Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ' [ Adresse c/ S.A. ALLIANZ, S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTEMENT BANK, Société, S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00551 -
JONCTION AVEC
RG N° 24/471
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHKF
— --------------------
[JB] [FU], [L] [K] épouse [FU],
et autres
C/
[ED] [H], [YP] [NO], [SU] [X], [JB] [HF], [WG] [XJ] épouse [HF], S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTEMENT BANK, S.A. ALLIANZ, S.A.S. E.R.G..O, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.C.P. [SU] [X], S.A.R.L. HB ELEC, S.A.R.L. ECLAIR ELEC, Société CBED
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 35-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 106]', pris en la personne de son syndic en exercice SNG (SOCIETE NATIONALE DE GESTION), dont le siège social est situé [Adresse 17],
[Localité 12]
RCS d’ AIX-EN-PROVENCE N° 444 655 955
[Adresse 17]
[Localité 12]
Madame [TS] [IR]
née le 07 Février 1964 à [Localité 35]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 45]
[Localité 35]
Monsieur [JB] [S]
né le 15 Avril 1958 à [Localité 87]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 69]
Monsieur [D] [LY]
de nationalité française
né le 18 Janvier 1953 à [Localité 90]
Madame [VI] [J] épouse [LY]
née le 24 Mai 1955 à [Localité 104]
de nationalité française, domiciliés ensembe
[Adresse 47]
[Localité 39]
Monsieur [SU] [DF]
né le 01 Décembre 1964 à [Localité 97]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 23]
[Localité 38]
Madame [V] [YK]
née le 03 Janvier 1952 à [Localité 35]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 23]
[Localité 38]
Monsieur [JB] [FU]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 128]
de nationalité française
Madame [L] [K] épouse [FU]
née le 13 Mai 1972 à [Localité 130], domiciliés ensemble,
[Adresse 58]
[Localité 37]
Monsieur [N] [W]
né le 05 Novembre 1957 à [Localité 126]
de nationalité française,
Madame [E] [XS] épouse [W]
née le 22 Mai 1961 à [Localité 103]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 78]
[Localité 73]
Monsieur [PK] [NG]
né le 21 Février 1978 à [Localité 92]
de nationalité française
Madame [G] [WZ]
née le 04 Novembre 1978 à [Localité 108]
de nationalité française, domiciliés ensemble
domiciliée : [Adresse 44]
[Localité 57]
Monsieur [M] [UK]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 89]
de nationalité française
Madame [NB] [CH] épouse [UK]
née le 12 Décembre 1965 à [Localité 117]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 48]
[Localité 33]
Monsieur [ER] [YC]
né le 16 Juin 1946 à [Localité 132]
de nationalité française
Madame [SZ] [VD] épouse [YC]
née le 07 Mai 1945 à [Localité 119]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 54]
[Localité 74]
Monsieur [XX] [GS]
né le 21 Décembre 1969 à [Localité 123]
de nationalité française
Madame [RN] [PP] épouse [GS]
née le 03 Juin 1972 à [Localité 114]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 107]
[Adresse 107]
[Localité 56]
Monsieur [VN] [EW]
né le 02 Mars 1975 à [Localité 98]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 21]
[Localité 72]
Monsieur [AW] [O]
né le 04 Novembre 1947 à [Localité 86]
de nationalité française
Madame [DA] [GH] épouse [O]
née le 18 Mai 1961 à [Localité 109]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 59]
[Localité 53]
Monsieur [NZ] [F]
né le 25 Mars 1963 à [Localité 116]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 41]
Monsieur [KH] [DT]
né le 11 Septembre 1958 à [Localité 83]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 30]
[Localité 63]
Madame [C] [R]
née le 19 Janvier 1957 à [Localité 63]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 30]
[Localité 63]
Monsieur [JO] [OM]
né le 15 Février 1961 à [Localité 52]
de nationalité française
Madame [SL] [CD]
née le 07 Novembre 1965 à [Localité 52]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 40]
[Localité 52]
Monsieur [HY] [UV]
né le 07 Juillet 1965 à [Localité 110]
de nationalité française
Madame [WL] [MI] épouse [UV]
née le 11 Avril 1964 à [Localité 96]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 22]
[Localité 65]
Monsieur [OS] [B]
né le 08 Avril 1957 à [Localité 120]
de nationalité française
Madame [ED] [SG] épouse [B]
née le 20 Mai 1959 à [Localité 118]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 50]
[Localité 36]
Monsieur [DY] [PF]
né le 19 Octobre 1969 à [Localité 129]
de nationalité française
Madame [ZI] [P] épouse [PF]
née le 07 Février 1972 à [Localité 12]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 31]
[Localité 70]
Monsieur [KM] [TE]
né le 10 Avril 1957 à [Localité 121]
de nationalité française
Madame [Y] [Z] épouse [TE]
née le 20 Avril 1958 à [Localité 102]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 24]
[Localité 13]
Monsieur [NU] [RI]
né le 13 Décembre 1954 à [Localité 105]
de nationalité française
Madame [IW] [RD] épouse [RI]
née le 16 Août 1958 à [Localité 124]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 32]
[Localité 71]
Monsieur [LF] [T]
né le 09 Février 1968 à [Localité 115]
de nationalité française
Madame [CW] [UP] épouse [T]
née le 20 Avril 1971 à [Localité 81]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 1]
[Localité 75]
Monsieur [AR] [FO]
né le 19 Juillet 1975 à [Localité 93]
de nationalité française
Madame [FJ] [LK] épouse [FO]
née le 11 Octobre 1975 à [Localité 93]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 43]
[Localité 66]
Monsieur [VN] [XE]
né le 23 Mai 1960 à [Localité 85] (ALGÉRIE)
de nationalité française
Madame [DA] [MW] épouse [XE]
née le 01 Octobre 1965 à [Localité 113]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [WB] [CC]
née le 05 Mai 1959 à [Localité 122]
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 19]
[Localité 61]
Monsieur [DY] [MD]
né le 09 Mai 1967 à [Localité 127]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 26]
[Localité 15]
Monsieur [TX] [I]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 95]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 80]
Monsieur [YV] [A]
né le 06 Avril 1972 à [Localité 112]
de nationalité française
Madame [BM] [ID] épouse [A]
née le 23 Février 1972 à [Localité 87]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 100]
[Localité 3]
Monsieur [VN] [HK]
né le 29 Octobre 1958 à [Localité 94]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 101]
[Localité 60]
Monsieur [GM] [LP]
né le 24 Septembre 1954 à [Localité 125]
de nationalité française
Madame [KS] [ZN] épouse [LP]
née le 18 Juin 1962 à [Localité 82]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 67]
[Localité 2]
Monsieur [JU] [BO]
né le 24 Mai 1960 à [Localité 111]
de nationalité française
Madame [SL] [SB] épouse [BO]
née le 09 Avril 1966 à [Localité 84]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 34]
[Localité 64]
Monsieur [JB] [HF]
né le 12 Janvier 1959 à [Localité 91]
de nationalité française
Madame [WG] [XJ] épouse [HF]
née le 20 Octobre 1959 à [Localité 131]
de nationalité française, domiciliés ensemble
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentés par Me Emilie ISSAGARRE, avocat postulante au barreau d’AGEN et par Me Patricia CARDIN, avocat plaidante au barreau D’AVIGNON
DEMANDEURS sur requête en rectification d’erreur matérielle suite à un arrêt de la Cour d’Appel d’Agen en date du 28 février 2024, RG 22/0511, et INTIMÉS dans le dit arrêt
ET :
Monsieur [YP] [NO]
né le 14 Juillet 1952 à [Localité 99] (ALGÉRIE)
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 29]
représenté par David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Catherine CARRIERE-PONSAN, avocat plaidant au barreau de Toulouse,
Maître [SU] [X]
de nationalité française, notaire
[Adresse 55]
[Localité 42]
S.C.P. [SU] [X] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 55]
[Localité 42]
représentés par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d’AGEN
S.A. CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK
Venant aux droits de la SA CALYON, prise en la personne de son représentant légal domiciliés au dit siège.
[Adresse 9]
[Localité 79]
représentée par Me Laure O’KELLY, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Christophe DELPLA, membre de la SCP DELPLA-LAPALU, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE substitué à l’audience par Me Thomas YESIL du barreau du VAL D’OISE.
S.A. ALLIANZ IARD
RCS PARIS N° 340 234 962
Intervenant aux droits des AGF, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 76]
[Localité 62]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Simone-claire CHETIVAUX, membre de la SELAS CHETIVAUX SIMON , avocate plaidante au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Charles SERRES avocat au barreau de Paris
S.A.S. ERGO
RCS TOULOUSE N° 352 989 578
[Adresse 46]
[Localité 29]
représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, SELARL MARTIAL-RLGC, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Jean-marc CLAMENS, SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
RCS de LIMOGES N° 433 250 834
[Adresse 133]
[Adresse 133]
[Localité 77]
représentée par Me Betty FAGOT, avocat postulante au barreau d’AGEN, et par Me Fabrice DIFRENNA, membre de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER ;
Madame [ED] [H] épouse [U]
née le 10 Décembre 1955 à [Localité 88] (MAROC)
[Adresse 25]
[Localité 68]
représentée par Me Elodie DRIGO, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Ludivide BENEFICE, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [M] [HA] tant en qualité de mandataire judiciaire que de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 106]
[Adresse 20]
[Localité 27]
S.A.R.L. HB ELEC
[Adresse 51]
[Localité 28]
S.A.R.L. ECLAIR ELEC
[Adresse 10]
[Localité 27]
Société CBED
[Adresse 49]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat,
DEFENDEURS A LA REQUETE
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par requête déposée le 15 avril 2024, rectifiée le 16 mai 2024 et complétée le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires et [TS] [IR], [JB] [S], [D] [LY] et [VI] [J] épouse [LY], [SU] [DF] et [V] [YK], [JB] [FU] et [L] [K] épouse [FU], [N] [W] et [E] [XS] épouse [W], [PK] [NG] et [G] [WZ], [M] [UK] et [NB] [CH] épouse [UK], [ER] [YC] et [SZ] [VD] épouse [YC], [XX] [GS] et [RN] [PP] épouse [GS], [VN] [EW], [AW] [O] et [DA] [GH] épouse [O], [NZ] [F], [KH] [DT] et [C] [R], [JO] [OM] et [SL] [CD], [HY] [UV] et [WL] [MI] épouse [UV], [OS] [B], et [ED] [SG] épouse [B], [DY] [PF] et [ZI] [P] épouse [PF], [KM] [TE] et [Y] [Z] épouse [TE], [NU] [RI], et [IW] [RD] épouse [RI], [LF] [T] et [CW] [UP] épouse [T], [AR] [FO] et [FJ] [LK] épouse [FO], [VN] [XE] et [DA] [MW] épouse [XE], [WB] [CC], [DY] [MD], [TX] [I], [YV] [A] et [BM] [ID] épouse [A], [VN] [HK], [GM] [LP] et [KS] [ZN] épouse [LP], [JU] [BO] et [SL] [SB] épouse [BO], [JB] [HF] et [WG] [XJ] épouse [HF] expliquent que l’arrêt n° 71-24 rendu le 28 février 2024 par cette Cour est affecté d’une erreur matérielle sur le montant du coût d’achèvement des parties communes, qui est de 759 650,15 Euros HT (ensuite corrigé à la somme de 762 966,62 Euros), soit 838 015,16 Euros TTC, et non de 700 411,38 Euros comme indiqué dans l’arrêt.
Cette requête a été communiquée par le RPVJ à tous les avocats des autres parties et par lettres aux parties non constituées (Me [HA], es-qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SCCV [Adresse 106] ; la SARL HB Elec ; la société CBED).
Un délai pour présenter des observations leur a été laissé.
Le 6 juin 2024, [ED] [H] épouse [U] a déclaré s’associer à la requête.
Le 21 juin 2024, la SA Allianz IARD a déclaré s’en rapporter à la décision de la Cour.
Le 26 juin 2024, la SAS Dekra Industrial a déclaré ne pas avoir d’observations à présenter.
Aucune observation n’a été présentée par les autres parties.
SUR CE :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Une partie ne peut demander au juge, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et de modifier les indemnités qui ont été fixées.
En l’espèce, la requête porte sur la somme qui a été allouée au syndicat des copropriétaires au titre du coût d’achèvement des parties communes, lequel réclamait la somme de 838 015,16 Euros TTC dans ses conclusions.
Dans les motifs de l’arrêt rendu le 28 février 2024, cette Cour a indiqué que ce coût était composé de la somme de 559 676,15 Euros HT auquel devait être ajoutée la somme de 24 000 Euros HT correspondant à la maîtrise d’oeuvre, soit un total de 700 411,38 Euros TTC avec TVA à 20 %.
Il a été fait expressément fait référence :
— pour le coût des travaux d’achèvement : à l’annexe 52b du rapport d’expertise, constitué de plusieurs tableaux, dont le premier est relatif aux parties communes et qui totalise effectivement 559 676,15 Euros HT pour les postes suivants : parties communes de chaque bâtiment, A, B, et C, lot 5 travaux VRD travaux extérieurs, lot 01 gros-oeuvre maçonnerie ravalement.
Cette estimation a été arrêtée au 27 juin 2016 et est postérieure à l’estimation précédente figurant à l’annexe 52a d’un montant de 588 348,15 Euros.
Elle constitue la dernière estimation qui, a priori, doit être prise en compte.
— pour le coût de la maîtrise d’oeuvre : à l’annexe 61b du rapport d’expertise. Ce point n’est pas discuté.
L’examen des annexes de l’expertise citées par les demandeurs (annexes 61b, 67, 68, 71, 73, 75, 61a et 52b du rapport d’expertise) ne révèle pas l’erreur matérielle invoquée.
Ces documents sont d’ailleurs les notes relatives au détail du coût de plusieurs lots de travaux à effectuer, alors que l’annexe 52b constitue le récapitulatif de tous les travaux.
Finalement, les demandeurs à la requête en rectification ne font aucune démonstration de l’erreur matérielle qu’ils invoquent.
La requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/00471 et 24/00551 sous ce seul dernier numéro ;
— REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle ;
— CONDAMNE l’ensemble des demandeurs à la rectification aux dépens.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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