Confirmation 21 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 août 2023, n° 23/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Août 2023
CV / NC
— -------------------
N° RG 23/00099
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCPL
— -------------------
[P] [E]
C/
Me [A] [I]
[W] [G] épouse [O]
[L] [O]
[C] [R]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 311-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 16] (19)
de nationalité française, cuisinier
domicilié : [Adresse 19]
[Localité 20]
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 09 janvier 2023,
D’une part,
ET :
Maître [A] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18] ([Localité 9])
de nationalité française, enseignant
Madame [W] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] ([Localité 9])
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 20]
représentés par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
Monsieur [C] [R]
14 avenue du 8 mai
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 juin 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, et Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du Premier Président
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit le 10 mai 2023
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
M. [E] a exploité un fonds de commerce de bar-restaurant, sous l’enseigne «La Renaissance», situé à [Localité 20] (Lot), qui a fait l’objet d’une procédure collective au terme de laquelle un plan de redressement a été adopté.
Ce plan n’ayant pas été honoré, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé sa résolution, et la liquidation judiciaire de M. [E], par jugement du 4 juin 2018.
Me [A] [I] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par requête du 16 décembre 2022, Me [A] [I] a sollicité l’autorisation d’accepter la proposition d’acquisition, présentée pour le compte de M. et Mme [O], du fonds de commerce et du bien immobilier dépendant de la liquidation.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge-commissaire a :
— autorisé la cession du :
— fonds de commerce de [Localité 14]-Restaurant 'La Renaissance', sis [Adresse 19] moyennant le prix principal net vendeur de 10 000 euros ventilé comme suit :
— éléments incorporels = 7 500 euros, en ce compris la licence IV
— éléments corporels = 2 500 euros, suivant procès-verbal d’inventaire dressé le 11 juin 2018 par les soins de Me Carbonie,
— bien Immobilier, moyennant le prix principal net vendeur de 65 000 euros, situé sur la commune de Saint-Sozy (46200), cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13] pour une superficie totale de 82 ares 23 centiares, au profit de M. et Mme [O], ou de toute personne physique ou morale qu’ils jugeront bon de substituer, demeurant ensemble [Adresse 5],
— payable comptant au plus tard le jour de la signature de l’acte de cession,
— dit que le transfert des droits de propriété du fonds de commerce compris dans l’actif de la liquidation judiciaire est parfait dès l’ordonnance du juge-commissaire l’ayant autorisée, le transfert de la jouissance s’opérant dès la notification de ladite ordonnance,
— dit que le transfert des droits de propriété du bien immobilier compris dans I’actif de la liquidation judiciaire est parfait dès notification de l’ordonnance du juge-commissaire l’ayant autorisée, le transfert de la titularité des droits de propriété s’opérant dès la signature de l’acte authentique.
M. [E] a formalisé une déclaration d’appel le 30 janvier 2023, désignant en qualité d’intimés Me [A] [I], M. et Mme [O] et M. [R], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions de l’ordonnance.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. [E] demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [O] de leurs demandes,
— subsidiairement déclarer leurs conclusions irrecevables,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— débouter Me [A] [I], en qualité de mandataire liquidateur à sa liquidation judiciaire, de ses demandes,
— autoriser la cession du fonds de commerce au prix de 10 000 euros et du bien immobilier au prix de 75 000 euros au profit de M. [H] [M] demeurant [Adresse 6],
— ordonner l’emploi des dépens en frais de la liquidation judiciaire.
M. [E] expose que :
— la régularité de la signification de la déclaration d’appel n’est pas valablement contestée :
— l’article 905-1 du code de procédure civile n’est pas applicable au recours visant une ordonnance du juge-commissaire, soumis aux articles L. 642-19-1, R.642-37-1 et 3 du code de commerce ; il s’agit d’une décision prononcée sur requête, dont la contestation est de manière dérogatoire portée devant la cour d’appel, dont le caractère gracieux et non contentieux, résultant de l’article 25 du code de procédure civile, emporte application des articles 950 à 953 du même code,
— dans l’éventualité d’une applicabilité de l’article 905-1 du code de procédure civile :
— les conclusions de M. et Mme [O] sont irrecevables, car elles lui ont été signifiées le 14 mai 2023, puis le 15 mai 2023, en réponse à ses conclusions signifiées le 17 février 2023, dont ils ne contestent pas utilement la régularité faute de démontrer qu’elle serait la cause d’un retard dans l’accomplissement d’un acte de procédure,
— la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée, y était joint l’avis de fixation à bref délai mentionnant le délai de constitution d’avocat de quinze jours, il n’est pas établi de grief résultant de l’absence de mention de ce délai, qui n’est assorti d’aucune sanction, le délai pour conclure courait en tout état de cause, l’acte de signification mentionne que la déclaration d’appel est accompagnée du récépissé émis par le greffe ce qui en fait foi, et résulte également de la délivrance de l’avis de fixation,
— il verse aux débats une offre d’achat de M. [M], professionnel de la restauration, qui offre un meilleur prix et est en capacité de le payer comptant, et justifie des capacités financières de la SCI et de la SARL qu’il entend se substituer et dont il est le gérant et associé
— Me [A] [I] est favorable à cette cession en cause d’appel ; il ne peut toutefois exiger la remise entre ses mains du prix avant la vente, une telle garantie n’ayant pas été requise de M. et Mme [O] qui devaient recourir à un emprunt,
— M. [M] a d’ores et déjà, le 4 avril 2023, viré la somme de 85 000 euros à la Carpa de la cour d’appel d’Agen dont le président peut être désigné comme séquestre jusqu’à la réalisation de la vente,
— il ne saurait supporter des frais irrépétibles ayant exercé un recours dans l’intérêt de la procédure.
Par dernières conclusions du 19 juin 2023, signifiées le 20 juin 2023 à M. [R] par remise de l’acte à sa personne, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— in limine litis :
— déclarer nuls les actes de signification du 17 février 2023,
— déclarer recevables leurs conclusions d’intimés,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— subsidiairement au fond,
— confirmer l’ordonnance du 9 janvier 2023,
— subsidiairement, d’accueillir leur offre actualisée de 77 500 euros,
— en tout cas,
— de passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
M. et Mme [O] exposent que :
— l’appel est caduc :
— l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant est nul, pour défaut de conformité à l’article 905-1 du code de procédure civile, puisqu’il ne mentionne pas qu’à défaut de constitution dans un délai de quinze jours ils s’exposent à ce qu’une décision soit rendue à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leur adversaire ; ils ont subi un grief puisqu’ils n’ont pas été informés de la nécessité de se constituer, ce qui ne leur a pas permis de déposer les conclusions d’intimés dans le délai d’un mois,
— le recours est soumis à l’articles 905-1 du code de procédure civile en vertu de l’article R.662-1 du code de commerce, et l’appelant qui invoque le caractère gracieux de la décision et l’application des articles 950 et suivants du code de procédure civile, dont le premier prévoit que l’appel d’une décision gracieuse est formé par déclaration adressé par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, alors qu’il a fait appel par déclaration d’appel adressée par voie électronique à la cour d’appel d’Agen en mentionnant sur sa déclaration : décision gracieuse : NON,
— la déclaration d’appel a été notifiée sous la forme d’un document au format pdf, et non du fichier récapitulatif de déclaration d’appel joint à l’avis de réception délivré par le greffe en cas d’appel par voie électronique,
— M. [E], appelant, ne forme pas de contestation de l’ordonnance, il n’est motivé que par la proposition d’un nouvel acquéreur, ce qui contrevient à l’article 542 du code de procédure civile,
— l’offre de M. [M] est tardive et montre une dépendance vis-à-vis du débiteur,
— leur offre est antérieure, mieux garantie, le capital emprunté a été libéré, ils ont commencé à rembourser l’emprunt, sont en cours de versement de la somme à la Carpa, ils ont majoré son montant, et ont en outre supporté des frais d’agence à hauteur de 7 500 euros.
Par dernières conclusions du 6 mai 2023, Me [A] [I] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance et autoriser la cession au profit de M. [M] au prix de 10 000 euros pour le fonds de commerce et de 65 000 euros (montant mentionné par erreur) pour le bien immobilier, soit un montant total de 85 000 euros,
— avec consignation de la somme de 85 000 euros sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et des consignations,
— condamner M. [E] à lui payer, es qualité, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens d’instance.
Me [A] [I] expose qu’il ne s’oppose pas à l’offre de M. [M] mais sollicite des garanties complémentaires, en raison des circonstances et des difficultés rencontrées pour procéder à la vente, et ajoute qu’il peut être désigné comme séquestre.
M. [R], partie non constituée, s’est vu signifier la déclaration d’appel par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
Il sera statué par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur l’applicabilité de l’article 905-1 du code de procédure civile :
L’article R.661-8 du code de commerce édicte qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les règles de la procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code traitant des difficultés des entreprises.
Le code de commerce prévoit, à cet égard que l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente des biens du débiteur en application des articles L.642-18 (vente d’immeubles) et L.642-19 (autres biens), est susceptible d’un recours formé devant la cour d’appel, prévu par les articles R.642-37-2 et R.642-37-3.
Le code de commerce ne précise pas à quel régime procédural obéit ce recours, mais indique qu’il est formé devant la cour d’appel, ce dont il se déduit qu’il n’est pas soumis à la procédure civile applicable en matière gracieuse, qui prévoit que l’appel est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision afin que le juge examine l’affaire une nouvelle fois et, s’il la maintient, transmette l’affaire à la cour.
Dès lors, par application des règles de droit commun du code de procédure civile régissant la matière contentieuse, en l’occurrence son article 905, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée dispose de la faculté de fixer une date d’appel de l’affaire à bref délai plutôt que de désigner un conseiller de la mise en état, au regard notamment de son urgence.
En l’occurrence, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré le 8 février 2023 sans observations des parties, en particulier de l’appelant qui s’est, de surcroît, plié aux règles de la procédure dite à bref délai.
Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [O] :
L’article 905-1 édicte qu’à peine de nullité relevée d’office, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
M. [E] a signifié sa déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et ses conclusions, à M. et Mme [O] par acte délivré le 17 février 2023 à la personne de M. [O] et à une personne présente à son domicile pour Mme [O].
M. et Mme [O] se sont constitués le 14 mai 2023, et ont déposé leurs conclusions le 15 mai 2023, après expiration des délais précités.
Toutefois, les actes de signification contiennent l’avis suivant : 'leur déclarant en outre que faute par elle de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-1 du code de procédure civile, soit un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante ils s’exposent à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables'.
Ils contreviennent donc à l’article 905-1, à défaut de mentionner l’avis d’avoir à constituer avocat dans le délai de quinze jours.
M. [E] ne peut objecter que l’avis de fixation à bref délai, joint à l’acte de signification, mentionne la disposition relative à l’obligation pour l’intimé de constituer avocat, car ce document est un avis informant l’appelant les diligences qui lui incombent, diligences dont la réalisation fait courir le délai de constitution d’avocat, mais également le délai d’un mois pour conclure imparti à l’intimé lorsque la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant sont signifiées par un acte unique.
M. [E] ne saurait donc faire supporter aux intimés les conséquences de l’irrégularité d’une diligence lui incombant.
De plus, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, ce que ne précisent ni l’acte de signification, ni l’avis de fixation délivré par le greffe, l’intimé n’est autorisé à présenter sa défense que par voie de conclusions établies par un avocat.
Dès lors, il a été causé un grief à M. et Mme [O] qui n’étaient informés, ni de l’impossibilité de conclure par eux-mêmes, ni des conséquences d’une absence de constitution, et ce défaut d’information est à l’origine de l’absence de dépôt de conclusions avant l’expiration du délai abrégé d’un mois.
Les actes de signification doivent en conséquence être annulés.
Les conclusions de M. et Mme [O] seront déclarées recevables puisque le délai d’un mois pour conclure prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir à leur encontre.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est appelée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
L’acte de signification de la déclaration d’appel à M. et Mme [O] étant, pour les raisons exposées précédemment, nul, la cour constate qu’il n’a pas été procédé à cette formalité dans le délai de dix jours.
La déclaration d’appel encourt dès lors la caducité prévue par l’article 905-1 du code de procédure civile, qui sera prononcée d’office à l’égard de l’ensemble des parties, en raison de l’indivisibilité du litige.
Sur les autres demandes :
Les dépens d’appel seront supportés par M. [E], partie perdante.
Aucune circonstance ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Déclare les conclusions de M. [L] [O] et de Mme [W] [G] épouse [O] recevables,
Déclare nuls les actes de signification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivrés le 17 février 2023 à M. [L] [O] et Mme [W] [G] épouse [O],
Déclare la déclaration d’appel de M. [P] [E] caduque à l’égard de l’ensemble des parties,
Condamne M. [P] [E] aux dépens d’appel,
Rejette la demande formée par Me [A] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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