Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 4 mars 2025, N° 24/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I., S.A.S.U. ADOUR DIAGNOSTICS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CAPI, LE PETIT MOULIN |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 Décembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00244 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKPE
— --------------------
S.A.S.U. ADOUR DIAGNOSTICS,
C/
[I] [Y],
[D] [C] épouse [Y],
[T] [K],
S.C.I. LE PETIT MOULIN, S.A.S. CAPI ([Adresse 13])
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 329-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S.U. ADOUR DIAGNOSTICS, agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège,
RCS de [Localité 11] 851 243 709
[Adresse 16]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS DE [Localité 18] 722 057 460,
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Me Blaise HANDBURGER, SCP HPM HANDBURGER PLENIER MATHIAS, avocat postulant au barreau du GERS et par Me Manuel FURET, avocat plaidant substitué par Me PHILIPPEAU Antoine, SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
APPELANTES d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’Auch en date du 04 Mars 2025, RG 24/00187
D’une part,
ET :
Madame [T] [K]
née le 09 Avril 1965 à [Localité 14]
de nationalité française, agent commercial,
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS et par Me Christel DAUDÉ, SELARL COSTE-DAUDÉ-VALLET-LAMBERT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LE PETIT MOULIN, représentée par Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [J] agissant en qualité de cogérants et coassociés de ladite société, domiciliés es qualités au siège social,
RCS DE [Localité 19] 834 854 978
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélia BADY, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Martin PEYRONNET, AVIXIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CAPI ([Adresse 13]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 17] B 441 338 985
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie ISSAGARRE, CABINET DAURIAC ET ISSAGARRE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Hervé POQUILLON, HP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I], [U], [L] [Y]
né le 07 Septembre 1990 à [Localité 21]
de nationalité française, charpentier
Madame [D], [B], [F] [C] épouse [Y]
née le 08 Octobre 1990 à [Localité 12]
de nationalité française, infirmière
domiciliés ensemble :[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 26 mars 2025 par la SASU ADOUR DIAGNOSTICS et la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 4 mars 2025, intimant la SCI LE PETIT MOULIN, la SAS CAPI, les époux [I] [Y] et [D] [C] et Mme [T] [K], signifiée le 19 avril 2025 aux époux [Y] [C] à leurs personnes.
Vu les conclusions de la SASU ADOUR DIAGNOSTICS et la SA AXA FRANCE IARD en date du 7 mai 2025.
Vu les conclusions de la SAS CAPI en date du 17 juin 2025.
Vu les conclusions de Mme [T] [K] en date du 17 juin 2025.
Vu les conclusions de la SCI LE PETIT MOULIN en date du 1er septembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 1er octobre 2025.
— -----------------------------------------
La SCI LE PETIT MOULIN a acquis par acte du 21 juillet 2023, un bien immobilier sis commune de TIEST URAGNOUX des époux [Y] [C], par l’intermédiaire de Mme [K], membre du réseau CAPI FRANCE après un diagnostic termites effectués par la société ADOUR DIAGNOSTICS. Or l’immeuble s’avère infesté de vrillettes et de capricornes. En l’absence de solution amiable, la SCI LE PETIT MOULIN saisit le juge des référés d’une demande d’expertise par assignations des 29 août, 2 et 3 septembre 2024.
Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2025, le président du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— ordonné une expertise, et commis pour y procéder Mme [X] avec la mission habituelle en matière de vices cachés dans une vente immobilière
— rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés ADOUR DIAGNOSTICS, AXA
FRANCE IARD et CAPI,
— jugé que les opérations d’expertise s’effectueront également au contradictoire de Mme [K],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI LE PETIT MOULIN aux dépens de l’instance.
Tous les chefs de l’ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SASU ADOUR DIAGNOSTICS et la SA AXA FRANCE IARD demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise des chefs visés à la déclaration d’appel
— et statuant à nouveau,
— débouter la SCI LE PETIT MOULIN de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ADOUR DIAGNOSTICS et de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— les mettre hors de cause ;
— condamner la SCI LE PETIT MOULIN à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS CAPI demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— en conséquence, débouter la SCI LE [Adresse 20] de sa demande d’expertise à son contradictoire ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] [K] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en qu’elle a ordonné une mesure d’expertise,
— débouter la SCI LE PETIT MOULIN de sa demande d’expertise à l’égard de Mme [T] [K],
— subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise,
— juger opposables les opérations d’expertises à la société CAPI France,
— en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI LE PETIT MOULIN demande à la cour de :
— confirmer en son intégralité l’ordonnance entreprise
— rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société ADOUR DIAGNOSTICS et la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [I] [Y] et [D] [C] n’ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel a été signifiée aux époux [Y] [C] partie intimée défaillante, à leurs personnes, par acte du 19 avril 2025, lui indiquant que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépende la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’article 146 du même code rappelle qu’une telle mesure ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il est établi que l’immeuble en litige est infesté d’insectes à larves xylophages, l’acquéreur a donc un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépende la solution d’un litige, la mesure d’expertise est justifiée.
Le diagnostic termites en date du 18 janvier 2023, préalable à la vente fait état de la présence d’insectes à larves xylophages. Les autres pièces produites établissent l’ampleur de l’infestation
À ce stade du litige, la responsabilité du diagnostiqueur au regard de l’obligation de signaler d’autres xylophages que les termites, n’est pas d’ores et déjà totalement et indiscutablement exclue de sorte qu’il existe un motif légitime à ce que l’expertise ordonnée le soit au contradictoire du diagnostiqueur et de sa compagnie de’assurance.
Il en est de même de la SAS CAPI et de Mme [K], intermédiaires ayant participé à la vente qui a une obligation de vigilance quant à l’état du bien vendu qui s’apprécie au regard de l’importance de l’infestation que l’expert est appelé à mesurer.
L’ordonnance entreprise est confirmée et le diagnostiqueur sa compagnie d’assurance, sont condamnés aux dépens augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne in solidum la société ADOUR DIAGNOSTICS et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [Adresse 15] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société ADOUR DIAGNOSTICS et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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