Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 9 juillet 2024, N° 19/01968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00890
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIVH
GROSSES le
aux avocats
N° 42-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 Mai 2025
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [S] [Y]
né le 10 mars 1949 à [Localité 5]
de nationalité française, retraité
Madame [M] [Y]
née le 26 janvier 1951 à [Localité 10]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Laure O’KELLY, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [C] [B]
né le 07 juillet 1978 à [Localité 8]
de nationalité française
Madame [Z] [I]
née le 30 août 1978 à [Localité 9]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentés par Me Catherine JOFFROY, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen le 09 juillet 2024, RG : 19/01968
A l’audience tenue le 26 mars 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [S] et [M] [Y] sont propriétaires d’un terrain d’environ 5.000 m² situé au [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 6]. Cette propriété jouxte celle appartenant aux consorts [C] [B] et [Z] [I] située [Adresse 11] et cadastrée même commune section [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Se plaignant de la destruction de sept chênes centenaires situés sur leur propriété, les consorts [Y] ont, par courrier recommandé du 27 mai 2019, demandé à leurs voisins de leur régler une indemnité de 24.498 euros. N’obtenant pas satisfaction, les consorts [Y] ont, par actes d’huissier du 6 décembre 2021, assigné les consorts [B] [I] devant le Tribunal de Grande Instance d’AGEN le 6 décembre 2019.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal, ne s’estimant pas suffisamment informé tant sur l’empiétement allégué que sur les préjudices qui en résulteraient, a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2022.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— condamné les consorts [B] et [I] à supprimer la partie de clôture qui empiète sur la propriété des consorts [Y], sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois suivant signification du jugement à intervenir ;
— condamné solidairement les consorts [B] et [I] à verser aux consorts [Y] les sommes suivantes :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement les consorts [B] et [I] à verser aux consorts [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement les consorts [B] et [I] aux entiers dépens.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— condamné solidairement les consorts [B] et [I] à verser aux consorts [Y] les sommes suivantes :
— condamné solidairement les consorts [B] et [I] à verser aux consorts [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement les consorts [B] et [I] aux entiers dépens.
Les appelants ont conclu au fond le 19 décembre 2024.
Par conclusions en date du 20 décembre 2024, les consorts [Y] forment incident et demandent au conseiller de :
— ordonner la radiation du rôle du présent appel pour défaut d’exécution des obligations mises à charge par le jugement querellé assorti de l’exécution provisoire
— condamner solidairement M. [C] [B] et Mme [Z] [I] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 20 mars 2025, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater l’exécution des obligations mises à leur charge par le jugement entrepris,
— débouter en conséquence les consorts [Y] de leur demande de radiation,
— en tout état de cause, les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce il apparaît qu’un virement d’une somme de 26 067,61 euros a été effectué le 19 décembre 2024 sur le compte CARPA du conseil des consorts [Y]. La décision entreprise, assortie de l’exécution provisoire de droit, a donc été exécutée.
La demande de radiation est rejetée.
2- Sur les demandes accessoires :
Le solde des causes du jugement a été payé le 19 décembre 2024 soit antérieurement au dépôt des conclusions d’incident des intimés, qui donc succombent et supportent les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour ;
Condamnons les consorts [Y] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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