Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 1er décembre 2025, n° 25/00244
TGI Auch 4 mars 2025
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CA Agen
Confirmation 1 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de responsabilité des appelants

    La cour a jugé que la responsabilité des appelants n'était pas exclue à ce stade, justifiant ainsi le maintien de leur présence dans la procédure.

  • Accepté
    Motif légitime d'établir la preuve des faits

    La cour a estimé qu'il existait un motif légitime pour ordonner l'expertise, compte tenu de l'infestation avérée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que les sociétés appelantes devaient être condamnées à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de leur responsabilité dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S.U. ADOUR DIAGNOSTICS et la S.A. AXA FRANCE IARD ont interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Auch, qui avait ordonné une expertise sur un bien immobilier infesté d'insectes. La juridiction de première instance a rejeté les demandes de mise hors de cause des appelantes et a ordonné l'expertise au contradictoire des parties. La cour d'appel a confirmé cette ordonnance, considérant qu'il existait un motif légitime d'établir la preuve des faits avant tout procès, notamment en raison de l'infestation avérée. Elle a également jugé que la responsabilité du diagnostiqueur et des intermédiaires de vente n'était pas exclue, justifiant ainsi l'expertise. La cour a donc confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamné les appelantes aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/00244
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 25/00244
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auch, 4 mars 2025, N° 24/00187
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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