Confirmation 11 septembre 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 sept. 2024, n° 23/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 juillet 2023, N° 23/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU VIDAL, SASU VIDAL exerçant sous le nom commercial ETS [ Y ] AUTOS |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Septembre 2024
AB / NC
— --------------------
N° RG 23/00699
N° Portalis DBVO-V-B7H -DERH
— --------------------
C/
[J] [Z]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 277-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SASU VIDAL exerçant sous le nom commercial ETS [Y] AUTOS, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 851 683 136
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dalia MOLDOVAN, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 27 juillet 2023, RG 23/00028
D’une part,
ET :
Monsieur [J] [Z]
né le 08 décembre 1976 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, DBM & Avocats, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er juillet 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 16 août 2023 par la SASU VIDAL à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 27 juillet 2023, signifié le 3 août 2023.
Vu les conclusions de la SASU VIDAL en date du 6 novembre 2023.
Vu les conclusions de M [J] [Z] en date du 15 janvier 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 juillet 2024.
— -----------------------------------------
Selon facture du 26 septembre 2020, la SASU VIDAL, exerçant sous l’enseigne commerciale ETS [Y] AUTO, a vendu à M [Z] un véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 5008 2,0 HDI PREMIUM PACK, immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 8.809,00 euros toutes charges comprises. La vente était assortie d’une garantie commerciale souscrite auprès de la société OPTEVEN pour une durée de 12 mois.
Peu de temps après la vente, M [Z] a constaté des désordres sur son véhicule, a sollicité son assureur juridique, la MACIF qui a mandaté un expert aux fins d’expertise amiable. À la réunion d’expertise du 10 mars 2021 à laquelle elle était régulièrement convoquée, la SASU VIDAL ne s’est pas présentée. Le rapport d’expertise conclut à l’existence d’un vice antérieur à la vente.
M [Z] a mis en demeure la SASU VIDAL, par lettre recommandée distribuée le 24 juin 2021, aux fins de résolution de la vente suite aux conclusions du rapport d’expertise. En réponse, la SASU VIDAL a, par lettre recommandée du 28 juin 2021, invité M [Z] à déposer le véhicule dans son atelier pour remplacer les pièces défectueuses.
M [Z] a assigné la SASU VIDAL aux fins d’expertise judiciaire. Une ordonnance du 10 janvier 2022 a désigné M [H] qui a déposé son rapport le 30 mai 2022.
M [Z] a assigné la SASU VIDAL en paiement de diverses sommes sur le fondement de l’action estimatoire.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— condamné la SASU VIDAL, exerçant sous l’enseigne commerciale ETS [Y] AUTO, à payer à M [J] [Z] les sommes suivantes :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SASU VIDAL, exerçant sous l’enseigne commercial ETS [Y] AUTO, aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que l’expertise a mis en évidence un seul vice antérieur à la vente et affectant la distribution que ce vice était caché et a entraîné l’immobilisation du véhicule quelques mois après son acquisition, le rendant inutilisable. Il a en outre retenu des frais d’immobilisation qu’il a omis au dispositif de son jugement.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SASU VIDAL demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau,
— débouter M [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions
— le condamner à lui verser une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
M [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ce qu’il a jugé la SASU VIDAL, exerçant sous le nom commercial ETS [Y] AUTO, entièrement responsable de ses préjudices.
— le réformer en ce qu’il lui a alloué la somme de 4.258,15 euros en réparation de ses préjudices ;
— statuant de nouveau,
— condamner la SASU VIDAL, exerçant sous le nom commercial ETS [Y] AUTO, à lui verser les sommes de :
— 2.572,81 euros correspondant au coût des travaux réparatoires à effectuer sur le véhicule PEUGEOT, modèle 5008 2.0 HDI PREMIUM PACK, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— 3.102,50 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule litigieux ;
— 2.000,00 euros en réparation de son préjudice financier consécutif aux frais engagés pour faire assurer sa défense au stade du référé et de l’expertise judiciaire ;
— 1.500,00 euros au titre de la multiplication des démarches judiciaires et extrajudiciaires engagées par l’intimé ;
— juger que les dommages et intérêts à lui allouer porteront intérêts à compter du courrier du 29 janvier 2021 faisant état des désordres constatés ;
— la condamner à lui verser une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens en cause d’appel, en ce compris les dépens de l’instance en référé et du fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [H] ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir (sic)
— rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre lui.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire met en évidence les éléments suivants :
— soufflet de rotule de biellette de barre stabilisatrice AVG ayant subi une torsion au montage ;
— suintement d’huile léger moteur et boîte de vitesse vu après dépose du carénage sous moteur ;
— vis de fixation avant du carter supérieur de distribution absente ; une vis de 6X25 tombe du carter arrière de distribution lors de sa dépose ; au final, 2 vis de fixation du carter de distribution sont manquantes dont une a été retrouvée ; la vis avant du carter supérieur est une des deux vis absentes ; la poulie d’arbre à cames présente plusieurs traces de passage d’un corps étranger de consistance très dure ; la courroie de distribution présente des blessures liées au passage d’un corps étranger entre elle-même et ladite poulie.
L’expert relève que deux de ces désordres sont antérieurs à la vente, celui affectant la distribution et celui affectant le train avant. Le vice affectant la distribution a conduit à l’immobilisation du véhicule.
Le désordre affectant la distribution consiste en un défaut de serrage de deux des vis de fixation du carter de distribution, sans frein filet nécessaire pour éviter le desserrage de vis qu’il est impossible de serrer avec un couple suffisant. Ce désordre qui affecte la sécurité de l’organe moteur du véhicule le rend impropre à sa destination et suffit à justifier l’action estimatoire entreprise.
Les constatations du contrôle technique ne portent pas sur les éléments siège du vice établi, l’absence de mentions y afférentes sur le procès verbal de contrôle technique est donc sans emport sur l’existence du vice caché. Il en est de même des interventions de professionnels entre la vente et l’expertise sur d’autres éléments du véhicule, suite à un choc à l’arrière et à la détection d’un bruit anormal du train.
Le simple fait que l’acquéreur ait travaillé dans un garage n’en fait pas un professionnel de l’automobile pour lequel il serait présumé connaître les vices affectant le véhicule, et pour lequel les vices allégués dont l’ampleur n’a été découverte que par le démontage du moteur, pourraient recevoir la qualification de vices apparents.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le vendeur doit sa garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Le montant des travaux de reprise des désordres n’est pas contesté, pas plus que l’indemnité d’immobilisation omise au dispositif du jugement. Le préjudice moral du chef des tracas liés à un litige en matière de vente de véhicule d’occasion a été justement estimé par le premier juge.
Le jugement est confirmé et complété en ce sens.
Les frais de représentation et d’assistance à l’instance de référé, aux opérations d’expertise et devant le tribunal, relèvent du régime des frais irrépétibles. Aucune pièce n’est produite établissant le caractère exceptionnel de ces frais justifiant une indemnisation particulière. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’acquéreur.
L’appelant succombe, il supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la SASU VIDAL à payer à M [J] [Z] la somme de 3.102,50 euros au titre des frais d’immobilisation,
Condamne la SASU VIDAL à payer à M [J] [Z] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU VIDAL aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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