pas appliqué le partage des recettes, puisque l’ EARL DE LACOSTE ne tire aucune conséquence de ses critiques dans le chiffrage de sa prétention au titre du compte de campagne 2012. En outre l’intimée ne conteste pas devoir la somme de 2494,79 € outre le prix du matériel.

Le jugement non utilement critiqué sera en conséquence confirmé.

Sur les autres demandes

L’EARL DE LACOSTE sera déboutée de ses demandes supplémentaires de dommages et intérêts, qu’elle a inclus dans sa demande globale de solde définitif des comptes entre les parties, fixés par elle à la somme de 36 000 euros, dans la mesure où elle ne démontre nullement l’existence du préjudice qu’elle allègue. En effet elle prétend à une indemnisation pour usage exclusif par la EARL DE X de l’enclayeuse depuis 2012 jusqu’au 31 décembre 2017, sur une base de 6000 € annuelle fixée par elle de façon totalement empirique, et alors qu’elle n’avait plus en raison de la cessation de la collaboration contractuelle avec l’ EARL DE LACOSTE aucune vocation à continuer d’utiliser cette machine dont l’ EARL DE LACOSTE est devenue comme jugé par le tribunal seule propriétaire à partir de ce moment. Le seul défaut ou retard de paiement du prix ne peut être compensé que par l’allocation d’intérêts légaux sur la somme due. Or le prix a été payé sur compte séquestre et vient par compensation en déduction de ce que doit l’ EARL DE X.

Toutes les sommes allouées le sont nécessairement hors taxe dès lors qu’il est constant que l’activité de l’ EARL DE LACOSTE est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle peut récupérer celle payée en amont, sauf preuve contraire apportée par elle que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’ elle ne peut pas récupérer celle payée en amont.

Le jugement qui a rejeté les demandes de dommages-intérêts sera confirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’ EARL DE LACOSTE qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Par ailleurs, l’équité commande de faire droit à la demande de l’ EARL DE X en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, l’ EARL DE LACOSTE sera condamnée à lui verser la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE l’ EARL DE LACOSTE à payer à l’ EARL DE X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’ EARL DE LACOSTE aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été

remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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