Confirmation 17 mai 2023
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 mai 2023, n° 22/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 20 octobre 2022, N° 18/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Mai 2023
CV/ NC
— --------------------
N° RG 22/00865
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBQN
— --------------------
[C] [Z]
C/
SCP [F] [M]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 222-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [C] [U] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (51)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me David DUBUISSON, SELARL ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Christophe GUYOT, substitué à l’audience par Me Marion MORETTI, SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocat plaidant au barreau de REIMS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 20 octobre 2022, RG 18/00376
D’une part,
ET :
SCP [F] [M] en qualité de mandataire liquidateur de Madame [C] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure
Par jugement du 17 juin 1994, le tribunal de grande instance de Marmande a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme [Z], l’EARL [Z] qu’elle avait créée avec son mari, faisant également l’objet d’un redressement judiciaire.
Par jugement du 14 octobre 1994, la liquidation judiciaire de l’EARL [Z] a été ordonnée.
Par jugement du 23 octobre 1998, la liquidation judiciaire de Mme [Z] a été ordonnée.
La clôture de la liquidation de l’EARL [Z] a été prononcée par jugement du 8 octobre 1999, pour le motif d’insuffisance d’actif.
M. [Z] est décédé en 2001.
Par requête du 20 mai 2022, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Agen en vue de voir prononcer la clôture de la liquidation judiciaire la visant, pour le motif d’insuffisance d’actif.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté Mme [Z] de sa requête tendant au prononcé de la clôture des opérations liquidatives,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que la procédure de liquidation ayant été ouverte par un jugement du tribunal de grande instance de Marmande du 23 octobre 1998, la nouvelle disposition contenue dans l’article L.641-9 du code de commerce et issue de l’article 66 de l’ordonnance du 12 mars 2014, prévoyant que les droits reçus au titre de successions ouvertes postérieurement au jugement d’ouverture échappaient à la liquidation, n’était pas applicable.
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article 116 de l’ordonnance du 12 mars 2014 fixant au 1er juillet 2014 la date de son entrée en vigueur, et spécifiant qu’elle ne s’appliquait pas aux procédures en cours à l’exception de ses articles 77 et 80.
Le tribunal a donc considéré par application du droit antérieur, que l’actif à liquider se trouvait accru par les droits reçus par succession, et que Mme [Z] demeurait titulaire de droits immobiliers à réaliser, ce qui faisait obstacle à la clôture de la procédure.
Mme [Z] a formé appel le 28 octobre 2022, désignant la SCP [M] en qualité d’intimée, et visant dans sa déclaration la disposition du jugement la déboutant de sa demande de clôture de la procédure.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 6 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen le 20 octobre 2022,
— et statuant à nouveau,
— ordonner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement en date du 23 octobre 1998, pour insuffisance d’actif,
— débouter la SCP [F] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [Z] expose que :
— ses biens composés de terres, vignes, et de deux immeubles ont été vendus pour une valeur de 394 587,79 euros,
— elle n’a pas été informée du déroulement des opérations durant plus de dix ans, et pensait légitimement que ses actifs étaient entièrement liquidés, et la procédure clôturée,
— l’article L. 642-22 du code de commerce issu de l’article 66 de l’ordonnance du 12 mars 2014, instituant un article L.641-9, ne permettant pas, sauf accord du débiteur, au liquidateur de réaliser des biens acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire doit recevoir application, ayant pour finalité de ne pas retarder la clôture,
— refuser d’appliquer la logique du législateur serait inique compte tenu des circonstances et de la longueur exagérée des opérations de liquidation,
— la CEDH condamne régulièrement l’État français sur le fondement de l’absence de respect des délais raisonnables de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du déni du droit au respect des biens par référence à l’article 1er du protocole additionnel à la convention n°1, ou de l’impossibilité pour le requérant d’assurer un recours effectif par référence à article 13 de la convention,
— la présente procédure dure depuis plus de vingt ans,
— la SCP [F] [M] affirme, sans le démontrer que des ventes auraient été réalisées par Mme [Z], manifestant une agressivité après une absence de diligence durant neuf années,
— Mme [Z] n’a opposé aucune contestation et exercé aucun recours de nature à retarder la mission du mandataire,
— à ce jour, son patrimoine est composé de biens reçus en sa qualité d’héritière de sa mère, décédée le [Date décès 1] 2019, et de sa fille, décédée le [Date décès 2] 2020, reçus par héritage plus de 20 années après l’ouverture de la procédure qui aurait dû être clôturée dès 2005,
— elle ne doit pas pâtir des carences du mandataire judiciaire,
— la durée de la liquidation judiciaire ouverte depuis 24 ans porte manifestement atteinte à ses droits,
— le bien invoqué par le mandataire a été acquis sur adjudication le 2 mars 2021 afin de permettre à son fils, atteint de troubles mentaux, de conserver son lieu de vie.
Par uniques conclusions du 3 février 2023, la SCP [F] [M] demande à la cour de :
— débouter Mme [Z] de son appel,
— confirmer le jugement et dire et juger n’y avoir lieu à ordonner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z].
La SCP [F] [M] expose que :
— les conditions légales de la clôture ne sont pas réunies :
— le passif a été arrêté à la somme de 569 171,21 euros dont 502 294,91 euros à titre privilégié et 66 876,30 euros à titre chirographaire, l’actif réalisé s’élève à 403 564,03 euros, de sorte qu’il demeure un passif de 210 000 euros frais de procédure compris,
— il demeure des actifs ayant vocation à désintéresser les créanciers, car l’article 116 de l’ordonnance du 12 mars 2014 proscrivait l’application aux procédures en cours de l’article L.641-9 nouveau du code de commerce, ce qui est également le cas de l’article L.642-22,
— les biens échus à Mme [Z] par succession après l’ouverture de la procédure intègrent nécessairement l’actif de la liquidation et sont réalisables,
— Mme [Z] a réalisé des opérations patrimoniales afin de tenter d’éluder les effets de la liquidation judiciaire, par un acte du 6 juin 2008 attribuant la nue-propriété de parcelles à ses deux petits enfants, à sa fille, puis par un autre acte du 10 octobre 2017, recevant l’usufruit de terres de sa mère, pour conclure un bail à long terme avec la société de Champagnes Laurent Perrier, puis ensuite par un troisième acte du 13 septembre 2011, faisant donation à sa fille de la nue-propriété d’un immeuble sis à [Localité 7] acquis par elle en pleine propriété par acte du 9 juin 2009,
— Mme [Z], bien que dessaisie de la gestion de son patrimoine, s’est portée acquéreur d’un immeuble pour une somme de 152 900 euros par jugement d’adjudication du 2 mars 2021,
— s’agissant de la durée de la procédure :
— lorsqu’existe un actif réalisable, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de disposer de son droit à administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure, mais par une action en réparation du dommage subi.
Par conclusions du 7 mars 2023, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement, compte tenu de l’absence d’applicabilité de l’article L.641-9 nouveau du code de commerce à la liquidation judiciaire de Mme [Z], et de la subsistance d’un passif justifiant la poursuite d’actions en réalisation des actifs qui viendraient abonder par succession le patrimoine du débiteur.
Motifs
L’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives prévoit en son article 116 qu’elle entre en vigueur le 1er juillet 2014, et qu’elle n’est pas applicable aux procédures en cours à cette date, à l’exception de ses articles 77 et 80.
Or le IV de l’article L.641-9 du code de commerce interdisant au liquidateur, sauf accord du débiteur, de réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, a été créé par l’article 66 de l’ordonnance.
Il n’est donc pas applicable à la présente procédure de liquidation, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal.
Il ne peut être utilement objecté que l’esprit du texte doit conduire à une solution contraire, dès lors que c’est par une disposition explicite de l’ordonnance que ses modalités temporelles d’application ont été exposées, laquelle constitue l’expression de la volonté du législateur.
Selon l’article L.649-1 du code de commerce pris dans sa version en vigueur à la date d’ouverture de la présente procédure, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi, lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la poursuite de la liquidation est justifiée, et la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure judiciaire.
Au cas présent, il est constant que Mme [Z] a recueilli dans son patrimoine des biens par voie de succession, provenant de sa mère et de sa fille.
La SCP [F] [M] est par conséquent bien fondée à poursuivre les opérations de réalisation des actifs qui sont de nature à désintéresser les créanciers.
Mme [Z] ne peut utilement objecter que la procédure n’a pas été menée dans un délai raisonnable par suite du manque de diligence du mandataire judiciaire, un tel fait, à le supposer avéré, ne constituant pas un motif de clôture de la procédure, mais d’action en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, en application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z].
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cliniques ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Servitudes naturelles ·
- Sapiteur ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Cadastre ·
- Dommages-intérêts
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Drone ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Titre
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Compétence ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Aide ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compromis ·
- Fond ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Vente ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Armement ·
- Pêche ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Licenciement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Navire
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Flore ·
- Génie civil ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Bouc ·
- Date ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.