Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 mars 2022, n° 22/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 26 janvier 2022, N° 27-2022 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Cyril VIDALIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AQUITAINE THERMIQUE CONFORT (ATC) c/ S.A. SMABTP |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Mars 2022
CV / NC
---------------------
N° RG 22/00105
N° Portalis DBVO-V-B7G -C673
---------------------
[…]
C/
X-D Y
A B épouse Y
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 125-2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social RCS d'[…]
[…]
[…]
représentée par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau d’AGEN
DEMANDERESSE sur requête en rectification d’erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 26 janvier 2022, n° 27-2022
et INTIMÉE
D’une part,
ET :
Monsieur X-D Y
né le […] à […]
de nationalité française
Madame A B épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliés ensemble : […]
[…]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d’AGEN
ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS
ASSIGNES EN APPEL PROVOQUÉ
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8 rue D Armand
[…]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me X TANDONNET, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Agen le 26 novembre 2019, RG 15/01715
DÉFENDEURS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Cyril VIDALIE, Conseiller
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Valérie SCHMIDT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
' '
'
Par requête du 10 février 2022, la SARL Aquitaine Thermique Confort (ATC) a sollicité, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification des dispositions de l’arrêt n° 27-2022 du 26 janvier 2022 afin que soient remplacées dans le dispositif les mentions erronées 'SARL Aquitaine Confort (ATC)' et 'SARL Atlantique Confort' par les mentions 'SARL Aquitaine Thermique Confort (ATC)'.
Régulièrement informés de la requête par message RPVA du 10 février 2022, la SMABTP et les époux Y n’ont pas présenté d’observations.
Motifs
L’erreur invoquée par la SARL Atlantique Thermique Confort (ATC) est avérée puisqu’une disposition de l’arrêt omet un mot de sa dénomination et qu’une autre disposition de l’arrêt contient une erreur de dénomination.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt n°27-2022, RG n° 20//00054 rendu le 26 janvier 2022,
Dit que la mention :
'Dit que la responsabilité de la SARL Aquitaine Confort (ATC) est engagée à l’égard de X-D Y et de A B épouse Y sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs de l’article 1792 du Code civil'
sera remplacée par la mention :
'Dit que la responsabilité de la SARL Aquitaine Thermique Confort (ATC) est engagée à l’égard de X-D Y et de A B épouse Y sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs de l’article 1792 du Code civil',
Dit que la mention :
'Condamne la SMABTP à payer à la SARL Atlantique Confort 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'
sera remplacée par la mention :
'Condamne la SMABTP à payer à la SARL Aquitaine Thermique Confort (ATC) 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'
- LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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