Confirmation 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 31 janv. 2022, n° 20/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00854 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SCHMIDT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2022
PSF/CR
---------------------
N° RG 20/00854
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C2O5
---------------------
UDAF 31
D A,
F A
C/
G H,
I J, X
U Y,
B P Y,
C A
épouse Y,
N T Y,
O V-W Y,
S.A. PREDICA
PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 44-2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
UDAF 31 – Mandataire de Madame D A
[…]
[…]
Madame D A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000472 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
Madame F A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Anne-Laure PRIM, membre de la SELARL PGTA, avocate inscrite au barreau du GERS
APPELANTES d’un jugement du TJ d’Auch en date du 23 Septembre 2020, RG 19/00140
D’une part,
ET :
Monsieur I J, X U Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B P Y né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C A épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame N T Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur O V-W Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Gérard SEGUY, associé de la SCP SEGUY DAUDIGEOS-LABORDE BRU, avocat inscrit au barreau du GERS
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
RCS de Paris n°B 334 028 123
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa LE GUYADER, avocate postulante inscrite au barreau D’AGEN et par Me Stéphanie COUILBAULT, membre de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉS Monsieur G H
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIMÉ n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Octobre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller faisant fonction de présidente
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Nelly EMIN, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE :
K A et D Q R se sont mariés le […] sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issues de cette union : C A épouse Y née le […] et F A née le […].
Le 5 janvier 1995, M. A a souscrit un contrat d’assurance vie intitulé 'PREDIGE’ n°869 81870705100 par l’intermédiaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ; les bénéficiaires étant en cas de décés, Madame F A et C Y née A.
Le 25 mars 2005, il était dressé un acte de donation partage par devant M° L, notaire à Lectoure, au profit de Mme C A épouse Y et Melle F A. Les biens donnés étaient constitués d’une propriété rurale située à Lavardens (32), une parcelle de terrain sur ladite commune et une somme de 7 590 euros.
Par ailleurs, en octobre 2008, M. K A avait souscrit un contrat d’assurance-vie 'Ascendo’ auprès de CNP Assurances. La proposition d’adhésion prévoyait un montant brut investi de 85 000 euros avec comme bénéficiaires : 'parts égales ma femme A D, ma fille A F et ma fille C A épouse Y'. En 2015, la clause bénéficaire changeait au profit ' à parts égales mes petits enfants nés ou à naître (…)'
Le 18 février 2015, suite à une modification contractuelle, M. K A désignait comme bénéficiaires en cas de décés : G M, B-P Y, N Y, O Y et
I Y.
Le 26 février 2015, M. K A léguait par testament dressé en l’étude de M° Pochedard au profit de sa fille C A divorcée Y la totalité de 250 parts sociales qu’il détenait dans la société D&E TRANSPORTS dont le siège social se trouve à Pierrelatte (26700). Il précisait dans l’acte qu’il souhaitait que ce legs s’impute sur la quotité disponible, c’est-à-dire que sa fille reçoive ces parts en plus de ses droits légaux.
K A est décédé le […].
Sa succession est composée de son épouse et de ses deux filles.
Madame D A et Madame F A ont engagé une procédure de référé pour production par Predica, la Banque postale et CNP assurances de la copie des contrats d’assurance, des clauses bénéficiaires, du montant et de l’identité des bénéficiaires actuels.
En exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2018, Predica et CNP Assurances ont communiqué :
- la copie des contrats d’assurance-vie Predige V2 assuré par Predica et Ascendo assuré par CNP Assurances,
- les clauses bénéficiaires relatives à ces contrats,
- le montant du capital au titre de ces contrats.
Predica a transmis :
-la demande et le certificat d’adhésion concernant le contrat d’assurance-vie PREDIGE souscrit par M. A en 1995 portant modification de la clause bénéficiaire au profit de ses petits-enfants.
- le montant du capital décès s’élevant à 143 529,12 euros.
Par assignations délivrées les 21, 22, 24, 25 janvier 2019, Madame D A représentée par l’UDAF 31 et Madame F A ont engagé une procédure contre Mme C Y, M. I Y et M. B- P Y devant le tribunal de grande instance d’Auch afin notamment que :
- le partage de la succession soit ordonné,
- la valeur de la moitié des parts sociales de la société D & E TRANSPORTS évaluée à 111.000 €, soit attribuée à Madame D A,
- la moitié du montant du capital décès des assurances-vie souscrites par M. A auprès de CNP Assurances et de Predica soit attribuée à Madame D A au titre de sa part sur la communauté
- le montant des primes versées sur les contrats d’assurance vie par M. A soit considéré comme manifestement exagéré et, par conséquent, réintégrer ces sommes dans l’actif successoral.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Auch a :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de M. K A,
- dit que Mme D A pouvait prétendre au titre de la valeur des 250 parts de la SARL
D&E TRANSPORTS à la somme de 55 500 €,
- débouté du surplus de leurs demandes Mme D A née Q R représentée par l’UDAF et Mme F A,
- dit qu’aucune somme ne pourra être prélevée sur le capital décès « Predige » n° 86981870705100 souscrit par M. A à titre de récompense au profit de la communauté A.
- dit qu’aucune somme ne pourra être prélevée sur le capital décès « Predige » n° 86981870705100 souscrit par M. A à titre de récompense au profit de la communauté A
- dit que Predica réglera le solde éventuel du capital décès aux bénéficiaires après l’accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales impératives prévues au code général des impôts
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme A représentée par l’UDAF 31 et Mme F A de leur demande indemnitaire afférente aux frais irrépétibles.
Le 9 novembre 2020, Madame D A et Madame F A ont relevé appel de ce jugement, dans des conditions de fond et de forme non discutées, en le limitant en ce qu’il a dit que :
Transports à la somme de 55.500 €,
- débouté du surplus de leurs demandes Mme D A née Q R représentée par l’UDAF 31 et Mme F A
- dit qu’aucune somme ne pourra être prélevée sur le capital décès « Predige » n° 86981870705100 souscrit par M. A à titre de récompense au profit de la communauté A
- dit que Predica réglera le solde éventuel du capital décès aux bénéficiaires après l’accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales impératives prévues au code général des impôts
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme A représentée par l’UDAF 31 et Mme F A de leur demande indemnitaire afférente aux frais irrépétibles
- condamné Mme A représentée par l’UDAF 31 et Mme F A aux entiers dépens
G H n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 9 novembre 2020. Les conclusions des intimés lui ont été signifiées le 26 avril 2021, celle de la société anonyme Predica le 28 avril 2021 et celles des appelantes le 12 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2021.
*****************************
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes notifiées le 8 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme D A et F A demandent à la cour au visa des articles L132-13 et suivants du code des assurances, de :
- Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la succession de M. K A et désigné la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder,
- Infirmer le jugement rendu quant aux autres dispositions et :
- Attribuer la valeur de la moitié des parts sociales de la société D&E TRANSPORTS représentant une somme de 111.000 € à Madame D A,
- Ordonner que la récompense due par Monsieur A au titre des primes versées à CNP ASSURANCES et PREDICA soit réintégrée dans l’actif communautaire dans le cadre du partage,
- Réintégrer dans l’actif successoral l’intégralité du montant des primes versées sur les contrats d’assurance vie par M. A, ces dernières étant manifestement exagérées,
- Condamner les consorts Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
-sur l’attribution des parts sociales à Mme A :
*Mme C A n’a jamais été informée de la souscription des contrats ni des clauses bénéficiaires
* les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, ces parts doivent donc être inscrites à l’actif de la communauté pour la moitié de leur valeur soit 111 000 euros.
* les intimés n’ont pas contesté ce chef de demande en première instance
- sur la demande relative aux droits de Mme A au titre de sa part de communauté et des contrats d’assurance-vie souscrits:
* en application de l’article 1437 du code civil, le versement de fonds appartenant à la communauté pour financer ces contrats donnent droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
* M. A a disposé de la quasi totalité des deniers communs sans son accord alors qu’elle a participé sa vie durant à l’exploitation agricole familiale et aux charges du ménage en souscrivant elle-même un prêt en 1960
* Mme A est placée à ce jour sous mesure de tutelle et ces fonds lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins.
- sur la réintégration des primes dans l’actif successoral :
*elles invoquent l’article L. 132-13 du code des assurances. Les primes sont rapportables en rason de leur caractère exagéré eu égard aux facultés du souscripteur : à sa retraite de 1000 euros par mois environ et à leur utilité eu égard à son âge : 65 ans lors de la souscription du contrat Predige et 78 ans lors de la souscription du contrat Ascendo.
* M. A a vidé la succession de son actif dans un but de transmission du patrimoine et non de prevoyance
************************
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés notifiées le 26 avril 2021,auxquelles ilest expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, C A épouse Y, B Y, N Y, O Y et I Y demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner les appelantes à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les intimés font valoir que :
- sur la demande relative à l’attribution des parts sociales à Mme A :
* par acte sous-seing-privé du 13 octobre 2006, Mme A a donné son accord au legs consenti, hors part successorale, par son époux à leur fille C portant sur la moitié du capital social qu’il détenait dans la société de transport, soit 250 parts sociales
* Mme A ne peut prétendre au titre de la valeur des 250 parts sociales léguées à leur fille C qu’à la somme de 55 500 euros, soit 222 000 : 500 parts (capital social) x 125 parts (50% du legs)
- sur la demande relative aux droits de Mme A au titre de sa part de communauté :
le débiteur du droit à récompense à la communauté ne peut être que l’époux et non les tiers bénéficiaires en application de l’article 1437 du code civil
- sur la réintégration des primes :
*les pièces produites par les appelantes sont inopérantes car relatives à des revenus postérieurs à la souscription des contrats, à une période où il n’était plus en exercice
*le de cujus a bénéficié d’une indemnité provenant d’une rente d’accident en 1966
*ses revenus sont constitués de l’épargne de son travail pendant 40 ans et d’une activité professionnelle annexe pendant 10 ans
*lors de la souscription des contrats litigieux, il était en pleine forme et était en capacité de procéder à des rachats partiels à plusieurs reprises destinés à améliorer son quotidien
*le solde constituait une opération de prévoyance à moyen et long terme.
***************************
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens, la société Predica-Prevoyance dialogue du Crédit agricole, intervenante volontaire en première instance et intimée, demande à la cour de :
- Juger qu’aucune somme ne pourra être prélevée sur le capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie de M. K A à titre de récompense au profit de la communauté A et qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée contre la Société Predica à ce titre et confirmer le jugement ;
- Prendre acte de ce que la Société Predica s’en remet à la décision à intervenir quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par M. K A sur son contrat d’assurance vie et à la réintégration de la partie jugée manifestement exagérée à la succession, entre les mains du notaire, dans la limite des sommes détenues ;
- Juger que la Société Predica règlera le solde éventuel du capital décès aux bénéficiaires après l’accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales impératives prévues au code général des impôts ;
- Rejeter toute demande complémentaire dirigée à l’encontre de la société Predica ;
- Condamner toute partie perdante à verser à la société Predica la somme de 2.700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Le Guyader, avocat au Barreau d’Agen, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société intimée fait valoir :
* le contrat d’assurance vie constitue une stipulation pour autrui et, en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, le bénéficiaire du contrat dispose d’un droit propre et direct sur l’intégralité du capital décès qui ne fait pas partie de la succession de l’assuré. En conséquence, aucun prélèvement sur le capital décès à titre d’une récompense n’est possible
*en toute hypothèse, seule la succession serait débitrice d’une récompense éventuelle
- sur la réintégration des primes et leur caractère manifestement exagéré:
*les héritiers doivent rapporter la preuve de l’excès manifeste dans le versement de chaque prime et de l’atteinte à la réserve héréditaire ou à l’égalité entre les héritiers (L. 132-13 du code des assurances)
*il appartient à la juridiction d’apprécier le caractère manifestement exagéré des primes verées
* seules les primes sont rapportables à la succession et non les capitaux décès
* la société intimée s’en rapporte à justice sur la demande de Mme A. Elle rappelle qu’elle ne se libérera du solde du capital décès Predige qu’aprés accomplissement des formalités prévues à l’article 990 I du code général des impôts.
MOTIFS :
- sur la demande relative à l’attribution de la moitié des parts sociales à Mme A :
En application de l’article 1402 du code civil, 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi'.
En l’espèce, la nature des parts sociales provenant de la société de transports D&E comme biens de communauté n’est pas contestée.
Les époux étant unis sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, lesdites parts sociales constituent des biens communs. Mme A ne peut se retrancher derrière l’ignorance qu’elle aurait eu du legs consenti par son époux à leur fille C à hauteur de la moitié des parts sociales de la société dans la mesure où il est établi par production du sous-seing-privé du 13 octobre 2006 qu’elle a effectivement donné son accord.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
- sur la demande relative aux droits de Mme A relative à sa part de communauté au titre des contrats d’assurance-vie souscrits :
Les contrats en litige sont :
- le contrat Prédige V2 n° 81870705100 souscrit auprès de Prédica souscrit le 5 janvier 1995
- le contrat Ascendo souscrit auprès de CNP Assurances le 18 février 2015 en un versement unique de 85 000 euros
Les contrats d’assurance vie ne prévoyaient le versement d’un capital qu’en cas de décès du souscripteur. M. A avait révoqué la désignation de son épouse comme bénéficiaire et lui avait substitué des tiers, à savoir ses petits enfants.
Mme A demande uniquement aux termes de son dispositif la réintégration des primes versées dans l’actif successoral en raison de leur origine provenant de fonds communs en application de l’article 1437 du code civil et non la moitié du capital décès comme l’invoquent les intimées.
L’article 1407 du code civil dispose que : 'Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense'.
L’article L 132-12 du code des assurances dispose que : 'le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré'.
Selon l’article L. 132-13 du code des assurances, 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Il appartient à l’héritier qui se prétend lésé d’apporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par l’assuré sur ces contrats. Celui-ci s’apprécie au jour du versement au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
L’utilité du contrat d’assurance vie pour l’assuré peut être double : constituer un placement et une réserve en cas de difficultés.
Lors de la souscription du contrat PREDICA en 1995, il était âgé de 65 ans . La durée du contrat était de 23 ans.
Lors de la souscription du contrat CNP en 2008, le souscripteur était âgé de 78 ans et la durée du contrat était prévue sur 10 ans.
Il a ainsi exercé sa faculté de rachat partiel sur le compte PREDICA les 29 septembre 2008, 24 décembre 2008, 27 mars 2009, 25 juin 2009, 25 septembre 2009 à hauteur de 3000 euros chacun et les 23 décembre 2009, 26 mars 2010, 24 juin 2010, 25 septembre 2010, 24 novembre 2011 et 25 juin 2011 à hauteur de 5000 euros chacun et sur le compte CNP, le 27 septembre 2016 à hauteur de 24 646,58 euros.
Il n’est pas démontré qu’à la date de son décés, il souffrait d’une pathologie particulière ni que son état de santé physique ou psychologique était dégradé.
S’agissant de sa situation patrimoniale, les appelantes produisent uniquement l’état des révenus des époux en 2013 soit à une date antérieure d’au moins cinq ans aux premiers rachats et ne démontrent pas plus qu’en première instance le caractère manifestement exagéré des primes au jour de leur versement.
En effet, aucun élément autre que la déclaration de revenus 2013 du couple n’est communiqué en cause d’appel.
En conséquence, comme l’a retenu le premier juge, les appelantes ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement excessif des primes. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser la charge des frais irrépétibles à chacune des parties.
Mme A représentée par l’UDAF 31 et Mme F A, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 23 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Auch sur ces chefs critiqués, objets de l’appel,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme D A représentée par l’UDAF 31 et Mme F A aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle à l’égard de Mme D A.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, Conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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