Infirmation 3 novembre 2021
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 nov. 2021, n° 20/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 4 décembre 2019, N° 18/00161 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Novembre 2021
JYS/CR
N° RG 20/00041
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CYG4
X Y
C/
S.A. ALLIANZ IARD
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christian CALONNE, membre de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON , avocat inscrit au barreau du LOT
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 04 Décembre 2019, RG 18/00161
D’une part,
ET :
S.A. ALLIANZ VIE
RCS de Nanterre n°340 234 962
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu GENY, membre de la SELARL PGTA, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Chloé ORRIERE
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
M. X Y, a exercé depuis l’année 1985 la profession d’artisan en construction métallique en qualité de gérant de la Sarl CMDA, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Auch le 2 juin 2017.
Il a signé une demande de souscription du contrat 'variatio’ le 21 septembre 1996 de garantie décès sur une durée de 20 ans pour un capital garanti de 1 000 000 frs et une garantie complémentaire en cas d’invalidité totale et définitive ou bien permanente partielle pour un capital de 120 000 frs/18 293,88 euros.
Il a souscrit le 30 octobre 1996, un contrat '1er rôle’ d’assurance décès sur une durée de 20 ans pour un capital de 600 000 frs et deux garanties complémentaires en cas d’invalidité totale et définitive ou d’incapacité permanente partielle pour un capital de 40 000 frs/6 097,96 euros et en cas d’arrêt de travail prévoyant le versement d’une indemnité journalière de 200 frs/30,49 euros durant un an.
Il a été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2013 par « luxation récidivante (de 2012) de l’épaule droite, rupture de la coiffe et du tendon du long biceps avec algies et diminution fonctionnelle » jusqu’au 31 mars 2015 ; il lui a été servi des indemnités journalières jusqu’au 29 octobre 2014 au titre du contrat '1er rôle'.
Il a fait l’objet d’une procédure médicale de son régime de couverture sociale et médicale primaire de par son affiliation au régime social des indépendants (RSI) qui a donné lieu au certificat du médecin conseil du 5 novembre 2015 concluant à une pathologie invalidante partielle d’origine professionnelle possible et à l’obtention de la qualité de travailleur handicapé. Cette situation a été confirmée le 20 janvier 2016 par une attestation du directeur régional de Midi Pyrénées du RSI.
Il a demandé le 1er décembre 2015 et le 18 février 2016 la reprise rétroactive des indemnités journalières et au 1er janvier, le bénéfice de la rente annuelle d’invalidité permanente partielle au titre du contrat 'variatio', qui lui ont été déniés le 18 décembre 2015 et le 12 avril 2016 par l’assureur.
Il a mis en demeure la SA Allianz Vie le 27 octobre 2016 et le 5 juillet 2017 de reprendre le versement des indemnités précitées à compter du 1er janvier 2016, sans succès.
Suivant acte d’huissier délivré le 28 décembre 2017, X Y a fait assigner la SA d’assurances Allianz Vie devant le tribunal de grande instance d’Auch sur le fondement de l’obligation contractuelle pour être condamnée au principal à lui payer 18 293,88 euros par an depuis le 1er janvier 2016 au titre de la rente d’invalidité permanente partielle prévue par le contrat 'variato’ et 6 097,96 euros par an depuis le 1er janvier 2016 au titre de la rente prévue en cas d’invalidité permanente partielle par le contrat '1er rôle'.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch, saisi d’une demande de communication des conditions générales et particulières du contrat 'variatio’ a dit n’y avoir lieu à référé ; par arrêt du 6 septembre 2017, cette cour a réformé l’ordonnance et ordonné la communication des conditions générales dudit contrat en déboutant A. Y de la demande d’astreinte à cet effet.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action de M. X Y comme prescrite,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné X Y aux dépens.
Pour rejeter l’action d’A. Y, le tribunal a jugé par application de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, que le délai a commencé à courir le 5 novembre 2015, date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de son incapacité partielle par son examen médical auprès du régime social des indépendants.
Suivant déclaration au greffe de la cour le 13 janvier 2020, X Y a fait appel de l’entier dispositif.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 15 juin 2021, X Y demande d’infirmer le jugement et de, principalement :
— condamner la société Allianz Vie à payer 18 293,88 euros par an depuis le 1er janvier 2016 au titre de la rente d’invalidité permanente partielle prévue par le contrat 'variato’ et 6 097,96 euros par an depuis le 1er janvier 2016 au titre de la rente prévue en cas d’IPP par le contrat '1er rôle',
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016 avec leur capitalisation annuelle,
— condamner la société Allianz Vie à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens et à payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la SA Allianz Vie.
L’appelant expose qu’il a réglé la première prime en versement du contrat 'variato’ à établir sans jamais se la voir restituée, ni affectée à une autre garantie ; il a été mis en invalidité à compter du 1er janvier 2016 par un certificat de son médecin traitant du 20 suivant et il agit en paiement d’une rente d’invalidité avant l’échéance biennale à compter du 20 janvier 2018 de la reconnaissance de son état par le RSI.
Il fait valoir que la prescription ne peut pas courir avant la naissance du droit invoqué, le point de départ ne peut pas être antérieur à la notification du classement en invalidité et sa lettre du 18 février 2016 a interrompu le délai de prescription de même que la demande en justice l’a encore interrompue. Subsidiairement, son médecin traitant certifie son incapacité.
Selon conclusions visées au greffe le 9 juin 2020, la SA Allianz Vie demande de confirmer le jugement et de :
— débouter X Y de toutes ses demandes,
— condamner X Y à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction à la société d’avocats PGTA.
L’intimée expose que le contrat 'variato', qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité journalière, est sans objet, n’ayant jamais été formé ensuite de la proposition d’assurance du 21 septembre 1996 au profit du seul contrat '1er rôle', préféré pour son avantage fiscal et finalisé le 30 octobre suivant, dont les garanties ont été appliquées, à savoir en l’espèce, 365 jours d’indemnités journalières mais aucune autre prestation dans l’attente de la stabilisation de l’état de la blessure ou la maladie pour bénéficier des garanties d’invalidité.
Elle fait valoir que le fait générateur de l’assurance est le sinistre d’accident du travail du 30 octobre 2013 et l’action est prescrite ; subsidiairement, A B ne justifie pas de 33 % d’incapacité définitive évalués par son médecin-conseil conformément aux termes du contrat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2021.
MOTIFS
1/ Sur les garanties souscrites :
M. X Y ne justifie pas de la rencontre des volontés pour la formation du contrat 'variatio’ par la signature du mandataire de la société Allianz sur un exemplaire original dudit contrat ; à défaut, il ne justifie pas non plus du paiement régulier des primes du contrat 'variatio’ mais seulement de la cotisation de 1 003 euros de souscription le 21 septembre 1996 dont rien n’indique l’imputation qui en a été faite. Les versements de primes de 302,97 euros justifiés correspondent tous aux encaissements de l’assureur au titre du contrat '1er rôle'.
La preuve du contrat '1er rôle’ est rapportée par ses exemplaires aux pièces débattues. Les garanties de ce contrat font double emploi avec le contrat 'variatio’ dans leur principe sinon dans leurs montants.
Il ressort d’une note interne qu’à la différence du contrat '1er rôle', le contrat 'variatio’ n’offre pas le bénéfice de « l’article 82 » du code général des impôts et qu’X Y a signé 'lu et approuvé’ la mention : « contrat non souscrit dans le cadre de l’article 82 » le 20 novembre 1996, à l’évidence alternativement et non cumulativement sans le bénéfice fiscal, au contrat '1er rôle’ qui avait été signé le 30 octobre 1996.
Il s’ensuit que la preuve de l’existence du contrat 'variatio’ n’est pas rapportée et la preuve de l’existence du contrat '1er rôle’ est seule rapportée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2/ Sur la forclusion :
Il ressort des pièces débattues qu’avant la délivrance de l’assignation, X Y a mis en demeure la société Allianz par lettre recommandée du 5 juillet 2017 avec accusé de réception signé le 11 suivant sous la référence « souscription variatio et souscription complémentaire '1er role’ de paiement des indemnités journalières et de la rente invalidité avec notification de l’attestation du RSI corroborée par le certificat médical de mon médecin traitant ».
Cette missive a bien eu pour effet d’interrompre la prescription biennale dont le point de départ ne peut pas être pour la garantie de l’invalidité la date de l’accident mais bien la date du 5 novembre 2015 de la connaissance par l’assuré de la stabilisation de sa situation d’incapacité à l’exercice physique de son métier.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3/ Sur la garantie rente d’invalidité :
La garantie de l’invalidité totale et définitive qu’A Y a souscrite consécutivement à un accident doit au moins égaler 67 % et la garantie de l’invalidité permanente partielle doit dépasser 33 %.
X Y s’est soumis à une expertise médicale de l’assureur le 23 juin 2015. Suivant lettre du 4 août 2015, il ressort de l’avis du médecin conseil de la compagnie Allianz-Vie que l’état de santé ne justifie pas une invalidité permanente partielle. X Y ne critique pas ce rapport mais le médecin traitant certifie le 30 août 2016 qu’X Y « présente une invalidité partielle suite à l’accident du 30 octobre 2013 qui engendre une perte de capacité supérieure à 2/3 ».
Ce seul élément est insuffisant à faire diligenter une mesure d’instruction comme une expertise médicale.
L’action n’est pas fondée et la demande sera rejetée.
4/ Sur les dépens :
L’appelant qui succombe en son appel les supportera en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 4 décembre 2019 du tribunal de grande instance d’Auch,
jugeant à nouveau,
Rejette l’exception de prescription de l’action en paiement d’indemnité d’X Y contre la SA Allianz Vie,
Déboute X Y de ses demandes,
Condamne X Y aux dépens et autorise la société d’avocat PGTA à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision,
Condamne X Y à payer à la SA Allianz Vie 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Chloé ORRIERE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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